Confirmation 18 novembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2013, n° 13/11993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 novembre 2012, N° 12/00211 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2013
(n°13/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11993
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2012 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Bobigny – RG n° 12/00211
DEMANDEURS EN DÉFÉRÉ
Monsieur A X
Elisant domicile au cabinet Chassany Watrelot
XXX
Madame S V épouse X
Elisant domicile au cabinet Chassany Watrelot
XXX
Mademoiselle I X
Elisant domicile au cabinet Chassany Watrelot
XXX
Monsieur C X
Elisant domicile au cabinet Chassany Watrelot
XXX
Mademoiselle O X
Elisant domicile au cabinet Chassany Watrelot
XXX
Monsieur E X
Elisant domicile au cabinet Chassany Watrelot
XXX
Monsieur K X
Elisant domicile au cabinet Chassany Watrelot
XXX
Représentés par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
Assistés de Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
DÉFENDERESSE EN DÉFÉRÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BONNELY de l’AARPI BONNELY LEVY Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente, chargée d’instruire l’affaire et entendue préalablement en son rapport et Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente
Mme G H, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Y Z, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 23 mars 2008, W X alors âgé de 21 ans a été assassiné.
Par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour d’Assises de Seine-Saint-Denis a notamment déclaré AB AC, Stevy KONE et Q R coupables de faits d’assassinat sur la personne de W X et M N de complicité d’assassinat et , statuant sur l’action civile, les a condamnés solidairement à payer au titre de leurs préjudices moraux, à A X et S X, parents de W X, la somme de 30'000 € chacun et à I X, C X, O X, E X et K X, frères et soeurs de W X, la somme de 15'000 € chacun .
Les quatre accusés ont interjeté appel de cette décision.
Les consorts X ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal de grande instance de Bobigny (CIVI) pour obtenir des indemnisations supérieures à celles accordées par la Cour d’Assises.
Par décision du 13 novembre 2012, cette commission après avoir considéré que la victime avait commis une faute réduisant de 75 % le droit à indemnisation des consorts X et également que la Cour d’Assises avait justement évalué les préjudices moraux, a:
¤ alloué en réparation de leurs préjudices moraux, à:
— A X et S X : la somme de 7500 € chacun,
— I X, C X, O X, E X et K X: la somme de 3750 € chacun,
¤ dit que les sommes allouées seront versées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRE INFRACTIONS,
¤ laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 21 décembre 2012, les consorts X ont relevé appel de la décision de la CIVI du 13 novembre 2012.
Par ordonnance du 23 mai 2013, le magistrat de la mise en état relevant que les appelants avaient conclu le 18 avril 2013, soit après l’expiration du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, a:
— constaté à la date du 21 mars 2013 la caducité de la déclaration d’appel,
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour.
Le 6 juin 2013, les consorts X ont déféré cette décision à la formation collégiale de la cour en invoquant deux moyens tirés, le premier de la rupture d’égalité des droits entre les parties à l’instance et le second, du principe de proportionnalité. Ils demandent à la cour:
— de les déclarer bien fondés à déférer, en application de l’article 916 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 mai 2013,
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dans ses conclusions en réponse du 27 juin 2013, conclut à la confirmation de l’ordonnance de caducité, au débouté des demandes des consorts X et à leur condamnation à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la rupture d’égalité
Les consorts X soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié des mêmes droits que l’intimé lors de la procédure d’appel puisqu’ils n’ont jamais été informés des modalités d’exercice de leur recours ( délais, procédure, sanction) contrairement à l’intimé qui a reçu un rappel précis des textes dans les termes suivants :
« Le greffier en chef de la Cour d’appel vous avise de la déclaration d’appel dans l’affaire mentionnée ci-dessus et conformément à l’article 902 du code de procédure civile, vous avise de votre obligation de constituer avocat, étant précisé que faute de conclure conformément à l’article 909 du même code dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, vous vous exposez à ce que vos conclusions soient déclarées d’office irrecevables (…) ».
Mais il convient de rappeler que les contraintes de la procédure sont imposées à des professionnels, en l’occurrence les avocats, lesquels peuvent seuls intervenir pour déposer des conclusions et en l’espèce, les consorts X ont effectivement mandaté un avocat lequel a interjeté appel de la décision de la CIVI.
Telle n’est pas la situation de l’intimé non représenté auquel est notifiée l’obligation de constituer avocat devant la cour d’appel et auquel est rappelée l’urgence que revêt la notification de la déclaration d’appel qu’il reçoit.
Les consorts X sont donc mal fondés à invoquer une rupture d’égalité entre les parties .
Sur le principe proportionnalité
Les consorts X font également grief à l’ordonnance rendue de s’être fondée sur le non-respect d’un délai de trois mois alors qu’ils subissent une procédure pénale depuis plus de cinq ans sans avoir jamais sollicité ni mis en cause les délais et procédures imposés.
Cependant, ces délais n’ont aucun rapport entre eux .
En outre, la procédure autonome suivie devant les commissions d’indemnisation des victimes ne contraint en aucune façon les victimes à attendre la fin du délai de la procédure pénale.
Le moyen tiré du principe de proportionnalité n’est donc pas fondé et il sera dès lors rejeté.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance de caducité.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de caducité d’appel rendue le 23 mai 2013;
Déboute les consorts X de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Fichier ·
- Liste ·
- Adhésif ·
- Base de données ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Démarchage illicite ·
- Concurrence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Construction ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Résolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Procès-verbal
- Site ·
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Incendie ·
- Lot ·
- Expert ·
- Protection ·
- Syndic
- Clientèle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Coefficient ·
- Frais administratifs ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port maritime ·
- Grève ·
- Navire ·
- Employé ·
- Illicite ·
- Grue ·
- Dire ·
- Exception d'incompétence ·
- Manutention ·
- Préavis
- Exploitation ·
- Polynésie française ·
- Entreprise ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Camion ·
- Trouble ·
- Installation classée ·
- Référé ·
- Accès
- Monde arabe ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Dire ·
- Résiliation anticipée ·
- Service ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Frais professionnels ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations ·
- Contrôle
- Sécurité ·
- Collaborateur ·
- Matériel ·
- Faute grave ·
- Rétroviseur ·
- Structure ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Dégât
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Inspecteur du travail ·
- Inspection du travail ·
- Salaire ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Chose jugée ·
- Logistique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.