Infirmation partielle 29 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 oct. 2014, n° 13/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2012, N° 11/03336 |
Texte intégral
.
29/10/2014
ARRÊT N°312
N° RG: 13/00642
XXX
Décision déférée du 18 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/03336
Madame Y
H I X K
L M K X
représentés par Me GLEITZ-WINTERSETEIN
C/
A F Z
C Z
représentés par Me PHALIPPOU
XXX
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Monsieur H I X K
XXX
XXX
Madame L M K X
XXX
XXX
Représentés par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de Toulouse assistés de Me Sophie SAINT VICTOR, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS
Monsieur A F Z
XXX
XXX
Madame C Z
XXX
XXX
Représentés par Me Evelyne PHALIPOU, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H I X K et Mme L M K X dénommés ci-après les époux X ont occupé depuis 1993 une maison ayant appartenu à M. A Z, décédé le XXX, aux droits duquel se trouvent M. A-F Z et Mme C Z propriétaires indivis.
Selon les accords intervenus avec M. A Z, objets d’un document écrit signé des époux X en date du 14 novembre 1993, ils n’acquittaient pas de loyer, mais assuraient la surveillance et l’entretien des lieux.
Le 11 novembre 2004 les consorts Z ont notifié aux époux X leur intention de mettre fin à cette situation, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2007 leur notifièrent l’obligation d’avoir à quitter les lieux à l’expiration du préavis le 1er novembre 2007.
Les époux X ont été déboutés par le Conseil de prud’hommes puis par la cour d’appel de TOULOUSE de leur demande tendant à voir requalifier la relation en un contrat de travail, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE pour qu’il soit statué sur les demandes des consorts Z.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal a dit que le commodat consenti le 14 novembre 1993 était expiré, a ordonné l’expulsion immédiate des époux X, les a condamnés solidairement à payer aux consorts Z la somme de 20.000 € de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Ils ont conclu le 3 mai 2013. Les pièces et conclusions des consorts Z ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 juillet 2014. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juillet 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions écrites précitées et auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens les époux X demandent à la cour de dire que la convention n’est pas un prêt à usage, de rejeter la demande d’expulsion et la demande en dommages-intérêts des consorts Z ; dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la libération des lieux, les appelants sollicitent la somme de 15.619,34 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné, l’octroi des plus larges délais, ainsi qu’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils contestent avoir signé le document opposé par les consorts Z, font valoir qu’aux termes de l’écrit qu’ils produisent, l’occupation ne pouvait être qualifiée de gratuite, celle-ci étant la contrepartie de travaux de surveillance et de jardinage. Ils estiment ne pas avoir abusé du droit d’occuper les lieux et avoir rempli leurs obligations, ainsi que celle de participer à l’entretien des bâtiments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions et pièces des intimés étant irrecevables, la cour se doit de vérifier si l’appel des époux X à l’encontre du jugement déféré est fondé, en prenant exclusivement en compte leurs pièces et conclusions.
— sur la qualification du contrat
Le tribunal a analysé l’accord tel qu’il résultait de la lettre du 14 novembre 1993 signée de M. X et produite par les consorts Z en un prêt à usage expiré à l’issue du délai ayant suivi la mise en demeure de juillet 2007.
Les époux X contestent cette qualification sans toutefois en proposer une autre.
Aux termes des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel une partie livre à l’autre une chose pour s’en servir, à charge pour celle-ci de la rendre après s’en être servie ; ce prêt est 'essentiellement gratuit'. Enfin, il résulte de l’article 1888 du code civil que lorsque aucun terme n’a été convenu, et que l’usage de la chose est permanent, le prêteur peut mettre fin au prêt à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, en se référant au courrier sous seing privé en photocopie du 14 novembre 1993 produit par les appelants, on observe que les époux X admettent expressément bénéficier d’un 'logement gratuit’ que M. A Z a bien voulu leur octroyer, et s’engagent en échange à surveiller et entretenir la propriété. Les parties ont également prévu qu’il puisse être mis fin à cette convention moyennant un préavis de trois mois.
De plus, s’agissant de l’exécution de cette convention, on relève à l’analyse de l’unique courrier de M. A Z produit par les appelants, celui du 19 décembre 2001 que les seuls frais supportés par les époux X étaient leur consommation (eau électricité), qu’à l’évidence la surveillance n’était pas assurée, que l’entretien laissait à désirer. Les époux X ne produisent aucun document de nature à établir l’importance de la prestation qu’ils prétendent mise à leur charge par la convention.
De l’ensemble de ces éléments, il se déduit, comme l’a fait à juste titre le tribunal, que cette mise à disposition du logement par M. A Z était essentiellement gratuite, qu’elle avait duré 14 ans lorsque les consorts Z ont notifié aux époux X la résiliation de ce contrat en respectant un délai de préavis très raisonnable de six mois.
Le jugement est en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l’expulsion des époux X.
— sur les dommages-intérêts alloués par le tribunal
Ceux-ci ont été alloués aux consorts Z en réparation d’une part du préjudice occasionné par le manquement des époux X à la bonne foi contractuelle, compte tenu de la résistance active et abusive aux demandes des consorts Z, d’autre part de celui qui résulte du défaut d’entretien et de surveillance des lieux.
La cour est en mesure de constater l’abus des époux X, au regard des multiples demandes légitimes des consorts Z demeurées sans effet, des motifs sévères retenus par les juridictions saisies par les époux X. On relève également que les époux X ne justifient pas avoir réagi, ne serait-ce pour les contester, aux dénonciations par les consorts Z de leurs carences en matière d’entretien minimal et de surveillance des lieux, qu’ils ne produisent aucun document de nature à contredire ces affirmations. En revanche, l’irrecevabilité des pièces et conclusions des intimés prive la cour des attestations dont le tribunal avait eu connaissance.
En cet état, l’indemnisation du préjudice subi par les consorts Z est réduite à la somme de 8.000 €.
— sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de modifier la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X doivent les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 juillet 2014,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. A-F Z et Mme C Z et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. H I X K et Mme L M K X à payer à M. A-F Z et Mme C Z la somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice.
Y ajoutant,
Condamne M. H I X K et Mme L M K X au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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