Infirmation partielle 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 14/10156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 avril 2014, N° 2012051203 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10156
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2012051203
APPELANT
Monsieur V Z R
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1578
INTIMEE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Corinne LASNIER BEROSE de l’Association ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame O P, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 03/04/2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné Monsieur V Z R en sa qualité de caution de la société D, à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 20.321,19 €, avec intérêts au taux de 7,17% sur la somme de 16.601,83 € à compter du 09/07/2012 jusqu’au prononcé du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27/07/2012, a autorisé Monsieur V Z R à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux d’un montant de 950 € et le dernier du montant du solde comprenant les intérêts, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, et que, faute pour Monsieur V Z R de payer à bonne date une seule des mensualités terme et échéances prévues, la totalité des sommes restant dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible, a débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, a condamné Monsieur V Z R à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, a condamné Monsieur V Z R aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur V Z R à l’encontre de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16/04/2015 par Monsieur V Z R qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire et juger que son engagement de caution est nul et de nul effet, étant illisible et faute de respecter les prescriptions de l’article L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation notamment, et de contenir une mention en lettres de la somme cautionnée, la durée de l’engagement de la caution ainsi qu’une mention manuscrite complète, subsidiairement, vu l’absence de preuve rapportée par la BNP PARIBAS de lui avoir bien adressé les courriers d’information annuelle qu’elle verse aux débats et vu également les erreurs multiples et carences dans les informations contenues dans chacun des courriers d’information produits par la BNP PARIBAS, et vu les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, de constater que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’information à ce titre depuis l’origine et se trouve déchue des intérêts, vu le montant de capital restant dû à hauteur de 83.009,16 € à la date de déchéance du terme le 26 mai 2009 et les paiements supérieurs effectués par la société D débiteur principal à hauteur de 176.473,44 €, de constater en conséquence l’extinction de sa dette, caution, plus subsidiairement, de dire et juger qu’en mettant près de huit mois pour répondre positivement à la demande de report d’échéance de prêt formulée par la société D, la société BNP PARIBAS a commis une faute engageantsa responsabilité à l’égard de la société D et de la caution et de condamner reconventionnellement en conséquence la société BNP PARIBAS, à lui verser en sa qualité de caution des dommages intérêts d’un montant de 13.195,69 € avec les intérêts qui seraient retenus ou, en tout état de cause à des dommages intérêts équivalent au montant auquel il serait condamné le cas échéant, de dire et juger qu’à tout le moins, en mettant près de huit mois pour répondre positivement à la demande de report d’échéance de prêt formulée par la société D, la société BNP PARIBAS a fait perdre une chance notable de survie à la société D et donc fait perdre une chance notable à la caution de ne pas être recherchée et condamner en conséquence la société BNP PARIBAS à lui verser des dommages intérêts d’un montant équivalent à celui auquel il serait condamné le cas échéant, d’ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes, à titre infiniment subsidiaire, de constater qu’à la suite de la perception de la somme de 17.030,67 € de la part du liquidateur de la société D le 13 mars 2014, la créance de la BNP PARIBAS a été ramenée à 65.978,49 €, ce qui a réduit la dette de la caution à la somme de 13.195,69 € (65.978, 49 € x 20 %), et de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil compte-tenu de sa situation, soit deux ans de délais, de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.500€ (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 2.500 € en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 01/06/2015 par la BNP PARIBAS qui demande à la cour de dire et juger Monsieur V Z R, irrecevable et mal fondé en son appel, et de le débouter en toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré, y ajoutant, de condamner Monsieur V Z R, en sa qualité de caution solidaire de la société D au titre du prêt, à lui payer la somme de 18 581,49 euros, avec intérêts au taux de 7,17%, sur le principal de 16 601,83 euros, à compter du 9 juillet 2012, date d’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, de condamner l’appelant à lui payer 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 02/06/2015 ;
SUR CE
Considérant que la SAS D a ouvert un compte courant dans les livres de la SA BNP PARIBAS et souscrit par acte du 26 mai 2005, enregistré le 12 septembre 2005, un prêt d’un montant de 230.000 euros destiné au financement d’achat d’actions de la société UNlFORM’PN, remboursable en six annualités au taux de 4,17 % ; que le même jour, la BANQUE du DEVELOPPEMENT DES PME lui a, pour le même objet, consenti un prêt de 150.000 € remboursable en 16 versements trimestriels à terme échu, le premier intervenant le 30/9/2007 et le dernier le 30/6/2011 ;
Considérant que Monsieur V Z R, actionnaire et président de la société D, s’est porté caution solidaire au profit de BNP PARIBAS, dans la limite de 20% du montant de la créance de la banque pour un maximum de 52.900 euros couvrant le paiement du principal, des frais, intérêts et accessoires, pour une durée de 8 ans ;
Considérant que les échéances du prêt ont été réglées jusqu’au 26 mai 2009 ;
Considérant que la société D a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2010 ; que BNP PARIBAS a déclaré sa créance le 21 décembre 2010 pour un montant de 311,30 euros au titre du solde débiteur et de 91.341,62 euros au titre du prêt et a mis en vain en demeure à la même date Monsieur Z R de payer les sommes dues au titre du prêt en sa qualité de caution ;
Considérant que la BNP PARIBAS a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/2/2012, Monsieur Z R en sa qualité de caution de payer la somme de 83.009,16 € non compris les agios, dans la limite des montants garantis ; que le 27/07/2012, la BNP a assigné Monsieur Z R devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20.321,19 € avec intérêts au taux de 7,17% sur la somme de 16.601,83€ à compter du 9/7/2012, date d’arrêté de compte ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont dit que la banque était fondée à poursuivre la caution solidaire, que la banque n’encourait pas la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où elle rapportait la preuve de l’envoi des courriers d’information, que les erreurs relevées dans les courriers versés aux débats n’étaient pas de nature à justifier une déchéance et que la caution ne rapportait pas la preuve d’une faute de la banque dans ses rapports avec la société D ;
Considérant que Monsieur V Z R soutient que son engagement de caution est nul pour vice de forme, dès lors qu’il est illisible et ne respecte pas les prescriptions de l’article L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation notamment, et ne contient pas une mention en lettres de la somme cautionnée, ainsi que la durée de l’engagement de la caution ; que, subsidiairement, il fait valoir que sa dette est éteinte en raison du non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution, dès lors que la banque est déchue de son droit aux intérêts et que les paiements sont affectés au règlement du principal de la dette ; qu’il prétend en outre, que la banque a commis une faute à l’origine de la procédure collective de la société UNIFORM PN et de la société D, lui causant un préjudice direct dont il demande réparation, qu’en effet, la banque a mis huit mois pour répondre favorablement à une demande de report d’échéance de prêt, que cette absence de réponse de la banque a entraîné l’abandon du soutien prévu par les investisseurs et a abouti à son assignation à payer en tant que caution suite au dépôt de bilan d’UNIFORM’PN et de D ; qu’enfin, il sollicite l’octroi de délais de paiements, eu égard à sa situation, qu’il ne perçoit plus d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale, qu’il est aujourd’hui en invalidité et dans l’incapacité de travailler ;
Considérant que la BNP PARIBAS réplique que la mention manuscrite rédigée par Monsieur Z R est parfaitement valable, qu’au surplus, il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel ; qu’elle justifie par ailleurs avoir respecté son obligation d’information annuelle ; qu’elle fait en outre valoir qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, que l’appelant n’en rapporte pas la preuve, qu’elle a en effet étudié la demande de réaménagement, et sollicité un certain nombre de précisions, qu’au demeurant, elle n’avait aucune obligation d’accepter un tel report des échéances ; qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, la caution n’ayant rien versé depuis le jugement, et les sommes étant dues depuis plus de deux ans ;
— sur la nullité de l’acte de caution
Considérant que dans le dispositif de ses conclusions la BNP PARIBAS ne demande pas à la cour de dire que la demande relative à la nullité de l’engagement de caution est irrecevable comme nouvelle en appel ; que la cour n’étant, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 2 du code de procédure civile, tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle doit examiner, au fond, la demande de Monsieur V Z R ;
Considérant que Monsieur V Z R soutient que son engagement de caution est nul car sont violées les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ; qu’il rappelle, tout d’abord, que l’article L341-2 du code de la consommation, prévoit que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » et que l’article L.341-3 du Code de la consommation dispose que 'lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : ' En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X', je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X'' ; qu’il expose que 'la mention manuscrite supposée émaner de la caution est illisible', que ' la somme supposée cautionnée dont le montant n’est pas déterminable n’est pas reproduite en lettres', que la durée de l’engagement de la caution est incompréhensible, que la mention manuscrite fait référence à un article erroné du code civil ; que surtout il affirme que la mention manuscrite est incomplète et ne comporte pas sa signature ;
Considérant, tout d’abord, et ainsi que le relève la BNP PARIBAS, que Monsieur
Z R, qui reconnaît avoir rédigé la mention manuscrite, ne saurait se prévaloir du caractère prétendument illisible de sa propre écriture ;
Considérant ensuite qu’il résulte de la pièce 6 versée aux débats par la banque que l’engagement de caution est intégré au contrat de prêt et que la mention manuscrite litigieuse a été rédigée sur un feuillet blanc, rempli au recto et au verso ; que c’est au verso que figurent la fin du texte de la mention manuscrite ainsi que la signature de Monsieur Z R ; que l’authenticité de cette signature ne fait pas débat de la part de l’appelant ; qu’en outre l’écriture et la signature de l’engagement de caution sont identiques à celles de la déclaration de gage de comptes d’instruments financiers souscrite par Monsieur Z R en sa qualité de représentant de la société D et sur les différents courriers émanant de Monsieur Z R produits ;
Considérant que cette mention est ainsi libellée : 'en me portant caution de FELISE SAS RCS de Paris 481915 742 dans la limite de la somme de 52900 € couvrant le paiement en principal, des intérêts, et le cas échéant, des intérêts de retard, et pour une durée de 8 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si D SAS RCS 481915742 n’y satisfait pas lui même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec D SAS, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement D SAS RCS481915742" ;
Considérant ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur Z R, que tant le montant de l’engagement ( 52.900 € ), que sa durée (8 ans) sont précisés ; que la circonstance qu’ils ne soient indiqués qu’en chiffres est sans incidence, dès lors d’une part, que ces chiffres ont parfaitement clairs et que, d’autre part, en ce qui concerne le montant de l’engagement, celui est repris, sous forme dactylographié, en chiffres et en lettres, et en pourcentage du montant total du prêt (20%) dans le prêt lui même et dans la convention SOFARIS, documents dont Monsieur Z R a paraphé les pages et qu’il a signés ;
Considérant dès lors que Monsieur Z R a eu, en rédigeant la mention manuscrite, conscience de la nature et de la portée de son engagement; que d’autres parts les termes de la mention sont conformes au texte légal ;
Considérant que la référence à l’article 2021, au lieu de 2298 du code civil, s’explique par la date de l’engagement qui a été souscrit en mai 2005, l’article 2021 ayant été remplacé par l’article 2298 dans la nouvelle numérotation du code civil depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 sur les sûretés ;
Considérant qu’aucune violation des dispositions légales n’est ainsi caractérisée; que l’engagement de caution souscrit par Monsieur Z R est valable, et que la banque est donc fondée à s’en prévaloir ; que l’appelant doit être débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution ;
— sur l’information de la caution
Considérant que Monsieur Z R soutient que la banque a failli à ses obligations et qu’elle ne lui a pas adressé annuellement la lettre d’information, de sorte qu’elle est déchue de son droit à réclamer les intérêts ;
Considérant que selon l’article L313-22 du code monétaire et financier 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette’ ;
Considérant que pour prouver qu’elle a satisfait aux exigences du texte précité la BNP PARIBAS produit les doubles des lettres simples qu’elle dit avoir adressées à Monsieur Z R de 2006 à 2010, puis les AR, signés, des lettres recommandées adressées les 9 mars 2011, 28 février 2012, le 20 février 2013 et le 15 janvier 2014 ; que Monsieur Z R conteste avoir reçu les courriers d’information de la caution des 9 mars 2006, 9 février 2007, 25 février 2008, 5 mars 2009 et 9 février 2010 ;
Considérant, tout d’abord, que les copies des courriers d’information censés avoir été adressés par lettre simple à Monsieur Z R présentent plusieurs anomalies et inexactitudes ; qu’il y est dit que l’engagement de caution a été souscrit le 26 mai 2004 alors qu’il s’agit du 26 mai 2005 et que son terme est, non pas le 26 mai 2013, puisque sa durée est de 8 ans, mais le 26 mai 2012 ; que le courrier d’information du 9 mars 2006 contient deux autres erreurs, la première relative au taux d’intérêt nominal fixe, qui est dans le courrier fixé à 3, 57 % alors qu’il est de 4, 170 % dans l’acte de prêt et dans le plan de remboursement, la seconde concernant le montant des intérêts (hors assurance et commissions s’il y a) restant à courir jusqu’à l’échéance du crédit qui est mentionné comme étant de 31.095,90 € alors qu’il était en réalité de 34.710,14€ ; que le courrier d’information du 9 février 2007 recèle une deuxième erreur ; qu’il y est précisé faussement qu’il n’y a pas eu d’adhésion à une assurance groupe alors que dans la lettre précédente, le montant des cotisations d’assurance groupe restant à courir jusqu’à l’échéance du crédit s’élève à 4.830,00 € et que dans le courrier suivant du 25 février 2008, il s’élève à 3.220,00€ ; que le courrier du 9 février 2007 contient également une troisième erreur puisqu’il ne mentionne, comme le courrier du 25/2/2008 et celui du5 mars 2009, ni le taux des commissions dues à la société X SOFARIS ni leur montant ; que le courrier d’information du 9 février 2010 recèle une erreur sur le montant des intérêts restant dû qui n’est pas de 1.766,08 € mais de 5.227,57 €, une autre sur le montant des cotisations d’assurance groupe restant à courir, chiffré à 805 € alors qu’il devrait être de 1.610 €, une troisième puisqu’il ne mentionne ni le taux des commissions dues à la société X SOFARIS ni le montant des commissions ; qu’un autre courrier en date du 17 mars 2010 est produit qui modifie le montant des intérêts, le montant des cotisations d’assurance groupe BNP sans qu’il soit dit que ce courrier se substitue au précédent ;
Considérant que, compte tenu des erreurs contenues dans les copies versées aux débats par la banque, l’information donnée ne peut être considérée comme complète et suffisante au regard des exigences du texte précité ;
Considérant en outre que le créancier qui se contente de produire la copie des lettres d’information ne justifie pas de leur envoi et n’établit donc pas avoir accompli son obligation d’information pour les années concernées ; que la BNP PARIBAS, ne démontre donc pas avoir adressé à Monsieur Z R les lettres d’information annuelle pour les années 2006 à 2009 ;
Considérant que les copies des lettres d’information adressées à partir de 2011 ne sont pas produites ; que ces courriers ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les accusés de réception signés par leur destinataire sont versés aux débats ; que Monsieur Z R ne conteste pas les avoir reçues ; qu’il ne critique pas la qualité de leur contenu ;
Considérant dès lors que la BNP PARIBAS est fondée à demander que, pour ces années là, les sommes dues soient assorties de l’intérêt au taux conventionnel ;
Considérant que l’information à la caution est due jusqu’à l’extinction de la dette
garantie ; qu’il est constant que la dernière lettre d’information à la caution date de janvier 2014 ;
Considérant qu’il s’ensuit que la banque n’est fondée à réclamer les intérêts conventionnels que pour les années 2010,2011,2012 et 2013 ;
Considérant que pour calculer le solde restant dû susceptible d’être réclamé à la caution il y a lieu, tout d’abord, d’expurger la créance des intérêts au taux contractuel et d’affecter les paiements effectués au paiement du principal pour les périodes pour lesquelles l’information n’a pas été délivrée ;
Considérant que la société D a dûment honoré les quatre premières annuités, en effectuant quatre paiements de 44.118, 36 € chacun, en mai 2006, mai 2007, mai 2008 et mai 2009 ;
Considérant que ces paiements ont, dans les rapports entre la caution et la BNP PARIBAS, éteint la dette en capital ; que la créance globale de la banque se chiffre donc, selon le plan de remboursement produit par la banque en pièce 7, déduction faite des intérêts et de l’assurance, à la somme de 50.606,56 €, le capital restant dû après le premier paiement se chiffrant à 185.076,64 € et étant par la suite diminué de trois versements de 44.923,36 € ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la BNP PARIBAS a perçu la somme de 17.030,67 € au mois de mars 2014 de la part de SELAS MCM ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la AS D ; que cette somme, qui a été versée à une date pour laquelle l’information n’a pas été délivrée, doit être imputée dans sa totalité sur le capital;
Considérant en conséquence que la dette de la caution se chiffre à 6.715,17€ , soit 20 % de 33.575,89 € (B) ; qu’à cela s’ajoutent, ainsi que cela a été indiqué plus haut, les intérêts au taux conventionnel pour les années 2010,2011,2012 et 2013 ;
— sur la faute de la banque
Considérant que Monsieur Z R explique qu’il a sollicité, en janvier 2000, un report d’échéance de l’emprunt afin de trouver des fonds propres pour D et permettre à la société UNIFORM’PN de traverser la crise ; que la banque lui a donné d’emblée un accord de principe et qu’elle a mis près de 8 mois à le concrétiser dans un écrit ; que la société D n’a pu mobiliser les investisseurs et que les mois écoulés ont été fatals dans un contexte de crise ; qu’ainsi la faute de la BNP PARIBAS a eu pour conséquence la procédure collective des sociétés et pour lui la mise en oeuvre par la banque de son engagement de caution ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant que
— le 13 janvier 2010 s’est tenue dans les locaux de la BNP PARIBAS à NEUILLY sur SEINE une réunion à laquelle participaient Monsieur Z R, Monsieur AE-AF A, responsable de la clientèle des professionnels et entrepreneurs, Monsieur G H, chargé d’affaires entrepreneurs, tous deux préposés de la BNP PARIBAS ainsi que Monsieur Y F, employé du cabinet d’expertise comptable ACADE (pièce 21 attestation du dernier nommé) ; que, selon l’attestation, ce rendez vous avait été reporté à plusieurs reprises pour que Monsieur A y assiste et que soient produits les éléments nécessaires à la mise en place d’un complément de financement ; que Monsieur C écrit que 'ces financements subordonnés à la présentation des comptes de la société UNIFORM ' PN et sa maison mère D porteuse de l’emprunt BNP ne semblaient pas impossibles. Cependant la confirmation de l’attribution prévue à l’issue de cette réunion n’ont pas été mis en place dans un délai suffisant ce qui a contraint le dirigeant à déclarer la cessation des paiements';
— deux actionnaires fondateurs de D avaient donné leur accord pour participer à une augmentation de capital en liant cet accord à l’accord de la banque pour un report d’échéance ; que Monsieur S T U a indiqué : ' je suis actionnaire fondateur de la société D. Après un excellent exercice de 2008, la situation s’est dégradée en 2009 posant des problèmes de trésorerie pour régler l’échéance du prêt consenti par la banque BNP PARIBAS en 2010. Monsieur Z R avait anticipé cette situation, averti les actionnaires de la nécessité à la fois de reporter l’échéance de juin et de procéder à une augmentation de capital. J’avais donné mon accord en le liant à l’accord de la banque pour un report d’échéance. Toutefois, l’accord de la banque ne nous est pas parvenu en son temps. Aussi, en juin 2010 j’ai renoncé à cette augmentation de capital comme les autres actionnaires. J’ai été extrêmement surpris d’apprendre en août que la banque avait donné son accord. Mais il était trop tard puisque l’échéance annuelle de juin était passée sur le compte conduisant son dirigeant à la déclarer en cessation des paiements’ ( pièce 13) ;
— que Monsieur M N a précisé : 'j’ai été actionnaire fondateur de D en 2005. Cette société holding possédait une seule filiale UNIFORM’PN. Je sais que D avait contracté un prêt auprès de BNP PARIBAS et que les échéances ont été respectées de 2005 à 2009. En Janvier 2010, Monsieur Z R dirigeant de D a demandé à BNP PARIBAS de reporter d’un an l’échéance du 5/10. Cette demande de report était motivée par le fait que UNIFORM’PN, filiale unique de D connaissait des difficultés économiques. Cette demande de report faisait partie d’un plan de redressement de D que j’étais décidé à soutenir financièrement. Comme BNP PARIBAS n’a pas donné suite à la demande de D, j’ai dû renoncer à soutenir la société D qui a été liquidée suite au dépôt de bilan d’UNIFORM 'PN. J’ai été très surpris d’apprendre que BNP PARIBAS avait apporté une réponse positive à la demande de report, mais bien trop tard (en août 2010). Je considère donc que la société BNP PARIBAS, par sa mauvaise gestion de ce dossier, a une part importante de responsabilité dans la faillite de la société D’ ( pièce 14 ) ;
— Monsieur AB K L (pièce 15) a attesté ceci : 'J’ai porté un intérêt à cette entreprise que je suivait depuis plusieurs années. Elle a rencontré des difficultés économiques. Lorsqu’elle commençait à les surmonter j’étais prêt à recapitaliser la société D HOLDING pour un montant de 100.000 € (cent mille euros). La condition fondamentale posée était le report des échéances du prêt contracté par D auprès de BNP PARIBAS. En l’absence de réponse de cette banque, j’ai décidé d’abandonner l’opération fin juin 2010";
— le 27/5/2010, la société X a été saisie par courriel, qui faisait suite à une conversation téléphonique d’une demande de report d’un an de l’échéance du prêt ; que dans ce message émanant de Monsieur Z R, il est fait état de l’accord oral donné par la BNP PARIBAS ( pièce 10) ;
— le 16 juin 2010, X a adressé un courrier à la société D par lequel la société l’informait 'de l’accord de (son) comité, valant pour X Financement et X Garantie, pour suspendre pendant un an l’amortissement du capital de ce prêt avec allongement corrélatif de la durée résiduelle, sous réserve de la confirmation de la position identique de BNP PARIBAS, de l’engagement de la société D de ne pas distribuer de dividendes pendant l’année à venir, du paiement des frais de gestion d’un montant de 200€'; qu’il était précisé que 'le capital non échu de 46.875 € sera ainsi remboursable au moyen de 5 versements trimestriels comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts , le premier le 30/6/2011 et le dernier le 30/6/2012. Cet accord valant avenant sans novation au contrat de prêt du 23/5/2005, vous voudrez bien nous retourner le double de la présente dûment signé par le représentant habilité de la société D avec la mention bon pour accord, accompagné de l’accord de position identique de BNP PARIBAS et des frais de gestion par chèque à l’ordre d’X Financement. Dès réception de ces éléments, nous procéderons à la suspension de l’amortissement du capital et vous adresserons le nouvel échéancier (…)' ;
— par lettre datée du 23/7/2010, la BNP PARIBAS s’est adressée dans ces termes à Monsieur Z R : ' vous nous avez sollicité pour le réaménagement du prêt ( mis en place le 26/5/2005). Nous avons le plaisir de donner suite à votre demande sur les bases suivantes : mise en place d’un différé en capital à compter du 26/5/20009 sur la base du capital restant dû à cette date, soit 83.009,16 €, paiement des intérêts relatifs à ce différé dûs au 26/5/2010, à compter du 26/5/2010, le prêt sera de nouveau en phase d’amortissement avec le premier remboursement en capital et intérêts le 26/5/2011, report de l’échéance finale initialement prévue au 26/5/2011 au 26/5/2012. Le présent accord est soumis aux conditions suspensives suivantes : recapitalisation de la société UNIFORM’PN avec augmentation de capital à hauteur de 100.000 € dont 70.000 € apportés par Monsieur Z R et 30.000 € par les autres associés, couverture de toutes les charges sur la société holding par un apport à réaliser d’environ 15.000 € sur les exercices 2010 et 2011, engagement des actionnaires à ne pas distribuer de dividendes à partir de la holding jusqu’à complet remboursement de l’endettement sans l’accord de la banque, engagement des actionnaires de ne pas contracter de nouveaux engagements et de ne pas consentir de nouvelles garanties, sans l’accord de la banque, réitération du cautionnement solidaire de Monsieur Z R, prorogation de son adhésion au contrat d’assurance maladie, maintien de la mise en gage des actions acquises dans le cadre de l’opération LBO jusqu’à la nouvelle échéance du prêt, accord sur le réaménagement du prêt de la part d’X, remise de la fiche de renseignement patrimonial actualisée établie par Monsieur Z R(…), production du procès verbal d’assemblée statuant sur la poursuite d’activité et sur la recapitalisation de la société UNIFORM’PN, remise des bilans définitifs 2009 dûment validés par les commissaires aux comptes pour les sociétés D et UNIFORM’PN’ ;
Considérant que BNP PARIBAS ne conteste pas avoir été saisie dès le mois de janvier 2010 d’une demande de réaménagement du prêt et de suspension du paiement des échéances et avoir participé à la réunion qui est évoquée par Monsieur Y ; qu’elle prétend seulement qu’il n’est pas prouvé qu’ elle aurait donné un accord de principe formel dès cette date, affirme qu’elle a seulement étudié la demande et qu’elle n’était pas tenue de donner une réponse favorable ;
Considérant que même à supposer que la banque n’K donné aucun accord en janvier 2010, ce qui est contraire, d’une part, aux déclarations de Monsieur C qui parle dans son attestation, de 'confirmation de l’attribution du financement prévue à l’issue de la réunion', d’autre part aux affirmations de Monsieur Z R, contenues non seulement dans ses écritures procédurales mais également dans le courriel adressé à X, sa faute est caractérisée en l’espèce ;
Considérant en effet que l’échéance annuelle du prêt devait être réglée à la BNP PARIBAS le 26/5/2010 ; que la Banque du Développement des PME (X) devait percevoir le règlement trimestriel, le 30 juin 2010 ; que la BNP PARIBAS qui, étudiait depuis le mois de janvier 2010 la demande de report des deux dernières échéances consécutive à une situation économique dégradée ponctuelle en 2009, se devait, en conséquence, quel que soit le sens de sa réponse, de la faire connaître à Monsieur Z R avant la date du remboursement litigieux ; que la cour relève que la société X a répondu à la demande en moins de trois semaines et avant la date d’échéance de son propre prêt ;
Considérant que le délai pris par la banque, qui a adressé un courrier, par lettre simple, daté du 24 juillet 2010, soit deux mois après la date d’échéance est d’autant plus incompréhensible qu’elle a répondu favorablement à la requête formulée par Monsieur Z R ; que la banque ne communique d’autre part aucun courrier qu’elle aurait adressé à Monsieur Z R pour demander des renseignements ou des justificatifs complémentaires ;
Considérant qu’il ressort des attestations émanant des actionnaires fondateurs et de Monsieur K L que, dès l’origine, c’est à dire au moins dès janvier 2010, Monsieur Z R , d’une part, s’est rapproché de la BNP PARIBAS, d’autre part, a recherché des personnes susceptibles de participer à une augmentation de capital ;
Considérant que tous trois ont fait part de leur accord, Monsieur K L précisant même qu’il était prêt à investir 100.000 €, et précisé qu’il était conditionné par la décision de la banque de reporter les échéances ;
Considérant dès lors que la principale condition fixée par la banque était remplie à la date de l’échéance initialement fixée ; qu’il est constant que les investisseurs ont abandonné leur projet uniquement parce que la BNP PARIBAS n’a pas donné son accord avant la fin juin 2010 qui était la date à laquelle la société devait également régler les sommes dues à la Banque pour le développement des PME et que de ce fait le dirigeant a dû effectuer la déclaration de cessation des paiements de la société UNIFORM’PN qui était l’unique actif de la société D qui dès lors était exsangue, ce qui a entraîné la liquidation judiciaire des deux sociétés, et la mise en oeuvre de l’engagement de caution de Monsieur Z R ;
Considérant qu’en l’état de ces constatations, Monsieur Z R est fondé à invoquer le préjudice certain, direct et personnel qu’il subit du fait de la faute de la banque ;
Considérant qu’en l’état des éléments dont elle dispose, la cour fixera le préjudice subi à la somme de 7.000 € ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur Z R à la BNP PARIBAS et celle que lui doit la banque;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, la BNP PARIBAS, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur Z R ;
Considérant que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement seront infirmées ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur V Z R en sa qualité de caution de la société D, à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 20.321,19 €, avec intérêts au taux de 7,17% sur la somme de 16.601,83 € à compter du 09/07/2012 jusqu’au prononcé du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27/07/2012, a autorisé Monsieur V Z R à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux d’un montant de 950 € et le dernier du montant du solde comprenant les intérêts, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, a débouté Monsieur V Z R de sa demande indemnitaire, l’a condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur Z R à payer à la BNP PARIBAS la somme de 6.715,17€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les intérêts au taux conventionnel pour les années 2010,2011,2012 et 2013,
Condamne la BNP PARIBAS à payer à Monsieur Z R la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamne la BNP PARIBAS à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur Z R,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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