Confirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2013, n° 12/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2011, N° 09/17266 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00089
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/17266
APPELANTS
Monsieur N F-G
XXX
XXX
Représentant: Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)
Assisté de : Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1700
Madame X F-G née Y
XXX
XXX
Représentant: Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)
Assistée de : Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1700
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG (Me Dominique OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de : Me Bertrand MOREAU de la SELARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Selon une offre de prêt immobilier acceptée le 26 décembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France (ci-après Crédit Agricole) a consenti à Monsieur et Madame F-G un prêt d’un montant de 250.000 euros, remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux de 4,60 % l’an, pour le financement partiel d’un appartement de rapport, situé à Antony, acheté au prix de 491.293,33 euros.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2008, le Crédit Agricole a consenti à Madame X F-G un prêt de trésorerie à court terme d’une durée de 12 mois et d’un montant de 300.000 euros remboursable en une seule échéance avec intérêts au taux de 5 % l’an.
Selon une offre de prêt acceptée le 11 août 2008, le Crédit Agricole a consenti à Monsieur et Madame F-G un prêt immobilier d’un montant de 32.000 euros, remboursable en 24 mois avec intérêts au taux de 4,80 % l’an, destiné au financement de travaux dans leur résidence secondaire
Le 16 janvier 2009, Madame F-G a adhéré au contrat Invest Store qui est le service de bourse en ligne du Crédit Agricole avec accès au service de règlement différé.
Par acte sous seing privé du 5 février 2009, le Crédit Agricole a consenti à Monsieur et Madame F-G un prêt de trésorerie d’un montant de 120.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles avec intérêts au taux de 7 % l’an, destiné au remboursement du prêt personnel de 300.000 euros échu. Les emprunteurs ont signé une autorisation irrévocable de versement de la somme de 120.000 euros à la banque donnée à leur notaire chargé de la vente de leur appartement à Antony.
Par un second acte sous seing privé du 5 février 2009, le Crédit Agricole a consenti à Monsieur et Madame F-G un prêt de trésorerie d’un montant de 180.000 euros, remboursable in fine au terme du prêt d’une durée de deux ans avec intérêts au taux de 7,80 % l’an, destiné au remboursement du prêt personnel de 300.000 euros, garanti par un nantissement sur le compte de titres n° 09139837678 de Madame F-G ouvert dans les livres du Crédit Agricole.
Le 25 février 2009, le Crédit Agricole a procédé à la vente de 1000 actions Rhodia détenues par Madame F-G sur son compte de titres au titre de l’obligation de couverture de ses positions.
A partir du mois d’octobre 2009, Monsieur et Madame F-G ont cessé tout remboursement au titre de leurs emprunts.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2009, Monsieur et Madame F-G ont fait assigner le Crédit Agricole en suspension du remboursement de leurs emprunts et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 30 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur et Madame F-G de leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur N F-G et de Madame X Y épouse F-G a été remise au greffe de la cour le 3 janvier 2012.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22 avril 2013, Monsieur et Madame F-G demandent de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’ils étaient des emprunteurs non avertis,
— réformer le jugement déféré en ses autres dispositions,
— constater que le Crédit Agricole a décidé unilatéralement d’exécuter les différents contrats de prêts avant le terme du délai de rétractation,
— dire que le Crédit Agricole sera déchu de ses droits au titre des intérêts des différents prêts,
— constater que le Crédit Agricole n’a pas vérifié les compétences de ses clients à faire usage ou gérer ce type de produits financiers,
— constater que le Crédit Agricole a inexécuté l’obligation particulière d’avertissement qu’il devait leur délivrer sur les risques encourus lors de la souscription des prêts in fine nantis sur un PEA,
— dire que le Crédit Agricole a manifestement inexécuté ses obligations en qualité de gestionnaire de leurs comptes au titre de son devoir de conseil et d’information, en omettant d’informer ses clients, emprunteurs non avertis, sur l’intérêt de liquider préalablement les positions à risques ou l’intégralité du portefeuille nanti afin de rembourser les prêts litigieux en période de crise,
— dire qu’au début de l’année 2009, le Crédit Agricole aurait dû leur conseiller la vente des positions boursières du PEA de Madame F-G en lieu et place de souscrire deux prêts de trésorerie permettant de rembourser le prêt de 300.000 euros aggravant leur endettement,
— dire que le Crédit Agricole aurait dû apprécier les capacités financières des emprunteurs en prenant en compte le caractère temporaire des primes perçues par Monsieur F-G dans le cadre de son activité professionnelle expatriée,
— dire que le Crédit Agricole aurait dû intégrer la perte de revenus conséquente à la date prévisible de la retraite de Monsieur F-G dans le cadre du tableau d’amortissement présenté aux emprunteurs,
— dire que le Crédit Agricole se devait d’apprécier leurs capacités financières uniquement au regard de leurs revenus et charges, seuls à même de justifier des liquidités disponibles dans les finances du couple (leur patrimoine permettant uniquement de justifier un éventuel dépassement du taux d’endettement d’usage),
— dire que le Crédit Agricole a manifestement inexécuté son obligation de mise en garde,
— dire que le Crédit Agricole ne pouvait vendre leurs actions sans mandat de leur part, ni sans les en informer préalablement,
— dire que le Crédit Agricole a violé ses obligations contractuelles à leur égard,
— condamner le Crédit Agricole à les indemniser de leur entier préjudice en leur versant les sommes suivantes :
. 582.000 euros en réparation de leur préjudice financier pour l’ensemble des prêts souscrits, somme que les emprunteurs auraient été en mesure d’autofinancer en procédant à la vente de leurs valeurs mobilières au début de l’année 2008 s’ils avaient reçu les conseils éclairés du Crédit Agricole,
. 40.216 euros en remboursement des frais d’enregistrement et d’assurance y afférent,
. 26.829 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi lors de la mise en place du service Invest Store et de la vente précipitée de certaines de leurs actions qui leur a été imposée par le Crédit Agricole,
. 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
et, à titre subsidiaire, de :
— dire que les emprunteurs seront déchargés du remboursement des intérêts, frais et autres pénalités de remboursement dûs au titre des sommes prêtées par le Crédit Agricole dans le cadre du :
. prêt de trésorerie de 300.000 euros du 21 janvier 2008,
. prêt de trésorerie de 120.000 euros du 2 février 2009,
. prêt de trésorerie de 180.000 euros du 10 février 2009,
— condamner le Crédit Agricole à rembourser l’ensemble des intérêts, frais et pénalités qu’ils ont versés au titre des prêts litigieux,
— condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 26.829 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans la mise en place du service Invest Store,
— condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
et, dans tous les cas, condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenus par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 juin 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France demande de :
— déclarer inapplicables les articles L.120-20-8 et suivants du code de la consommation,
— dire que Monsieur et Madame F-G sont mal fondés à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
— débouter Monsieur et Madame F-G de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur et Madame F-G à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2013.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que Monsieur et Madame F-G soutiennent que le Crédit Agricole n’a pas respecté l’article L.120-20-13 du code de la consommation en débloquant les fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, en l’absence de demande préalable du consommateur qui n’est pas démontrée pour les trois prêts litigieux, ce qui interdit à la banque de leur demander le paiement des intérêts des prêts ; que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation de l’article précité qui ne s’applique pas uniquement en cas d’exercice de la faculté de rétractation, mais protège le consommateur face à la banque, et qu’ils en ont fait une lecture restrictive en excluant les prêts relatifs au rachat de crédit de son champ d’application ; qu’ils ajoutent que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant le délai de 8 jours qu’elle s’est elle-même fixée dans les contrats de prêts qui sont des prêts à la consommation;
Considérant que Monsieur et Madame F-G reprochent au Crédit Agricole de leur avoir conseillé d’emprunter les sommes complémentaires à la réalisation de leur opération immobilière au lieu de leur suggérer de financer leurs besoins de trésorerie par leurs avoirs financiers, d’avoir omis d’attirer leur attention sur la moins value latente de leurs titres sur le PEA et de leur conseiller de vendre leurs titres pour rembourser les prêts par anticipation; qu’ils estiment avoir été dans l’impossibilité de rembourser leur prêt de trésorerie de 300.000 euros en raison de la dévalorisation de leur PEA qui a été nanti en garantie des nouveaux prêts accordés par le Crédit Agricole qui les a obligés à souscrire au service Invest Store sans aucune information, ni conseil, ni mise en garde sur la complexité du produit ; que la banque a vendu des actions leur appartenant sans les avoir avisés préalablement et sans leur accord ; qu’ils prétendent que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face aux échéances des prêts et avoir dû vendre l’appartement d’Antony pour rembourser les prêts de 250.000 euros et de 120.000 euros et partiellement celui de 180.000 euros ; qu’ils sont des emprunteurs non avertis et que le Crédit Agricole a manqué à ses obligations de gestionnaire de comptes en omettant de leur indiquer qu’ils pouvaient liquider les positions à risque ou la totalité de leur portefeuille pour rembourser leurs prêts en période de crise, alors qu’il leur avait imposé la signature d’une convention de gestion Invest Store le 16 janvier 2009 avant de leur accorder les prêts in fine et de liquider les positions à risque sur le PEA sans affecter le prix de vente au remboursement des prêts les 25 et 27 février 2009; que le Crédit Agricole a violé ses obligations relatives aux services d’investissement puisque le PEA a servi de garantie financière aux prêts de trésorerie qui ont permis de ne pas le liquider ; qu’il y a un service d’investissement connexe et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions de l’article L.312-2 2° du code monétaire et financier ; que les prêts relais de février 2009 ont été accordés pour payer le prêt de 300.000 euros échu qu’ils ne pouvaient pas rembourser, puisque leur PEA avait perdu beaucoup de sa valeur par l’effet de la crise boursière, sans qu’il leur ait été proposé de vendre leurs actions, et que Monsieur F-G a perdu toutes ses primes ne travaillant plus à l’étranger ; que les services d’investissement mis en place n’ont pas servi leurs intérêts, mais ceux de la banque qui a laissé le PEA entre les mains de Madame F-G, sans expérience des actions en bourse, sans convention de gestion, en leur imposant des prêts de 120.000 et de 180.000 euros pour rembourser un prêt antérieur; que le Crédit Agricole ne s’est pas enquis de leurs compétences pour gérer l’instrument financier qui devait garantir le prêt de 300.000 euros et qu’il n’aurait pas dû mettre en place le service litigieux conformément à L.533-13 du code monétaire et financier ; qu’ils ajoutent que le Crédit Agricole a aussi manqué à son obligation d’avertissement relative aux prêts nantis sur des instruments financiers et à son devoir de mise en garde et d’alerte, faute de les avoir alertés sur les risques encourus lors de la souscription du prêt de 300.000 euros nanti sur un PEA qui ne leur a pas permis de rembourser leur dette au terme convenu et les a contraints à souscrire de nouveaux crédits désavantageux ; que les mentions générales figurant dans les actes de prêt sur les informations données par la banque ne démontrent pas qu’elle a satisfait à son obligation de mise en garde, laquelle doit être spécifique à chaque prêt ; qu’ils font grief aux premiers juges d’avoir ajouté des conditions restrictives à l’exercice de l’obligation de mise en garde, en incluant leur patrimoine immobilier pour calculer leur capacité d’endettement, alors qu’elle doit être appréciée au regard de leurs seuls revenus et charges, et d’avoir fait une mauvaise appréciation, comme la banque, de leur taux d’endettement qui a toujours été supérieur à 33 % et était de 83,27 % en 2007, en prenant en compte les primes de Monsieur F-G, pour atteindre 193,21 % en 2008, ce qui a conduit d’autres banques à refuser les prêts sollicités à eux-mêmes et à leur fils quand il a voulu acheter l’appartement d’Antony ; qu’ils reprochent à la banque de ne pas avoir tenu compte du caractère variable et temporaire des primes perçus par Monsieur F-G représentant 51 % de son salaire, voire 63 %, et de ne pas avoir anticipé la baisse substantielle de ses revenus pour 2009 quand il a cessé de travailler à l’étranger ainsi que son départ à la retraite durant la période de remboursement des prêts, de ne pas les avoir alertés sur la baisse à venir de leurs revenus, ce qui a contraint Monsieur F-G, éligible à faire valoir ses droits à la retraite, à poursuivre son activité pour rembourser les emprunts; qu’ils estiment que le Crédit Agricole a mal apprécié leur capacité financière et leur a accordé des prêts excessifs; qu’ils ont subi un préjudice important qui n’est pas constitué par une simple perte de chance de ne pas contracter, mais aussi de prendre un décision éclairée et de réaliser un investissement plus judicieux leur permettant de conserver leur patrimoine et d’en tirer des revenus ;
Considérant que le Crédit Agricole fait valoir qu’en 2007, le patrimoine des époux F-G était composé d’une maison, constituant leur résidence principale, d’une valeur de 650.000 euros, d’une maison de famille en Savoie, constituant leur résidence secondaire, d’une valeur de 100.000 euros, d’un appartement de rapport à Antony d’une valeur de 500.000 euros acquis par un prêt de 428.000 euros et d’un portefeuille d’actions géré par eux-mêmes d’une valeur de 989.138 euros au 5 juillet 2007 ; qu’ils ont décidé de faire l’acquisition d’un second appartement de rapport à Antony par un emprunt pour la moitié du prix ; qu’ils ont eux-mêmes arbitré entre l’emprunt et la réalisation partielle ou totale de leur PEA, sachant qu’il est soumis aux aléas du marché boursier, pour financer cette acquisition et ont préféré souscrire un prêt de trésorerie de 300.000 euros plutôt que de vendre des actions compte tenu de la baisse du marché en janvier 2008 pour finaliser l’opération, qu’à la fin de l’année 2008, la valeur de leur portefeuille étant passée à 256.582 euros ne leur permettant pas rembourser le prêt de 300.000 euros, ils ont préféré prendre des prêts relais pour éviter de liquider leurs positions sur leur PEA et concrétiser leur pertes sans espoir de reconstitution ; qu’il prétend que c’est en toute connaissance de cause, après avoir été mis en garde, qu’ils ont souscrits les prêts litigieux en continuant à effectuer seuls des opérations en bourse ; qu’il estime que les dispositions de l’article L.120-20-13 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux prêts en cause, dès lors que le droit de rétractation n’a pas été exercé et qu’ils ne sont pas des crédits à la consommation excédant la somme de 21.500 euros; qu’il prétend que le banquier n’a pas à refuser un prêt excessif, mais à mettre en garde les emprunteurs sur le risque encouru ; que ce sont Monsieur et Madame F-G qui ont choisi d’emprunter, alors qu’ils disposaient de fonds nécessaires au financement de leur achat immobilier en arbitrant entre le recours à l’emprunt et l’utilisation de leur portefeuille d’actions ayant compris les options possibles ; qu’il n’y a pas de crédit excessif au regard de leurs revenus et de leur patrimoine leur permettant de faire face à leurs engagements; qu’il n’y a pas de devoir de mise en garde et que les emprunteurs ont, pour chaque prêt en cause, reconnu avoir reçu toutes les informations et conseils utiles et avoir été invité à vérifier leurs capacités financières ; qu’il n’a pas eu à conseiller les époux F-G qui se sont librement déterminés pour acheter un bien immobilier sans le consulter ; qu’il ajoute que le contrat Invest Store est sans lien avec les prêts en cause et que les époux F-G avaient déjà l’habitude d’intervenir sur le marché à règlement différé quand ils ont adhéré le 16 janvier 2009 à ce service pour leur permettre d’accéder en ligne au marché boursier dont ils connaissaient les risques ; qu’il les a avertis que leur portefeuille était trop exposé le 25 février 2009 et qu’il fallait couvrir leur position dans un contexte boursier défavorable, que malgré ses appels téléphoniques et un mail, ils n’ont pas procédé à la couverture exigée, de sorte qu’il a donné les ordres nécessaires pour que la position soit couverte conformément à l’article 13.2 de la convention sans commettre de faute ; que, subsidiairement sur le préjudice, il fait observer qu’il ne peut être constitué que d’une perte de chance de ne pas contracter ; que les époux F-G ont voulu faire l’acquisition d’un second appartement de rapport sans toucher à leur PEA dans un contexte boursier défavorable, de sorte qu’ils n’ont perdu aucune chance n’ayant pas voulu renoncer à leur projet ; que les difficultés financières des appelants sont la conséquence de la baisse du marché financier à la suite de la crise imprévisible de 2008 qui ne lui est pas imputable;
Considérant que Monsieur et Madame F-G se prévalent de la sanction prévue par l’article L.120-20-13 du code de la consommation sur la déchéance du droit aux intérêts, au motif que les prêts ont été exécutés par le Crédit Agricole avant l’arrivée du terme du délai de rétraction de 14 jours prévu par l’article L.120-20-12 du même code à compter de la signature des actes de prêt et même avant le délai de 7 jours impératif pour les crédits à la consommation ;
Considérant que c’est par une pertinente analyse du texte susvisé, lu à la lumière de la directive de Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont considéré que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.120-20-13 s’applique exclusivement en cas d’exercice du droit de rétractation par le consommateur d’un contrat qui a été exécuté avant l’expiration du délai et a dit mal fondés Monsieur et Madame F-G en leur demande de déchéance du droit aux intérêts en l’absence d’exercice du droit de rétractation ;
Considérant qu’il sera ajouté qu’il n’est pas justifié de la date du versement des fonds ; qu’il est établi que le prêt de 300.000 euros du 22 janvier 2008 était destiné à compléter le financement du prix d’acquisition de l’appartement d’Antony dont l’acte a été signé le 28 janvier 2008 avec paiement du prix ; que les deux prêts du 5 février 2009, d’un montant respectif de 120.000 euros et de 180.000 euros, étaient destinés au remboursement du prêt de 300.000 euros d’une durée d’un an et échu; qu’ainsi, il est permis de s’interroger sur le défaut d’accord allégué, si ce n’est le défaut de demande préalable des époux F-G, sur le déblocage des fonds immédiatement qui est conforme à leur intérêt ;
Considérant que ces trois prêts excédent tous 21.500 euros et ne sont pas des crédits à la consommation, de sorte que Monsieur et Madame F-G sont mal fondés à exciper du délai de 7 jours prévu par l’alinéa 3 de l’article L.120-20-13 précité;
Considérant que le banquier est tenu à un devoir de mise en garde en cas de crédit excessif ;
Considérant que c’est à tort que Monsieur et Madame F-G se prévalent de leurs seuls revenus et charges, en excluant leur patrimoine immobilier et mobilier, pour apprécier leur capacité financière et d’endettement ; que la valeur de leurs immeubles, les revenus qu’ils produisent et les charges d’emprunt qui les grèvent, le cas échéant, doivent être pris en compte de même que la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières pour déterminer leur capacité d’endettement ;
Considérant qu’il est établi que lors de la souscription du prêt de trésorerie de 300.000 euros du 22 janvier 2008, Monsieur et Madame F-G étaient propriétaires d’une maison d’habitation à Gif sur Yvette acquise en 1987 au prix de 100.000 euros et d’une valeur de 650.000 euros en 2008, d’un appartement de rapport à Antony acquis en 2006 au prix de 500.000 euros au moyen d’un emprunt de 428.000 euros et loué générant un loyer de 1.500 euros, d’une maison en Savoie d’une valeur de 250.000 euros provenant d’un héritage, d’un portefeuille de valeurs mobilières d’une valeur de 728.663 euros au 1er janvier 2008 ; qu’ils avaient un revenu annuel de 211.922 euros, soit un revenu mensuel de 17.666 euros , étant précisé que la fiscalité est prise en charge par l’employeur au titre du travail expatrié de Monsieur F-G ; qu’ils sont mariés et n’ont pas d’enfant à charge ;qu’ils supportaient alors une charge d’emprunts de 8.834 euros par mois ;
Considérant qu’il ne peut pas être reproché au Crédit Agricole d’avoir tenu compte du revenus déclarés par Monsieur F-G, chef de projet, avec toutes les primes qui lui étaient versées par son employeur en raison de son travail à l’étranger en zone à risque depuis 2007 qui s’intégraient à son salaire, ni de ne pas avoir anticipé une baisse de revenus consécutive à la perte de ses primes, rien ne permettant à la banque de savoir que Monsieur F-G ferait l’objet d’une mutation à compter du 1er octobre 2009 à la Direction des Grands Projets au siège social de son entreprise à Saclay, postérieurement aux prêts en cause ;
Considérant qu’il ne peut pas davantage être fait grief au Crédit Agricole de ne pas avoir anticipé la retraite de Monsieur F-G, né le XXX, qui ne justifie pas être éligible à la retraite à ce jour, ni avoir fait valoir ses droits à la retraite, ni même d’avoir été empêché de la faire en raison de son endettement alors que le prêt de 300.000 euros était d’une durée d’un an, que les prêts de 250.000 euros et de 120.000 euros ont été intégralement remboursés grâce à la vente de l’appartement à Antony en novembre 2012, que le prêt de 180.000 euros a été partiellement remboursé (184.014,60 euros sur 234.019,90 euros au 10 novembre 2012) au même moment par Madame F-G disposant des liquidités nécessaires ;
Considérant que les premiers juges ont procédé à un examen précis pour chacun des prêts en cause de la capacité financière des époux F-G, que la cour fait sien, pour considérer à juste titre qu’aucun des crédits n’était excessif et que les emprunteurs avaient les moyens d’y faire face ;
Considérant que le Crédit Agricole n’avait pas de devoir de mise en garde en l’absence de crédit excessif au regard des revenus et du patrimoine des emprunteurs ;
Considérant que concernant les autres manquements allégués par les époux F-G, il est établi qu’au moment de finaliser leur achat immobilier d’un second appartement de rapport à Antony pour lequel ils avaient sollicité et obtenu un prêt de 250.000 euros, ils ont contracté un emprunt complémentaire à court terme de 300.000 euros, remboursable en une seule annuité de 315.000 euros en principal et intérêts au taux de 5 % l’an le 5 février 2009, pour en payer le prix aux termes d’un acte notarié reçu le 28 janvier 2008 et qu’ils ont nanti le PEA de Madame F-G en garantie de ce prêt; que, n’ayant pas pu le rembourser à son terme en raison de la baisse de leur portefeuille en pleine crise boursière, ils ont contracté deux prêts auprès du Crédit Agricole pour le rembourser, l’un classique de 120.000 euros, remboursable en 10 ans avec intérêts au taux de 7 % l’an, bénéficiant d’un ordre irrévocable de versement du prix de vente de l’appartement d’Antony donné à leur notaire, et l’autre 'in fine’ de 180.000 euros, remboursable en une seule échéance le 5 février 2011 de 201.343,16 euros en principal et intérêts au taux de 5,75 %, garanti par un nantissement sur le compte de titres de Madame F-G ;
Considérant qu’il est démontré et reconnu par les appelants qu’ils sont titulaires d’un PEA et d’un compte titres espèces associés ouvert dans les livres du Crédit Agricole depuis le 31 janvier 1993 ; qu’au 31 décembre 2004, ce PEA comprenait 176.392 actions Alstom d’une valeur de 98.779 euros et qu’à la suite de l’évolution favorable du marché boursier la valeur de l’ensemble de leurs comptes de titres, y compris le PEA, totalisaient un avoir de 989.138 euros au 5 juillet 2007 ; qu’à la suite de la baisse du marché boursier, la valeur de leur portefeuille a commencé à chuter dès le mois d’août 2007 pour arriver à une valorisation de 728.000 euros au 31 décembre 2007 ;
Considérant qu’il n’est justifié d’aucun mandat de gestion sur le PEA et sur les comptes de titres des époux F-G confié au Crédit Agricole qui n’est que le teneur de leur comptes et non le gestionnaire, puisque ce sont eux qui les gèrent seuls ;
Considérant que la convention Invest Store signée par les parties le 16 janvier 2009 est une offre de service de bourse en ligne du Crédit Agricole permettant au client titulaire d’un compte de titres et/ou d’un PEA de passer des ordres sur internet et de suivre l’évolution de son portefeuille par ce moyen, d’accéder au SRD à la demande du client ; qu’il ne comporte aucun mandat de gestion confié à la banque qui exécute les ordres de ses clients ;
Considérant qu’il ne peut pas y avoir de faute commise par le Crédit Agricole au titre de manquements en sa qualité de gestionnaire des comptes des époux F-G qui ont géré seul leurs avoirs avant le 16 janvier 2009 et après cette date ;
Considérant que Monsieur et Madame F-G, qui avaient déjà l’expérience d’un PEA et d’un compte de titres avant de souscrire les prêts en cause et avaient déjà été confrontés à la baisse de leur portefeuille de valeurs mobilières, ne peuvent pas reprocher à la banque de ne pas les avoir alertés sur les aléas tenant à la fluctuation du marché qu’ils savaient pouvoir être la hausse ou à la baisse, du risque affectant la garantie qu’ils ont donné à la banque pour une partie des prêts, ni de ne pas leur avoir conseillé de liquider ce portefeuille au lieu d’emprunter pour acheter l’appartement d’Antony qui n’est pas un projet de la banque qui a répondu favorablement à leur demande de financement visant à accroître leur patrimoine immobilier et leurs revenus, ni pour rembourser le prêt de 300.000 échu le 5 février 2009 dans un contexte à la baisse qui aurait concrétiser leur perte et ne permettait pas un apurement complet de leur dette ; que la baisse de leur portefeuille de valeurs immobilières n’est pas imputable à la banque, mais à la crise financière qui a commencé au début de l’année 2008 pour exploser à la fin de cette même année ; qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’une analyse de leur situation faite à l’aune de la connaissance a posteriori de l’évolution du marché boursier qui n’était pas prévisible, même pour les professionnels, en l’état des données connues lors de la souscription des emprunts en cause;
Considérant qu’il n’y a eu aucun crédit pour permettre une transaction portant sur un instrument financier; que le portefeuille de valeurs mobilières existait avant les trois prêts litigieux ; qu’il est une garantie de ces crédits accordés pour l’acquisition d’un bien immobilier et ne servent pas au financement d’instruments financiers que les époux F-G gèrent sans avoir recours à un crédit ; qu’il n’y a donc pas de manquements du Crédit Agricole au titre de ses obligations en qualité de prestataire de service d’investissement financier ; que la banque n’avait pas à vérifier, préalablement à l’octroi des trois emprunts, la compétence et l’expérience du titulaire du PEA remontant à 1993 ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que la souscription de l’emprunt du 22 janvier 2008 était contraire aux intérêts des époux F-G à cette époque dans un contexte à la baisse de leurs valeurs mobilières leur permettant d’attendre un retour à la hausse du marché sur une durée courte, de même que pour les deux emprunts du 5 février 2009 qui leur permettaient de rembourser un prêt échu et de diviser leur dette sur un prêt amortissable compatible avec leurs capacités financières et un prêt in fine qu’ils pouvaient rembourser par un retour à la hausse de leur portefeuille et/ou par la vente d’immeubles ; qu’ils ont, par ailleurs, expressément reconnu dans les actes de prêt signés le 5 février 2009 avoir demandé les prêts sur mesure de 120.000 euros et de 180.000 euros, avoir reçu toutes informations utiles sur leur décision d’emprunt et avoir été invité à vérifier l’adéquation du crédit sollicité à leur revenus et charges ainsi qu’à leurs biens au regard de la charge financière générée par chaque prêt ;
Considérant que la vente des 1000 actions Rhodia faite par le Crédit Agricole pour couvrir les positions des époux F-G sur le SRD, auquel ils avaient accès depuis le 19 janvier 2009, est conforme à la convention des parties et aux articles 11.2 et 13.2 des conditions générales de la convention de compte de titres qui définit l’obligation de couverture et oblige le teneur du compte à faire respecter cette obligation à charge pour lui de liquider les positions pour assurer cette couverture, étant observé qu’il est justifié que le Crédit Agricole a alerté ses clients sur le risque de perte au-delà de l’investissement fait ;
Considérant que le Crédit Agricole justifie avoir informé ses clients, par mail du 25 février 2009 à 10h16, de la nécessité de couvrir leur position négative sur le SRD avant 17 heures et que, sans intervention de leur part à la clôture du marché, il ferait le nécessaire; que le manque de couverture n’est pas contesté, mais seulement l’information délivrée par la banque, de sorte que la contestation des appelants, qui n’ont pas agi dans le délai d’un jour à compter de la demande de la banque, n’est pas fondée puisqu’il est établi que la demande leur en a été faite préalablement ; que la banque était en droit de vendre les actions Rhodia pour couvrir la position négative des époux F-G et qu’il n’y a pas de faute de ce chef ;
Considérant qu’en l’absence de faute du Crédit Agricole, Monsieur et Madame F-G sont mal fondés en leur appel et leur demande en dommages-intérêts ainsi qu’en toutes leurs demandes accessoires ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant qu’il convient de condamner Monsieur et Madame F-G à payer au Crédit Agricole la somme 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur et Madame F-G, qui succombent, supporteront les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame F-G à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur et Madame F-G aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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