Infirmation partielle 27 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 févr. 2013, n° 10/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01930 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2009, N° 2008057412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY ( FRANCE c/ Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, Société SIAT |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 27 FEVRIER 2013
(n° 57 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01930
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – 3e Chambre -RG n° 2008057412
APPELANTES
S.A. D E G & SPECIALTY (FRANCE)agissant en la personne de son Directeur Général y domicilié en cette qualité et encore XXX
Ayant son siège social
XXX,
XXX
XXX
S.A. F G H K agissant en la personne de son Directeur Général y domicilié en cette qualité
Ayant son siège social
XXX
XXX
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’K, société de droit Suisse, agissant en la personne de son représentant légal y domcilié et son Etablissement en France est XXX
Ayant son siège social
XXX
SUISSE
Société SIAT -SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI ET RIASSICURAZIONI Société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal dont l’Etablissement en Frances est XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
ITALIE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055
Assistée de Me Bertrand COURTOIS plaidant pour la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque P526
INTIMEES
Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY- SA- M. S.C- société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA), avocats au barreau de PARIS, toque L0018
Assistée de Me Fabrice LEMARIÉ plaidant pour la Selarl MARGUET LEMARIÉ COURBON, avocat au barreau de LE HAVRE
Société AHLERS C PVT LTD société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX,
XXX
INDE
Non assignée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Madame LUC, Conseiller, conformément aux disposition de l’article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Madame COCCHIELLO, Président
Monsieur VERT, Conseiller,
Madame LUC, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mr Stéphane CORMIER
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame COCCHIELLO, président et par Mme GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés F G H K, XXX, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’K, D E G & SPECIALTY (FRANCE) de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnées, solidairement, à payer à la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Vu l’appel interjeté le 2 février 2010 par les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’K, F G H K, D E G & SPECIALTY (FRANCE), XXX’et leurs conclusions enregistrées le 28 mai 2010 tendant à la réformation du jugement entrepris, et à ce que la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY soit déclarée responsable, en sa qualité de transporteur maritime, du préjudice souffert par les sociétés appelantes du fait du transport litigieux, et que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 62.024, 30 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés, ou, à tout le moins, la contrevaleur de 46.890 DTS, à titre de réparation du préjudice subi, et celle de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Vu les conclusions de la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, enregistrées le 5 avril 2011 afin, à titre principal, que les sociétés appelantes soient jugées irrecevables en leurs demandes et mal fondées en leur appel, que le jugement entrepris soit confirmé, que les sociétés appelantes soient déboutées de toutes leurs demandes et qu’elles soient condamnées, solidairement, au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants':
Le 29 mai 2007, la société AHLERS C PVT (ci-après AHLERS) a pris en charge le transport de cinq conteneurs contenant du latex liquide de Cochin, en Inde à Leghorn, en Italie. Elle a émis sous son nom commercial BRIDGE LINES un connaissement signé par elle, n° AHL/15/COK/LIV/138, le chargeur porté sur ce document étant SAINT MARYS RUBBERS PVF.
La société AHLERS a sous-traité le transport maritime à la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (ci-après MSC), à partir de Colombo où les conteneurs ont été chargés à bord du navire de cette compagnie (rupture de charge).
Au déchargement à La Spezia, en Italie, le 1er juillet 2007, une fuite de latex depuis les portes du conteneur no° MEDU 191036-9 a été constatée, qui a provoqué une perte de marchandise et induit un risque de pollution.
Une expertise contradictoire a eu lieu entre le 4 juillet et le 16 juillet 2007, sans contestation des parties.
La société ED & F MAN, se présentant comme ayant-droit de la marchandise, a été indemnisée par les compagnies d’assurance, F G H, XXX, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’K et D E G & SPECIALTY (FRANCE), représentées par l’assureur maritime Z & A, d’un montant de 63 027,93 euros, comprenant les pertes de marchandises, les frais de dépollution et de réparation du conteneur.
Par acte du 30 juin 2008, les assureurs, subrogés dans les droits de la société ED & F MAN, ont assigné conjointement les sociétés AHLERS et MSC devant le Tribunal de commerce de Paris, sollicitant principalement leur condamnation solidaire au titre de la réparation du préjudice subi.
Par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal les a déboutés de leurs demandes, estimant tout d’abord que la société ED & F MAN n’était pas le propriétaire des marchandises, mais la société SINTA SCALI D’AZEBLIO, et ne démontrait pas avoir personnellement subi un préjudice. De plus, les Premiers Juges ont estimé que les conditions de la subrogation des assureurs n’étaient pas réunies, aucune preuve du paiement de la somme litigieuse n’étant versée aux débats ;
C’est de ce jugement dont il est présentement interjeté appel.
Sur la recevabilité de l’action des assureurs
Considérant que la société MSC conteste la recevabilité de l’action des assureurs, ceux-ci prétendant agir au nom d’une société n’ayant pas la qualité d’ayant droit, et les conditions de leur subrogation n’étant pas réunies ;
Sur la qualité d’ayant droit des marchandises de la société ED &F MAN
Considérant que la recevabilité de l’action des assureurs est conditionnée à la qualité d’ayant droit marchandises de la société ED & MAN, dans les droits de laquelle ils s’estiment subrogés ;
Considérant que le connaissement émis par la société B C, n° AHL/15/0K/LIV/1308, mentionne comme destinataire de la marchandise CANARA BANK, comme partie à notifier, la société SINTA SCALI D’AZEBLIO et enfin comme chargée de la livraison au destinataire, la société EUROMAR ; que la société ED & F MAN n’y apparaît pas ; que sur les cinq connaissements émis par la société MSC pour effectuer le transport des conteneurs, la société B C figure comme chargeur et la société EUROMAR comme partie à notifier ; que la société EUROMAR avait donc pour mission de prendre réception des conteneurs litigieux au port de déchargement de LA SPEZIA, d’entre les mains de la société MSC, pour livraison au destinataire visé par le connaissement émis par B C, ou à toute personne substituée à lui ; que la société ED & F MAN n’apparaît pas davantage dans ces connaissements ;
Considérant que les appelants soutiennent que le connaissement à ordre émis par B C a été endossé par la société ED & MAN, ce qui est attesté par la copie du recto de ce document versée aux débats ; qu’ils en concluent que cette société était en droit de prendre livraison des marchandises litigieuse et d’en disposer ;
Considérant que les appelants corroborent cette assertion par la justification de ce que c’est bien la société ED & F MAN qui est venue prendre livraison des marchandises au port de déchargement et que c’est d’ailleurs à cette société, sa seule interlocutrice, que la société MSC a demandé une indemnisation pour les frais de nettoyage et de dépollution du navire, à la suite de la fuite du latex, reconnaissant ainsi, implicitement la qualité d’ayant droit de cette société (factures n° 1478 et 1479) ; que les assureurs versent aux débats une facture n° E-163-2007-08 du 28 mai 2007 correspondant aux cinq conteneurs, faisant apparaître ED & F MAN comme destinataire de la marchandise ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que cette société n’était pas l’ayant droit marchandises ;
Sur la subrogation des assureurs
Considérant qu’en vertu de l’article 121-12 du Code des K, «'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'» ; qu’il résulte de ces dispositions que l’assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu’il a réglé une indemnité en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société ED & F MAN était bien assurée par les assureurs appelants, en vertu d’un avenant n° 96-855 du 27 décembre 2006 à la police d’assurance facultés n° 96-855 ; que le courtier X a versé à la société ED & F MAN la somme de 62 025, 30 euros, qu’il avait lui-même reçu de l’agent de la co-assurance, Z ET Y ; que si le chèque qui lui a été payé le 13 février 2008 ne s’élève qu’à la somme de 19 565, 84 euros, c’est à la suite d’une compensation avec une dette de primes d’ED & F MAN à l’égard de X, pour un montant de 19 565,84 euros ; qu’ainsi, il convient de déclarer recevable l’action des assureurs, les conditions de la subrogation légale étant réunies ;
Sur le fond
Considérant que les sociétés appelantes se fondent sur l’article 3.2 de la Convention de BRUXELLES de 1924, amendée, qui dispose que «'Le transporteur, sous réserve des dispositions de l’article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement , à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées'»; que pèse sur lui, selon ces dispositions, une présomption de responsabilité, hormis les cas exceptés de l’article 4 de la Convention, dont la preuve lui incombe, cette présomption étant conditionnée à sa qualité de transporteur ;
Mais considérant que la société B C, entrepreneur de transport maritime multimodal, est liée à l’intérêt cargaison par le contrat de transport matérialisé dans le connaissement et s’est engagée à acheminer les cinq conteneurs jusqu’à destination ; que par les cinq connaissements de service émis par la société MSC, cette société a affrété des espaces dans un navire de la société MSC ; que cette société MSC n’est donc pas liée aux ayant droit marchandise par un contrat, n’étant liée qu’à la société B C ; que les intérêts cargaisons ne peuvent donc agir directement contre la société MSC sur un fondement contractuel, seule la responsabilité délictuelle de celle-ci pouvant être engagée ; qu’il en résulte que les assureurs subrogés doivent démontrer la faute de la société MSC, ne pouvant invoquer à son encontre la présomption de responsabilité de l’article 3.2 rappelée plus haut, celle-ci ne s’appliquant pas au transporteur de fait ;
Considérant, en l’espèce, que la société MSC, fréteur d’espaces, était tenue envers la société B C d’assurer la navigabilité du navire fourni pendant toute la durée du voyage et était responsable de la marchandise à partir du moment où elle était chargée et arrimée, pendant toute la durée du voyage, et n’était pas juridiquement tenue des opérations de chargement, de déchargement et d’arrimage de la marchandise ; qu’aucune faute de la société MSC ne ressort des expertises réalisées et versées aux débats ; qu’en effet, si l’expert, Technical Bureau, mandaté par les assureurs, conclut que la cause du dommage a pu être un choc fort pendant le transbordement ou le chargement, il relève au point 3.3 qu''«'on n’a remarqué aucun signe d’impact'» sur le conteneur ; que l’expert de la société MSC, son bureau d’expertise technique, a donné une explication plausible de l’accident, relevant un défaut de la citerne flexible qui contenait le latex, qui a provoqué une entaille probablement au moment du chargement du latex dans la citerne, par laquelle le latex s’est écoulé ; que cette entaille «'n’est pas survenue au cours des différentes phases du transport maritime'» ; que si les parois du conteneur litigieux étaient bombées, cela résultait, selon lui, de la pression imposée à ses côtés par la masse de produit contenue dans le flexitank empoté dans le conteneur ; que le dommage provenant du défaut de l’empotage, selon toute vraisemblance, aucune faute ne peut être imputée à la société MSC, à laquelle n’incombait pas cette tâche ; que, par ailleurs, une mauvaise manipulation des conteneurs durant le transport n’est pas davantage établie ; qu’ainsi, sa responsabilité na saurait être engagée envers les assureurs subrogés ; qu’ils seront donc déboutés de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement entrepris, sauf sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
— et, statuant à nouveau,
— DÉCLARE recevable l’action des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’K, F G H K, D E G & SPECIALTY (FRANCE) et XXX contre la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY,
— la déclare non fondée,
— DÉBOUTE les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’K, F G H K, D E G & SPECIALTY (FRANCE) et XXX de leur demande de dommages-intérêts,
— LES CONDAMNE, in solidum, aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNE, sous la même solidarité, à payer à la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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