Infirmation partielle 6 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 6 déc. 2013, n° 10/25195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/25195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2010, N° 09/10336 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0812674 |
| Titre du brevet : | Procédé pour réaliser une pièce en matière thermoplastique renforcée, poutre de pare-chocs et pare-chocs comprenant une telle poutre |
| Classification internationale des brevets : | B29C ; B60R |
| Référence INPI : | B20130255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM c/ SAS SOTIRA 49, SA SORA COMPOSITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 06 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/25195.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e Chambre 3e Section – RG n° 09/10336.
APPELANTE :
SA COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM prise en la personne de son Président directeur général, Monsieur Laurent B, ayant son siège social […], représentée par la SCP LAGOURGUE – O en la personne de Maître Charles-Hubert O, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Maître Annick L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401.
INTIMÉES :
- Maître Brigitte D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION, demeurant […],
- SA SORA COMPOSITES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Zone Industrielle 53170 MESLAY DU MAINE,
- SAS SOTIRA 49 prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social ZI PIDAIE 49420 POUANCE, représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en la personne de Maître Anne G, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistées de Maître Pierre C COUSIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 159.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Anne-Marie BELLOT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 8 octobre 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 3e section),
Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2010 par la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM,
Vu l’ordonnance du 24 mai 2012 constatant le désistement partiel de l’appel à l’égard de Me P et de Me B, es-qualités d’administrateurs judiciaires de la société CADENCE INNOVATION, intimée,
Vu les dernières conclusions de la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM signifiées le 22 octobre 2013,
Vu les dernières conclusions de Maître Brigitte D, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION et des sociétés SORA COMPOSITES et SOTIRA 49 signifiées le 22 octobre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que':
La société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM est titulaire d’un brevet d’invention européen relatif à un procédé pour réaliser une pièce en matière thermoplastique renforcée, poutre de pare-chocs et pare-chocs comprenant une telle poutre, déposé le 13 juin 1997 et délivré le 25 juillet 2001 sous le n° EP 0 812 674 sous priorité d’un brevet français n°960736 déposé le 13 juin 1996.
La société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM a appris que la société CADENCE INNOVATION (ex PEGUFORM) fabriquait et vendait au groupe PSA une poutre de renfort arrière destinée au pare-chocs arrière du véhicule PEUGEOT 407 ainsi qu’une poutre de renfort avant destinée au pare-chocs commercialisée par le groupe PSA en tant que pièce de rechange du véhicule PEUGEOT 806 et a estimé, ce faisant, que la société CADENCE INNOVATION contrefaisait les revendications 1, 2, 3, 4 et 7 du brevet européen EP 0 812 674.
Par autorisation du Président du Tribunal de grande instance de Rennes en date du 31 décembre 2004, la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM a fait procéder par huissier à la description détaillée des poutres de pare-chocs fabriquées par CADENCE INNOVATION pour équiper les véhicules PEUGEOT 806 et 407, ainsi
que de tous plans et documents commerciaux portant une référence à ces poutres, et à prélever, contre paiement deux échantillons desdites poutres dans les locaux de la société CADENCE INNOVATION.
Le 10 février 2005, la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM a également fait procéder par voie d’huissier à un constat d’achat à Paris d’une poutre de véhicule 407 et le 11 février 2005, à celui d’une poutre de véhicule 806.
C’est dans ce contexte que la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM a, par acte du 22 février 2005, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris la société CADENCE INNOVATION et Maître Yves B, alors commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation de cette société, afin d’obtenir réparation des actes de contrefaçon allégués du brevet européen EP 0 812 674.
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a, par jugement en date du 21 septembre 2006, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CADENCE INNOVATION.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2006, la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM a assigné en intervention forcée Maître D es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION ainsi que ses administrateurs, Maîtres B et P.
Par jugement en date du 9 janvier 2007, le Tribunal de Commerce d’Evreux a entériné le plan de cession de la société CADENCE INNOVATION, ordonné la cession des actifs de la société CADENCE INNOVATION FRANCE nécessaires à l’exploitation de son établissement de POUANCE à la société SORA COMPOSITES avec une prise de possession fixée au 10 janvier 2007.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2007, la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM a fait assigner la société SORA COMPOSITES en intervention forcée afin de lui voir rendre commun et opposable le jugement à intervenir.
La société SORA COMPOSITES a alors fait valoir que la société SOTIRA 49, sa filiale à 100%, s’était substituée à elle pour acquérir les actifs de l’activité 'transformations des matières plastiques’ et 'peintures’ du site de POUANCE.
La régularisation de la cession entre CADENCE INNOVATION et SOTIRA 49 étant intervenue le 4 septembre 2007, la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM a fait assigner en intervention forcée la société SOTIRA 49 .
Par jugement contradictoire en date du 8 octobre 2010 dont appel, le tribunal de grande instance de PARIS a, sans ordonner l’exécution provisoire de la décision :
— déclaré nulle pour insuffisance de description la partie française des revendications 1, 2, 3, 4 et 7 du brevet EP 0 812 674 dont la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM est titulaire,
— dit que la décision, une fois définitive, sera, sur simple réquisition du greffier, ou à l’initiative de la partie la plus diligente, transmise à l’Institut National de la Propriété
Industrielle pour être portée au registre National des brevets et au Registre des brevets de l’OEB,
— condamné la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM à payer la somme totale de 15.000 euros à la société PEGUFORM FRANCE devenue CADENCE INNOVATION, en liquidation et Maîtres D, B et P, ès-qualités respectivement de liquidateur judiciaire et d’administrateur et la somme de 15.000 euros à la société SORA COMPOSITES, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2010.
Par ordonnance en date du 24 mai 2012, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel de la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM à l’égard de Me P et de Me B, es-qualités d’administrateurs judiciaires de la société CADENCE INNOVATION.
Les parties sont ensuite parvenues à un accord transactionnel et se sont partiellement désistées de leurs demandes respectives, ainsi qu’il est précisé dans leurs dernières écritures.
Par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013, la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM demande à la Cour, au visa des articles L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 138-1 de la Convention sur le brevet européen de :
— constater l’acquiescement des intimées à la validité de la partie française des revendications 1, 2, 3, 4 et 7 du brevet européen n° EP 0 812 674 de la COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM ainsi qu’à l’appel de la COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM tendant à voir infirmer l’annulation de la partie française desdites revendications,
— constater le désistement d’instance et d’action des intimées au titre de toutes leurs demandes,
— faire droit aux demandes conjointes des intimées et de la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, tendant à la réformation du jugement entrepris, au titre de la validité de la partie française des revendications 1, 2, 3, 4 et 7 du brevet européen n° EP 0 812 674,
— réformer en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 8 octobre 2010 en ce qu’il a annulé pour insuffisance de description la partie française des revendications n°1, 2, 3, 4 et 7 du b revet européen EP 0 812 674,
— constater le désistement d’instance et d’action de COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM au titre de la contrefaçon du brevet européen n° EP 0 812 674 à l’égard des intimées et l’acquiescement des intimées à ce désistement,
— laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure en cours et en première instance ainsi que ses dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013 Maître D es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION, la société SORA COMPOSITES et la société SOTIRA 49 demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la partie française du brevet européen n° EP 0 812 674 en ses revendications 1, 2 , 3, 4 et 7,
— constater le désistement des sociétés SORA COMPOSITES, SOTIRA 49 et de Maître D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION de leurs demandes reconventionnelles en annulation du brevet formées dans le cadre de l’instance en cours, et leur acquiescement à la validité des revendications annulées et aux demandes de la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM tendant à la réformation du jugement sur ce point,
— constater que la société PLASTIC OMNIUM se désiste de son instance et de son action à l’encontre des sociétés SOTIRA 49, SORA COMPOSITES et de Maître D ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION, et l’acquiescement de ces dernières à ce désistement,
— dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’en première instance, ainsi que de ses dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Considérant que la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 8 octobre 2010 en ce qu’il a annulé, pour insuffisance de description, la partie française des revendications 1, 2, 3, 4 et 7 du brevet EP 0 812674 et l’a condamnée au versement d’indemnités de procédure ;
Que l’appelante se désiste par ailleurs de son action en contrefaçon à l’encontre des intimés compte tenu d’une transaction intervenue entre les parties et en conséquence de cet accord demande également à la Cour de constater l’acquiescement des intimées à la validité des revendications annulées par les premiers juges et leur désistement d’instance et d’action, ainsi que de faire droit à leur demande de réformation du jugement sur ce point ;
Considérant que Maître D es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION, la société SORA COMPOSITES et la société SOTIRA 49 se joignent aux prétentions de l’appelante et sollicitent également l’infirmation du
jugement entrepris en ce qu’il a annulé la partie française du brevet européen n° EP 0 812 674 en ses revendications 1, 2, 3, 4 et 7 ;
Qu’ils entendent par ailleurs voir constater le désistement de leurs demandes reconventionnelles en annulation du brevet, et leur acquiescement à la validité des revendications annulées ainsi que le désistement d’instance et d’action de la société PLASTIC OMNIUM à leur encontre et leur acquiescement à ce désistement ;
Considérant qu’il y a lieu de constater que les parties s’accordent à acquiescer à la validité de la partie française des revendications 1, 2, 3, 4 et 7 du brevet européen n° EP 0 812 674 dont est titulaire la société COMPA GNIE PLASTIC OMNIUM et se désistent de l’ensemble de leurs demandes ;
Qu’il y a lieu d’en prendre acte, de déclarer parfait les désistements réciproques et de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 399 du même Code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’acquiescement de Maître D es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION, de la société SORA COMPOSITES et de la société SOTIRA 49 à la validité de la partie française des revendications 1, 2, 3, 4 et 7 du brevet européen n° EP 0 812 674 dont est titul aire la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM ainsi qu’à la demande de la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM tendant à voir infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 8 octobre 2010 ayant prononcé l’annulation de la partie française desdites revendications.
Infirme en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 8 octobre 2010 en ce qu’il a annulé la partie française des revendications n°1, 2, 3, 4 et 7 du brevet européen EP 0 812 674 pour insuffisance de description.
Constate le désistement d’instance et d’action de la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM au titre de la contrefaçon du brevet européen n° EP 0 812 674 à l’égard de Maître D es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CADENCE INNOVATION, de la société SORA COMPOSITES, de la société SOTIRA 49 et l’acquiescement de ces derniers au désistement.
Constate le désistement d’instance et d’action des intimées de toutes leurs demandes. Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’Appel.
Laisse les dépens à la charge de la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM sauf convention contraire entre les parties.
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