Confirmation 29 mai 2015
Cassation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 29 mai 2015, n° 14/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00950 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 2 juin 2014 |
Texte intégral
SD/AC
R.G : 14/00950
Décision attaquée :
du 02 juin 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
Mme Y C
C/
SNC LIDL
Expéditions aux parties le :
29 mai 2015
Copie – Grosse
Me VASSINE 29.5.15
Me DEFAINS 29.5.15
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2015
N° 167 – 7 Pages
APPELANTE :
Madame Y C
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Tatiana VASSINE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SNC LIDL
XXX
XXX
Représentée par Me Muriele DEFAINS-LACOMBE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : Mme Z
M. F
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, en présence de Mme A, greffière stagiaire
29 mai 2015
DÉBATS : A l’audience publique du 10 avril 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 mai 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 29 mai 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Y C a été embauchée par la SNC LIDL à temps partiel à compter du 20 mai 2000 en qualité de chef caissière (employée niveau 4) pour un salaire mensuel de 6644 Fr. sur 13 mois.
Par avenant du 25 octobre 2006, elle a été promue chef de magasin (agent de maîtrise niveau 5) pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures et une rémunération mensuelle s’élevant à 2168,75 € sur 13 mois. Son lieu de travail était le magasin de Vierzon.
Un incident survenait avec sa collègue de travail le 3 avril 2013, et elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement le 15 avril 2013. Elle se voyait finalement notifier une mise à pied disciplinaire de 6 jours du 15 au 22 mai 2013.
En parallèle, la société LIDL convoquait le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise afin d’éclaircir les faits qui ont eu lieu le 3 avril 2013. La réunion a lieu le 17 avril et l’entreprise recueillait les témoignages des salariés présents lors de l’incident du 3 avril précédent, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail faisait un compte rendu en date du 29 avril 2013.
Y C était en arrêt de travail pendant la période du 3 avril au 7 juillet 2013 inclus. Suite à cet arrêt, le médecin du travail la déclarait apte à son poste de travail et inapte au magasin de Vierzon. Le 23 juillet suivant son employeur lui envoyait par courrier recommandé avec accusé de réception une proposition de mutation à Bourges à compter du 1er septembre 2013 précédée d’une formation complémentaire à La Riche.
Christel C était à nouveau en arrêt de travail pendant la période du 23 juillet 2013 au 15 octobre 2013 inclus. Le 14 octobre 2013, elle écrivait à son employeur qu’elle refusait sa mutation à Bourges. Le 28 octobre 2013, la société LIDL lui demandait de justifier son absence depuis le 15 octobre et lui indiquait qu’elle avait rendez-vous avec le médecin du travail le 5 novembre suivant.
Y C répondait le 31 octobre expliquant son absence. Elle ne se présentait pas à la visite de reprise du
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5 novembre 2013 et était en arrêt maladie du 5 novembre au 5 décembre 2013 inclus. Elle était alors convoquée le 15 novembre à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 25 novembre 2013. Par requête du 26 novembre 2013, Y C saisissait le conseil de prud’hommes de Bourges d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. Le 5 décembre 2013, son employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave. Le 6 décembre 2013, elle était déclarée inapte par le médecin du travail.
Par jugement du 2 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Bourges a débouté Y C de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Y C a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 24 juin 2014.
Elle demande à la cour, infirmant la décision entreprise, d’annuler la mise à pied disciplinaire du 15 au 22 mai 2013, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à ses obligations, et à titre subsidiaire de dire son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société LIDL à lui payer les sommes suivantes :
— 637,02 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 63,70 € au titre des congés payés afférents ;
— 1061,70 € à titre de rappel de salaire et 106,61 € au titre des congés payés afférents ;
— 12'397,35 € à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 6000 € à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— 74'324,15 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6193,68 € à titre d’indemnité de préavis et 619,36 € au titre des congés payés afférents ;
— 18'581,04 € à titre d’indemnité de licenciement ;
d’ordonner par ailleurs la remise d’un certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner la société LIDL au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’employeur a commis plusieurs manquements graves à ses obligations du fait de la dégradation de ses conditions
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de travail l’ayant conduite à une tentative de suicide, étant contrainte de se plier à la politique 'LIDL’ de réduction des coûts avec des objectifs en hausse entraînant une surcharge de travail, faisant l’objet d’humiliations et marginalisation du nouveau responsable. Elle ajoute que l’employeur a refusé de mettre fin à cet état de souffrance qui lui avait été dénoncé et s’est acharné sur elle après sa tentative de suicide. Elle fait valoir que ces agissements ont eu une répercussion sur son état de santé ainsi qu’en fait état le docteur X.
Elle soutient que cette dégradation de ses conditions de travail caractérise à tout le moins un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Elle fait valoir que V. H, contrairement à ce que soutient l’employeur, a toujours fait état d’une tentative de suicide de sa part et non pas d’une agression et ajoute que le rapport du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, présidé par l’employeur, est à cet égard orienté et atteint de partialité.
Elle soutient que la clause de mobilité n’était pas valable pour ne pas être déterminée géographiquement alors par ailleurs que sa mutation à Bourges à 80 km de son domicile, nonobstant ses contraintes familiales, constituait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait avoir lieu sans son accord même pour prendre en compte l’avis du médecin du travail.
Elle soutient que ses salaires lui étaient dus pour la période du 15 au 22 mai 2013 au titre de la mise à pied disciplinaire devant être annulée, ainsi que du 8 au 20 juillet 2013 pour laquelle ses congés payés avaient bien été autorisés, ainsi que du 16 octobre au 5 novembre 2013 au cours de laquelle elle s’est tenue à disposition de son employeur sans avoir de travail, ni organisation d’une visite de reprise dans les huit jours de la fin de son arrêt de travail, le contrat de travail étant ainsi suspendu, ce qui fait que l’on ne peut invoquer d’absences injustifiées .
Elle fait valoir que le vrai motif de son licenciement était de se séparer d’elle pour mener une autre politique commerciale.
La SNC LIDL demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
Elle fait valoir que le conseil a justement rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en l’absence de manquements de sa part à ses obligations.
Elle soutient que le changement d’affectation géographique de Vierzon à Bourges, suite à l’avis émis par le médecin du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail mais des conditions de travail de la salariée.
Elle fait valoir qu’ainsi les premiers juges ont justement
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considéré que l’absence injustifiée de Y C à compter du 16 octobre 2013 jusqu’au 4 novembre 2013, date de son nouvel arrêt de travail, motivait bien son licenciement pour faute grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’après avoir analysé minutieusement un à un les griefs formulés par Y C à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard des pièces versées aux débats et considéré qu’aucun n’était établi, c’est par de justes motifs que la cour fait siens (pages 14, 15 et 16 du jugement) que les premiers juges ont débouté Y C de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que pour répondre aux critiques et développements de l’appelante la cour retiendra tout d’abord que ses plaintes consécutives à un harcèlement moral ou un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat apparaissent pour la première fois avec la saisine de la juridiction prud’homale le 26 novembre 2013 ; qu’auparavant Y C n’avait jamais saisi le médecin du travail, ni le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail relativement à ses conditions de travail ; que par ailleurs à la suite de son arrêt de travail du 3 avril 2013 au 7 juillet 2013, le médecin du travail l’a déclarée apte à une reprise dans un établissement autre que celui de Vierzon en raison des relations de travail 'détestables 'qu’elle avait avec son supérieur hiérarchique ayant conduit à l’incident du 3 avril 2013 au cours duquel G H allait être blessée ;
Attendu que cet incident, qui constitue au demeurant le seul fait avéré, ne saurait à lui seul établir ni un harcèlement moral, ni un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat comme l’ont justement retenu les premiers juges ;
Attendu que si l’appelante verse au débat l’attestation d’Hakim Cherchour, délégué syndical, faisant état de ce qu’elle était en pleurs, menaçait de se tailler les veines, celle-ci ne fait état que du ressenti de la salariée quant à ses conditions de travail ; que par ailleurs si cette attestation mentionne que l’attestant aurait soigné ses entailles sur son poignet, le certificat médical du docteur X du 26 juin 2013 revenant sur l’état de stress de Y
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C suite aux faits du 3 avril 2013 ne mentionne nullement avoir constaté des lésions aux poignets ; que d’autre part l’on ne peut manquer d’être surpris que le réflexe d’une personne s’étant tailladé le poignet ait été de prendre son véhicule pour se rendre à Bourges à 35 km auprès d’un délégué syndical ;
Attendu enfin qu’en ce qui concerne la constatation par le Docteur X de symptômes inhabituels chez sa cliente résultant d’un stress énorme et d’une anxiété intense, seules les déclarations de celle-ci permettent de les attribuer à un harcèlement subi au travail ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Y C de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il le sera tout autant en ce qu’il a dit son licenciement justifié pour faute grave en raison de son absence injustifiée du 16 octobre 2013 au 4 novembre 2013, avant qu’elle ne fasse objet d’un nouvel arrêt de travail du 5 novembre 2013 au 5 décembre 2013, ce licenciement lui ayant par ailleurs été notifié le 5 décembre 2013, avant que le médecin du travail ne prononce le 6 décembre 2013 un avis d’inaptitude définitive ;
Attendu qu’à cet égard Y C ne saurait soutenir, une clause de mobilité figurant à son contrat de travail, que son affectation à Bourges à compter du 1er septembre 2013, pour prendre en compte l’avis émis le 16 juillet 2013 par le médecin du travail d’aptitude sur tout autre magasin que Vierzon, serait constitutive d’une modification de son contrat de travail alors qu’elle ne constitue qu’une modification de ses conditions de travail pour se situer dans le même secteur géographique à 35 km ; qu’elle n’est pas plus fondée à invoquer une suspension de son contrat de travail alors que son arrêt maladie prenait fin le 15 octobre 2013 et que l’employeur lui avait indiqué que rendez-vous avait été pris avec la médecine du travail pour le 5 novembre 2013, rien n’imposant que celui-ci soit antérieur à la fin de l’arrêt de travail ;
Attendu qu’ainsi la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que succombant en son appel Y C supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
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civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 2 juin 2014 en toutes ses dispositions.
Condamne Y C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE A. COSTANT
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