Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 oct. 2021, n° 17/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 7 août 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00019 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-M7DA + 17/0989
JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AOUT 2012
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG11/00081
APPELANTE :
Société FEDERATION AUTISME ET SYMPTOMES ASSOCIES (FASA)
[…]
[…]
Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE AUTISME FRANCE CAAP
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JUIN 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mars 2007, Madame Y X a été embauchée par l’association Fédération Autisme et Symptômes Associés (la Fasa), en qualité de moniteur éducateur par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable était celle de l’animation. Elle travaillait au sein de l’établissement d’accueil d’enfants autistes dit Le Corry sis à Ferran.
Le 18 mars 2011, Madame Y X a saisi d’un rappel de salaires le conseil de prud’hommes de Carcassonne lequel, par jugement du 7 août 2012, a condamné la Fasa à verser à Madame Y X les sommes de 1803,74' au titre du salaire de janvier 2011 et au titre des congés payés, 2408,87' au titre des salaires non maintenus en période de maladie et au titre des congés payés sur période de maladie, 774,45' au titre de la majoration d’heures supplémentaires non payées, 1816,46' au titre
d’heures non payées et au titre des congés payés sur heures non payées, 3196' au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, 1245' au titre des salaires de 2010 non versés et 4000' à titre de dommages et intérêts, débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, a rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier n’est pas dû pour les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail ni pour les créances alimentaires en application de l’article 11 du même décret.
C’est le jugement dont la Fasa a interjeté appel le 27 septembre 2012.
Par une ordonnance du 12 mai 2014, l’appelant n’ayant pas déposé ses conclusions, l’affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2014, la Fasa a sollicité la réinscription de l’affaire laquelle a été remise au rôle sous le numéro 14/04154.
Par un arrêt du 2 décembre 2015, l’appelant n’étant pas en l’état, l’affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2017, la Fasa a sollicité la réinscription de l’affaire laquelle a été remise au rôle sous le numéro 17/00019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fédération Autisme Syptômes Associés à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 7 août 2012 et statuant à nouveau,
— à titre principal, constater que le GCSMS est le nouvel employeur de Madame X depuis le 12 juillet 2010,
— à titre subsidiaire, constater que la Fasa n’a commis aucun manquement grave justifiant la requalification de la prise d’acte de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir, à titre princi 10 date de création du Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale Autisme France auquelles contrats de travail avaient été transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et qui était titulaire de l’agrément d’exploitation d’un établissement dédié à l’accompagnement et au soutien des adultes handicapés autistes ou atteints d’autres troubles envahissant du développement. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en vertu d’une cause exonératoire (force majeure) consistant en la malignité de la part du Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale Autisme France, la prise d’acte de Madame X s’analysait en une démission.
Madame Y X demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance le 7 août 2012, se prononcer sur la responsabilité de la Fédération autisme et symptomes associés ou du groupement GCSMS autisme France, condamner la partie succombante en sus à remettre à Madame X Y les
bulletins de salaires des mois de janvier, février et mars 2011 et payer les salaires dus pour ces mois soit la somme de 4588,69', condamner la partie succombante à verser à Madame X Y une somme de 8000' au titre de l’indemnité de licenciement, condamner la partie succombante à verser à Madame X une somme de 10000' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la partie succombante à verser à Madame X une somme de 2000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que l’établissement privé d’hébergement Le Corry où elle travaillait avait fait l’objet d’un arrêté de fermeture en début d’année 2010 et que son employeur avait commencé à ne plus payer la totalité de ses salaires, alors qu’elle avait continué à travailler, avant de l’informer par courrier du 31 janvier 2011 que son contrat de travail avait été transféré au siège du Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale Autisme France et d’arrêter tout paiement des salaires.
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale Autisme France, mis en cause par la Fasa, demande à la cour de :
— au principal, sur l’exception de nullité de l’acte d’appel, déclarer nuls l’acte d’appel et la demande d’intervention forcée en date du 27 septembre 2012,
— subsidiairement, dire irrecevable la demande en intervention forcée devant la cour,
— encore subsidiairement, constater que les conditions d’applications de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies, constater en outre que Madame X, comme ses autres collègues, avait pris acte de la rupture de son contrat en juin 2011 au plus tard, alors qu’elle était toujours salariée de l’association et que l’établissement médicalisé FAM Saint Vincent n’avait pas encore ouvert et débouter ainsi la Fasa de l’intégralité de ses demandes,
— dans tous les cas, condamner l’appelante à payer à la requérante la somme de 3500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que l’acte d’appel n’était pas conforme en plusieurs titres, que la demande en intervention forcée de la Fasa était irrecevable au vu de la décision du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 7 août 2012 qui se déclarait incompétent, que les conditions de l’article L1224-1 du code du travail n’était pas remplies notamment en l’absence de tout transfert d’activité, de toute identité entre les structures que ce soit au niveau de leur qualification, de leur financement et de leurs usagers, de toute substitution du groupement à la Fasa et de l’antériorité de la rupture du contrat de travail de Madame X sur l’ouverture de l’établissement médicalisé ouvert par le groupement.
Pour un plus ample exposé des faits, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.
SUR CE
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des dossiers numéro RG 17/00019 et numéro RG 17/00989 et dire qu’un seul arrêt sera rendu sous le numéro RG 17/00019.
I- Sur la recevabilité des conclusions de Madame X
Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud’homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.
En l’espèce, l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne ayant été interjeté le 27 septembre 2012, la procédure applicable était donc la procédure orale sans représentation obligatoire.
C’est donc à tort qu’il a été fait application des dispositions de la procédure écrite et rendu une ordonnance de clôture.
Il convient donc de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer les conclusions de Madame Y X qui avait constitué avocat en 2021 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture recevables.
II- Sur la demande au titre de la nullité de l’appel et de la demande en intervention forcée
Pour invoquer la nullité de l’acte d’appel et de la demande en intervention forcée formée à son encontre, le Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale Autisme France (le Gcsms Af) soutient, d’une part, que la déclaration d’appel, qui ne mentionnait pas l’objet de l’appel n’était pas conforme aux dispositions de l’ancien article 933 du code de procédure civile et, d’autre part, que si la Fasa avait déclaré « en la personne de son représentant » relever appel et solliciter l’intervention forcée, elle ne précisait pas la qualité ni l’habilitation dudit représentant pour l’engagement de la procédure.
En réplique, la Fasa fait valoir que la déclaration d’appel contenait toutes les mentions obligatoires prévues par l’article 58 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause, aucun argument de nullité de forme n’était susceptible de prospérer sauf justification d’un grief, d’autant que s’agissant du prétendu défaut d’adresse, l’association justifiait aujourd’hui de son adresse au jour de la délivrance des convocations ainsi que du transfert d’adresse mis en place et que s’agissant de l’absence d’indication dans la déclaration d’appel de l’organe représentant légalement la personne morale, cette mention n’était pas exigée dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, « la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
L’article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que :
« La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée ».
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Ainsi, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Or, en l’espèce, le Gcsms Af n’invoque ni ne justifie d’aucun grief à l’appui de sa demande en nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel du 27 septembre 2012.
Il en résulte que le grief tiré de la nullité de l’appel et de la demande en intervention forcée n’est pas fondé.
III- Sur la demande au titre de la recevabilité de la demande en intervention forcée
Le Gcsms Af soutient que, par une décision du 7 août 2012 distincte de celle attaquée dans le cadre de la présente instance, le conseil de prud’hommes s’était déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de la Fasa tendant à ce qu’il soit constaté que le Gcsms Af avait repris l’établissement à compter du 12 juillet 2010 et que le contrat de travail de la salariée de la Fasa lui avait été transféré à compter de cette date, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, que cette décision avait autorité de la chose jugée, qu’une demande en intervention forcée devant la cour, formulée de façon exactement similaire, fondée sur l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, était manifestement irrecevable par application de l’article 480 du code de procédure civile.
En réplique, la Fasa fait valoir que la question de savoir si un employeur s’était substitué à un autre n’avait pas été tranchée, que dans sa décision, le conseil des prud’hommes s’était déclaré incompétent au motif que le litige opposait deux personnes morales, au profit du tribunal de grande instance, s’agissant d’un contentieux collectif et ce, conformément à l’article L. 211-3 du code de procédure civile, qu’il était dans l’intérêt du Gcsms Af et des parties en cause, de pouvoir être entendus contradictoirement par la cour, que tout contentieux susceptible d’opposer un salarié à l’un de ses anciens employeurs ne saurait se régler qu’avec le nouvel employeur venant aux droits du précédent.
Il résulte de l’article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que « lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ».
Aux termes de l’article 95 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, « lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ».
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que ce n’est que lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépendait cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la Fasa a mis en cause le Gcsms Af en soutenant que le contrat de travail de la salariée lui avait été transféré, le 12 juillet 2010, par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 16 mars 2011, la Fasa avait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir constater la reprise de l’établissement Le Corry par le Gcsms Af et le transfert du contrat de travail de la salariée ;
— par jugement du 7 août 2012, le conseil de prud’hommes avait considéré que rien n’établissait qu’il y avait eu transfert d’une entité économique autonome, qu’il n’y avait pas eu de convention entre la Fasa et le Gcsms Af, qu’il n’y avait pas eu de succession, de vente de fusion, de transformation du fonds, de mise en société de l’entreprise, qu’au vu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud’hommes était compétent pour régler les litiges entre les employeurs et les salariés qu’il emploie, que les salariés de la Fasa n’avaient engagé aucune demande contre le Gcsms Af, que l’article L. 1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s’appliquer, que le litige concernait une association et un groupement, qu’il ne serait pas fait droit aux demandes de la Fasa ;
— le dispositif du jugement du 7 août 2012 se bornait à se déclarer incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il en résulte que, dans le cadre du jugement dans lequel il s’était déclaré incompétent, le conseil de prud’hommes avait tranché la question de fond relative à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Cependant, la décision qu’il avait prise n’ayant pas été reprise dans le dispositif, elle n’avait pas autorité de la chose jugée.
Il s’en suit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée du Gcsms Af n’est pas fondé.
IV-Sur la détermination de l’employeur
La Fasa soutient que le contrat de travail de la salariée avait été transféré au Gcsms Af à compter du 12 juillet 2010 et que celui-ci était donc garant du paiement des salaires et de la fin de la relation contractuelle dès lors que :
— l’association ARPEA avait été titulaire d’un agrément délivré par le conseil général lui permettant d’accueillir des personnes autistes au sein de l’établissement Le Corry situé à Ferran, dans l’Aude, jusqu’à sa liquidation le 9 février 2010 ;
— depuis un arrêté du 12 juillet 2010, le Gcsms Af était titulaire d’un agrément, lui ouvrant droit au bénéfice d’une indemnisation appelée « prix de journée » composée d’un forfait santé versé par l’agence régionale de santé et d’un forfait aide sociale lié à l’hébergement des autistes ;
— le forfait d’aide sociale lui ayant été directement versé, elle avait légitimement cru qu’elle bénéficiait également d’un forfait santé, qu’elle avait donc assuré le paiement des salaires jusqu’au mois de janvier 2011, à partir d’une trésorerie constituée par les forfaits d’hébergement directement perçus, mais qu’en décembre 2010, elle s’était rendu compte que le Gcsms Af percevait directement les forfaits jour destinés à assurer la mission qui lui avait été confiée depuis le mois de juillet 2010 ;
— il y avait eu transfert d’une entité économique autonome dès lors que l’arrêté du 12 juillet 2010 avait validé la demande présentée par le Gcsms Af en vue de la gestion, à titre provisoire, d’un établissement expérimental dédié à l’accompagnement et au soutien des adultes handicapés autistes ou atteints de troubles envahissants du développement, antérieurement accueillis au sein de la structure dénommée Le Corry, et que le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux l’affiliait clairement à l’établissement Le Corry à compter du 12 juillet 2010.
En réplique, le GCSMS Autisme France fait valoir que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquaient pas dès lors que :
— l’établissement Le Corry sis à Ferran et le Foyer d’Accueil Médicalisé Saint-Vincent sis à Carcassonne (le FAM Saint-Vincent) qu’il gérait avaient des locaux et des financements différents ;
— l’établissement Le Corry et le FAM Saint-Vincent avaient une dénomination, une structure et des moyens de financement différents ;
— le FAM Saint-Vincent, qui s’inscrivait dans une problématique de dispense de soins médicaux et avait une habilitation à recevoir des adultes handicapés, avait un fonctionnement et des objectifs différents de ceux de l’établissement Le Corry qui, n’étant pas un établissement médicalisé, ne disposait, en outre, que d’une autorisation pour recevoir des mineurs,
— aucune succession ou substitution n’était intervenue entre l’établissement Le Corry et le FAM Saint-Vincent, le Gcsms Af n’étant jamais intervenu en tant qu’employeur dans la résidence privée Le Corry, la mise en oeuvre effective de la création du FAM Saint-Vincent n’étant intervenue qu’au mois de juillet 2011, alors que la salariée avait déjà pris acte de la rupture de son contrat de travail, et l’établissement Le Corry ayant poursuivi son activité ;
— l’article L. 1224-1 du code du travail n’était donc pas applicable dès lors qu’il n’existait aucun ensemble organisé de personnes et d’éléments pour l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre qu’il aurait pu reprendre.
La salariée s’en rapporte dans ses écritures à l’appréciation de la cour.
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
L’article L. 1224-1 du code du travail s’applique toutes les fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que:
— l’association ARPEA, bénéficiant d’un agrément pour l’hébergement de six mineurs, assurait la gestion d’un lieu de vie et d’accueil, au sein de l’établissement Le Corry, situé à Ferran, dont le fonctionnement était assuré par la Fasa et les associations qu’elle fédérait ;
— la Fasa était l’employeur de la salariée depuis le 19 mars 2007;
— par un arrêté n°2009-11-3700 du 17 décembre 2009, le préfet de l’Aude, après avoir constaté que la structure Le Corry accueillait dix-huit résidents, dont treize majeurs et cinq mineurs et qu’elle avait ce faisait procédé à une extension et transformation de sa capacité sans autorisation, avait prononcé sa fermeture totale et définitive à compter du 1er janvier 2010 ;
— le 9 février 2010, le tribunal de grande instance de Carcassonne avait ordonné la conversion de la procédure de redressement ouverte à l’égard de l’ARPEA en procédure de liquidation judiciaire;
— le 8 mai 2010, l’Association Francilienne d’Aide et de Soutien aux Personnes Autistes composée de parents de résidents de l’établissement Le Corry, avait déclaré au conseil départemental que se substituant à l’association ARPEA, elle assurerait la poursuite de la prise en charge des mineurs ou personnes autistes hébergées au sein de l’établissement Le Corry ;
— par arrêté conjoint du 12 juillet 2010, l’agence régionale de santé du Languedoc Roussillon et le conseil général de l’Aude avaient autorisé la création, à titre provisoire, d’un établissement expérimental de type foyer d’accueil médicalisé pour l’accueil et l’hébergement de quinze adultes autistes ou atteints de troubles envahissants du développement dans le département de l’Aude, commune de Ferran.
Il s’en suit que contrairement à ce qu’affirme le Gcsms Af, si le FAM Saint-Vincent avait finalement ouvert à Carcassonne, l’autorisation accordée par l’arrêté du 12 juillet 2010 concernait initialemen la création de cette structure au sein de l’établissement Le Corry, à Ferran.
Cependant, l’accueil initialement géré par l’ARPEA au sein de l’établissement Le Corry se faisait au sein d’un lieu de vie et d’accueil, avec une autorisation d’accueil de six mineurs. En revanche, outre le fait que le Fam Saint-Vincent avait finalement ouvert à Carcassonne, l’arrêté du 12 juillet 2010 autorisait l’accueil de quinze majeurs,
au sein d’un foyer d’accueil médicalisé, financé par un forfait annuel global de soins fixé par l’agence régionale de santé et versé par l’assurance maladie et un tarif journalier afférent à l’accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l’hébergement, fixé par le conseil départemental et versé par le département. Ce nouvel accueil autorisé par un agrément différent de celui qui permettait initialement l’accueil au sein de l’établissement Le Corry impliquait donc un fonctionnement, des compétences, des moyens et un financement différents.
Dans ces conditions, si l’arrêté du 12 juillet 2010 faisait référence à la poursuite de l’accompagnement et du soutien des adultes handicapés hébergés au sein de l’établissement Le Corry par le Gcsms Af, la poursuite de cette activité n’impliquait pas de conserver l’identité de l’entité ayant antérieurement assumé cette activité.
Dès lors qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable.
Il en résulte que la Fasa est demeurée l’employeur de la salariée jusqu’à ce que cette dernière prenne acte de la rupture du contrat de travail.
V- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
S’agissant des sommes qu’elle a été condamnée à verser à la salariée au titre de l’exécution du contrat de travail, la Fasa ne conteste devant la cour que les retenues sur le salaire au titre des absences injustifiées de Madame X et le rappel d’heures supplémentaires dont elle soutient qu’il n’est pas démontré par la salariée.
S’agissant des retenues salariales qu’aurait opérées la Fasa sur le salaire de Madame X en contrepartie de ses absences injustifiées, la cour constate que cette condamnation ne figure pas au dispositif du conseil de prud’hommes ni dans sa motivation. La Fasa sera donc déboutée de cette demande.
S’agissant du rappel d’heures supplémentaires, la cour rappelle qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Madme X ne produisant dans le cadre de la présente instance aucune pièce autre que son bulletin de salaire de décembre 2010 et ne visant notamment aucun décompte, même succint, d’heures supplémentaires, le jugement sera réformé en ce qu’il a jugé que la Fasa devait payer à la salariée la somme de 774,45' au titre de majoration d’heures supplémentaires non payées.
VI- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Pour demander l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à Madame X une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Fasa reconnait que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en juin 2011mais fait valoir que la prise d’acte devait être requalifiée en démission dès lors qu’en annonçant une éventuelle reprise des salaires dès qu’il disposerait d’un établissement sanitaire sur l’Aude, alors même que le
siège de l’établissement au moment de la réception du forfait soins était l’établissement Le Corry au Ferran, le Gcsms Af l’avait clairement trompé, qu’il avait, en toute bonne foi, pensé se voir allouer les allocations forfait soins pour payer les salaires, qu’il s’agissait clairement d’une cause exonératoire de responsabilité, que la seule faute qui pouvait lui être reprochée était le défaut d’information des salariés, que, cependant, dès qu’il avait découvert la situation, il avait informé les salariés, contacté directement le Gcsms Af et saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir constater le transfert d’activité.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaire, le 18 mars 2011, la salariée avait, le 27 mai 2011 selon la date retenue par le conseil de prud’hommes, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Si l’écrit par lequel la salariée avait pris acte n’est pas communiqué dans le cadre de la présente instance, la cour constate que la prise d’acte par la salariée pour non respect de la périodicité mensuelle du versement des salaires et non remise des bulletins de paie en janvier et février 2011 n’est pas contestée par la Fasa qui reconnait dans ses écritures que Madame X avait pris acte par courrier de la rupture de son contrat de travail.
Le non respect de la périodicité mensuelle du versement des salaires et l’absence de remise des bulletins de paie représentent des manquements graves et répétés qui empêchaient la poursuite de la relation de travail et justifiaient, par conséquent, la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
L’employeur ne peut, pour s’exonérer de ses obligations nées de cette rupture qui lui était imputable et demander à ce que la prise d’acte de la salariée soit requalifiée en démission, se prévaloir de la force majeure.
En effet, si l’article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce dispose qu’ « il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit », encore faut il démontrer la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
Or, en l’espèce, la croyance de l’employeur qu’il y avait eu un transfert du contrat de travail de la salariée à compter du 10 juin 2010 ne caractérise pas un événement irrésistible ayant empêché le paiement des salaires et la délivrance de bulletins de paie intervenus selon le jugement à compter de janvier 2011 dès lors qu’il lui appartenait de s’assurer de la réalité de ce transfert avant de cesser de satisfaire à ses obligations.
Il s’en suit que les manquements de l’employeur justifiaient bien la prise d’acte du contrat de travail de la salariée et doivent produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la salariée fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et en ce que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 27 mai 2011. Au vu de l’ancienneté de la salariée (4 ans et 2 mois), de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés) et des circonstances de la rupture, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a justement évalué les dommages et intérêts au titre de cette rupture à 5000'.
La salariée sera déboutée de sa demande étayée d’aucune pièce tenant le versement des salaires des mois de janvier, février et mars 2011 dans la mesure où le conseil de prud’hommes a condamnée la Fasa à lui payer, déduction faites des IJSS perçues par elle pendant cette période, la somme de 2408,87' au titre des salaires des mois de février, mars, avril et mai 2011 et de sa demande tenant à l’indemnité de licenciement dans la mesure où le conseil de prud’hommes l’en a déjà indemnisée sous l’intitulé 'prime de licenciement'.
VII- Sur les autres demandes
La remise un bulletin rectificatif conforme au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la salariée à ce titre la somme de 1000 '.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rabat l’ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions de Madame Y X,
Dit que l’appel formé par la Fédération Autisme et Symptômes Associés le 27 septembre 2012 ainsi que la mise en cause du Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale Autisme France sont réguliers,
Dit que la mise en cause par la Fédération Autisme et Symptômes Associés du Groupement de Coopération sociale et Médico Sociale Autisme France est recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 7 août 2012 sauf en ce qu’il a condamné la Fédération Autisme et Symptômes Associés à payer à Madame Y X la somme de 774,45' au titre de la majoration d’heures supplémentaires non payées.
Y ajoutant,
Condamne la Fédération Autisme et Symptômes Associés à payer à Madame Y X la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Fédération Autisme et Symptômes Associés aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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