Infirmation partielle 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juil. 2015, n° 13/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2012, N° F11/10773 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 9 Juillet 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01108
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section commerce – RG n° F11/10773
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 432 425 882 00029
représentée par M. COHEN Gérard (gérant), assisté de Me Damien DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMEE
Madame Y X
XXX
XXX
née le XXX
comparante en personne, assistée de Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Y ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X, qui avait été engagée le 1er juin 2010 par la Sarl GFC Maurac en qualité de vendeuse, a été en arrêt de travail à partir du 4 mars 2011 et a pris acte, le 22 juin 2011,de la rupture de son contrat de travail. Son salaire mensuel contractuel de base était de 1500 €.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 1er août 2011 d’une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 octobre 2012 notifié le 24 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société GFC Maurac à payer à Mme X les sommes de :
— 1476,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 147,66 € au titre des congés payés sur préavis
— 325 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 39,60 € au titre du rappel de salaire du 3 mai 2010
— 3,96 € au titre des congés payés incidents
— 138,60 € de rappel de salaire au titre de l’accident du travail
— 13,86 € au titre des congés payés incidents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 4500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’utiliser le DIF, remise tardive des documents et pour non-respect de la législation sur le temps de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et condamnée aux dépens, en lui ordonnant la communication des plannings de travail pour les mois de septembre, octobre et décembre 2010 et les éléments comptables relatifs au chiffre d’affaires général cumulé des magasins Printemps Haussmann et Le Bon Marché, et la remise de l’attestation pour Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes.
La société GFC Maurac a interjeté appel de cette décision le 15 février 2013.
A l’audience du 2 juin 2015, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Mme X de la totalité de ses demandes en la condamnant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande pour sa part l’infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société GFC Maurac à lui payer les sommes de :
— 359,55 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 35,95 € au titre des congés payés incidents
— 810,55 € de rappel de salaire pour dimanches et jours fériés travaillés
— 81,05 € au titre des congés payés incidents
— 1000 € pour non-respect de la législation sur le temps de travail
— 1926,45 € de rappel de salaire au titre de l’intéressement contractuel
— 192,64 € de congés payés incidents
— 1000 € d’indemnité pour frais vestimentaires
— 138,60 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 1500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 150 € au titre des congés payés sur préavis
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’utiliser le DIF,
— 1500 € de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations de salaire, du salaire de février 2011 et des documents de rupture,
avec intérêts au taux légal depuis le 29 juillet 2011 avec anatoscisme,
— et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en lui ordonnant la remise des bulletins de paie, d’une attestation pour Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, enfin de confirmer le jugement sur le surplus des sommes allouées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1) sur la demande de rémunération des heures de test d’essai
Attendu qu’il est constant qu’avant la signature de son contrat de travail le 28 mai 2010 à effet au 1er juin, Mme X a effectué un essai de quatre heures le 3 mai 2010 sur le stand de la marque Corneliani du magasin Printemps de l’Homme Haussmann ; que ses heures ne lui ayant pas été payées, elle considère qu’elles constituaient du temps de travail effectif accompli sous la subordination de son employeur ;
Mais attendu que l’essai professionnel d’usage dans certaines professions du commerce se distingue d’une prestation de travail effectuée sous la subordination juridique d’un employeur ; qu’en l’espèce, les quatre heures litigieuses ont été effectuées dans l’éventualité de la signature d’un contrat de travail afin de vérifier l’aptitude de Mme X à l’emploi de vendeuse auquel elle postulait, et à une époque où elle n’était donc pas sous un lien de subordination avec la société ; que de très courte durée, il lui était loisible d’y mettre fin à tout moment ; que ne constituant pas une période d’exécution du contrat de travail, il n’a pas à être rémunéré par le salaire contractuel ; qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit sa rémunération et que l’intimée n’invoque ni ne justifie d’un usage auquel son futur employeur aurait contrevenu ; que la demande n’est donc pas fondée et le jugement sera infirmé sur ce point ;
2) sur la demande d’heures supplémentaires
Attendu qu’il appartient au salarié qui sollicite le paiement d’heures supplémentaires de produire des éléments permettant d’étayer ses allégations, et que l’employeur puisse discuter ; qu’en l’espèce, Mme X produit les états de ses pointages de juillet 2010 à janvier 2011 et l’employeur les plannings de la période contractuelle ; que la société appelante se contente d’alléguer que les heures supplémentaires ont été effectuées sans son accord ou rattrapées ; que cependant, les heures effectuées pour les besoins du travail font l’objet d’un accord au moins implicite de l’employeur, si bien que celui-ci en doit le paiement, et étant décomptées par semaine, il ne peut y avoir récupération que dans le cours d’une même semaine ; que les pointages font apparaître des heures supplémentaires réalisées en août (6 heures 35 et non 7 heures 05), novembre (5 heures 52) et janvier (5 heures 55), et les plannings dont la salariée a retenu l’amplitude sans décompter l’heure de pause du midi font ressortir en octobre 1 heure supplémentaire 30 (et non 7 heures 19) et en décembre 6 ; qu’il en résulte qu’il lui est dû un rappel de salaire calculé selon les dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail égal, son taux horaire étant de 9,89 €, à 319,69 €, outre les congés payés incidents d’un dixième de 31,96 € ;
3) Sur la demande de rémunération des dimanches et jours fériés
Attendu que la salariée soutient qu’il lui avait été indiqué que les dimanches et jours fériés seraient payés double, ce qui ne figure pas dans son contrat de travail ; que la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969 applicable à la relation contractuelle dispose dans son article 33 que le salarié qui travaillera un des jours fériés légaux percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail ; que rien n’est prévu en ce qui concerne le dimanche ; qu’il en résulte que la salariée est bien fondée à réclamer le paiement des 14 juillet et 1er novembre 2010 où elle justifie avoir travaillé, soit un rappel de 138,45 € pour deux journées de travail, son salaire journalier étant de 1500€ x 7 / 151,67 = 69,229 € ; que la salariée ayant reçu une prime de 40 € pour la journée du 1er novembre, il lui reste dû 98,45€, outre les congés payés incidents de 9,84 € ;
4) sur la demande de rappel de salaire au titre de l’accident du travail
Attendu qu’il résulte des feuilles de pointage que Mme X a travaillé les 10 et 11 décembre 2010, n’ayant été arrêtée que le 14 décembre alors qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 10 décembre, et que ces deux journées lui ont été décomptées de son salaire ; qu’elle a donc droit à la somme de 138,45 € à ce titre outre les congés payés incidents de 13,84 € ;
5) sur la demande d’intéressement contractuel
Attendu que l’article 6 du contrat de travail prévoyait que la salariée percevrait une rémunération mensuelle fixe brute de 1500 €, et 20% du chiffre d’affaires général cumulé du Printemps Haussmann et du Bon Marché ; que la salariée n’a perçu un intéressement que pour les mois d’octobre 2010 à janvier 2011 ; qu’au vu du document émanant du Printemps établissant le chiffre d’affaires de la marque Corneliani pour la période contractuelle de juin 2010 à avril 2011, et du rapport du chiffre d’affaires qui correspondrait au Bon Marché -curieusement en italien- produits par l’employeur, il reste dû à Mme X pour la période contractuelle jusqu’à la suspension de son contrat de travail, du fait de son arrêt de travail le 4 mars 2011, la somme de 1071,25 € au titre de son intéressement, que la société appelante sera condamnée à lui payer, outre les congés payés incidents de 107,12 € ;
6) sur la demande d’indemnité au titre des frais vestimentaires
Attendu que la salariée allègue qu’à la différence de ses collègues masculins qui étaient habillés par la marque Corneliani, elle devait assumer seule ses frais d’habillement pour travailler sur le stand de cette marque de luxe ; qu’elle soutient donc qu’il s’agit là d’une discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail dont elle demande réparation ; que cependant, elle n’apporte aucune justification de l’existence d’un tel usage, et si l’employeur reconnaît qu’il pouvait y avoir exceptionnellement prêt de costumes aux vendeurs ayant plus de deux ans d’ancienneté, en l’absence de justification d’une pratique systématique discriminatoire à l’égard de la salariée qui n’avait pas une telle ancienneté, la demande n’est pas fondée ;
7) sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que la salariée se fonde sur les dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale précitée selon lesquelles '… L’employé travaillant dans les sous-sols où l’éclairage artificiel serait permanent bénéficiera d’un jour ouvrable supplémentaire de congés payés, par fraction de deux mois passés dans lesdits sous-sols’ pour revendiquer le bénéfice de deux jours de congés payés supplémentaires pour avoir travaillé au stand situé en sous-sol du Bon Marché pendant quatre mois ; que l’employeur ne conteste pas les faits et se contente de discuter l’application des dispositions en question, qui ne viseraient selon lui que de petits espaces fermés ; que cependant le texte très clair ne nécessite pas d’interprétation et dès lors que la salariée ne bénéficiait pas de la lumière du jour parce qu’elle travaillait en sous-sol, elle a droit au bénéfice de deux jours supplémentaires de repos ; qu’il lui est donc dû au titre de l’indemnité compensatrice de ces congés la somme de 138,45€ portant intérêts légaux comme les précédentes à compter du 6 septembre 2011, date de la convocation de la société défenderesse devant la bureau de conciliation, par application de l’article R.1452-1 du code du travail ;
8) sur la transmission tardive des attestations de salaire et du salaire de février 2011
Attendu que l’employeur soutient avoir envoyé en temps et heure les documents nécessaires au versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu’il produit cependant l’attestation de salaire établie le 30 mai 2011 pour le dernier arrêt de travail à compter du 3 mars 2011 ; que de plus, il résulte des échanges de courrier produits que pour l’accident du travail du 10 décembre 2010, l’attestation de salaire destinée à la Sécurité sociale n’a été établie que le 18 mars 2011 à la suite de la réclamation de la salariée du 8 mars ; que si l’arrêt n’a été que d’un jour au vu du certificat médical produit du 14 décembre 2010, de trois au vu des fiches de pointage, il reste que l’employeur a décompté cinq jours ainsi qu’il a été vu et n’a pas fait le nécessaire pour que la salariée perçoive son revenu de remplacement ; que par la même lettre du 8 mars 2011, la salariée réclamait également le paiement de son salaire du mois de février et ce n’est donc que le 18 mars que l’employeur lui a dressé le chèque correspondant et le bulletin de paie daté du 28 février 2011, alors que l’intéressée était en arrêt de travail depuis le 4 mars, et pouvait donc se voir remettre son chèque avant ; que le préjudice matériel et moral en résultant pour la salariée sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 €, portant intérêts légaux à compter du jugement de première instance par application de l’article 1153-1 du code civil ;
9) sur la demande indemnitaire pour non-respect de la législation du travail
Attendu que cette demande n’est pas explicitée et sera en conséquence rejetée ;
II. Sur la rupture du contrat de travail
1) sur les griefs justifiant la prise d’acte
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que même si les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige, il convient de rappeler que Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 juin 2011 aux motifs suivants :
'1) ma rémunération de 4 heures de travail réalisée le lundi 3 mai 2010
2) absence de rémunération majorée pour le 14 juillet 2010
3) réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées lors de l’installation du corner du Bon Marché en septembre 2010
5) agression verbale le samedi 16 octobre 2010 par mon supérieur hiérarchique ayant occasionné un arrêt de travail du 18 au 23 octobre 2010 ainsi qu’une perte de salaire et de 100 € au titre de mon intéressement
6) réalisation de trois nocturnes de suite au Bon Marché du 7 au 9 octobre 2010 alors que le magasin n’autorise qu’une nocturne par semaine
7) non rémunération de deux heures supplémentaires le lundi 11 octobre 2010
8) absence de rémunération majorée pour le 1er novembre 2010 et non-paiement de deux heures supplémentaires
9) non rémunération des heures supplémentaires réalisées sur deux dimanches de décembre 2010 et absence de rémunération majorée pour le travail réalisé le dimanche alors qu’une rémunération double avait été promise
10) réduction de 5 jours de rémunération pour arrêt pour accident du travail de 4 jours du 10 au 14 décembre 2010 et absence de versement d’une prime de 200 € bruts versée à mes deux collègues hommes
11) transmission tardive de l’attestation de salaire pour obtenir le paiement des IJSS du mois de décembre 2010
12) heures supplémentaires non rémunérées sur le mois de janvier 2011
13) changement de lieu de travail du Bon Marché au Printemps de l’Homme sans aucune justification et remise sur le même espace de vente que mon supérieur hiérarchique m’ayant agressée en octobre 2010
14) nouvelle agression de mon supérieur hiérarchique le 17 février 2011 donnant lieu à un accident du travail dûment constaté par l’infirmière du Printemps et à l’obligation de prendre des congés payés à votre demande alors que je ne voulais pas en prendre (voir votre mail du 20 février 2011)
15) harcèlement moral de la part de mon supérieur hiérarchique et de votre part m’ayant contrainte à 3 mois d’arrêt maladie depuis le 4 mars 2011
16) absence d’indemnité liée à mon habillement alors que mes collègues hommes sont habillés par la marque Corneliani.
Enfin d’après l’article 34 de la convention collective, ayant travaillé en sous-sol avec éclairage artificiel permanent je bénéficie d’un jour ouvrable supplémentaire de congés payés par fraction de deux mois passés dans les dits sous-sols. Et les congés payés pris en février 2011 sont notés de 6 jours alors que je n’ai pris que 5 jours.
L’ensemble de ces griefs rend impossible la poursuite de mon contrat de travail. (…)' ;
Attendu que le bien-fondé des griefs d’ordre financier ou matériel a déjà été examiné plus haut et que si six d’entre eux sont établis, seuls le retard de paiement du salaire de février, le non-paiement des heures supplémentaires et le non-règlement des journées des 14 juillet, 1er novembre, 5 et 19 décembre, ainsi que la non remise de l’attestation de salaire pour la Sécurité sociale, ont fait l’objet d’une mise en demeure préalable adressée à l’employeur par lettre du 8 mars 2011 à laquelle il a partiellement obtempéré ; que la salariée les ayant énumérés par ordre chronologique, il est aisé de constater que plusieurs griefs sont anciens, n’avaient et n’ont pas fait l’objet de mise ne demeure de payer préalable, et que la salariée étant en arrêt de travail depuis le 4 mars 2011 a manifestement profité de son arrêt pour relever dans la convention collective nationale tous les éventuels manquements de son employeur ;
que d’autres ne sont plus repris aujourd’hui et n’ont donc pas lieu d’être examinés ;
que s’agissant des griefs d’agression du fait de son supérieur hiérarchique, Mme X produit les certificats de l’infirmière du Bon Marché à la suite de l’incident du 16 octobre 2010 et de celle du Printemps à la suite de l’incident du 17 février 2011 qui l’ont opposée à chaque fois à son collègue présent sur le stand, qui font l’un et l’autre état d’un stress important ayant nécessité son retour à domicile ; qu’aucun autre élément n’est fourni sur la nature de ces incidents, l’employeur indiquant que les accrochages ont eu lieu parce que la salariée, fragilisée par des difficultés sur un plan privé, n’a pas accepté des remarques professionnelles qui lui étaient faites par l’autre vendeur, et soulignant qu’il a pris la mesure de l’incident puisqu’il a muté ce dernier après le premier heurt sur le site du Printemps à la suite duquel sa collègue avait été arrêtée du 18 au 23 octobre ; qu’il est incontestable pour autant qu’il a déplacé quelques mois plus tard la salariée sur le site du Printemps Haussmann ce qui l’a remise en présence de cette personne et a provoqué un nouvel incident ; qu’à la suite, il a demandé à Mme X de prendre une semaine de congés payés mais que dès le 3 mars, à son retour, celle-ci a de nouveau été arrêtée pour dépression ; qu’ainsi, et même si ces deux incidents ne sauraient caractériser un harcèlement moral dont la salariée n’a jamais alerté à l’époque son employeur ni n’en décrit aujourd’hui les autres manifestations, il reste que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu’ajouté aux autres manquements examinés plus haut, il justifie la prise d’acte de la rupture par la salariée, qui produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;
2) sur les conséquences de la rupture
Attendu que la salariée est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1500 €, outre 150 € au titre des congés payés afférents, et à une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois par année d’ancienneté jusqu’au terme du préavis, soit 325 € ;
qu’ayant moins de deux ans d’ancienneté et l’entreprise comptant moins de 11 salariés, elle a droit à réparation en fonction du préjudice qu’elle a subi par application de l’article L.1235-5 du code du travail ; que n’ayant travaillé effectivement que neuf mois dans l’entreprise, étant âgée de 55 ans, ayant retrouvé en juillet 2011 des missions comme vendeuse intérimaire dans le milieu de la haute couture, il lui sera alloué en réparation la somme de 3000 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1153-1 du code civil ;
Que le jugement sera confirmé en tant que de besoin qui a ordonné à l’employeur de remettre un certificat de travail mentionnant comme terme la fin du préavis, ainsi qu’une attestation pour Pôle Emploi indiquant la même date et comme cause de la rupture 'licenciement', ainsi qu’un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Que sur la demande au titre du DIF, le certificat de travail mentionne bien les 20 heures acquises par la salariée à ce titre si bien qu’elle n’a pas perdu de chance de les utiliser et que sa demande indemnitaire n’est pas fondée ;
Que l’employeur n’a adressé les documents afférents à la rupture que le 15 juillet 2011, après mise en demeure du 5 juillet 2011 du conseil de Mme X l’informant du caractère définitif de la prise d’acte, mais que compte tenu de la nature de la rupture, Pôle Emploi n’a, en tout état de cause, pas accepté de verser à l’intéressée des revenus de remplacement, si bien que ce court retard ne lui a pas causé de préjudice ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais de procédure qu’elle a dû engager en appel ; qu’une somme de 1000 € lui sera allouée à ce titre, en sus de celle allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement en ce qui concerne les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau :
Condamne la Sarl GFC Maurac à payer à Mme Y X les sommes de :
— 319,69 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— et 31,96 € au titre des congés payés incidents,
— 98,45 € de rappel de salaire pour jours fériés
— et 9,84 € au titre des congés payés incidents,
— 138,45 € de rappel de salaire au titre de l’accident du travail
— et 13,84 € au titre des congés payés incidents,
— 1071,25 € de rappel de salaire au titre de l’intéressement
— et 107,12 € au titre des congés payés incidents,
— 138,45 € de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— et 150 € au titre des congés payés incidents,
— 325 € au titre de l’indemnité de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans la paiement du salaire de février 2011 et dans la remise des attestations de salaire
— et 3000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
les deux avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012,
— et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne en tant que de besoin à la société GFC Maurac la remise à Mme X des documents sociaux conformes aux dispositions de l’arrêt ;
Déboute Mme X du surplus de sa demande ;
Condamne la société GFC Maurac aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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