Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2016, n° 15/09833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 16 décembre 2015, N° 2015l00620 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/09833
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 16 décembre 2015
RG : 2015l00620
XXX
S.A.S. X
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 19 Mai 2016
APPELANTE :
S.A.S. X
inscrite au RCS de MACON sous le n° B 685 550 659
représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CROSET- BROQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Z A ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de société EUREXIA sise à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public
qui n’a pas fait d’observations
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2016
Date de mise à disposition : 19 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— D E, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société X et la société EUREXIA étaient liées par un contrat de location régularisé le 23 novembre 200 portant sur divers équipements et modules.
La société X a formé une opposition à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société EUREXIA en date du 24 février 2015, et l’ayant déboutée de sa demande de revendication comme étant irrecevable car tardive.
Par jugement en date du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— dit le recours contre l’ordonnance du juge commissaire recevable mais non fondé, la revendication auprès du liquidateur judiciaire ayant été faite hors délai,
— débouté la société X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé l’ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions,
— débouté la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUREXIA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 décembre 2015, la société X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2016, rendue au visa de l’article 905 du code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées au 21 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 février 2016, la société X demande à la cour de':
— la recevoir en son appel, la dire bien fondée,
— réformer le jugement entrepris comme ayant rejeté sa demande de restitution et indemnisation,
en conséquence,
statuant de nouveau et constatant son droit de propriété sur les matériels pris en location (outre accessoires),
— ordonner à la société MJ SYNERGIE, maître Y, ès qualités, d’avoir à lui restituer les matériels pris en location (matériels et accessoires), les frais afférents restant à sa charge exclusive outre sa responsabilité en cas de dégradations, les matériels se trouvant sur site XXX et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— en tant que de besoin, l’autoriser à récupérer les matériels ci-dessus décrits et se trouvant à l’adresse indiquée, et ce avec l’aide d’un huissier de justice qui pourra se faire assister de tout professionnel de son choix, outre assistance de la Force publique,
— condamner la société MJ SYNERGIE, maître Y, ès qualités, à lui payer une somme de 6.873,75 € TTC, comme couvrant à titre d’immobilisation le préjudice subi du fait de la non restitution des matériels et accessoires précédemment pris en location, somme à parfaire à la date effective de restitution, outre frais de transport-restitution et remise en état, et outre intérêts de droit à compter de ses conclusions devant le tribunal de commerce au 7 octobre 2015,
— condamner la société MJ SYNERGIE, maître Y ès qualités, à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société MJ SYNERGIE, maître Y, en tous les dépens d’instance, en ceux compris tous frais d’exécution,
— rejeter toutes fins et argumentations contraires comme étant infondées et pour le moins injustifiées.
Elle fait notamment valoir que':
— s’agissant d’un contrat de location, sa propriété sur les matériels n’est pas contestée et n’est pas contestable.
— l’absence de revendication ou la forclusion du propriétaire pour procéder par requête en revendication-restitution n’entraîne pas pour autant extinction du droit de propriété ni transfert de cette propriété au débiteur, ladite forclusion ne constituant pas un mode d’acquisition de ce droit.
— en optant pour la poursuite des contrats, l’administrateur judiciaire a confirmé qu’il n’y avait pas lieu à restitution immédiate des matériels, ce qui devait se faire dès résiliation du contrat, celle-ci étant effective après liquidation judiciaire de la société EUREXIA.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 1er février 2016, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par maître Z Y ès qualités de liquidateur de la société EUREXIA demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable et mal fondée l’opposition régularisée par la société X,
en conséquence,
— rejeter sa demande de revendication et de restitution des matériels visés dans sa requête,
— la condamner à lui régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Elle expose notamment que':
— le contrat de la société X n’étant pas publié au registre du commerce et des sociétés et le jugement d’ouverture de la sauvegarde ayant été publié au Bodacc le 27 juin 2014, le délai pour former une demande en revendication expirait au 27 septembre 2014 et à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois, le délai de saisine du juge-commissaire est d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse du mandataire,
— les deux premières demandes de revendication du matériel, auprès de l’administrateur judiciaire, le 30 juin 2014 puis le 23 septembre 2014, soit dans le délai imparti, n’ont pas reçu de réponse ou de réponse positive mais le juge-commissaire n’a pas été saisi,
— la troisième demande formée, entre les mains du liquidateur judiciaire, le 12 novembre 2014 était hors délai.
Par soit-transmis du 21 mars 2016, madame la procureure générale près la cour d’appel de Lyon a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publication.
Dans ce cas il peut demander la restitution de son bien dans les conditions prévues par l’article R. 624-14 du code de commerce.
Par contre, celui qui se prétend titulaire d’un droit de propriété sur un bien dont le contrat sur lequel il porte n’a pas l’objet d’une publication, doit exercer une action en revendication.
En l’espèce, l’absence de publication des contrats concernant les biens dont la société X se prétend propriétaire, n’est pas contestée.
En conséquence, la société X devait exercer l’action en revendication qui commence par une demande d’acquiescement suivie, si celle-ci est refusée ou ne reçoit pas de réponse, d’une saisine du juge-commissaire ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L. 624-17 du code de commerce.
En application de l’article L. 624-9 du code de commerce, la demande en acquiescement de revendication doit être adressée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Ce délai est un délai de forclusion.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la sauvegarde a été publié au Bodacc le 27 juin 2014 le délai expirait donc le 27 septembre 2014.
L’article R. 624-13 du code de commerce prévoit : 'La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévue à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur s’il en été désigné un ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse (…)'.
Le délai de saisine du juge-commissaire est également un délai de forclusion.
Ainsi l’action en revendication est soumise à un double délai de forclusion.
En cas de liquidation judiciaire, l’article R. 641-31 précise que la demande est adressée au liquidateur.
En l’espèce, par lettre du 30 juin 2014, suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde puis par lettre du 23 septembre 2014, suite à l’ouverture du redressement judiciaire, la société X a demandé à l’administrateur s’il souhaitait poursuivre le contrat de location en ajoutant, qu’à défaut de réponse dans le délai de 30 jours, elle prendrait acte de la résiliation du contrat et procéderait à la reprise des matériels.
Par lettre du 11 juillet 2014, l’administrateur a répondu à la première lettre, qu’il demandait la poursuite du contrat de location.
Aucune réponse n’a été apportée à la seconde lettre.
Suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par lettre du 12 novembre 2014, la société X a demandé la restitution de son matériel dans les plus brefs délais.
Le 18 novembre 2014, le liquidateur a répondu que le délai de revendication de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce, était expiré.
La société X a porté sa demande en revendication devant le juge-commissaire par requête du 16 décembre 2014.
Si elle estimait que les lettres adressées à l’administrateur contenaient une demande en acquiescement de revendication, en l’absence de réponse aux demandes, la société X avait un mois pour saisir le juge-commissaire dans le mois suivant l’expiration du délai de réponse d’un mois imparti à l’administrateur.
Elle ne l’a pas fait, et la poursuite du contrat de location n’emportait pas acquiescement à une demande de revendication qui, au surplus, n’était pas expressément formulée.
Quant à la troisième lettre du 12 novembre 2014, adressée au liquidateur, elle est postérieure au-délai de trois mois imparti pour présenter la demande en acquiescement de revendication.
En conséquence, au jour de la saisine du juge-commissaire, la société X était forclose dans son action en revendication.
Dès lors, et même si l’absence de revendication n’entraîne pas un transfert de propriété, les droits de propriété revendiqués par la société X sont inopposables à la liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner la société X aux dépens de première instance et d’appel, de confirmer le rejet de la demande d’indemnité procédurale présentée par l’intimée, et qu’il serait inéquitable d’accueillir en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société X aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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