Confirmation 20 octobre 2011
Infirmation partielle 22 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 févr. 2013, n° 11/14106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2011, N° 09/16781 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2013
(n° 2013- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14106
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/16781
APPELANT:
Monsieur H Y
XXX
XXX
représenté par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)
assisté par Maître Michel PASOTTI (avocat au barreau de PARIS, toque : C1866)
INTIMÉE:
Madame F M N épouse C
XXX
XXX
représentée par Maître Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0064)
assistée de Maître Dominique RETOURNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque C 12
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame F G ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
F G, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, au lieu et place de Madame Anne VIDAL, Présidente empêchée et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
M. Y a divorcé le XXX de Mme X, qui avait suivi entre 1997 et 1999 une formation en kinésiologie dispensée par Mme C. Le 16 septembre 2009, il a assigné Mme C en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, entendant rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à raison d’un comportement fautif procédant d’un défaut d’information quant aux carences scientifiques de la kinésiologie et aux faibles perspectives professionnelles qu’elle offrait, d’où étaient résultés le divorce prononcé entre les époux et le versement de la prestation compensatoire qui en avait découlé à sa charge.
Par jugement du 23 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. Y de toutes ses demandes, estimant que les fautes reprochées à Mme C reposaient uniquement sur ses allégations, et qu’il ne démontrait pas davantage de lien de causalité entre la faute invoquée et son divorce et la prestation compensatoire mise à sa charge.
Mais, accueillant partiellement la demande reconventionnelle de Mme C, le même jugement revêtu de l’exécution provisoire a condamné M. Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celles de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et lui a ordonné la suppression sous astreinte, sur internet ou tout autre support et/ou média, de tout propos, écrit et/ou allusion relatifs, directement ou indirectement, à sa plainte à l’encontre de Mme C, et plus précisément sur les sites présentement identifiés et sur tout autre site sur lequel figureraient de tels propos, à savoir notamment : http://www.prevensectes.com/kinerapport.htm ; http://www.prevensectes.com/rev0506.htm#20a ; http://www.antisectes.net/kinesiologie-gemppi.htm#8; http://www.prevensectes.com/kinesiologies.htm#presse ; http://www.prevensectes.com/rev0607.htm#4a ; http://ccmm.asso.fr/spip.php’article614 ; http://ccmm.asso.fr/spip.php’article610 ; http://sospapanet/docs/perso/Y/Dossier-Y.html ; http://www.prevensectes.com/kinesiologie6.htm ; ou sur le site Kinésiologie et sur le nom 'F C'. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu que M. Y diffusait des propos dévalorisants au sujet de Mme C, avec un acharnement manifesté à son égard depuis plusieurs années, et que son action avait été introduite dans l’intention de lui nuire. Il a en revanche rejeté la demande de réparation de Mme C au titre d’un préjudice économique ainsi que sa demande d’interdiction de diffuser des propos similaires pour l’avenir et de publication de la décision.
M Y a relevé appel de cette décision, et il demande, aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 5 mars 2012, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé sa condamnation et de débouter Mme C de ses demandes. Il conteste toute faute pouvant ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts, entendant faire juger que les propos qu’il a publiés portaient sur un sujet d’ordre général, relatif aux rapports entretenus entre la kinésiologie, la vie familiale et la santé publique ainsi qu’aux risques qui en découlent, et qu’ils ne sont pas constitutifs du délit de diffamation. Il ajoute que les hypothétiques atteintes à l’honneur et à la réputation sont largement prescrites, et que Mme C ne peut justifier d’une démarche entreprise pour faire cesser les publications qu’elle dénonce, lesquelles traduisent sa liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881. Pour autant, il précise avoir respecté le jugement en ce qui concerne les neuf pages internet précisément visées par le dispositif. Il fait également valoir qu’il n’a commis aucun abus en exerçant tout simplement son droit d’ester en justice car il considérait la kinésiologie enseignée par Mme C comme étant la cause de son divorce, analyse partagée par sa fille aînée et par la propre soeur de l’épouse. Il sollicite la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2012, Mme C demande, pour l’essentiel, acte de ce que M. Y ne poursuit plus sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, de confirmer le jugement de condamnation à son encontre, mais de statuer à nouveau quant au montant des dommages et intérêts alloués. Elle fait valoir qu’elle est victime depuis douze ans d’un harcèlement, d’une intention de nuire et d’un dénigrement de son activité professionnelle et de son image de la part de M. Y, et que ce préjudice continu ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle indique qu’il n’a pas intégralement exécuté le jugement en ce qui concerne la suppression des propos qui subsistent sur les sites http://ccmm.asso.fr/spip.php’article614, http://ccmm.asso.fr/spip.php’article610 et http://www.antisectes.net/kinesiologie-gemppi.htm#8. En réparation, elle sollicite le paiement de la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices moral, professionnel et matériel. Elle entend caractériser le préjudice professionnel et matériel en soulignant qu’elle a édité à compte d’auteur un jeu pédagogique intitulé 'Rallye pleine forme’ sur le modèle du jeu de l’oie, qui lui a été refusé par l’Education nationale sur intervention de M. Y. Elle demande également d’ordonner la suppression sur internet ou tout autre support et/ou média, de tout propos, écrit et/ou allusion relatifs, directement ou indirectement, à sa plainte dirigée à son encontre, et plus précisément sur les sites présentement identifiés tels que désignés par le jugement, et sur tout autre site sur lequel figureraient de tels propos, et ceci dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard pendant 100 jours, de lui faire interdiction de faire diffuser ou laisser diffuser de tels propos, écrits ou allusions à l’avenir sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour pendant 100 jours, de condamner M. Y aux frais d’huissier constatant l’exécution ou l’inexécution de la décision à intervenir, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les quotidiens France soir, le Parisien et 20 minutes, et de condamner M. Y au versement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur les frais de publication. Elle sollicite également le versement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure signifiées le 21 janvier 2013, à la veille de l’audience de plaidoiries, M. Y sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2013, afin de communiquer une attestation qui lui a été délivrée le 17 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’appelant, dûment informé de la date à laquelle cette ordonnance serait prononcée, ne justifie d’aucune circonstance l’ayant empêché de communiquer en temps utile l’intégralité des pièces venant au soutien de sa défense. Sa demande de révocation sera en conséquence rejetée.
Aucune critique n’est formulée du chef du jugement qui a débouté M. Y de ses demandes, de sorte que la décision, frappée d’appel pour le tout, sera purement et simplement confirmée de ce chef.
Les faits de harcèlement et de dénigrement de son activité professionnelle dénoncés par Mme C relèvent, même par voie de presse, du régime général de responsabilité civile édicté par l’article 1382 du code civil, et non de la loi spéciale du 29 juillet 1881 dont l’application est réservée aux faits d’injures ou d’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes.
La responsabilité ainsi recherchée suppose la preuve d’une faute commise par M. Y, en lien de causalité direct et certain avec un dommage souffert par Mme C.
Une partie des faits imputés à M. Y concernent ses relations avec son épouse ou des tiers. C’est le cas des événements relatés dans quatre attestations de Mme X, épouse divorcée de M. Y, en date des 28 octobre 2009, 18 octobre 2010 et 23 septembre et 5 octobre 2011, cette dernière assortie de mains-courantes, faisant état du contentieux ayant existé avec son époux, du comportement procédurier de celui-ci, et du contexte du divorce, dont l’époux Z la responsabilité à différents intervenants et notamment à Mme C, la considérant persécutée, sans apporter d’éléments précis et objectifs à cette appréciation personnelle portée dans un climat de conflit avec l’époux. D’autres éléments ont trait à une procédure ayant opposé M. Y à Mme D, consultée par les époux pour une thérapie de couple, qui participe du même contexte, sans concerner Mme C. Enfin, une lettre de M. Y à Mme C datée du 5 avril 2001, développant en quoi il la considérait responsable de son divorce, fait part d’une hostilité argumentée à la méthode de soins enseignée en exprimant un désarroi, dont la réalité est également traduite par le rapport d’examen médico-psychologique dressé le 25 septembre 2000 dans le cadre de la procédure de divorce, sans sortir de cette même sphère. Ces éléments sont impropres à caractériser une attitude fautive de M. Y envers Mme C.
Il en va de même d’une lettre datée du 14 septembre 2000 à l’adresse du parquet de Nanterre intitulée plainte pour abus de confiance visant notamment Mme C, et des faits relatés dans une attestation et une main-courante relatives à une intervention de M. Y lors d’une conférence organisée par Mme C le 29 septembre 2005. Le document qualifié de plainte pénale, qui fait état de l’enseignement coûteux et sans perspectives professionnelles dispensé par Mme C, n’est assorti d’aucun justificatif quant à la suite qui a pu lui être donnée, la convocation de Mme C par les services de police le 31 janvier 2002 ne mentionnant aucun objet permettant de la rattacher à une initiative de M. Y. Le caractère public de la conférence organisée le 29 septembre 2005 ne permet pas de considérer l’intervention de M. Y comme fautive. Ses prises de parole intempestives, avec un groupe de quatre ou cinq personnes, visant à prendre en défaut la méthode exposée sur le sujet de 'la kinésiologie, le stress, les difficultés d’apprentissage et la posture', et son obstruction systématique aux propos de Mme C, telles que les relate l’attestation de Mme A, procèdent du libre débat. Aucune insulte n’est rapportée par le témoin, ni la menace de faire 'couler économiquement’ la société Corps mémoire de Mme C, comme celle-ci le mentionne dans sa main-courante du 18 octobre 2005. Les faits rapportés sont en outre très relativisés par une attestation de Mme B, soeur de Mme X, indiquant avoir elle-même interrompu le monologue de Mme C, ainsi que par un courrier de celle-ci du 5 octobre 2005 déclarant à M. Y qu’elle mesurait sa détresse et que, bien que dérangeante, la soirée n’avait pas manqué d’intérêt en dehors de l’intervention hystérique de sa belle-soeur, qu’elle pouvait également expliquer par la douleur.
S’agissant enfin des publications sur internet, M. Y ne conteste pas être l’auteur d’un témoignage intitulé 'La kinésiologie nous a détruits’ ou 'Séance de kinésiologie effectuée sur mon épouse', ni être à l’origine de leur diffusion sur plusieurs sites dédiés à la lutte contre les dérives sectaires. Dans ces écrits, il exprime sa critique et son ressentiment à l’égard de l’enseignement dispensé par Mme C, illustrés par la situation personnelle qu’il estime avoir vécue. Mais ses propos, publiés parmi d’autres points de vue et témoignages, s’inscrivent dans le cadre d’une controverse réelle suscitée par la méthode en cause, ainsi que l’appelant en justifie par les attestations du président de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes et des présidents de deux associations régionales, sans déborder du débat relatif aux conséquences de pratiques considérées par lui comme néfastes.
Il s’ensuit que les faits dénoncés comme fautifs par Mme C à l’origine du préjudice moral et économique invoqué ne sont pas caractérisés. Dès lors, le jugement qui a condamné M. Y au paiement de dommages et intérêts et ordonné la suppression des mises en ligne sera infirmé.
Le droit d’agir de M. Y n’a pas dégénéré en abus, justifiant l’allocation de dommages et intérêts, de sorte que le jugement sera également infirmé de ce chef.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C de toutes ses demandes complémentaires.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y à verser à Mme C les sommes de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et de 3.000 € pour procédure abusive et déboute Mme C de ses demandes en dommages et intérêts ;
Infirme également le jugement en ce qu’il a ordonné à M. Y de procéder à la suppression de ses propos sur divers sites internet et déboute Mme C de sa demande de ce chef ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme C aux dépens exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE
PRESIDENT EMPECHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement ·
- Rappel de salaire ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Congé de maternité ·
- Paye
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Code du travail ·
- Abonnés ·
- Entretien ·
- Employeur
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Dommages-intérêts ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Échange ·
- Différences ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Commande ·
- Bois ·
- Conformité ·
- Transaction ·
- Livraison
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Coopérative ·
- Arrêt maladie
- Crédit ·
- Trouble mental ·
- Acte ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Curatelle ·
- Titre ·
- Code civil ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Garantie
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Collaborateur ·
- Lettre de licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Dépense ·
- Compteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biologie ·
- Redevance ·
- Ristourne ·
- Syndicat professionnel ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Appel d'offres ·
- Service ·
- Trouble
- Ressources humaines ·
- Propos ·
- International ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Harcèlement ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Cession d'actions ·
- Protocole ·
- Clause ·
- Associé ·
- Part ·
- Activité ·
- Intérêt ·
- Plastique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.