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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 2013, n° 12/21300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2012, N° 12/01204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ SAS THALES AVIONICS, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY FRANCE, SAS AIRBUS |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21300
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2012
Juge de la mise en état de X – RG N° 12/01204
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marine BERNARD, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA B CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
XXX
XXX
En présence de la SA AIR FRANCE
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Jacques BELLICHACH (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : G0334)
Rep/assistant : Me Maylis CASATI-OLLIER de la PUK CLYDE & CO LLP (avocats au barreau de PARIS, toque : P0429)
DEMANDERESSES
à
XXX
XXX
XXX
SAS Z
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)
Rep/assistant : Me Vonnick LE GUILLOU de la AARPI BIRD & BIRD AARPI (avocats au barreau de PARIS, toque : R255)
SA A GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY FRANCE
XXX
XXX
XXX
SAS Y G
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Jean CHEVRIER de la SCP CHEVRIER ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0080)
DÉFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 10 Janvier 2013 :
Faits constants et procédure :
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009 l’aéronef Z E immatriculé F-GZCP, exploité par la compagnie Air France, a disparu en mer au cours d’un vol n°AF447 entre Rio de Janeiro (Brésil) et Paris. Douze membres d’équipages et deux cent seize passagers ont péri dans l’accident.
L’avion impliqué avait été livré par Z à AIR France au mois d’avril 2005, en exécution d’un contrat de vente signé le 27 mars 2000. Il était équipé de sondes Pitot fournies par la société Y G, de modèle C16195AA.
Après l’accident une enquête technique a aussitôt été ouverte par le Bureau d’enquête et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2012.
Par ailleurs une instruction était ouverte par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, ayant donné lieu à mise en examen de la compagnie AIR France, en tant qu’opérateur du vol accidenté, et de la société Z, en tant que constructeur de l’aéronef, pour homicides involontaires. L’instruction est toujours en cours.
Différentes actions ont été engagées par les ayant-droits des passagers devant le tribunal de grande instance de X, à l’encontre de AIR France, ainsi que pour certaines, à l’encontre d’Z et/ou de Y G.
La société AIR France et son assureur B CORPORATE SOLUTIONS (B) ont assigné Z et son assureur le GIE La réunion Aérienne en Garantie (C), selon les modalités suivantes :
Dans les procédures où les ayant-droits les ont assignées simultanément avec Y G, elles ont assigné en garantie Z et C en garantie. Dans celles où les ayant-droits les ont assignées seules, elles ont assigné en garantie Z et C, mais aussi Y G et son assureur la SA A GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY (A).
La société Z et C ont soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal de grande instance de X au profit du tribunal arbitral devant être constitué à Paris conformément aux règles de conciliation et d’arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce. Subsidiairement ils ont demandé qu’il soit sursis à statuer sur les prétentions d’B à l’encontre de C dans l’attente de la sentence arbitrale sur le litige opposant leurs assurés respectifs.
Par ordonnance du 26 octobre 2012 (RG 12-1204) le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de X, par ordonnance contradictoire en premier ressort, a :
— renvoyé AIR France à mieux se pourvoir à l’égard de la société Z et de la société Y G,
— dit que la juridiction étatique peut connaître des demandes d’B CORPORATE SOLUIONS ASSURANCES, de LA REUNION AERIENNE (C) et d’A GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY, mais a sursis à statuer sur ces prétentions dans l’attente du prononcé de la sentence arbitrale relative au litige opposant AIR France à Z et à Y G,
— a rappelé que la jonction des instances constituait une mesure d’administration qui ne relevait pas de la procédure d’incident,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens et demandes des parties :
Par acte du 26 novembre 2012, la société B, en présence de la société AIR France a assigné le GIE C, la société Z, A et Y G, demandant au visa de l’article 380 du code de procédure civile de :
— constater qu’B justifie d’un motif grave et légitime pour interjeter appel de la décision de sursis à statuer ordonnée par le juge de la mise en état et en conséquence pour l’autoriser à interjeter appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, et fixer l’affaire, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de son assignation du 26 novembre 2012, de ses écritures récapitulatives du 10 janvier 2013, et des moyens développés oralement à l’audience, B fait valoir en substance :
— que l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de X compétent pour connaître de son recours contre C et A, mais en n’autorisant pas celle-ci, malgré sa compétence, à connaître du litige avant qu’un tribunal arbitral, incompétent à l’égard des assureurs et non encore constitué se soit prononcé est incohérente et contradictoire en ce que cela revient à dénier au tribunal de grande instance l’exercice du pouvoir juridictionnel qu’elle lui reconnaît,
— que l’appel en garantie est alors tributaire d’une condamnation à verser des sommes aux victimes par application des textes applicables en l’espèce, soit la convention de Montréal, et qu’on ne comprend guère pourquoi l’action en garantie doit être repoussée jusqu’à l’issue d’une procédure qui serait ou devrait être intentée par son assurée contre les tiers responsables,
— qu’en ayant ordonné un sursis à statuer l’ordonnance entreprise porte atteinte grave au droit légitime d’B de voir ses demandes jugées par la juridiction compétente, la date en étant indéterminée et hypothétique, puisque l’existence même de la sentence arbitrale est incertaine, AIR France n’ayant aucun intérêt à s’engager dans le processus complexe d’une sentence arbitrale dès lors qu’elle sera couverte d’éventuelles condamnations par la garantie intégrale apportée par B, et qu’il en est de même d’Z et de Y G, également couverts par leurs assureurs respectifs, Z ET Y G ayant en outre assigné AIR France devant les tribunal de commerce de X et de Paris, sans avoir à aucun moment manifesté l’intention de renoncer à ces procédures,
— que la cour de cassation sanctionne en se fondant sur les articles 6-1 de la CEDH et 4 du code civil (Crim 26 juin 1991 n°90-80.422), l’interruption par les juges du cours de la justice par un sursis à statuer d’une durée indéterminée,
— qu’en l’absence de toute saisine de la juridiction arbitrale à ce jour, et en tout état de cause de la longueur de l’instance qui pourra être engagée, B se trouve privée de son recours contre les co-auteurs du dommage invoqué et de leurs assureurs, de sorte qu’elle est fondée en sa demande d’autorisation de faire appel, afin de voir mieux encadre le sursis à statuer prononcé,
— que l’action que Y a engagé contre Z devant le tribunal de commerce de X est aux seules fins d’interrompre la prescription prévue par la convention de Montréal,
Par écritures du 10 janvier 2013 développées oralement à l’audience Z et C demandent de dire que qu’B ne justifie d’aucun motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile et de rejeter sa demande d’autorisation de faire appel, en faisant valoir, en substance :
— qu’il est un principe général que la définition de la responsabilité respective des assurés est un préalable nécessaire à l’exercice par les assureurs de leurs recours, qu’B ne peut se prévaloir d’aucune action indépendante et son recours est précisément tributaire de la responsabilité de son assurée AIR France, et le sursis à statuer est une pratique habituelle en la matière,
— qu’en outre B bénéficie d’une clause de direction du procès de sorte qu’elle aura toute latitude pour faire engager la requête en arbitrage, ce qu’elle s’est néanmoins abstenue de faire jusqu’à ce jour, de sorte qu’effectivement et de par son propre fait, cela peut prendre du temps,
— que l’argument d’un sursis prononcé sans terme déterminé est inopérant la jurisprudence de la cour de cassation invoquée ne faisant que rappeler l’exigence d’un terme, qui a en l’espèce été fixé par l’ordonnance critiquée, alors que celle du premier président de cette cour concerne des faits non comparables puisque le terme n’est en rien «une décision irrévocable»,
— qu’en outre Z et Y qui estiment n’encourir aucune responsabilité dans la survenance de l’accident, ont elles-mêmes saisi la chambre de commerce internationale de Paris d’une requête en arbitrage, de sorte que la CCI sera ainsi saisie de l’appel en garantie d’Air France, ce qui rend d’autant plus sans objet la demande d’autorisation formée par B,
Par écritures du 10 janvier 2013, Y G et son assureur A demandent également de débouter B en faisant valoir en substance ,
— qu’il n’est justifié d’aucun motif grave au sens de l’article 380 du code de procédure civile, alors que le terme fixé du sursis ordonné n’est en rien hypothétique et ne dénie en rien le pouvoir juridictionnel du tribunal de grande instance de X,
— que la décision de ne pas joindre les instances principales et celles en garantie des assureurs est conforme à l’intérêt des victimes qui bénéficient de 'indemnisation de droit due par le transporteur aérien et qui ne peuvent au contraire supporter les délais allongés des recours en garantie soumis à l’examen complexe des responsabilités,
— qu’B est mal fondée à invoquer un risque de non saisine du tribunal arbitral alors qu’elle a la direction du procès, que rien ne permet de dire que la procédure arbitrale puisse être longue,
SUR QUOI,
Attendu que selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision,
S’il est fait droit à la demande le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Attendu que contrairement à ce que soutient B la décision critiquée a clairement fixé le terme du sursis ordonné tenant au prononcé de la sentence arbitrale, devant intervenir sur l’action entre le transporteur, l’avionneur et le fournisseur des sondes Pitot ; qu’B ne peut sérieusement invoquer le risque d’un défaut de saisine de l’instance arbitrale alors qu’elle a la direction du procès de son assurée AIR France et donc de son calendrier d’engagement ; que la circonstance qu’AIR France n’a rien versé puisque la garantie d’B a joué est inopérante, dès lors qu’AIR France a un intérêt commercial majeur à voir statuer sur l’absence de responsabilité de sa part qu’elle invoque, étant précisé qu’AIR France a déclaré à l’audience avoir engagé une instance arbitrale pour voir dire qu’elle n’est pas responsable ;
Attendu qu’il est en outre justifié par les sociétés Z et Y de ce qu’elles ont saisi la chambre internationale de Paris pour arbitrage du litige de sorte qu’il n’est aucunement justifié d’un motif grave et légitime justifiant que soit donnée l’autorisation de faire appel ; qu’enfin il est constant que l’exercice des recours entre assureurs ne peut intervenir avant décision sur les responsabilités respectives de leurs assurés ; qu’il convient de débouter B, en présence d’AIR France, de ses demandes ;
Attendu que B supportera les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société B CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant en présence d’AIR France, de ses demandes,
Condamnons la société B CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant en présence d’AIR France, aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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