Infirmation 8 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2013, n° 12/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2012, N° 10/18010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. OUSTAU DE BAUMANIERE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/18010
APPELANTES:
S.A. OUSTAU DE BAUMANIERE
XXX
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistées de Maître Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES:
Monsieur O Y
XXX
XXX
Madame M N épouse Y
XXX
XXX
représentés par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER en la personne de Maître Jean-Louis LAGOURGUE, avocat au barreau de PARIS toque : L0029
assistés de Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame K L, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne VIDAL, Présidente de Chambre,
K L, Conseillère,
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente de Chambre, et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Le 18 juin 2009, M. et Mme Y séjournaient à l’hôtel Oustau de Baumanière situé aux Baux de Provence lorsque le coffre fort de leur chambre a été volé ainsi qu’une valise de marque. Interpellé, l’auteur du vol a été condamné pour ces faits par jugement du 19 février 2010 du tribunal correctionnel de Tarascon qui a également reçu la constitution de partie civile des époux Y et condamné le prévenu à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts représentant la valeur d’une alliance en diamants et les frais consécutifs au vol.
Le 10 décembre 2010, M. et Mme Y ont assigné la société Oustau de Baumanière et son assureur, la société Axa France Iard, sur le fondement des articles 1952 et 1953 du code civil, entendant faire prononcer leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 118 838,70 euros à titre de dommages et intérêts représentant la valeur de bijoux et autres effets ainsi que des frais, outre celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum les sociétés Oustau de Baumanière et Axa France Iard à payer à M. et Mme Y la somme de 92 138 euros en réparation de leur préjudice ainsi que celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour se prononcer ainsi, le tribunal, après avoir écarté la fin de non recevoir de l’action tirée de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Tarascon sur la constitution de partie civile des époux Y, a retenu que l’établissement hôtelier était responsable du vol des objets déposés, sans limitation de garantie au sens de l’article 1953 du code civil en raison de la faute exclusive de l’hôtel dépourvu de système de protection adapté.
Les sociétés Oustau de Baumanière et Axa France Iard ont relevé appel de ce jugement et demandent, dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2012, de dire que le dispositif de surveillance de l’hôtel classé dans la catégorie Relais et châteaux était suffisant compte tenu de cette catégorie, de même que le personnel de surveillance en place, et que les carences alléguées par les époux Y n’étaient pas établies ; d’autre part, que ceux-ci ne rapportent pas la preuve des valeurs alléguées et que les attestations, photographies et autre rapport d’expertise versés aux débats ne permettent pas une évaluation pertinente ; en conséquence de les débouter de leur demande ; subsidiairement, de plafonner à cent fois le prix de la nuitée le montant de leur préjudice ; et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2012, M. et Mme Y demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité exclusive de l’établissement engageant sa responsabilité illimitée en raison de la faute caractérisée commise, mais de fixer à la somme de 118 838,70 euros le montant de leur préjudice et de condamner en conséquence in solidum les sociétés Oustau de Baumanière et Axa France Iard à leur verser une somme complémentaire de 26 700,70 euros, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Ils font valoir que l’établissement a manqué à son obligation de sécurité en raison de l’absence de vidéo surveillance, d’une gestion approximative des pass permettant l’ouverture des chambres et de la mise à disposition d’un coffre simplement posé sur une étagère et non scellé, et qu’il ne démontre pas avoir invité ses clients à déposer leurs objets de valeur dans le coffre de l’établissement de sorte qu’aucune négligence ne peut leur être reprochée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 1952 du code civil, les aubergistes et hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans l’établissement par le voyageur qui loge chez eux. L’article 1953 du même code précise qu’ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. L’alinéa 2 de ce même texte prévoit que cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Selon l’alinéa 3, dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf quand le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
En l’espèce, les époux Y ont déploré le vol dans leur chambre d’hôtel d’une valise et du coffre individuel mis à leur disposition contenant des documents administratifs et des bijoux, qui a fait l’objet d’une plainte déposée le 18 juin 2009 auprès des services de gendarmerie. Les clients ayant disposé du libre usage de ce coffre avec la combinaison de leur choix, il s’en déduit l’absence de dépôt entre les mains de l’hôtelier. Celui-ci n’encourt donc une responsabilité illimitée qu’en cas de faute imputable à lui-même ou aux personnes dont il doit répondre en lien de causalité avec le préjudice invoqué. La preuve de cette faute incombe aux clients déplorant le vol.
Pour administrer cette preuve, les époux Y se fondent sur les éléments de l’enquête de gendarmerie dont il ressort qu’un pass numéro 13122 attribué au personnel de chambre a été introduit dans les serrures de plusieurs chambres de l’hôtel dans le laps de temps du vol, que l’identité du titulaire de ce pass n’a pas pu être déterminée, que le système de gestion des pass ne permettait pas de neutraliser les cartes en cas de perte, qu’aucun listing nominatif rigoureux n’avait pu être présenté, qu’il n’existait aucune surveillance vidéo et que les portes de l’hôtel restaient ouvertes à la disposition de la clientèle. Cependant, les déclarations de M. A, G H, et de Mme C, gouvernante, reproduites dans un procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2012 à la requête de la société Oustau de Baumanière par Me Torbiero, huissier de justice à Eyguières, permettent de préciser que les pass, à la différence des cartes magnétiques remises aux clients, sont conservées en permanence par le personnel de chambre, ce qui exclut une circulation aléatoire pouvant favoriser une soustraction frauduleuse. Au demeurant, l’auteur du vol, étranger à l’établissement, poursuivi pour d’autres faits similaires commis entre le 15 juin et le 3 juillet dans d’autres localités et en état de récidive légale, et condamné avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par ruse, s’est montré très évasif sur les conditions exactes dans lesquelles il s’est introduit dans la chambre, en déclarant : « Ça doit être un pass de l’hôtel de toute façon. Quand j’ai besoin d’argent, je rentre dans un hôtel et je prends ce qui est à ma portée pour ouvrir les portes. Là j’ai vu ce pass et j’ai dû m’en servir pour ouvrir les chambres. L’endroit exact, j’en sais rien. Peut-être dans l’hôtel, au niveau du bar ».
La société Oustau de Baumanière, dont le président a indiqué à l’huissier que l’établissement était équipé d’un système de vidéo surveillance, qui ne contrôlait que le parking et les cuisines mais qui était déjà en place au mois de juin 2009, produit une attestation de la société I J du 10 mai 2012 ne permettant pas de déterminer la date de l’installation. Mais il en ressort qu’en tout état de cause il n’existait de caméras de surveillance dans les couloirs pouvant laisser croire à la clientèle que les accès aux chambres étaient surveillés.
Les sociétés appelantes justifient en revanche que l’établissement était équipé d’un coffre fort facturé à l’établissement le 13 mai 1998. A supposer que le coffre individuel de la chambre n’ait pas été scellé mais simplement posé sur une étagère, ce qui ne résulte d’aucun élément certain du dossier, ce fait pouvait être facilement constaté par les clients. S’ils considéraient que la sécurité offerte par ce coffre était insuffisante, au regard notamment de la valeur importante des objets qu’ils détenaient, il était loisible aux époux Y, qui n’invoquent pas un refus de l’hôtelier au sens de l’alinéa 2 de l’article 1953 précité, de demander un accès au coffre fort de nature à garantir la protection de leurs biens.
Dès lors, la preuve n’est pas administrée d’un dysfonctionnement dans l’organisation de l’hôtel ni d’une absence de protection efficace pouvant caractériser une faute de l’établissement hôtelier à l’origine du dommage. C’est donc à tort que le tribunal a retenu que la société Oustau de Baumanière était tenue à la réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, les clients doivent se voir appliquer la limite de responsabilité légale fixée à cent fois le prix de location de la chambre par journée, soit à raison d’un prix de nuitée de 595 euros indiqué sur la facture produite, la somme de 59 500 euros.
Les époux Y ont immédiatement déclaré le vol de bijoux dont ils ont fourni une énumération précise et une description détaillée. Ils justifient par attestations de Mme X et de Mme Z de E que Mme Y, résidant habituellement aux Etats Unis, était bien en possession d’une partie de ces bijoux lors de son passage en France au mois de juin 2009, puisque ces témoins confirment qu’elle portait le 15 juin 2009 un ensemble Pomellato en or et corail, des boucles d’oreille en diamants taille poire et une alliance en diamants, et le 16 juin 2009 un ensemble Pomellato en or et lapis lazuli et une bague copie Cartier avec un saphir rose en forme de coeur ainsi que les boucles d’oreille en diamants taille poire et l’alliance en diamants, ceci à la veille du séjour ayant débuté le 17 juin 2009 à l’hôtel Oustau de Baumanière. Ces éléments, assortis de photographies des bijoux et de factures, constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes du vol déclaré, au moins pour ceux ainsi décrits. La valeur de ces bijoux a été estimée par un rapport d’expertise de M. D du 14 octobre 2010 à un montant global de 108 580 euros dont 88 825 euros pour les seules pièces décrites par les deux attestations. Compte tenu de la limitation de garantie appliquée, l’indemnisation des époux Y sera fixée au plafond de 59 500 euros.
Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que les époux Y ont été conduits à exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute de la société Oustau de Baumanière à l’origine du dommage des époux Y consécutif au vol survenu dans son établissement hôtelier le 18 juin 2009 et l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard à leur payer la somme de 92 138 euros en réparation de leur préjudice,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la société Oustau de Baumanière n’est responsable des conséquences dommageables du vol survenu le 18 juin 2009 au préjudice des époux Y que dans la limite énoncée par l’article 1953 alinéa 3 du code civil,
Condamne in solidum les sociétés Oustau de Baumanière et Axa France Iard à verser à M. et Mme Y la somme de 59 500 euros en réparation de leur préjudice,
Les condamne in solidum aux dépens exposés en appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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