Infirmation 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2013, n° 12/14248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2012, N° 12/55392 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2013
(n° 412 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14248
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 12/55392
APPELANT
Monsieur I X
2 V E F
XXX
Rep/assistant : la SELAS UTOPIA (Me Thierry TONNELLIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1020)
INTIMEE
Association CLCV UD 75 prise en la personne de son président
XXX
XXX
Représentée par : Me Chantal BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)
assistée de : Me Erkia NASRY (avocat au barreau de PARIS, toque : R007)
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame Q R A es-qualités d’administrateur chargé des représentations extérieures de la CLCV UD 75
XXX
XXX
Rep/assistant : Me E KIWALLO (avocat au barreau de PARIS, toque : G0656)
Madame M B es-qualités de président du précédent conseil d’administration de la CLCV UD 75
XXX
XXX
Rep/assistant : Me E KIWALLO (avocat au barreau de PARIS, toque : G0656)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame M TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. X a fait assigner l’association CLCV UD 75 en vue de la désignation d 'un administrateur pour diriger celle-ci et convoquer une assemblée générale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 12 juillet 2012, a déclaré irrecevables les demandes de M. X et condamné celui-ci à payer à l’association la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. X, appelant, par conclusions du 14 novembre 2012, demande à la cour de constater qu’il est adhérent de l’association et a qualité à agir, d’annuler l’ordonnance entreprise, de dire que la dernière assemblée générale est annulée, de dissoudre le conseil d’administration, de nommer un administrateur, de dire que la mission de celui-ci sera de consulter les adhérents pour la rédaction d’un règlement intérieur, de convoquer une assemblée générale pour l’élection du conseil d’administration, du bureau et du président, de condamner l’association à lui payer la somme de 3.000 euros.
O A et B en qualité d’administrateur chargé des relations extérieures de la CLCV et de présidente du conseil d’administration, par conclusions du 2 mars 2013, présentent les mêmes demandes que M. X.et aussi d’ordonner l’annulation des votes des assemblées ayant élu des administrateurs ne résidant pas à Paris, l’annulation des votes des assemblées ayant été réalisées avec la voix des adhérents ne résidant pas à Paris, d’ordonner l’exclusion des membres de l’association CLCV 75 n’ayant pas leur résidence à Paris. Elles réclament la condamnation de l’association à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association CLCV 75 par conclusions du 5 mars 2013, sollicite la confirmation de l’ordonnance, le débouté des prétentions de M. X et des intervenantes volontaires et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. X estime qu’il y a urgence dès lors que les statuts ne sont pas opérationnels et que le bureau n’a pas été valablement élu et qu’il s’ensuit que sa demande de désignation d’administrateur est bien fondée ; qu’il ajoute qu’aucune assemblée ne peut être valablement réunie ; qu’il souligne que les statuts font référence à des procédures prévues dans le règlement intérieur qui n’existe pas ; qu’il ajoute que le règlement confédéral ne peut pallier l’absence du règlement intérieur ; qu’il considère que le conseil d’administration n’est pas conforme aux statuts ;
Considérant que O A et B déclarent n’avoir été ni parties ni représentées en première instance, être adhérentes de l’association et avoir un intérêt à voir désigner un administrateur ; qu’elles demandent l’annulation de l’assemblée générale et des votes à raison de l’irrégularité de forme l’affectant ; qu’elles ajoutent qu’il y a lieu à dissolution du conseil d’administration qui n’est pas conforme aux statuts et estiment qu’il existe un dysfonctionnement des organes de direction de l’association justifiant la demande de nomination d’un administrateur ;
Considérant la CLCV UD 75 soulève l’irrecevabilité des demandes de M. X qui n’est pas membre du groupement et n’a donc pas qualité pour exiger le respect des dispositions statutaires ; qu’elle ajoute qu’au vu des statuts, il ne pouvait être adhérent dès lors qu’il ne se trouvait pas dans le département habitant dans le Val de Marne; qu’elle considère que l’intervention volontaire de O A et B n’est pas recevable dès lors que celle-ci introduit un nouveau litige en méconnaissance du double degré de juridiction ;
Considérant qu’elle estime qu’il n’existe aucune urgence ; qu’elle rappelle que la rédaction d’un règlement intérieur n’est pas indispensable, qu’en tout état de cause, celui-ci existe et qu’au surplus, le règlement intérieur confédéral peut s’appliquer ; qu’elle précise que l’analyse des dispositions statutaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu’elle considère que l’assemblée est conforme aux statuts ; qu’elle ajoute que les membres de droit ont le pouvoir de convoquer une assemblée générale ; qu’elle précise que l’assemblée générale a approuvé le rapport d’activité, le rapport financier et souligne que les comptes de l’association sont excédentaires ;
Considérant que, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, M. X a saisi le juge des référés de sa demande de désignation d’un administrateur de l’association CLCV 75 ;
Considérant que la recevabilité des demandes de M. X est contestée ;
Considérant que la nomination d’un administrateur provisoire qui implique l’existence de circonstances exceptionnelles caractérisées par une paralysie du fonctionnement de l’association ou un péril grave menaçant les intérêts communs ne peut être sollicitée que par une personne ayant un intérêt à la bonne marche de l’association ;
Considérant que M. X pour justifier de sa qualité d’adhérent de l’association CLCV UD 75 produit une carte d’adhérent pour l’année 2012 mentionnant son adresse 2 V F à Créteil ; que cette carte est accompagnée de deux courriers, le premier émanant de l’union départementale 75 en date du 28 février 2012 signée par Mme B, présidente et adressée à Coopération et Famille indiquant que le groupement CLCV des locataires des 2, 4, 6, 8, 10 et 12 V E F de Créteil est rattaché à la XXX et qu’il est représenté par M. D, 2 V F, Mme AA AB 4 V F et M. T U 6 V F à Créteil et le second du 2 juillet 2012 signé de Mme K L, chargée de mission de la CLCV confirmant l’affiliation du groupement des locataires du V F à Créteil à l’union départementale Paris ; que l’intimée a présenté un document signé de Mme Z dont on ignore la qualité en date du 31 janvier 2012 indiquant que M. X ne représentait plus le groupement ; que ce document étant antérieur à celui produit par l’appelant, il y a lieu de ne pas le prendre en compte ; que le groupement n’ayant pas la personnalité morale et M. X le représentant et disposant à ce titre d’une carte d’adhérent à son nom personnel à jour en 2012, il y a lieu d’admettre qu’en sa qualité de membre de la CLCV 75, il peut agir pour obtenir la désignation d’un administrateur ;
Considérant que O A et B justifient par la production d’une carte d’adhérent 2012 de leur appartenance à l’association CLCV 75 ; que, n’ayant pas été parties ou représentées en première instance et formant la même demande de désignation d’un administrateur provisoire que M. X sans introduire un litige nouveau à trancher, les demandes qu’elles présentent étant accessoires et complémentaires de celles de M. X, leur intervention volontaire doit être déclarée recevable ;
Considérant que l’appelant et les intervenantes volontaires demandent d’annuler la ou les dernières assemblées générales dont, au demeurant, ils ne précisent pas les dates exactes, de dissoudre le conseil d’administration non conforme aux dispositions des statuts, d’ordonner l’annulation des votes des assemblées ayant élu des administrateurs ne résidant pas à Paris, l’annulation des votes des assemblées ayant été réalisées avec la voix des adhérents ne résidant pas à Paris, d’ordonner l’exclusion des membres de l’association CLCV 75 n’ayant pas leur résidence à Paris ; que ces mesures n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour examine la seule demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Considérant qu’il est fait grief à l’association de ne pas disposer d’un règlement intérieur, d’avoir vu la moitié du conseil d’administration démissionner et le bureau élu de manière non valable ;
Considérant que l’intimée démontre que le conseil d’administration a adopté le 8 janvier 2013, un règlement intérieur qui a été signé par le président et la secrétaire générale le 21 janvier 2013 ;
Considérant qu’il résulte de ce document qu’au jour où la cour statue, en l’absence de preuve contraire rapportée par l’appelant, l’association dispose d’un président et d’un secrétaire général dirigeant l’association ;
Considérant qu’au demeurant, antérieurement, nonobstant l’absence de règlement intérieur propre, l’association membre de la confédération voyait ses statuts complétés par ceux de la confédération auxquels est attaché un règlement intérieur ainsi que le prévoit l’article 9 ; que ceux-ci avaient donc un caractère supplétif ;
Considérant qu’il est produit le détail des comptes de charges et de produits de l’association arrêtés à fin 2011 ; que ces comptes ont été approuvés par l’assemblée générale du 19 septembre 2012 ;
Considérant qu’il est versé aux débats les procès-verbaux de conseil d’administration des 12 et 22 juin 2012 d’où il ressort qu’il est procédé au remplacement d’un administrateur à la suite de la démission de plusieurs membres, que sont évoqués le management des salariés, le traitement du dossier du CDD comptabilité, du mandat de l’expert comptable de celui de l’avocat, du budget, de l’assemblée générale, des dossiers de subventions ; qu’il apparaît à la lecture de ceux-ci que l’association fonctionne et que sa gestion n’est pas paralysée ; que la démission de cinq administrateurs sur 14 n’a pas empêché la poursuite de l’activité de l’association ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites qu’une assemblée générale a été convoquée pour le 22 mars 2012 et renvoyée faute de quorum ; qu’une assemblée générale s’est finalement tenue le 19 septembre 2012 ; que les administrateurs ont été élus ; que le 24 septembre 2012, le nouveau conseil d’administration s’est réuni, a désigné le bureau ainsi que le président, la secrétaire générale et le trésorier de l’association ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’association dispose d’un exécutif lui permettant de fonctionner ;
Considérant dès lors que l’association qui n’est menacée par aucun péril grave et qui fonctionne n’a pas lieu d’être placée sous l’administration d’un mandataire provisoire ; que la demande de ce chef de l’appelant et des intervenantes volontaires est rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de l’association présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. Y, Mme B et Mme A à lui payer la somme de 4.000 euros de ce chef ;
Considérant que, succombant, l’appelant et les intervenantes volontaires ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable M. X en ses demandes ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de O A et B ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. X, O A et B relatives à l’annulation d’assemblées générales, de dissolution de conseil d’administration, d’annulation de votes des assemblées générales et d’exclusion de membres de l’association ;
Rejette la demande de désignation d’un administrateur provisoire présentée par M. X, O A et B ;
Condamne in solidum M. X, O A et B à payer à l’association CLCV UD 75 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X, O A et B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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