Confirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 févr. 2016, n° 14/04770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04770 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 20 novembre 2014, N° 13/00300 |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Février 2016
N° 334/16
RG 14/04770
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
20 Novembre 2014
(RG 13/00300 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 26/02/16
Copies avocats
le 26/02/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A X
XXX
XXX
Comparant en personne et assisté de Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE MECANIQUE ET SYSTEMES VENANT AUX DROIS DE LA STE E.T.C.M.
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2015
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
Y Z
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Février 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Compagnie Industrielle de Montage aux droits de laquelle se trouve la Société Eiffage Construction Métallique, Mécanique et Systèmes (ci-après: 'Eiffage') a embauché Monsieur A X en qualité de Chaudronnier, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 20 août 1980.
Le contrat s’est poursuivi au-delà du terme, de telle sorte qu’il s’est nové en contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du mois d’avril 1998, les bulletins de paie mentionnaient non plus la Convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne mais celle de la région des Flandres.
A compter du 28 septembre 2009, Monsieur X a occupé un poste de Magasinier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 janvier 2013, il demandait à l’employeur de rétablir le paiement des frais de déplacement depuis le mois de septembre 2009.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Douai le 22 août 2013, afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel d’indemnités de déplacements pour la période de septembre 2009 au 7 avril 2013 ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demandait que soit enjoint à l’employeur de reprendre le paiement des indemnités de déplacement à compter du 24 janvier 2014, date de retour d’une formation, sous astreinte de 150 euros par 'infraction’ constatée.
Par jugement rendu le 20 novembre 2014, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe le 24 décembre 2014, l’avocat de Monsieur X a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la Société Effel ETCM (aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage) à lui payer les sommes suivantes:
— 11.490,80 euros à titre de rappel d’indemnités de déplacements pour la période de septembre 2009 au 7 avril 2013 ;
— Pour mémoire, rappel d’indemnités de déplacements pour la période de janvier 2014 jusqu’au jour de la décision, cette somme prenant en compte la restitution des tickets restaurant perçus ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande que soit enjoint à l’employeur de reprendre le paiement des indemnités de déplacement à compter de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par 'infraction’ constatée.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante :
— Les conditions de déplacements sont régies par le contrat de travail du 20 août 1980 ;
— L’employeur ne pouvait mettre fin brutalement au paiement de l’indemnité de petits déplacements, correspondant au trajet domicile-travail, à compter du mois de septembre 2009 ;
— Le salarié n’a jamais donné son accord pour occuper la fonction sédentaire de magasinier ; il demeure technicien ainsi que cela résulte des bulletins de salaire ; il se rend toujours au siège de l’entreprise à Cuincy et doit bénéficier de l’indemnisation de ses petits déplacements ;
— L’attribution de tickets restaurant ne peut se substituer au paiement des indemnités de petits déplacements ;
— Il conviendra néanmoins de soustraire du rappel d’indemnités les sommes perçues au titre des tickets restaurants.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Eiffage demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Eiffage développe en substance l’argumentation suivante :
— Depuis septembre 2009, Monsieur X occupe un poste sédentaire de Magasinier et il n’effectue plus de déplacements professionnels ;
— L’indemnité de déplacement comprend l’indemnisation du trajet et une indemnité de panier, qui ne peut se cumuler avec les titres restaurant dont bénéficie Monsieur X depuis qu’il occupe le poste de Magasinier ;
— Il avait indiqué le 22 octobre 2009 qu’il était intéressé par la mise en place de tickets restaurants et n’a formulé aucune contestation avant le 21 janvier 2013 ;
— L’accord du 26 février 1976 n’a pas pour objet d’indemniser le trajet domicile-travail des sédentaires mais de prendre en charge les frais de déplacement des salariés exerçant leurs fonctions sur les chantiers ;
— Le versement de l’indemnité résulte de l’application d’un accord collectif et non d’un usage ;
— La mission de magasinier entre dans le cadre des fonctions de technicien confiées au salarié ;
— Le contrat de travail n’a pas été modifié.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 26 février 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande au titre des indemnités de déplacement :
Il résulte des dispositions de l’article L 1222-1 du Code du travail que l’employeur comme le salarié doivent exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Le contrat de travail signé le 20 août 1980 fait référence, dans un paragraphe intitulé 'Conditions de déplacement', aux dispositions de la Convention collective des Industries Métallurgiques de la Région Parisienne et plus particulièrement, à celles de l’Accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements, dont il rappelle l’économie générale s’agissant de la définition des petits et grands déplacements.
Il stipule: 'Les frais que vous pouvez être amenés à engager dans le cadre de votre activité professionnelle au sein de notre Société, au titre du présent contrat, vous seront remboursés sous forme d’indemnité forfaitaire conformément à la Convention collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes de la Région Parisienne précitée, accord du 26 Février 1976 sur les conditions de déplacement (…)'.
Il n’est pas contesté que les dispositions issues de l’Accord du 26 février 1976 demeurent applicables, nonobstant l’assujettissement de l’entreprise à la Convention collective des Industries Métallurgiques des Flandres depuis le mois d’avril 1998, ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats par le salarié.
Cet Accord définit précisément le régime des petits déplacements pour le 'cas où la Convention collective territoriale applicable n’a pas réglé le problème des petits déplacements (…)', ce qui correspond à la situation de l’espèce.
Il définit comme suit, en son article 1.4, le déplacement:
'Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité – sans pour autant qu’il y ait mutation – et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels'.
L’article 1.5 définit le petit déplacement par opposition au grand déplacement, dans les termes ci-après:
'Le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement'.
Monsieur X produit des bulletins de salaire dont il résulte, ainsi qu’il le soutient, qu’il a été indemnisé depuis l’embauche au titre de petits déplacements, de façon toutefois discontinue, puisqu’il indique avoir été durant plusieurs années en grands déplacements (années 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 et 2006)
et dès lors indemnisé dans le cadre de ce dernier régime spécifique.
Il apparaît ainsi que depuis son embauche et jusqu’au 28 septembre 2009, date de son affectation au poste sédentaire de Magasinier, Monsieur X a bénéficié d’indemnités de petits et/ou grands déplacements, suivant l’importance des missions qui lui étaient confiées et qui impliquaient de se rendre sur des chantiers extérieurs.
L’examen des feuilles de pointage correspondant aux heures de travail effectuées et payées, permet de constater que durant certaines périodes où il était affecté au site de Cuincy, correspondant au siège de l’entreprise, il a perçu des indemnités de petits déplacements.
Cela a notamment été le cas aux mois d’avril 2004 et février 2008.
Mais outre le fait que le salarié indique lui-même avoir alterné les périodes de petits déplacements et celles de grands déplacements depuis son embauche jusqu’à son affectation au poste de Magasinier, il ne produit aucun élément et notamment pas d’éléments de comparaison avec la situation d’autres salariés, de nature à établir que le fait d’indemniser au titre des petits déplacements, les trajets domicile-travail, ce qui ne correspond pas à la situation visée par l’Accord du 26 février 1976, ait constitué une pratique habituelle présentant les caractères de généralité, constance et fixité de nature à caractériser, indépendamment des dispositions conventionnelles applicables, un usage d’entreprise liant l’employeur.
Monsieur X observe qu’il s’est vu imposer un changement de situation professionnelle à compter du mois de septembre 2009, puisqu’il occupe depuis le 28 septembre 2009 le poste de Magasinier, pour soutenir que devant se rendre quotidiennement au siège de l’entreprise à Cuincy, il doit continuer à percevoir des indemnités de petits déplacements.
Il doit être relevé en premier lieu que le salarié ne tire pas de conséquences juridiques sur le terrain de la poursuite des relations contractuelles, d’une situation présentée comme susceptible de caractériser une modification imposée de son contrat de travail, puisqu’il se borne à revendiquer le maintien du versement par l’employeur des indemnités de petits déplacements et le paiement de dommages-intérêts pour 'modification arbitraire de fonction et retrait corrélatif des avantages acquis relatifs à l’indemnité de petit déplacement'.
En second lieu, Monsieur X observe que ses fonctions n’ont pas été modifiées puisqu’il demeure Technicien, ainsi que cela résulte d’ailleurs de la qualification figurant avant comme après le mois de septembre 2009 sur ses bulletins de paie.
Pour autant, la poursuite des fonctions de Technicien n’impose pas le versement d’indemnités de petits déplacements, dès lors qu’en dehors de déplacements justifiés par les besoins d’une 'mission extérieure au lieu d’attachement', au sens des dispositions de l’Accord du 26 février 1976, le poste de Magasinier n’implique pas nécessairement de déplacements sur des chantiers.
Par ailleurs, au-delà des désaccords manifestés entre les parties sur les conditions dans lesquelles le salarié n’a pas été en mesure d’effectuer une mission confiée le 27 janvier 2014 sur un chantier à Paris, il n’est pas établi que les tâches confiées à Monsieur X soient exclusives de déplacements ponctuels dans le cadre de ses fonctions de technicien.
En tout état de cause, le contrat de travail qui se borne à faire référence aux dispositions conventionnelles applicables, n’implique pas en lui-même le paiement mensuel d’indemnités de petits déplacements en dehors des cas limitativement visés par l’Accord du 26 février 1976 auquel il est fait référence.
Monsieur X doit ainsi être débouté de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé.
2- Sur la demande de dommages-intérêts :
Monsieur X sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice subi pour 'modification arbitraire de fonction et retrait corrélatif des avantages acquis relatifs à l’indemnité de petit déplacement'.
Or, outre le fait qu’il invoque lui-même la poursuite de ses fonctions de Technicien sur le site de Cuincy pour revendiquer le paiement mensuel d’indemnités de petit déplacement, il n’établit pas que leur défaut de paiement depuis le mois de septembre 2009 corresponde au retrait fautif d’un 'avantage acquis', aucun usage d’entreprise n’étant démontré et ces indemnités n’étant dues, aux termes de l’Accord du 26 février 1976 visé au contrat de travail, que dans l’hypothèse où le salarié est amené à effectuer des missions extérieures à son lieu d’attachement.
Dans ces conditions et à défaut de preuve d’une faute de l’employeur génératrice d’un dommage, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. BLASSEL V. H
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