Confirmation 15 octobre 2013
Confirmation 15 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2013, n° 13/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2013, N° 10/17990 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LE CREDIT LOGEMENT Pris, Société CAGEFI |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 15 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01960
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/17990
APPELANTS
Monsieur E J X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté de Maître Sylvain TEGONI de la SELARL H & T AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
Madame G H épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté de Maître Sylvain TEGONI de la SELARL H & T AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
INTIMES
Monsieur A Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur E X
4, Le Parvis de Saint-Maur
XXX
Représenté et assisté par Maître Julie COUTURIER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
SA LE CREDIT LOGEMENT Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Société CAGEFI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
LE TRESOR PUBLIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée de Maître Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame C D, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiqué au Ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
Vu l’appel relevé par M et Mme X selon déclarations des 28 et 31 janvier 2013 à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X en date du 8 janvier 2013 autorisant la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis à Bonneville-sur-Touques (Calvados) ;
Vu les conclusions des appelants signifiées aux parties intimées par actes des 22, 27, 28 février et 15 mars 2013, remis à personne habilitée et non suivis de comparution s’agissant de la société Cagefi, de la société le Crédit Logement et du Trésor public, demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Maître Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions signifiées par Maître Y, ès qualités, le 19 avril 2013 demandant à la cour de débouter M. et Mme X de leurs prétentions, de confirmer l’ordonnance et subsidiairement, en cas d’infirmation, d’ordonner la mainlevée de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 janvier 2013 publiée au bureau du service de publicité foncière de Pont l’Evêque le 5 mars 2013 sous les références 2013 S n°13 ;
Vu les conclusions signifiées le 17 avril 2013 par le Crédit Agricole Mutuel du Calvados (CRCAM) qui s’en rapporte sur les moyens tirés de la violation des droits de l’épouse commune en biens et de l’absence de vérification du passif, demande à la cour de constater que la mise à prix n’encourt aucune critique et que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve de leur faculté d’acquérir le bien et de désintéresser les créanciers de la procédure collective et sollicite, en conséquence, la confirmation de l’ordonnance et, y ajoutant, la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité posée par M et Mme X par mémoire distinct signifié le 30 avril 2013 demandant à la cour de transmettre à la Cour de cassation, pour saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité prise de la régularité, au regard de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article L. 642-18 alinéa 1er du code de commerce et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ;
Vu l’arrêt de la cour en date du 2 juillet 2013 disant n’y avoir lieu à transmission;
Vu la clôture de la procédure en date du 11 septembre 2013 ;
SUR CE
Par jugement du 13 novembre 2008, rendu sur assignation de l’Urssaf, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert le redressement judiciaire de M. X, masseur-kinésithérapeute.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 4 février 2010.
Puis, par jugement du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la Carpimko, qui se prévalait de nouvelles créances au titre de cotisations due pour les années 2009 et 2010, a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de M. X, Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 7 juillet 2011.
Par l’ordonnance dont appel, le juge-commissaire a autorisé Maître Y, ès qualités, à faire procéder à la vente aux enchères publiques, sur une mise à prix de 60 000 euros, de l’immeuble sis à Bonneville-sur-Touques (Calvados), appartenant au débiteur et à son épouse, commune en biens .
M. et Mme X ont relevé appel de cette ordonnance par deux déclarations des 28 et 31 janvier 2013 qui ont donné lieu à jonction d’instances, l’appel de l’ordonnance rendue le même jour ayant autorisé dans les mêmes conditions la vente des biens communs situés à Poissy (Yvelines) faisant l’objet d’une instance distincte.
A l’occasion de l’instance d’appel, M et Mme X ont soumis à la cour la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’article L. 642-18 alinéa 1er du code de commerce au visa duquel a été autorisée la vente en faisant valoir que celle-ci va priver le débiteur, en liquidation judiciaire, et son épouse commune en biens, in bonis, de la propriété de leurs biens en violation des principes qui régissent la protection constitutionnelle de la propriété.
Suivant arrêt du 2 juillet 2013, la cour a dit n’y avoir lieu à transmission faute de caractère sérieux de la question posée.
Sur le fond, au soutien de leur appel, M et Mme X font plaider que les droits de l’épouse commune en biens n’ont pas été respectés, que celle-ci n’a pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que son droit de propriété a été bafoué puisque nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, que Mme X se trouve spoliée alors que les textes dont se prévaut le liquidateur ne sont pas d’ordre public, que, par ailleurs, le passif déclaré entre les mains de Maître Y, ès qualités, qui n’a pas été vérifié ne peut en raison de son incertitude justifier la réalisation d’actifs, que la mise à prix a été fixée arbitrairement, que la vente aux enchères publiques n’est ni nécessaire puisque M. X peut se faire avancer par sa famille les fonds permettant de désintéresser les créanciers ni opportune puisque Mme X est en mesure de racheter la moitié du bien commun, que Maître Y n’a jamais évoqué la vente amiable qui devait, en toute hypothèse, être préférée à la vente forcée.
Commune en biens, Mme X n’est pas pour autant partie à la procédure collective ouverte à l’égard de son conjoint d’où il suit que son défaut de convocation devant le juge-commissaire ne contrevient pas aux dispositions invoquées de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, si la réalisation du bien commun présente un caractère forcé, il est admis que les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui en résultent poursuivent un but d’intérêt général en ce qu’elles tendent à permettre le désintéressement des créanciers, que l’atteinte aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi, qu’il en va de même de l’atteinte subséquente au droit de propriété du conjoint commun en biens dont les droits sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci et que la procédure d’adjudication de l’immeuble prévue par l’article L. 642-18 alinéa 1er du code de commerce, qui s’inscrit dans le droit, d’ordre public, des procédures collectives, ne méconnaît pas les droits du conjoint commun en bien
Pour répondre au moyen pris du caractère incertain du passif, il convient de souligner que le passif a été vérifié dans le cadre de la procédure initiale de redressement judiciaire, que le plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 4 février 2010 fait état d’un passif de 227 328,48 euros, que M. X a acquitté une seule échéance, que lors de la résolution du plan et de la mise en liquidation judiciaire, il subsistait un passif de 204 595,63 euros, que si selon le rapport du liquidateur au juge-commissaire, le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire, qui s’établit à la somme totale 1 500 595,32 euros, est en cours de vérification, il n’en est pas moins certain à hauteur de 204 595,63 euros de sorte que la cession des actifs est bien justifiée.
S’agissant de la mise à prix, en considération du prix d’acquisition du bien (60 979,61 euros en juin 1990) et de sa valorisation au mois de novembre 2010 qui se situait entre 100 000 et 140 000 euros d’après les éléments fournis par le CRCAM, créancier hypothécaire, le montant retenu de 60 000 euros qui représente entre un tiers et la moitié de la valeur estimée comme il est d’usage, n’apparaît pas critiquable.
Il sera observé qu’il n’est produit aucun élément de nature à contredire le montant de la mise à prix
Enfin, c’est sans aucune justification de leur capacité prétendue à désintéresser les créanciers ou de la possibilité d’une vente amiable que les appelants font valoir que la vente aux enchères n’est ni nécessaire ni opportune.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAM.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
La Greffière La Présidente
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