Infirmation partielle 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 31 mai 2011, n° 10/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mai 2010, N° 10/715 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La COMMUNE DE BORDEAUX, COMMUNE DE BORDEAUX dit ' VILLE DE BORDEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 31 MAI 2011
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 10/04402
Y X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 mai 2010 par le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 10/715) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2010
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : sculpteur
XXX – XXX
représenté par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
COMMUNE DE BORDEAUX dit 'VILLE DE BORDEAUX', prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité sis XXX
représentée par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Daniel LASSERRE (membre de la SELAS EXEME ACTION), avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 avril 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
LES DONNÉES DU LITIGE
Selon une convention signée le 17 avril 1998, la Ville de BORDEAUX a confié à M. Y X, artiste bordelais, la réalisation d’une statue monumentale destinée à orner la nouvelle entrée de la base sous marine, aménagée en espace culturel.
Les honoraires de M. X étaient fixés par cette convention à la somme de 30 000 Euros.
Le contrat a été honoré et le montage de la statue dite de Gulliver qui était réalisée par assemblage d’éléments métalliques a eu lieu au cours du mois d’avril 1998.
La statue a été endommagée au cours de la tempête de décembre 1999 et, selon les explications, non contestées, de M. X, elle a été réparée sans consultation préalable de l’artiste par un employé de la Ville de BORDEAUX qui en a interverti les jambes en procédant à des soudures approximatives.
Le 8 mars 2003, la Directrice de la Base sous marine a adressé à M. X un courrier l’avisant de ce que, la statue se dégradant au fil du temps et les éléments qui s’en détachaient menaçant la sécurité du public, elle avait pris la décision de la faire démonter à défaut de disposer du budget permettant sa réparation.
M. X a fait établir par huissier un constat de l’état de la statue le 9 octobre 2003, puis, la situation étant demeurée inchangée, il a fait établir un second constat le 16 avril 2008.
Ce n’est que le 23 janvier 2010, à la suite de la nouvelle tempête exceptionnelle qui est survenue au mois de décembre 2009, que la statue a été démontée à l’initiative de la Ville et remisée à l’intérieur de la base sous marine, sous une bâche.
M. X a fait établir par huissier un constat de ce remisage le 7 décembre 2009.
Par lettre du 11 janvier 2010, le conseil de la Ville de BORDEAUX a adressé à M. X une lettre lui soumettant un projet de protocole transactionnel, « sans reconnaissance de responsabilité », dans lequel il était proposé par la Ville de BORDEAUX, contre renonciation à toute action :
. de faire restaurer à ses frais la statue par un spécialiste 'en concertation artistique avec l’artiste’ dont elle avait « pris acte de ce qu’il n’entendait pas procéder lui même à la restauration de son 'uvre » ;
. de verser à celui ci « une somme de 5 000 Euros pour solde de tout compte à titre de dédommagement des différents désordres subis ces dix dernières années par la statue monumentale dénommée Gulliver ».
M. X qui n’a pas accepté cette proposition a par acte du 31 mars 2010 fait assigner la Commune de BORDEAUX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’expertise de l’état de la statue et des modalités de sa restauration, ce sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés a par ordonnance du 31 mai 2010 accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la commune de BORDEAUX au profit de la juridiction administrative et a renvoyé M. X à mieux se pourvoir.
Celui ci a été condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Il invoque les dispositions de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et fait valoir que l’atteinte portée au droit moral par la commune de BORDEAUX qui a dénaturé son 'uvre sans le consulter à la suite des premières intempéries de décembre 1999 puis qui, à la suite des nouvelles intempéries de l’hiver 2009, a entrepris de la démonter, sans davantage le consulter, et l’a remisée dans des conditions qui ne permettent pas de la conserver décemment est constitutive d’une voie de fait justifiant la compétence de la juridiction civile.
L’appelant demande à la cour :
. de désigner un expert chargé de décrire l’état de l''uvre et les conditions de son de remisage, de déterminer les modalités de sa restauration et de donner un avis sur le préjudice subi;
. de condamner la Ville de BORDEAUX à lui verser à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice une somme de 5 000 Euros égale à celle qui lui a été proposée à titre transactionnel.
La commune de BORDEAUX a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Elle conteste que la qualification de voie de fait puisse être donnée à sa décision, prise dans le cadre de ses pouvoirs de police et dictée par le souci de faire cesser le danger que représentait l’état de la statue, lui appartenant, à la suite des dégradations causées par des intempéries exceptionnelles.
Elle sollicite une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas une compétence exclusive en matière de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le premier juge a relevé à juste titre que l''uvre de M. X qui procédait d’une commande de la Commune de BORDEAUX et qui avait pour vocation de valoriser un établissement public culturel participait au service public et devait être assimilée à un ouvrage public.
L’appelant ne conteste pas cette qualification, ni la compétence de principe de la juridiction administrative; il soutient, pour justifier la saisine de la juridiction de l’ordre judiciaire, que l’atteinte portée par la Ville de BORDEAUX au droit moral dont il continue de disposer sur son 'uvre en application des dispositions de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle serait constitutive d’une voie de fait.
Toutefois, s’il est possible que la commune ait commis une faute de négligence en laissant la statue se dégrader, et même une faute d’indélicatesse en procédant à la suite des dégradations causées par la tempête de 1999 à une réparation sommaire sans consulter l’auteur de l''uvre dont elle a dénaturé l’esthétique, en méconnaissance du droit moral que conservait l’artiste sur son 'uvre, elle a agi, en sa qualité de propriétaire et de collectivité responsable des risques encourus par le public, dans le cadre de ses attributions de police qui lui imposaient de prendre des mesures d’urgence pour sécuriser l’entrée d’un établissement culturel.
Les négligences dont l’appelant fait état ne sont pas manifestement insusceptibles d’être rattachées aux pouvoirs que détenait la Commune de BORDEAUX, tant en sa qualité de titulaire de la propriété matérielle de la statue monumentale réalisée par M. X qu’en sa qualité d’autorité publique détentrice de pouvoirs de police en matière de prévention des accidents.
Par ailleurs, même si elles peuvent être considérées comme une méconnaissance du droit moral que conserve l’artiste en dépit de la cession de son 'uvre, ces négligences ne constituent pas, comme le relève à bon droit la commune de BORDEAUX, une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
Au surplus, avant la saisine de la juridiction des référés, une proposition équitable avait été faite à l’artiste pour le dédommager et confier à un spécialiste la restauration de la statue, en concertation avec lui dans la mesure où il ne souhaitait pas réaliser lui-même cette restauration.
M. X ne démontre pas que le comportement de la Ville de BORDEAUX aurait constitué une voie de fait de nature à justifier la compétence de la juridiction de droit commun.
Il y lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a renvoyé l’appelant à mieux se pourvoir.
En revanche, l’indemnité mise à la charge de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile parait excessive sur le plan de l’équité ; elle sera ramenée à 800 Euros.
La commune de BORDEAUX est en droit de réclamer sur le même fondement, au titre des frais occasionnés par la procédure d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 800 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point, dit que le montant de l’indemnité mise à la charge de M. X doit être ramené à 800 Euros.
Condamne M. Y X à payer à la Commune de BORDEAUX une indemnité complémentaire de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP RIVEL COMBEAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule Lafon, président, et par Madame Annick Boulvais, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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