Infirmation 24 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 nov. 2014, n° 14/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Jean Philippe BIRABEN , SARL SUD AGRO FOURRAGES, SA S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES HAUTES PYRENEES |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/4075
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 24/11/2014
Dossier : 13/03165
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
G D
C/
I J A, SARL SUD AGRO FOURRAGES,
CPAM DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Septembre 2014, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 juillet 2014
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame G D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
65100 X
Représentée par Me Laurence CHAMAYOU de la SCP LAPIQUE/CHAMAYOU, avocat au barreau de C
INTIMES :
Monsieur I J A
né le XXX à X
de nationalité Française
XXX
65100 X
SARL SUD AGRO FOURRAGES
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de C
CPAM DES HAUTES PYRENEES
XXX
65000 C
assignée
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C
Vu l’appel interjeté le 23 août 2013 par Madame G D d’un jugement du tribunal de grande instance de C en date du 18 juillet 2013,
Vu le rapport d’expertise du E F déposé le 15 juin 2011,
Vu les conclusions de Madame G D en date du 21 novembre 2013,
Vu les conclusions de Monsieur I-J A, la SARL SUD AGRO FOURRAGES et la SA AXA FRANCE IARD en date du 24 décembre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2014 pour fixation à l’audience du 29 septembre 2014.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er avril 2008, à X, Madame G D a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur I-J A, appartenant à la SARL SUD AGRO FOURRAGES. Ce véhicule était assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé en date du 1er février 2011, le E F, expert judiciaire, a été désigné pour examiner Madame G D.
Par actes d’huissier en date des 4 et 6 avril 2012, Madame G D a fait assigner Monsieur A, la SARL SUD AGRO FOURRAGES, la compagnie d’assurances AXA et la CPAM des Hautes-Pyrénées afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Elle a sollicité les sommes suivantes :
— au titre du déficit temporaire partiel catégorie 1 : 119,35 €,
— au titre de déficit temporaire partiel catégorie 2 : 3 891,56 €,
— au titre des souffrances endurées avant consolidation 2,5/7 : 4 000,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % : 10 000,00 €,
— au titre de l’incidence professionnelle : 10 000,00 €,
— au titre du préjudice d’agrément : 2 500,00 €,
Soit une somme totale de : 30 510,91 €,
— les intérêts au double du taux légal,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 18 juillet 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de C a :
— déclaré Monsieur A, la SARL AGRO FOURRAGES et la compagnie d’assurances AXA solidairement responsables du préjudice subi par Madame G D à hauteur de 50 %,
— fixé le préjudice subi de la manière suivante :
— préjudice extra patrimonial : 5 000,00 €,
— préjudice patrimonial : 16'046,00 €,
Total : 21'046,00 €,
— condamné solidairement Monsieur A, la SARL AGRO FOURRAGES et la compagnie d’assurances AXA à payer, après application du partage de responsabilité, à Madame D la somme de : 10'523 €,
— partagé les dépens par moitié,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 août 2013, Madame G D a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2013, elle demande de :
— réformer le jugement,
— dire Monsieur I-J A exclusivement et entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 1er avril 2008,
— déclarer Monsieur I-J A et la SARL SUD AGRO FOURRAGES tenus d’en indemniser toutes les conséquences,
— condamner solidairement Monsieur I-J A, la SARL SUD AGRO FOURRAGES et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui payer :
— la somme de 40'210,91 € en indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au double de l’intérêt légal,
— la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médicale.
Elle fait valoir que le tribunal a réalisé une mauvaise appréciation des faits en retenant un partage de responsabilité, alors que, conductrice de son véhicule, elle était à l’arrêt à l’intersection pour céder la priorité aux véhicules venant sur sa droite. C’est à cet instant que son automobile a été percutée par celle conduite par Monsieur I-J A sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. Elle précise qu’elle s’était arrêtée bien avant la ligne médiane pour laisser le passage à Monsieur I-J A mais que celui-ci en tournant sur la gauche a empiété sur sa voie de circulation et est venu percuter son véhicule au milieu de l’avant. Pour conforter ses déclarations, elle invoque les déclarations d’un témoin, Monsieur Y. S’agissant de l’indemnisation des différents postes de préjudice, elle estime que les sommes retenues par le tribunal sont insuffisantes.
Elle propose l’évaluation de son préjudice de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire GTP2 du 1er avril 2008 au 11 avril 2008 soit 11 jours: 11 x 10.85 € (650 €/2/30) : 119,35 €,
— déficit fonctionnel temporaire en GTP l du 12 avril 2008 au 31 mars 2010
soit 718 jours : 718 x 5.42 € (650/4/30) : 3.891,56 €,
— souffrances endurées de 2,5/7 : 4.000,00 €,
— AIPP de 10 % : 14.200,00 €,
— incidence professionnelle : 15.000,00 €,
— préjudice d’agrément : 3.000,00 €.
Dans leurs dernières conclusions du 24 décembre 2013, Monsieur I-J A, la SARL SUD AGRO FOURRAGES et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demandent de :
— à titre principal, déclarer Madame G D responsable de l’accident de la circulation survenu le 1er avril 2008,
— en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, confirmer le partage de responsabilité à hauteur de 50 %,
— fixer à la somme de 14.296 € le préjudice corporel de Madame G D et dire que l’indemnité qui lui revient sera limitée à 50 % de cette somme, soit 7.148 €,
— débouter Madame G D pour le surplus,
— condamner Madame G D à payer à Monsieur I-J A, la SARL SUD AGRO FOURRAGES et la S.A. AXA France IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le rapport d’expertise du E F.
Ils prétendent notamment que la responsabilité de Monsieur I-J A n’est pas démontrée, qu’il roulait en effet sur son axe de circulation lorsqu’à un carrefour, le véhicule de Madame G D, venant en sens contraire, a empiété sur la ligne médiane pour tourner sur sa gauche. Ils précisent que Madame G D souhaitait tourner à gauche et devait ainsi traverser sa voie de circulation alors qu’il était prioritaire. Ils contestent les déclarations du témoin et le croquis réalisé qui est en contradiction avec celui signé par les deux parties. Par ailleurs, constatant que Madame G D a augmenté le quantum de ses demandes, ils estiment que ces dernières doivent être écartées comme nouvelles en cause d’appel sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Pour le cas où une part de responsabilité de Monsieur I-J A serait retenue, ils proposent la liquidation du préjudice de la manière suivante :
-1- Les préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles : Créance de la C.P.A.M. : Mémoire
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Après déduction du capital rente servi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées d’un montant de 12.298,11 €, il ne revient aucune somme à Madame G D.
— 2- Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : l.546 €
— souffrances endurées : 3.000 €.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation )
— déficit fonctionnel permanent : 9.750 €
— préjudice d’agrément: rejet.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées a écrit pour faire connaître ses débours et a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
L’instruction a été clôturée le 20 septembre 2014 et l’affaire plaidée le 29 septembre 2014.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité :
Il n’est pas contesté ni contestable que la loi du 5 juillet 1985 doit trouver application dans la mesure où deux véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans l’accident survenu le 1er avril 2008 dont a été victime Madame G D, d’une part le véhicule Citroën immatriculé 2115 SJ 65 conduit par cette dernière et d’autre part le véhicule Volkswagen immatriculé 2395 SH 65 conduit par Monsieur I-J A.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il convient dès lors de rechercher si Madame G D a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
A cet égard, l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier fait apparaître que si l’implication du véhicule de Monsieur I-J A dans la survenue du dommage subi par Madame G D est indéniable, en revanche l’existence d’une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation n’est nullement démontrée. Or, c’est au conducteur du véhicule impliqué de rapporter la preuve de cette faute.
En l’espèce, seule la première page du constat amiable a été établi contradictoirement entre les deux parties, le verso ayant été renseigné uniquement par Monsieur I-J A. Néanmoins, le croquis réalisé ne permet pas de confirmer que le véhicule de Madame G D aurait empiété la ligne médiane au moment où Monsieur I-J A s’apprêtait à tourner sur sa gauche. Par ailleurs, le témoignage de Monsieur Y, dont il n’est pas contesté qu’il n’avait aucune relation avec l’une ou l’autre des parties, est parfaitement clair et met en évidence l’absence de faute de Madame G D qui s’est arrêtée avant la ligne médiane pour laisser le passage au véhicule conduit par Monsieur I-J A qui, en opérant sa manoeuvre de virage sur sa gauche, a empiété sur la voie de circulation inverse et est venu percuter l’avant du véhicule de la victime.
Par conséquent, et en l’absence de démonstration d’un manquement quelconque de la victime aux règles de la circulation ou de faute ayant concouru à la réalisation du dommage, son droit à indemnisation ne saurait être réduit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’évaluation du préjudice :
Il convient de rappeler que l’augmentation du quantum des demandes d’indemnisation du préjudice ne saurait être considérée comme une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Le médecin expert, le E F, a déposé son rapport dont il résulte que :
— Madame G D était âgée de 51 ans au moment de l’accident. Elle est divorcée et a un enfant à charge. Elle est aide soignante dans une maison spécialisée pour adultes handicapés lourds sous contrat à duré indéterminée à 80 %. A l’époque des faits, elle avait eu un accident du travail, présentait un tassement vertébral et a été reconnue travailleur handicapé.
— Il y a eu une atteinte de l’épaule droite et une cervico dorsalgie. Les lésions de l’épaule droite et de la colonne cervicale sont imputables à l’accident. Au niveau dorsal, il existe une aggravation de ses douleurs.
— L’arrêt de travail a été du 1er avril jusqu’au 11 avril 2008.
— Il persiste des douleurs et une limitation des mouvements de l’épaule.
— La date de consolidation est le 31 Mars 2010.
— Le déficit fonctionnel temporaire est en GTP 2 jusqu’au 11 avril 2008 et en GTP 1 jusqu’au 31 mars 2010.
— L’IPP est de 10 %.
— Les souffrances endurées sont de 2,5/7.
— Il n’y a pas lieu de retenir de dommage esthétique.
— En ce qui concerne les activités professionnelles, les mouvements sont très difficiles mais il n’y a pas eu de limitation de salaire ni de poste. Certains mouvements en particulier ménagers ne sont pas possible en raison de la douleur de l’épaule droite.
Il n’y a pas lieu de retenir de soins médicaux certains dans le futur.
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame G D.
Au vu des conclusions de cet expert, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits, de son activité professionnelle, des demandes et des offres, la Cour fixera l’indemnisation des postes du préjudice corporel comme suit :
I ° PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
XXX (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
-747,25 € correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques,
— 9,25 € au titre de l’appareillage,
— 1973,70 € au titre de la rééducation fonctionnelle.
Ces dépenses ayant été intégralement prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, aucune somme ne revient à Madame G D à ce titre.
— perte de gains professionnels actuels : néant
L’incapacité temporaire totale a duré du 1er au 11 avril 2008, soit pendant 11 jours. Aucune somme n’est restée à la charge de la victime qui a perçu des indemnité journalières à hauteur de 328,60 €.
XXX
— l’incidence professionnelle :
Il convient de rappeler que Madame G D ne sollicite aucune somme au titre de la perte de gains futurs mais que l’expert a relevé la persistance d’une gêne pour certains travaux quand elle a besoin de faire usage de son bras droit, même si elle a conservé son emploi antérieur et que les séquelles n’ont pas entraîné de changement de poste. Il est incontestable qu’une affection de l’épaule droite a augmenté la pénibilité de son emploi d’aide soignante, dès lors qu’elle s’occupe quotidiennement de personnes lourdement handicapées qui doivent être soutenues et déplacées, plusieurs fois par jour.
Dès lors l’augmentation de cette pénibilité sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 10.000 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il résulte par ailleurs de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La cour constate que Madame G D s’est vue attribuer une rente AT d’un montant de 12.298,11 € qui doit venir en déduction des sommes allouées de ce chef de préjudice, de telle sorte qu’il ne revient aucune somme à Madame G D au titre de l’incidence professionnelle.
XXX – PATRIMONIAUX :
XXX
— le déficit fonctionnel temporaire dans sa sphère personnelle (privation ou gêne dans les activités de la vie courante) a été de 50 % pendant 11 jours et de 10 % pendant 718 jours.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé aux sommes de 110 € et 1 436 € le montant de l’indemnité due au titre de l’atteinte aux conditions d’existence pendant la durée de l’incapacité temporaire totale, ce qui procède d’une juste appréciation de ce chef de préjudice.
— les souffrances endurées qualifiées et évaluées à 2,5/7 par l’expert :
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 3.500 € le montant de l’indemnité au titre des souffrances endurées.
XXX
— le déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % :
Lors de la consolidation le 31 mars 2010, Madame G D était âgée de 51 ans. Il convient de retenir une valeur du point de 1 200 €.
Au vu des constatations et conclusions de l’expert, le jugement sera réformé et l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 12.000 €.
La décision sera infirmée sur ce point.
— le préjudice d’agrément :
L’expert a relevé la persistance de douleurs de l’épaule droite qui limitent certains gestes de la vie quotidienne et qui ont eu pour conséquence l’arrêt de l’activité piscine, ainsi que cela est attesté par Madame Z et sa fille, Madame B.
Dès lors, le jugement qui a considéré que Madame G D justifiait d’un préjudice à ce titre évalué à 1.000 € sera confirmé.
Il revient donc à Madame G D la somme totale de 18.046 € en réparation du préjudice corporel.
En vertu de l’article L 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, dès lors qu’il est constant que le véhicule de Monsieur I-J A assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD était impliqué dans l’accident, que Madame G D a subi un dommage corporel susceptible d’indemnisation, l’assureur aurait dû faire une proposition dans les délais prévus par l’article L.211-13 du code des assurances, c’est-à-dire dans les 8 mois de l’accident, et ce alors même qu’un partage de responsabilité pouvait être envisagé.
L’entière responsabilité de Monsieur I-J A ayant été retenue dans la présente décision, l’application de la sanction de l’article L.211-13 s’impose.
La compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée au doublement du taux des intérêts légaux sur l’indemnité allouée y compris la créance des organismes sociaux, et ce, à compter du 1er décembre 2008 et jusqu’à l’offre formalisée dans les conclusions du 7 septembre 2012.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur I-J A, la SARL SUD AGRO FOURRAGES et la SA AXA FRANCE IARD qui succombent doivent supporter les dépens de l’instance d’appel en ce compris les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame G D les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare la décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées,
Déclare Monsieur I-J A civilement responsable, la SARL SUD AGRO FOURRAGES, solidairement responsables de l’entier préjudice subi par Madame G D,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir Monsieur I-J A et la SARL SUD AGRO FOURRAGES des condamnations qui seront prononcées contre eux,
— Fixe les différents postes de préjudice de la manière suivante :
-747,25 € correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques,
— 9,25 € au titre de l’appareillage,
— 1973,70 € au titre de la rééducation fonctionnelle,
— 328,60 € au titre des indemnités journalières,
— 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 110 € au titre du déficit fonctionnel temporaire GTP2,
— 1436 € au titre du déficit fonctionnel temporaire GTP1,
— 3500 € au titre des souffrances endurées,
— 12.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les dépenses correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, appareillage et rééducation ayant été intégralement prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, aucune somme ne revient à Madame G D à ce titre,
Constate qu’après déduction de la rente accident du travail, il ne revient aucune somme à Madame G D au titre de l’incidence professionnelle,
En conséquence, condamne solidairement Monsieur I-J A et la SARL SUD AGRO FOURRAGES à payer à Madame G D une somme de 18.046 € au titre de la réparation de son préjudice corporel,
Dit que les intérêts au double de l’intérêt au taux légal sur l’indemnité allouée y compris la créance des organismes sociaux, soit la somme de 31.104,80 € doivent s’appliquer à compter du 1er décembre 2008 et jusqu’au 7 septembre 2012,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur I-J A et la SARL SUD AGRO FOURRAGES sous la garantie de leur assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame G D la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur I-J A, la SARL SUD AGRO FOURRAGES, la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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