Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 mars 2022, n° 19/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 décembre 2018, N° F16/00551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2022
N° 2022/069
Rôle N° RG 19/00372 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS6N
SARL APM PROVENCE
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 18 mars 2022
à :
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 80)
Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00551.
APPELANTE
SARL APM PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022, délibéré prorogé au 18 mars 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été embauché le 1er septembre 2009 par la société APM PROVENCE en qualité d’échafaudeur/calorifugeur selon contrat de travail à surée indéterminée.
Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des entreprises du Bâtiment employant plus de 10 salariés.
Il a été victime d’un premier accident du travail le 10 octobre 2013 qui a nécessité un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2014, puis d’un second accident du travail le 26 mars 2014 qui a nécessité un arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2014.
Il a été victime d’un troisième accident du travail le 12 mars 2015, et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2015.
Il a ensuite bénéficié de 4 jours de congés payés du 17 au 19 juin 2015.
Lors de la visite de reprise du 22 juin 2015, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié à spn poste de travail.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 au 30 juin 2015.
Le premier avis du médecin du travail a été confirmé le 7 juillet 2015 lors de la deuxième visite à l’issue de laquelle ce dernier a écrit:
'Etude de poste effectuée le 29/06/2015. Inapte au poste du fait des restrictions médicales suivantes : inapte au port de chaussures de sécurité(hautes et basses), pas de travail en position accroupie; pas de travail en position agenouillée.
L’inaptitude est en lien avec les accidents du travail du 10/10/2013 et du 26/03/2014.
Poste médicalement compatible: postes de type administratif.'
M. X a été licencié pour inaptitude par lettre en date du 10 août 2015.
M X a saisi le conseil de prud’hommes de Matigues le 10 septembre 2015 pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi pour manquement de l’employeur à l’obligation de consulter les délégués du personnel et pour licenciement irrégulier .
Par jugement de départage du 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
-condamné la société APM PROVENCE à payer à M. X la somme de 24 024,48 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code du travail,
-fixé le salaire mensuel de M. X à la somme de 2002,04 euros,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société APM PROVENCE à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société APM PROVENCE a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 8 janvier 2019 .
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2019 la société APM PROVENCE demande à la cour de:
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit la procédure de consultation des délégués du personnel irrégulière et accordé à M. X des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dire le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-le confirmer pour le surplus,
-débouter M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de consultation des délégués du personnel et irrégularité de la procédure de licenciement,
-condamner M X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2019,M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamner la société APM PROVENCE à la somme de :
-24 024,48 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code du travail,
-24 024,48 euros à titre de dommages-intérêts résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de consulter les délégués du personnel ,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les frais de recouvrement et les sommes dues à l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de jusice en matière civile et commerciale seront supportés par la société APM PROVENCE.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2022 et l’affaire renvoyée pour être paidée au 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du mercredi 5 août 2015 et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale à votre poste de travail constatée par avis des 22 juin 2015 et 7 juillet 2015.
La médecine du travail vous a déclaré inapte à votre emploi d’échafaudeur-calorifugeur , ainsi qu’à tous les postes nécessitant le 'port de chaussures de sécurité (hautes et basses), la position accroupie et la position agenouillée.'
Les seuls postes de reclassement admis par la Médecine du travail consisteraient en des postes de type administratifs.
Toutefois, l’entreprise ne dispose pas de poste disponible dans ces domaines.
Notre société étant spécialisée dans la maintenance industrielle , les seuls postes éventuellement à pourvoir nécessitent le port de chaussures de scurité ainsi que des mouvements incompatibles avec les prescriptions de la Médecine du travail.
Cet état de fait vous a été exposé dès le 22 juin 2015 date d’une première déclaration dinaptitude temporaire.
Nous avons recueilli l’avis des membres de la Délégation unique (les 26 juin et 17 juillet 2015); avis constatant l’absence de poste disponible.
En l’état de l’inaptitude définitive prononcée par avis du 22 juin 2015 et 7 juillet 2015, et de l’impossibilité de pourvoir à un reclassement conforme aux prescriptions de la Médecine du travail, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilté de reclassement.'
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque , à l’issue des périodes de suspension du contrat de consécutive à un acccident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi quil occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemmnt occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Sur la consultation des Délégués du personnel
Aux termes de l’article L 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail, en cas de refus de réintégration du salarié,la méconnaissance qui en résulte est sanctionnée par l’allocation au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
La société APM PROVENCE affirme que les délégués du personnel ont tous été convoqués par affichage pour les réunions mensuelles du 26 juin 1015 et du 17 juillet 2015 et qu’ils ont pu donner leur avis au regard d’informations suffisantes, en l’espèce la fiche d’aptitude médicale du 7 juillet 2016 établie par le docteur A et les documents remis par M. X.
Cependant, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, la société APM ne produit aux débats que :
-deux notes de services, ayant pour objet ' convocation à la réunion mensuelle des délégués du personnel,sans mention d’un quelconque ordre du jour,(pièces 29 et 30),
-un document se référant à une réunion du 17 juillet 2015, de la '37e réunion des Délégués du personnel’ , portant mention de sept délégués dont seulement quatre signatures, et ayant pour objet : 'Etude des propositions de reclassement de M. X Y en fonction de :
- la fiche d’inaptitude médicale du 7/07/2015 transmise par le médecin du travail , le Dr A
- les documents transmis par l’intéressé',
et indiquant : 'il apparaît la confirmation qu’il n’y a pas de poste disponible dans la société .'(Pièce 31)
En outre la société APM Provence , qui évoque une convocation 'par affichage', ne démontre pas avoir convoqué tous les membres de la délégation en leur qualité de délégués du personnel absents à cette réunion ni avoir fourni aux délégués du personnel toutes les informations utiles leur permettant de donner leur avis.
La cour dès lors confirmera la décision du premier juge qui a dit la consultation des Délégués du personnel irrégulière et alloué à M. X la somme de 24 024,48 euros, soit l’équivalent de douze mois de salaire.
Sur l’absence d’indication du médecin du travail sur la possibilité d’une formation
Ainsi que l’a observé le premier juge, le médecin du travail, qui a considéré que l’état de santé du salarié lui permettait d’occuper un poste de type administratif, a ainsi formulé des indications suffisamment explicites pour que l’employeur identifie les formations adaptées aux capacités de M. X.
Dès lors la cour confirmera la décision déférée qui a rejeté ce moyen.
Sur la recherche de reclassement
M. X soutient que la société APM PROVENCE, qui exploite quatre établissements, ne démontre pas avoir recherché une possibilité de relassement dans son périmètre d’activité.
La société APM PROVENCE soutient qu’elle ne fait pas partie d’un groupe et qu’elle ne compte que 6 postes adminsitratifs, tous occupés.
Il apparaît en effet que la société APM PROVENCE justifie, par la production d’un 'extrait société.com’ ( pièce 1) de ce qu’elle n’appartient pas à un groupe, et , par la production du registre des entrées et sortiées du personnel, de ce qu’aucun poste de type administratif n’a été pourvu pendant la période précédant et suivant le licenciement de M. X.
Dès lors, la cour confirmera la décision du premier juge qui a dit que la société APM PROVENCE a justifié de l’impossibilité de reclassement interne du salarié et, en conséquence, du caractère sérieux des recherches de reclassement.
La cour confirmera la décision déférée qui a rappelé que la consultation irrégulière des délégués du personnel comme la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte sont sanctionnées par une seule et même indemnité au titre de l’article L 1226-15 du code du travail qui a déjà été allouée au salaié du premier chef.
2- Sur les autres demandes:
Il n’est pas inéquitable de condamner la société APL PROVENCE, qui succombe en ses demandes proncipales, à verser à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirmera la décision déférée qui a rejeté la demande de M. X portant sur les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié, le droit visé par ledit article n’étant pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ou une créance alimentaire au visa de l’article 11 dudit décret.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 14 décembre 2018,
Condamne la société APM PROVENCE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
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