Confirmation 1 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er déc. 2014, n° 14/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 novembre 2014 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2014
(n° 476 , 3 pages)
N° du répertoire général : 14/00415
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n°
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2014
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
A-Anne BAULON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et de Aouali BENNABI lors du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme A B épouse X (personne faisant l’objet des soins)
née le XXX à XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître BERNARD-HUGON Agnès, avocat au barreau de Paris, commis d’office, toque G345
En présence de Monsieur Y Z, interprète en langue cambodgienne, expert près la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
Le Directeur du Centre Hospitalier G H
XXX
non comparant, non représenté
TIERS ET TUTEUR
Association Tutélaire de Seine-et-Marne
XXX
représentée par Mme Béatrice LECOUTURIER
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, substitut général,
Par décision du 7 novembre 2014, le directeur du centre hospitalier de G H de Provins a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de A X née B à la demande en urgence de l’organisme de tutelle. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Saisi le 12 novembre 2014 par le directeur de l’établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 17 novembre 2014.
A B en a interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2014, enregistrée au greffe le même jour.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience.
L’audience s’est tenue le 27 novembre 2014, au siège de la juridiction,en audience publique conformément à la demande de l’intéressée.
A B poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle souhaite sortir de l’hôpital pour prendre seule son traitement, qu’elle pourrait aller loger chez un cousin pendant deux mois le temps de trouver un logement, elle précise qu’avant elle souffrait de schizophrénie mais qu’aujourd’hui elle va mieux, qu’elle est guérie et peut tout faire toute seule. Sa tutrice, au nom de l’ATSM, expose un résumé de la situation et du refus de l’intéressée de poursuivre le processus thérapeutique d’autonomie dans lequel elle était inscrite ce qui a conduit à la nouvelle hospitalisation, elle expose ses doutes quant à une stabilisation actuellement acquise. Son conseil soutient la demande de A B, tout en s’en rapportant au fond.
L’avocate générale se réfère au dernier bulletin de situation du 25 novembre 2014 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.
A B a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le certificat de situation, du 12 novembre 2014 expose que, la patiente a été admise dans un premier temps en soins libres le 6 novembre 2014, suite à une décompensation psychotique avec des idées délirantes de persécution, une anosognosie et une ambivalence aux soins; qu’à la suite de refus de soins, la mesure a été transformée en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, le 7 novembre 2014; il est rappelé que la patiente a déjà été hospitalisée de décembre 2010 à septembre 2013 en hospitalisation d’office pour une tentative d’homicide de son mari, dans un contexte de divorce et de placement judiciaire de ses enfants, l’intéressée ayant tenu des propos incohérents avec idées délirantes de persécution et d’empoisonnement; il est noté une persistance des idées délirantes de persécution et de l’anosognosie, elle refuse les soins et l’hospitalisation; il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure.
Le dernier certificat de situation du 25 novembre 2014 confirme les éléments précités, mentionne que la patiente est calme et coopérante, d’humeur neutre, mais présente toujours des idées délirantes de persécution avec déni de la pathologie, qu’elle refuse l’hospitalisation et les soins, sollicite sa sortie sans lieu de vie ni projet; il est conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il en résulte que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l’état nécessaires.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 01/12/2014 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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