Confirmation 19 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 19 déc. 2014, n° 12/13999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13999 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 juin 2013, N° 07/006616 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1180186 |
| Titre du brevet : | Matériau polymère en feuille souple pour structures tendues et faux-plafond comprenant ce matériau |
| Classification internationale des brevets : | E04B ; B26D ; B26F ; B32B ; E04F |
| Référence INPI : | B20140198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NEWMAT SAS c/ CLIPSO PRODUCTIONS SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 19 DECEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 2
(n°254, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13999 Jonction avec le dossier 13/14883 sur appel à l’encontre d’un jugement rendu le 29 mai 2012 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG (RG n°07/006616)
sur contredit à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1 A de la Cour d’appel de Colmar rendue le 4 juin 2013 (RG n°12/03853)
APPELANTE AU PRINCIPAL. INTIMEE INCIDENTE et DEMANDERESSE AU CONTREDÎT S.A.S. NEWMAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 59320 HAUBOURDIN Immatriculée au rcs de Lille sous le numéro B 339 704 595 Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Yves B plaidant pour l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque R 255
INTIMEE AU PRINCIPAL. APPELANTE INCIDENTE et DEFENDERESSE AU CONTREDÎT S.A.S. CLIPSO PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 68800 VIEUX THANN Immatriculée au rcs de Mulhouse sous le numéro B 449 336 692 Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, toque B 0307 Assistée de Me Laurence D S-BECHMANN plaidant pour la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 29 mai 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, première chambre civile,
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2012 par la SAS Newmat, devant la cour d’appel de Paris,
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2014 par la SAS Newmat, devant la cour d’appel de Colmar,
Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2013 de dessaisissement de la procédure d’appel du conseiller de la mise en état de Colmar au profit de la cour d’appel de Paris,
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures d’appel en date du 19 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la SAS Newmat, appelante, en date du 20 février 2013,
Vu les dernières conclusions de la société Clipso Productions , intimée et incidemment appelante, en date du 21 décembre 2012,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2014,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La SAS Newmat a pour activité la fabrication et la commercialisation de plafonds tendus.
Elle est titulaire d’un brevet européen enregistrée sous le numéro EP 1180 186 déposé le 20 mars 2000, publié le 20 février 2002, délivré le 26 janvier 2005 et maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités, relatif à 'un matériau polymère en feuille souple pour structures tendues.'
Suite à une opposition formée par une société Kaefer, ce brevet a été maintenu sous une forme modifiée publiée le 14 janvier 2009.
Ayant appris en mai 2007 qu’une société Clipso Productions fabriquerait, détiendrait et offrirait à la vente des toiles permettant la réalisation de plafonds tendus, lesquelles reproduirait certaines revendications de la partie française de son brevet européen obtenu par ordonnance du délégué président du tribunal de Strasbourg en date du 11 juillet 2007, l’autorisation de pratiquer dans les locaux de cette société une saisie- contrefaçon qui a été réalisée selon procès-verbal d’huissier dressé le 2 août 2007.
Selon acte d’huissier du 14 août 2007 la SAS Newmat a fait assigner la société Clipso Productions en contrefaçon des revendications 1, 6 et 9 de la partie française de son brevet européen EP 1180 186 et réparation du préjudice en résultant.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- débouté la société Clipso Productions de sa demande de nullité du brevet européen n° EP 1180 186 dont est titulaire la société Newmat,
- débouté la société Newmat de l’ensemble de ses fins et conclusions,
- l’a condamnée à payer à la société Clipso la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon et procédure abusives et celle de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société clipso productions du surplus de ses demandes.
En cause d’appel la société Newmat, appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures en date du 20 2013 de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Clipso Productions de ses demandes de nullité des revendications 1, 6 et 9 de la partie française du Brevet européen 1 180 186, et de sa demande fondée sur une prétendue appropriation du savoir-faire,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- dire et juger que la société Clipso Productions a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 6 et 9 de la partie française du brevet européen EP 1 180 186 ; subsidiairement, dire qu’il y a contrefaçon par équivalence,
- ordonner sous astreinte des mesures d’interdiction,
- dire et juger que la cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- condamner la société Clipso Productions à verser à la société Newmat une provision de 150.000 euros à valoir sur son préjudice définitif à déterminer après expertise à instaurer, qui portera sur tous les faits de contrefaçon jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
— ordonner la confiscation et la destruction devant huissier de justice aux frais de la société Clipso productions de tous matériaux contrefaisants détenus par elle,
- ordonner une publication judiciaire,
- condamner la société Clipso Productions à payer à la société Clipso Productions à payer à la société Newmat la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clipso Productions, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures du 21 décembre 2012 portant appel incident de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Newmat de l’ensemble de ses demandes et a accueilli la demande de la société Clipso Productions pour saisie- contrefaçon et saisie-abusive,
- condamner la société Newmat à verser à la société Clipso Productions une provision de 150.000 euros au titre de la procédure abusive et une provision de 150.000 euros au titre de la saisie-contrefaçon à valoir sur ses préjudices définitifs après expertise à ordonner,
- ordonner une mesure de publication judiciaire,
- condamner la société Newmat à verser à la société Clipso Productions la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Newmat aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie contrefaçon avec droit de distraction au profit de son conseil.
* Sur l’objet et la portée du brevet
Le brevet européen EP 1 180 186 désignant la France, déposé par la société Newmat le 20 mars 2000 et délivré le 26 janvier 2005, a pour objet un 'matériau polymère en feuille souple pour structures tendues'.
L’usage de feuilles souples pour réaliser des plafonds tendus était connu de l’art antérieur, ces matériaux présentant de nombreuses qualités telles que la résistance au feu, l’étanchéité à l’air, à la poussière ou à l’humidité et la facilité d’entretien mais dont l’inconvénient majeur était de présenter de mauvaises qualités acoustiques.
L’invention a pour objet principal de remédier à cet inconvénient en améliorant le coefficient d’absorption acoustique par différentes caractéristiques énumérées aux revendications 1 à 9 du brevet tel que maintenu après opposition formée par la société Kaefer.
Dans sa version EP 1 180 186 B2 publiée le 14 janvier 2009, sa revendication n°l est rédigée comme suit :
'matériau (1) polymère en feuille souple, d’épaisseur inférieure à un demi millimètre, pour la réalisation de structure tendues telles que notamment des faux plafonds, caractérisé en ce qu’il comporte des micro-reliefs s’étendant sur une hauteur (4) de quelques microns à 100 microns, micro-reliefs (2) formés par repoussage de la matière constitutive du matériau (1) qui présente ainsi un coefficient d’absorption acoustique plus élevé que le même matériau dépourvu des dits reliefs, les micro-reliefs étant obtenus par étape d’aiguilletage, repoussant localement la matière constitutive de la feuille, selon un motif prédéterminé, jusqu’à sa micro perforation, l’étape d’aiguilletage étant conduite alors que la feuille de matériau est placée sous une tension de l’ordre de celle de son utilisation finale dans une structure tendue.'
La revendication n°6 dépendante des revendications 1 à 5 est libellée comme suit :
'Matériau selon l’une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que la densité de micro perforations est comprise entre 2 et 60 par centimètre carré'.
La revendication 9 précise que le faux plafond réalisé à partir de l’invention est 'caractérisé en ce qu’il comprend une feuille d’un matériau tel que présenté dans l’une quelconque des revendications 1 à 8 et mis sous tension par rapport à des moyens de support'.
* Sur l’action en contrefaçon
Aux termes de l’article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, .. Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.
Selon l’article L 615-1 du CPI 'toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 constitue une contrefaçon.'
La société Newwat soutient qu’il résulte de la simple lecture de la documentation commerciale de la société Clipso Productions ainsi que de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le produit fabriqué et vendu par la société Clipso sous la dénomination Clipso Acoustique contrefait les revendications 1, 6 et 9 de la partie française du brevet européen EP 1 180 186 dont elle est titulaire.
Elle rappelle qu’au titre de la revendication 6 invoquée dépendante de la revendication 1 le brevet dont s’agit se rapporte à une invention composée :
— d’un matériau polymère en feuille souple d’épaisseur inférieure à un demi-millimètre,
— utilisé dans la réalisation de structures telles que plafonds tendus,
— comportant des micro-perforations obtenues selon un motif prédéterminé,
- par repoussage local de la matière constitutive du matériau au moyen d’une étape d’aiguillage conduite,
— le matériau présente un coefficient d’absorption acoustique améliorée,
- la densité des micro-perforations est comprise entre 2 et 60 par centimètre carré.
Or, le produit Clipso Acoustique est composé selon sa documentation commerciale d’une trame polyester enduite de polyuréthanne et ne fait pas partie comme le soutient la société Clipso de la catégorie des étoffes au motif qu’elle serait composée d’un tricot indémaillable. En effet, selon la société Newmat, le brevet est muet sur le mode de réalisation de la feuille souple et peu importe que le matériau ainsi protégé soit une feuille tissée, non tissée ou tricotée ou autre.
Elle poursuit en indiquant que les produits en cause sont de même composition car constitués de matériaux polymères, le polyuréthanne étant un polymère d’uréthanne et ajoute que selon la documentation commerciale et technique de Clipso, le matériau polymère utilisé a une épaisseur inférieure à 2 millimètres.
Elle dénie tout caractère probant au rapport d’étude communiqué par la société Clipso portant sur la comparaison des deux produits au motif que le produit litigieux doit être seulement comparé avec les revendications du brevet et non avec un autre produit et que rien ne permet d’identifier le produit Clipso analysé.
Elle fait valoir, concernant la norme AFNOR NF EN 14716, produite par la société Clipso qui indique que les lés d’un plafond tendu maintenus sous tension à leur périphérie par un système de fixation, peuvent être des feuilles (simples ou multicouches), des étoffes enduites ou des étoffes constituées de fils enduits ou de mono filaments, et qui différencie les exigences relatives aux feuilles de celles relatives aux étoffes, ne peut lui être opposée puisque datant de mars 2005, elle est postérieure de plus de 5 ans au brevet déposé le 20 mars 2000 et de plus la norme ne traite que de la réaction au feu, du dégagement de substances dangereuses et de perméabilité à la vapeur d’eau.
Elle ajoute que le produit de la société Clipso, est utilisé, ce qu’elle ne conteste pas, pour la réalisation de faux plafond.
Concernant les micros perforations obtenues selon un motif prédéterminé, la société Newmat soutient que les trous qui figurent sur la surface de la trame de la société Clipso présentent la même régularité et la même fréquence que ceux qui figurent sur la figure 1A du brevet opposé. D’ailleurs cette dernière revendique dans sa documentation technico-commerciale fabriquer du tissu pour plafonds tendus élastiques comportant 250 000 micro perforations au mètre carré.
Elle expose concernant la présence de micro perforations obtenues par repoussage de la matière constitutive du matériau au moyen d’une étape d’aiguilletage, que les micro-perforations présentent un caractère essentiel de l’invention puisque les caractéristiques de l’invention ont été durant la procédure d’examen, puis après la procédure d’opposition, limitées aux modes de réalisation dans lesquels la toile est pourvue de micro perforations, ce caractère essentiel des micro-perforations ressortant également au paragraphe 23 de la Description du brevet. Elle précise qu’il ressort également des paragraphes 28, 29, 40, 42 et 66 de la Description que les
micro-reliefs cités sont micro-perforés et précise que le caractère essentiel des micro- perforations avaient été souligné par l’examinateur de l’OEB dans sa notification du 9 mars 2004. Elle précise que la souplesse du matériau utilisé prévue selon l’invention est particulièrement importante car elle n’entrave pas la micro-perforation de celui-ci et que dès lors qu’il y a micro-perforations sur une feuille souple, il y a nécessairement des micro-reliefs.
Elle expose pour justifier de la contrefaçon que le produit de la société Clipso est un tissu ou tricot qui est enduit d’une matière plastique aux propriétés particulières le polyuréthanne aux propriétés d’isolation et d’étanchéité de sorte que comme un des employés de la société l’atteste il est nécessaire de passer la trame dans une machine pour 'ouvrir la toile’ ce qui suggère bien l’utilisation de la technique du repoussage qui permet de repousser localement la matière constitutive de la feuille jusqu’à sa micro perforation. D’ailleurs dans ses dernières écritures la société Clipso souligne que son produit comporte des interstices.
Elle soutient que cette caractéristique est bien reproduite à tout le moins par équivalent.
Elle poursuit en indiquant concernant la contrefaçon par équivalence que la fonction d’aiguilletage dans le brevet est nouvelle et qu’elle est réalisée dans le produit Acoustic par un moyen équivalent, l’ouverture d’interstices, allié aux autres caractéristiques : feuille souple d’épaisseur inférieure à un demi-millimètre, permettant de réaliser des plafonds tendus selon une densité entre 2 et 60 par centimètre carré créant une amélioration de l’absorption acoustique.
Elle précise à ce titre que dans une invention de combinaison comme en l’espèce, la doctrine des équivalents doit recevoir application sans qu’il soit exigé que la fonction remplie par le moyen revendiqué et par le moyen argué de contrefaçon soit nouvelle, pour autant que ce dernier remplisse, dans la combinaison, la même fonction que le moyen revendiqué et qu’en l’espèce la contrefaçon quel que soit le moyen pour provoquer les micro-perforations sur une feuille souple avec les autres caractéristiques : épaisseur inférieure à un demi millimètre, plafond tendu avec une certaine déformation élastique, selon un certaine densité, amélioration de l’absorption phonique, est équivalente assure la même fonction.
Elle souligne que c’est bien le terme de micro-perforations qui est employée à de nombreuses reprises par la société Clipso dans sa documentation pour présenter ses produits acoustiques, avec la même densité.
Pour contester ces arguments au soutien de la contrefaçon alléguée, la société Clipso Productions fait valoir que selon la société Newmat, la caractéristique principale de l’invention serait la présence de micro-perforations et les micro-reliefs ne seraient que d’un intérêt secondaire puisqu’il ne résulteraient que des moyens mis en cause.
Or, elle indique que lors de la procédure d’examen de sa demande de brevet auprès de l’OEB, la société Newmat a dans sa réponse à l’examinateur, en date du 21 mai 2004, soutenu que son invention concerne un matériau tendu souple, pourvu de micro- reliefs, avec ou sans perforations, ces micro-reliefs étant réalisés par repoussage par aiguilletage.
Elle ajoute que la description du brevet confirme l’absence de caractère essentiel des micro-perforations. Celle-ci évoque essentiellement les micro-reliefs résultant de l’aiguilletage, aucun autre procédé n’étant envisagé.
Elle poursuit en indiquant que lors de la procédure d’opposition formée par la société Kaefer, à l’encontre du brevet dont s’agit, la société Newmat a insisté pour indiquer que l’absence des micro-reliefs obtenus par repoussage dans les documents qui lui étaient opposés n’y figuraient pas.
Or, elle fait valoir que la société Newmat ne démontre pas que les produits Clipso présentent des micro-reliefs obtenus par repoussage par étape d’aiguilletage jusqu’à obtenir des micro-perforations selon un motif alors que cet aiguilletage est réalisé alors que la feuille est sous tension.
Elle soutient au contraire que on produit ne comporte aucun micro-relief en saillie.
Elle précise que ses produits qui sont vendus jusqu’à une largeur brute de 525 cm soit plus de 5 mètres et ne peuvent faire l’objet de la technique de repoussage, même si sa machine est susceptible de fabriquer des lés plus étroits, son cylindre n’étant pas conçu pour procéder à un repoussage de matière.
Pour justifier de la différence entre les produits des deux sociétés elle communique et se fonde sur un rapport d’étude comparative portant sur les deux matériaux qu’elle a fait effectuer duquel il ressort que ni le repoussage par aiguilletage, ni les micro- perforations s’appliquent à ses propres produits.
Elle indique que comme le précise ce rapport, son produit est composé d’un tricot indémaillable et fait partie de la catégorie des étoffes.
Concernant la contrefaçon par équivalence invoquée par la société Newmat elle expose que l’adsorption acoustique n’est pas une fonction nouvelle et que les moyens d’obtention de cette fonction diffèrent de ceux de l’invention.
Ceci étant rappelé il convient de souligner que selon la revendication 1 les caractéristiques de l’invention sont :
— des micro-reliefs qui s’étendent sur une hauteur de quelques microns à 100 microns,
— micro-reliefs formés par repoussage de la matière constitutive du matériau,
- qui présente ainsi un coefficient d’absorption acoustique plus élevé que le même matériau dépourvu desdits reliefs,
- les micro-reliefs étant obtenus par étape d’aiguilletage, repoussant localement la matière constitutive de la feuille, selon un motif prédéterminé jusqu’à sa micro- perforation,
— l’étape d’aiguilletage étant conduite alors que la feuille de matériau est placée sous tension de l’ordre de l’utilisation finale dans une structure tendue.
Ainsi les micro-perforations couvertes par le brevet ont été provoquées par repoussage du matériau polymère sous forme de feuille souple, selon un motif prédéterminé.
Les micro-reliefs apparaissent essentiels dès lors que selon la revendication 1 il est indiqué dans la partie caractérisante que 'le coefficient d’absorption acoustique est plus élevé que le même matériau dépourvu des dits reliefs'. Ces micro-reliefs ont faible hauteur qui est inférieure à trois fois l’épaisseur de la feuille et qui s’étendent de quelques microns à 100 microns.
Or, le produit Clipso est un produit tissé qui ne peut présenter, comme le souligne la société Clipso de surface de référence suffisamment plane pour permettre la réalisation de saillies. Il ne présente aucun micro-reliefs en saillie.
Dans la description du brevet seul l’aiguilletage est mentionné pour le repoussage formant les micro-reliefs. Or, la société Newmat ne démontre pas que la société Clipso utilise cette technique.
Si il est exact qu’il convient d’examiner le produit argué de contrefaçon en regard des caractéristiques de l’invention et non avec un autre produit comme le fait le rapport d’études, il convient toutefois de relever qu’il ressort de ce rapport d’études que le produit de la société Clipso comporte des interstices, et non des micro-perforations qui ne résultent donc pas de la même méthode d’obtention et que ces interstices sont répartis de façon aléatoire lors de l’enduisage de la toile alors que selon l’invention les micro-perforations le sont selon un motif prédéterminé.
De plus il en résulte, que le produit Clipso est composé d’un tricot indémaillable et la société Newmat n’apporte aucun élément technique probant contraire à ces éléments. La norme NF EN 14716 relative au plafond tendu fait d’ailleurs la distinction entre d’une part une feuille et d’autre part une étoffe, et il est sans incidence que cette norme soit postérieure à la demande de brevet.
Il en ressort que le produit Clipso ne contrefait de façon littérale pas les caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet opposé.
Concernant la contrefaçon par équivalence invoquée, l’absorption acoustique n’est pas nouvelle et faisait partie de l’état de la technique comme le mentionne le brevet dans sa Description (page 2-30), tout comme les plafonds tendus à base d’un matériau polymère qui ne font d’ailleurs pas partie des caractéristiques de la revendication 1.
De plus les moyens du brevet : micro-reliefs obtenus par repoussage du matériau, selon un motif pré déterminé jusqu’à micro-perforation, sont différents de ceux employés par le produit Clipso dont les interstices ne sont pas obtenus selon les mêmes modes opératoires.
Par ailleurs, comme le relève la société Clipso, le tissu par la suite enduit, légèrement étirable, composant son matériau diffère du polymère en feuille souple de l’invention.
Il n’y a donc pas équivalence des moyens essentiels de l’invention de combinaison de moyens pour obtenir une fonction déjà connue de sorte que la société Newmat est infondée en ses demandes à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Newmat de son action en contrefaçon de la revendication 1 du brevet dont elle est titulaire.
Les revendications 6 et 9 qui sont placées dans la dépendance directe de la revendication 1 ne sont donc également pas contrefaisantes.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté l’action en contrefaçon de la société Newmat.
* Sur les mesures réparatrices
En l’absence de contrefaçon c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes subséquentes de réparation formées par la société Newmat et a ordonné la restitution des objets saisis dans le cadre de la mesure de saisie-contrefaçon.
* Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La société Newmat sollicite la réformation du jugement à ce titre en faisant valoir qu’elle est titulaire d’un titre valable et qu’elle ne commet aucun manquement en engageant une procédure à l’encontre d’un concurrent dès lors qu’elle considère que les produits diffusés par celui-ci constituent une contrefaçon du brevet dont elle est titulaire et ce d’autant que la contrefaçon par équivalence suppose l’examen de plusieurs questions complexes et le rejet d’une demande de contrefaçon par équivalence n’établit pas que le demandeur ait eu la volonté d’abuser de son droit.
Elle ajoute que la lettre qu’elle a adressée le 28 avril 2005 à un cabinet d’architecte projetant de préconiser le produit vendu par Clipso ne dépasse pas l’information souhaitable et ne dénigre pas le produit incriminé et le fait que des pourparlers aient été engagés entre les parties en vue d’une coopération commerciale qui n’ont pas abouti n’ont aucune incidence sur son droit à exercer son action en contrefaçon.
La société Clipso Productions fait valoir que la société Newmat n’a jamais cru que le tissu acoustique fabriqué par la société Clipso Productions entrait dans le champs de son brevet
Effectivement, comme souligné par le tribunal en regard des différences fondamentales entre les caractéristiques de son produit et celles des produits commercialisés par la société Clipso Productions, la société Newmat dont l’ancien directeur Monsieur F était un professionnel averti puisqu’il a participé à l’élaboration de la norme AFNOR NF EN 14716, ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits en engageant cette procédure.
De plus, l’envoi d’une lettre au cabinet d’architecte de la société Clipso Productions qui envisageait d’utiliser les produits Clipso, en lui indiquant que ces faits seraient contrefaisants et entraîneraient des procédures judiciaires, revêt un caractère abusif.
En revanche la mesure de saisie-contrefaçon en elle-même qui est un moyen probatoire dûment autorisé et qui en l’espèce a été exercé dans les limites de cette autorisation ne revêt aucun caractère abusif.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la présente procédure revêtait un caractère abusif et ajustement condamné la société Newmat à payer à la société Clipso Productions la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu de recourir à la mesure d’expertise sollicitée par cette dernière
* Sur la demande au titre de l’appropriation du savoir-faire de la société Clipso Productions
La société Clipso Productions fait valoir à ce titre que ses produits présentent de nombreux avantages par rapport aux plafonds tendus en films plastiques commercialisés par la société Newmat car ils peuvent être mis en place en n’importe quelle largeur à la différence des films plastiques de largeur réduite, polluants et difficiles à recycler, alors qu’elle était la seule à produire une maille stretch acoustique. Dans le cadre de pourparlers en vue d’une collaboration elle a adressé à la société Newmat des échantillons en mars 2007 de son produit et celle-ci n’a pas donné suite mais a fait procéder à la mesure de saisie-contrefaçon, a introduit la présente instance et s’est mis à commercialiser depuis 2010 des plafonds en toile utilisant ainsi son secret de fabrique.
Elle soutient que la société Newmat a détourné de sa finalité la procédure de saisie contrefaçon et que c’est la raison pour laquelle l’huissier s’est fait assister d’un ingénieur brevet, conseil de la société Newmat qui a vu et compris le mode de fonctionnement de sa machine comme en atteste l’un de ses salariés présents.
La société Newmat expose en réponse que le fait d’engager une action en contrefaçon de son brevet n’entraîne aucune communication d’un éventuel savoir-faire de la société Clipso Productions à son profit et indique que l’examen du procès-verbal de saisie-contrefaçon permet de vérifier que l’huissier n’a fait aucune investigation et n’a recueilli aucun renseignement sur le mode de fabrication industrielle des produits de la société Clipso productions.
Aucune pièce ne démontre que la mesure de saisie-contrefaçon et la présente procédure ont permis à la société Newmat de s’approprier son savoir-faire afin de commercialiser par la suite des produits identiques ou similaires aux siens lui occasionnant un quelconque préjudice.
En effet l’huissier instrumentaire dans le cadre de la saisie n’a procédé à aucune description relative au mode de fabrication du produit litigieux et n’a saisi aucun document décrivant un quelconque savoir-faire particulier, la seule attestation d’un
salarié de l’intimée indiquant avoir été questionné par le conseil en propriété du saisissant sur ce sujet, ne peut à elle seule établir l’appropriation indue alléguée, alors que cette intervention n’est pas rapportée par le procès-verbal de l’huissier et qu’il n’est pas démontré une commercialisation contrefaisante subséquente.
C’est à conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté la demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre de la société appelante.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTTFS
Rejette l’ensemble des demandes de la société appelante,
Rejette les appels incidents de la société intimée,
En conséquence,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société appelante aux entiers dépens.
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