Infirmation partielle 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2016, n° 14/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04563 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 29 octobre 2014, N° 13/00352 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2016
N° 806/16
RG 14/04563
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
29 Octobre 2014
(RG 13/00352 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/16
Copies avocats
le 31/05/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme H Y ayant droit de M. Y L
XXX
XXX
Représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
SAS Z
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
En présence de M. Xavier BATEMAN, Président
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2016
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
R S
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
P Q
: CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par R S, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2007, la société Z, ayant pour activité le conditionnement de poissons, crustacés et mollusques, a engagé M. L Y en qualité de scieur, puis d’employé de conditionnement.
Comme les autres salariés qui ont travaillé sur la même ligne, M. L Y a été mis à pied à titre conservatoire le 9 décembre 2011 en raison de la découverte de malfaçons et convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 21 décembre 2011.
Par lettre du 29 décembre 2011, M. L Y a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, M. L Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes d’indemnisation et de rappel de salaire.
Par jugement du 29 octobre 2014 , le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de M. L Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Z à lui verser les sommes suivantes:
— 1.417,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.544,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 354,48 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1.050,99 euros au titre de l’indemnité de mise à pied à titre conservatoire,
— 109,09 euros au titre des congés payés y afférents,
M. L Y a été débouté de ses autres demandes.
M. L Y a interjeté appel de ce jugement par courrier électronique du 9 décembre 2004.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme H Y, ayant droit de M. L Y décédé le XXX, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z à lui verser des rappels de salaire et une indemnité de licenciement et de le réformer en ce qu’il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Z à lui verser les sommes suivantes:
— 14.179,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme H Y fait valoir que la société Z est incapable de déterminer qui est le responsable des défauts d’ensachage constatés et ne démontre pas la réalité du chiffrage des sachets à reconditionner, alors que le contrôle de la marchandise n’a été effectué que le lendemain dans les entrepôts de la société STEF. Subsidiairement, elle relève que son père était en bout de ligne avec pour fonction de mettre les sachets dans des cartons, et que la cadence imposée rendait le contrôle des sachets pratiquement impossible, ce qui a justifié l’intervention de Mme X, chef d’équipe, en renfort, sans qu’aucune remarque n’ait été adressée à celle-ci. Mme H Y relève également que le salarié chargé du contrôle qualité n’a rien signalé et conteste tout manquement de son père à son obligation de loyauté envers l’employeur
Par conclusions en réponse également soutenues oralement à l’audience, la société Z demande à la Cour de débouter Mme H Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z expose qu’à la suite de réclamations d’un client, l’attention du personnel a été attirée sur la nécessité d’être vigilant sur le conditionnement de queues de langoustines qui devait être effectué le 8 décembre 2011 pour ce même client. Elle explique avoir constaté suite à un contrôle que 25,8 % de la production présentait des défauts nécessitant un nouveau conditionnement, soit 888 sachets et que M. Y, qui était en bout de ligne et mettait les sachets en carton, n’a ni retiré les produits non conformes ni alerté sa supérieure hiérarchique de ces difficultés, ce qui dénote une volonté de nuire au fonctionnement de l’entreprise. Elle conteste avoir imposé une cadence de production alors que sa seule exigence était que le conditionnement effectué soit irréprochable et considère que le volume de production demandé n’était pas disproportionné à sa pratique habituelle.
SUR CE:
Aux termes de L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce:
'…… Le 8 décembre 2011 vous étiez affecté à la commande 73656 – queues de langoustines pour notre client la Société EUROCONTACT (4e client de notre entreprise en terme de chiffres d’affaires, fidèle depuis plus de 25 ans).
Le travail consistait en la pose, sur le sachet final, des cavaliers puis de leur fixation par thermo soudure. Vous occupiez précisément un poste d’encartonnage.
Les instructions données par votre chef d’équipe, dès le début du travail, étaient très claires. En effet, comme cela avait été indiqué ce client avait rencontré récemment une non-conformité avec son client final et requérait, de notre part, un travail exempt de défaut.
Ces consignes ont, d’ailleurs, été réitérées à plusieurs reprises à Madame A, Madame X et également Mme B eu égard à 1'importance de la situation.
Afin que le travail puisse être réalisé dans les meilleures conditions, il a également été indiqué qu’il n’y avait pas de pression de cadence, et que l’essentiel était la qualité de la prestation, quitte à recommencer l’intégralité de l’ensachage à la moindre imperfection.
Or, le lendemain, par sécurité, nous avons fait sortir une palette en visite puisque le lot terminé était déjà en compte du client chez STEF.
Dès l’ouverture du premier carton nous avons trouvé un sachet avec le cavalier posé à l’ envers. Nous avons immédiatement prévenu le client, qui a essayé de décaler le plus possible le départ du produit, prévu l’après midi même, et avons bloqué l’ensemble des palettes pour vérification de chaque carton.
Nous avons, alors, découvert avec stupeur que plus de 25.8% de la marchandise présentait des défauts, soit
888 sachets sur 3436 ! Il est alors apparu évident qu’il ne pouvait pas s’agir que d’une simple petite négligence dans la réalisation du travail.
Il a donc été nécessaire de les remettre en conformité, dans 1'urgence, en faisant attendre le transporteur (temps d’attente qui nous sera facturé, bien entendu), et gérer la perte de crédibilité de notre client afin d’éviter le pire sur le plan commercial.
Les cinq personnes affectées à cette commande, dont vous faites partie, ont été convoquées à un entretien préalable et se sont vues notifier leur mise à pied à titre conservatoire afin d’identifier les responsabilités de chacun.
….
Or Mme X présente à l’entretien, a confirmé qu’elle avait donné des consignes claires, et précises. Cet état de fait a, d’ailleurs, été confirmé par vos collègues. Mme X est intervenue pour vous rappeler qu’en aucun cas elle n’a mis de pression, n’a pas demandé d’atteindre la cadence. L’objectif était de faire un travail correct et prenant le temps nécessaire, la responsable d’atelier avait pris des disposition! afin que, si nécessaire, la commande soit terminée par I 'équipe du lendemain. Ces propos ont d’ailleurs été confirmés par vos collègues présentes sur la ligne…..
… Les photos des sachets en cause, qui montrent toutes ces soudures défectueuses et les cavaliers posés à l’envers, vous ont été présentés lors de l’entretien. Vous avez affirmé ne pas savoir ce qui s’était passé.
Force est de constater, que nos investigations ne nous ont pas permis de déterminer la ou les personnes responsables des 888 sachets non conformes.
Par ailleurs, votre travail ne consistant pas en la soudure des sachets, il est évident que vous n’êtes pas à l’origine des malfaçons.
Ceci étant, du fait de votre poste en fin de ligne, de la prise en main systématique de chaque sachet pour le mettre en carton, il apparaît que vous ne pouvez pas ne pas avoir vu passer devant vous les 888 sachets défectueux.
Or, vous n’avez à aucun moment jugé utile de le signaler alors que les consignes données en terme de qualité étaient limpides et comprises de tous. Qui plus est, à aucun moment, vous n’avez demandé l’arrêt de la ligne ou un aménagement de la cadence lorsqu’un bouchon s’est créé.
Cette négligence est inacceptable car l’intervention d’un suéprieur hiérarchqiue aurait, sans nul doute, permis de réorganiser les choses et d’identifier immédiatement les malfaçons….'
Il ressort des pièces produites que M. Y a été affecté le 8 décembre 2011 à une ligne de production pour la mise en carton de 2.688 kgs de sachets de queues de langoustines crues pour le compte de la société Eurocontact, sur lesquels quatre opératrices devaient préalablement souder des cavaliers imprimés portant la marque Gineys.
La société Z, à qui appartient la charge de la preuve de la faute grave, produit les attestations de Mme A, responsable d’atelier, et de Mme J X, chef d’équipe, qui témoignent d’une part avoir donné des consignes concernant la qualité irréprochable du travail attendu dans la mesure où ce client s’était précédemment plaint de défauts et d’autre part que de nombreux sachets ont été découverts mal soudés ou avec des cavaliers mal posés lors d’un contrôle effectué le lendemain. L’employeur justifie également qu’il a été de ce fait nécessaire de faire le tri entre les sachets et de procéder à nouveau à la pose des cavaliers de 888 sachets, ce qui a entraîné un retard de la livraison et divers frais.
Or, M. Y, qui était en bout de ligne chargé de remplir les cartons des sachets munis des cavaliers qui venaient d’être soudés, et qui avait notamment pour mission, selon la fiche de poste qu’il a signée, d’écarter les produits non conformes et d’alerter le chef d’équipe en cas de difficultés, produit les attestations des opératrices qui travaillaient sur cette ligne de production selon lesquelles la cadence imposée ne leur permettait pas de contrôler la qualité du travail effectué.
Ainsi, Mme D atteste que comme elles étaient quatre soudeuses, le tapis était plein, que des sachets tombaient, qu’il fallait les pousser pour qu’ils ne tombent pas et que de ce fait, Mme X, chef d’équipe, a aidé M. Y pour la mise en carton car il n’allait pas assez vite. Mme C confirme qu’une cadence leur avait été imposée, bien que la société Z le conteste tout en produisant différents documents faisant pourtant ressortir que la commande portait sur 3.300 kgs de langoustines, que le planning prévoyant un rythme de 180 kg par heure et que la cadence réalisée était de 187,50 kgs par heure.
Ces deux salariées, dont les témoignages ne sont pas contestés, affirment également qu’un contrôleur vérifiait la qualité des sachets toutes les heures, sans avoir fait de remarques particulières sur d’éventuels défauts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dans ces circonstances, étant rappelé que Mme E, chef d’équipe qui a l’aidé à mettre en carton les sachets n’a constaté aucune anomalie significative et que le contrôleur n’a pas relevé de défaut dans la pose des cavaliers, il ne peut être reproché à M. Y qui suivait difficilement la cadence, de ne pas avoir constaté les malfaçons en cause et alerté sa hiérarchie.
Dès lors, les faits reprochés n’étant pas établis, le licenciement litigieux doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par la perte de son emploi, M. Y a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté, de son âge, de son salaire moyen de 1.772,40 euros et de l’effectif de l’entreprise, sera indemnisé par le versement d’une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail.
Le jugement dont appel accordant une indemnité de licenciement et un rappel de salaire sur préavis et mise à pied conservatoire outre les congés payés s’y rapportant, et dont les montants ne sont pas contestés, sera confirmé.
Par ailleurs, conformément à l’article L1235-4 du code du travail s’appliquant d’office, l’employeur fautif sera condamné à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite d’un mois.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes du 29 octobre 2014,
STATUANT à nouveau:
DIT que le licenciement de M. L Y est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société Z à verser à Mme H Y venant aux droits de M. L Y la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y AJOUTANT:
CONDAMNE la société Z à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées M. L Y dans la limite d’un mois,
CONDAMNE la société Z à verser à Mme H Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT V. S
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