Infirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 23 mai 2012, n° 10/17633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2010, N° 07/14165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LETELLIER, SARL D' ARCHITECTURE anicennement ARCHI GH |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 23 MAI 2012
(n° 148, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/17633
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/14165
APPELANTS
Monsieur N O Y, venant aux droits de M. F Y
XXX
XXX
Madame D E épouse Y, venant aux droits de M. F Y
XXX
XXX
Madame J Y, venant aux droits de M. F Y
XXX
XXX
Monsieur H Y, venant aux droits de M. F Y
XXX
XXX
Représentés par la SCP KIEFFER JOLY – BELLICHACH, avocats au barreau de PARIS, toque : L0028
assistés de Maître O-Baptiste MESNIER substituant Maître Matthieu LEROY, plaidant pour la SELARL IDRAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : 586
INTIMEES
SARL Z
Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Maître Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416
SARL D’ARCHITECTURE anicennement A C
Agissant en la personne de ses Gérants
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
assistée de MaîtreAnne PUYBARET, plaidant pour la SELAS LARRIEU ' ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J073
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée le 28 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame L M, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant aux lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les consorts Y ont fait procéder courant 2002 à la réfection extérieure des bâtiments d’un ensemble immobilier, XXX à Paris par l’entreprise Z. L’expert X a été désigné par ordonnance du 15 juillet 2005. Il a déposé son rapport le 4 juin 2007.
Par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les consorts Y des fins de leurs demandes et les a condamnés à payer à l’entreprise Z le solde du marché d’un montant de 30.199 €. Il a par contre débouté la société A C de sa demande en paiement du solde de ses honoraires.
Les consorts Y ont relevé appel de ce jugement à l’encontre de l’entreprise et de l’architecte la société A C. Ils ont conclu le19 mars 2012. La société Z a conclu le 3 février 2012. La SARL d’architecture anciennement A C a conclu le 30 mai 2012.
Sur le solde du marché :
L’indivision Y a traité avec l’entreprise Z sur la base d’un devis principal du 4 avril 2002 complété par deux devis acceptés de travaux supplémentaires, le 1er du 24 juin 2003 pour le traitement du niveau supérieur de deux courettes et le 2e, du 26 janvier 2004, pour la réfection de pans de bois en façade d’un montant de 40.000 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2004 et la société Z a demandé paiement du solde de son marché d’un montant arrêté par l’architecte de 49.711 €. Les consorts Y ont été condamnés par ordonnance du 15 juillet 2005 à payer une provision de 18.000 € sur le solde de ce marché. Les premiers juges les ont condamnés à payer un solde de 30.199 €.
Les consorts Y demandent la réduction de la facture correspondant au dernier devis de travaux supplémentaires à la somme de 21.901 € TTC au motif que l’entreprise Z a irrégulièrement sous-traité les travaux correspondants à l’entreprise BEPOX pour un montant de 15.259,76 € HT. Compte tenu de la marge que l’entreprise Z pouvait prendre sur ce poste, ils estiment qu’elle n’aurait dû leur facturer que 21.900 € TTC.
Les premiers juges les ont déboutés des fins de cette demande en rappelant à juste titre le principe de l’intangibilité des conventions régulièrement passées entre les parties. En cause d’appel, l’indivision Y évoque un consentement vicié sans indiquer si ce vice tient à la violence, au dol ou à l’erreur substantielle. Ce vice du consentement n’est pas établi. Le jugement déféré sera donc confirmé.
A titre subsidiaire, l’indivision Y demande la condamnation de l’entreprise Z à lui payer 21.901 € pour abus dans la fixation du prix. La différence représente moins de 10% du montant total du marché, ce qui ne suffit pas à caractériser un abus dans la fixation du prix. L’indivision Y était assistée d’un maître d''uvre ; elle avait la possibilité de faire appel à d’autres entreprises. Elle a accepté un prix qui, même si il est élevé au regard du prix payé au sous-traitant, ne caractérise pas un abus susceptible de justifier une condamnation à dommages intérêts.
L’entreprise Z demande de son côté la condamnation de l’indivision Y à lui payer outre la somme de 30.199 € retenue par les premiers juges, les sommes de 15.000 € au titre du solde du bon à payer établi par le maître d''uvre à la réception et de 25.774 € au titre de travaux sur les souches de cheminée. Elle ne justifie d’aucune commande de travaux supplémentaires autres que les deux avenants visés ci-dessus. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Les sommes versées par l’indivision Y ne sont par ailleurs pas discutées.
Les comptes s’établissent donc ainsi :
Solde du marché de ravalement des façades sur rue : 2.458,36 €
Marché ravalement cour et jardin : 165.000,33 € TTC,
Avenant 1 : 15.597,03 € TTC,
Avenant 2 : 40.000,00 € TTC,
Règlements : 159.855,84 €,
Solde total : 63.199,88 €.
Sur cette somme il a été payé une provision de 18.000 € en exécution d’une ordonnance de référé du 15 juillet 2005. L’indivision reste donc débitrice de la somme de 45.199 € TTC comme réclamé.
Sur le solde des honoraires de A C :
A C sollicite le paiement d’un solde d’honoraires d’un montant de 17.752,57 €. Les consorts Y s’y opposent : Ils contestent d’abord le quantum de la demande calculée sur l’avenant n°2 de 40.000 € et ils opposent ensuite l’inexécution ou la mauvaise exécution par l’architecte de ses missions.
La cour a retenu la somme de 40.000 € au titre de l’avenant n°2 et a débouté les consorts Y de leur demande de minoration du prix convenu. Il en résulte que les honoraires sont déterminés sur une base exacte. Ils ne sont pas autrement discutés.
Les dommages intérêts pour inexécution ou mauvaise exécution par l’architecte de sa mission viendront éventuellement en compensation de sa créance ainsi qu’il sera jugé plus loin.
Sur l’exécution des travaux confiés à l’entreprise Z :
Il résulte de l’expertise que :
— La façade sur rue présente de petits trous et des tâches dans l’enduit ;
— Le badigeon qui recouvre les reprises des fissures des façades donnant sur la cour est d’une teinte différente de l’enduit ; Les reprises d’enduit se sont fissurées.
— La façade donnant sur le jardin présente des fissures non infiltrantes au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs à partir du 2e étage.
L’entreprise Z ayant offert en cours d’expertise de reprendre ces travaux, l’indivision Y demande en cause d’appel qu’elle soit condamnée sous astreinte à le faire et subsidiairement à lui payer diverses sommes. À défaut d’argumentation juridique précise, les maîtres de l’ouvrage invoquent pèle mêle une mauvaise exécution du contrat, l’engagement de l’entreprise de reprendre ces désordres et subsidiairement la conversion de l’obligation de faire qui résulte de son engagement en dommages intérêts.
L’entreprise conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes de l’indivision à l’issue d’une discussion complexe au cours de laquelle elle passe sans cesse du principal au subsidiaire.
L’entreprise Z indique qu’il a été produit un constat établi à la requête de la SCI Temple DLD. Les consorts Y reconnaissent que cette SCI est l’actuelle propriétaire de l’immeuble en cause. Il n’est toutefois pas soulevé par l’entreprise Z l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt de l’indivision Y.
L’entreprise reconnaît qu’elle a offert de reprendre les désordres en cours d’expertise et durant la procédure de première instance. La demande n’ayant été formée qu’en cause d’appel, elle évoque incidemment une éventuelle irrecevabilité en ces termes : « Au delà de la question de la recevabilité de cette nouvelle demande en cause d’appel'», pour ajouter d’abord qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir procédé à ces reprises puisque l’indivision Y s’y est opposée et ensuite qu’il n’y a pas lieu de reprendre l’intégralité des façades, de simples retouches suffisant.
Elle soutient ensuite que les désordres sont purement esthétiques et ne procèdent pas de la construction d’un ouvrage. Ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’entreprise Z ait violé ses obligations contractuelles et que les reprises ne sont pas évaluées.
L’indivision n’a pas invoqué la garantie décennale dans ses dernières conclusions. Il importe donc peu que le ravalement ne constitue pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
L’expert indique que les petits trous et tâches de l’enduit de la façade sur rue proviennent d’une mauvaise exécution de l’enduit. Cette appréciation caractérise une faute d’exécution qui engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise. Le choix d’un badigeon d’une couleur différente de l’enduit dont il va masquer les reprises constitue un manquement aux règles de l’art du peintre. La réapparition des fissures sur la façade sur cour et les façades sur jardin provient dans un cas d’une insuffisante maîtrise des transferts d’humidité et dans l’autre de simples fautes d’exécution qui, dans tous les cas, caractérisent encore des manquements aux règles de l’art.
Il en résulte que les désordres sont imputables à une mauvaise exécution du contrat qui, conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil, engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, est possible.
Les parties soulevant la question de l’ampleur des reprises, la cour précise que les reprises de couleur supposent que le peintre reprenne l’intégralité de la façade pour parvenir à un ton unique.
Sur l’exécution de la mission de maîtrise d''uvre :
L’indivision Y demande à être relevée et garantie des sommes dues à l’entreprise Z par A C en soutenant que cette société aurait dû voir que l’avenant n°2 était surévalué sans démontrer que le prix du sous-traité n’était pas lui-même inférieur aux prix du marché.
Il est constant que l’entreprise principale a sous-traité irrégulièrement à bas prix une partie de son ouvrage sans que l’architecte ne réagisse. Ce fait constituerait certainement une faute de sa part s’il apparaissait qu’il aurait dû le savoir. L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier. Il ne résulte pas des pièces produites qu’il avait connaissance du prix du sous-traité. L’indivision Y ne démontre donc pas que A C ait commis une quelconque faute dans l’exécution de sa mission.
L’indivision Y n’a pas expressément formé d’autres demandes de condamnation à l’encontre de la société A C. Elle demande simplement en subsidiaire aux conclusions de débouté de la demande en paiement d’un solde d’honoraires, que ces honoraires soient compensés avec la condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci par l’arrêt de la cour d’appel de céans le 17 juin 2009 à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts.
Cette compensation est de droit en vertu de l’article 1289 du Code civil.
Compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre des uns et des autres, il sera fait masse des dépens qui seront imputés par tiers aux parties. Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure.
Par ces motifs, la cour :
Infirmant et statuant à nouveau,
Condamne l’indivision Y à payer à l’entreprise Z la somme de 63.199 €, soit 45.199 € TTC après déduction de la provision de 18.000 € déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2005.
Condamne l’indivision Y à payer à la société A C la somme de 17.752,57 € pour solde d’honoraires.
Condamne l’entreprise Z à reprendre sous astreinte de 150 € par jour de retard la façade rue, les façades donnant sur la cour et la façade donnant sur le jardin.
Dit que les travaux devront commencer dans les deux mois de la signification du présent arrêt et être poursuivi sans interruption jusqu’à la constatation de leur achèvement conformément aux règles de l’art par un architecte que l’entreprise chargera spécialement de cette mission.
Constate la compensation de la créance de A C par celle de l’indivision Y si elle ne lui a pas été déjà réglée.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait masse des dépens d’expertise, de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par tiers par chacune des parties dont distraction au profit des mandataires des parties conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller signant aux lieux et place du Président empêché,
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