Infirmation 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 sept. 2011, n° 10/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 6 avril 2010, N° 09/02539 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2011
RG : 10/01013
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 06 Avril 2010 – RG 09/2539
Appelante
Mme D Z
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. F G X
né le XXX à A (74700),
XXX
représenté par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assisté de Me Véronique BAUPLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelée en cause :
A.T.M. P. DE LA SAVOIE, es qualité de curateur de Mr F G X
dont le siège social est sis l’XXX – XXX
sans avoué constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Mme Dominique BRUGADE, Vice-Président Placé, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame D Z, qui est divorcée de Monsieur F-G X actuellement placé sous la curatelle de L’ATMP, a fait procéder par acte d’huissier du 24 octobre 2009 à une saisie-attribution entre les mains de la SCP CUVIT JACQUIOT MONTEILLARD B, Notaires associés à A, aux fins d’obtenir le règlement de la somme totale de 9 499,20 € sur le fondement de plusieurs décisions de justice civiles (pensions alimentaires ) et pénales (dommages et intérêts par suite d’abandon de famille).
L’étude des Notaires tiers-saisi a déclaré détenir la somme de 9 088,14 € pour le compte de Monsieur X.
Ce dernier a fait assigner Mme Z devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY qui, par jugement du 06 avril 2010, a :
— débouté Monsieur X de sa demande de sursis à exécution,
— débouté Monsieur X de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 24 octobre 2009,
— ordonné la mainlevée partielle de la mesure à hauteur de 5 716,14 €,
— condamné Monsieur X à une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le Tribunal a rejeté la demande de sursis a statuer qui n’avait pas été sollicitée in limine listis et précisé qu’il appartient à Monsieur X de rapporter la preuve des paiements, a ensuite rappelé l’historique des décisions de justice rendues dans les différentes affaires ayant opposé les parties puis a fait le compte entre les parties et retenu, compte-tenu des règlements justifiés, la créance de pension alimentaire pour 2 904,44 € et les dommages et intérêts pour 1 372,04 € soit un principal de 4 276,48 € et a rejeté le calcul des intérêts qualifié d’incompréhensible.
****
Madame Z a formé appel, appelé en cause l’ATMP ès-qualité de curateur de Monsieur X et demande à la Cour au terme de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2011 de réformer le jugement entrepris, rejeter l’ensemble des demandes de Mr.X et valider en son entier la saisie pratiquée le 24 octobre 2009, de condamner Mr.X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le jugement est entaché d’erreurs de calcul, que la somme due en principal au titre des pensions est de 5 405,97 € auquel il convient d’ajouter les dommages et intérêts alloués et jamais payés soit un total principal de 6 778,02 €,
que les seules sommes payées par Mr.X l’ont été par prélèvement direct et figurent sur le relevé du pôle emploi qui est le seul document ayant une force probante, qu’à deux reprises Mr.X a été condamné pour abandon de famille à des dommages et intérêts qu’il n’a jamais réglé (762,25 € + 609,80 €) ce qui fait un total en principal de 6 778,02 €, que le décompte des intérêts qu’elle produit arrêté au 30 juin 2011 fait mention d’une somme de 10 825,01 € due à ce titre ce qui dépasse largement le montant saisi et que la saisie pratiquée à hauteur de 9 499,20 € doit être validée.
****
Monsieur F-G X, ses moyens et prétentions étant développés dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2011, fait état de paiements intervenus au titre des pensions alimentaires qui sont justifiés par un mandat cash pour un règlement, par ses déclarations de revenus qui ont été établies par l’ATMP ou avec son aide, par deux décisions de mainlevée de saisies, le tout pour un total de 7 270,93 € ce qui fait qu’il n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre, du calcul des intérêts qui ne cesse de varier et qui ne comporte aucun détail concernant son calcul année après année et de son suivi par le Comité de probation qui a veillé au paiement des obligations attachées à la condamnation pénale.
Il demande à la Cour l’infirmation du jugement et la mainlevée de la saisie-attribution ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles.
****
L’ATMP, assignée par acte d’huissier délivré le 07 juin 2011 à personne habilitée à recevoir l’acte (secrétaire), n’a pas constitué Avoué.
****
L’Ordonnance de clôture de la procédure est en date du 05 juillet 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisie-attribution litigieuse délivrée pour la somme totale de 9 499,20 € porte sur la somme de 9088,14 € que Maître B C reconnaît détenir pour le compte de Monsieur X ;
Attendu que Madame Z justifie être au bénéfice de décisions de justice condamnant Monsieur X à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, d’un jugement de divorce le condamnant en outre à des dommages et intérêts et d’un jugement correctionnel le condamnant également à des dommages et intérêts, que toutes ces décisions ont été reprises par le jugement déféré ;
Attendu qu’il appartient à Monsieur X de prouver qu’il a payé les sommes ainsi dues soit en totalité soit à tout le moins partiellement ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces communiquées aux débats par Monsieur X qu’il ne justifie que du paiement suivant :
— pièce n° 1 : mandat postal de 929,50 francs du 12/06/1996 ;
Attendu que les courriers, les déclarations de revenus et les avis d’imposition ne sont pas des preuves de paiements ;
Attendu que Madame Z, qui établit de son coté le décompte des sommes dues, produit elle-même le justificatif des règlements intervenus par l’intermédiaire des ASSEDIC – POLE EMPLOI entre 1992 et 1995 (pièce n° 14 );
Attendu qu’il convient en conséquence de reprendre ainsi le décompte des sommes dues :
1°) Au titre du capital restant du sur les pensions alimentaires et les dommages et intérêts :
Attendu que l’huissier de justice dans son procès-verbal de saisie du 24 octobre 2009 a parfaitement repris le décompte des sommes dues en principal au titre des pensions alimentaires en déduisant les sommes dont le paiement est justifié (mandat-cash et saisie sur les indemnités POLE-EMPLOI anciennement dénommées ASSEDIC) soit la somme de 2 886,52 € ;
Attendu que son calcul est également exact en ce qui concerne le capital dû sur les dommages et intérêts et que la Cour retient la somme de 762,25 € + 609,71 € de dommages et intérêts soit au total : 1 371,96 € ;
Attendu qu’il en résulte que la somme due en capital est bien de : 4 258,48 € comme indiqué dans l’acte de saisie ;
2°) Au titre des intérêts :
Attendu que le droit aux intérêts au taux légal sur les sommes restant dues est acquis ;
Attendu que le premier juge n’a rien retenu à ce titre au motif que le calcul présenté par Madame Z était incompréhensible ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts acquis du 1/01/1992 au 31/12/2003 pour la somme retenue par l’huissier de 4 996,31 € reprend
— le taux légal sur les sommes non réglées,
— le taux légal majoré sur les mêmes sommes,
Que la Cour retient cette somme de 4 996,31 € au titre des intérêts ;
Attendu qu’il y a par conséquent lieu de valider dans son intégralité la saisie pratiquée le 24 octobre 2009 pour la somme de :
— somme en principal : 4 258,48 €,
— intérêts acquis : 4 996,31 €,
— coût de l’acte : 230,98 €,
— droit proportionnel : 13,43 €,
Total : ……………………..9 499,20 €
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur X F-G est condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le Jugement rendu le 06 avril 2010 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY,
Statuant à nouveau,
Valide en son entier la saisie pratiquée le 24 octobre 2009 par la SCP SAGE-DIOT, Huissiers de Justice associés, entre les mains de la SCP CUVIT JACQUIOT MONTEILLARD B, Notaires associés à la demande de Madame D Z à l’encontre de Monsieur X F-G,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X F-G aux entiers dépens de première instance et d’appel dont, pour les dépens d’appel, distraction au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG, Avoués associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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