Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 sept. 2015, n° 14/05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 21 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BOULEVARD DE LA CAPELLE c/ SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/05344
AJ/CJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
21 décembre 2012
RG:
XXX
C/
SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES.
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT,
SA à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital 16 000 000 €, inscrite au RCS de Marseille et identifié au SIREN sous le n°B 054 806 542,
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel DURAND de la SELARL DURAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Représentée par Me Victoria CABAYE de la SCP CABAYE – ROUSSEL – CABAYE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE.
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.
GREFFIER :
Mme Cécile JEANSELME, Greffier lors des débats, et Tiffany RODRIGUEZ, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d’orientation du 21 décembre 2012 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez, la vente forcée des biens et droits immobiliers de la SCI 3 boulevard de la Capelle situés à XXX a été ordonnée sur commandement de saisie immobilière délivré par la Société marseillaise de crédit (SMC). Statuant sur recours de la partie saisie, la cour d’appel de Montpellier, faisant application de l’article 47 du code de procédure civile a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
XXX soutient dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
' elle a engagé des démarches pour vendre amiablement l’immeuble saisi et deux offres d’achat de 185'000 € et de 220'000 € lui ont été faites par deux agences immobilières, les visites se poursuivant à la demande d’autres acquéreurs potentiels ;
' cette vente est susceptible de désintéresser la banque poursuivante.
La SCI sollicite l’infirmation partielle du jugement et demande l’autorisation de vendre à un prix non inférieur de 200'000 € ainsi qu’un délai de quatre mois pour y procéder ; elle réclame enfin paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMC, par conclusions récapitulatives et en réplique du 22 mai 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
' la SCI a déjà bénéficié de près de trois années pour mettre en vente son bien sans succès mais ce n’est qu’en cause d’appel qu’elle a fixé un prix minimum de vente ;
' elle justifie désormais de la situation économique du marché immobilier local.
La SMC conclut à la vente amiable en un lot du bien immobilier saisi.
Elle s’oppose à la demande de l’appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile et réclame elle-même paiement d’une somme de 1500 € au visa de ces mêmes dispositions.
DISCUSSION
La créance n’est pas contestée. La SCI appelante explique que le retard apporté à ses recherches d’acquéreurs est consécutif à la procédure en confusion de patrimoines initiée par sa société locataire ayant donné lieu à l’arrêt infirmatif du 13 mai 2014 de la cour d’appel de Montpellier. Quoi qu’il en soit, la banque créancière ne s’oppose plus aujourd’hui à une vente amiable, la SCI du 3 boulevard de la Capelle justifiant de ses multiples diligences en vue de trouver un acquéreur et des conditions économiques du marché local. Il convient dès lors de faire droit à la demande en application des articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance économique ou d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens demeureront à la charge de la partie saisie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il valide en la forme la procédure de saisie immobilière, fixe la créance de la Société marseillaise de crédit et désigne Me Ramat, huissier de justice pour procéder à la visite ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Autorise la vente amiable, dans un délai de quatre mois, en un lot du bien immobilier situé à Millau (12'XXX au prix minimum net vendeur de 200'000 € ;
Dit que la vente est soumise aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Dit que le prix de vente sera consigné dans les termes prévus à l’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie en tant que de besoin les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI 3 boulevard de la Capelle.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Tiffany RODRIGUEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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