Infirmation partielle 16 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 - ch. soc., 16 sept. 2011, n° 10/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/01378 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 4 février 2010, N° 20800102 |
Texte intégral
16/09/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/01378
XXX
Décision déférée du 04 Février 2010 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de X ET A – 20800102
XXX
G B
C/
SOCIETE Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU X ET A
SAS LAVATEC FRANCE
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
Monsieur G B, ayant droit de Mr B C, décédé(fils)
Biargues
XXX
représenté par Me Thierry DEVILLE, avocat au barreau de X ET A
INTIME(S)
SOCIETE Z
XXX
XXX
représentée par la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de X ET A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU X ET A
XXX
XXX
représentée par Melle Gaëlle JOLLY, en vertu d’un pouvoir spécial
SAS LAVATEC FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. M, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. J-K
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. M, président, et par D. J-K, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
M. C B, né le XXX, a été embauché le XXX, en qualité de chauffeur livreur par l’EURL Z, entreprise spécialisée dans la blanchisserie industrielle.
A compter de novembre 2006, il a été affecté au poste de laveur, l’intéressé étant chargé d’assurer, seul, le bon fonctionnement d’un tunnel de lavage, à savoir de l’approvisionnement automatique en linge à la récupération de celui-ci, en passant par les étapes de lavage et d’essorage automatiques.
Le 23 avril 2007, vers 11 heures 15, il a été victime d’un accident du travail qui est intervenu dans les circonstances suivantes :
— une anomalie de chargement étant survenue au niveau de l’essoreuse, du linge obstruant la cellule photoélectrique et empêchant la fermeture de la porte et donc, le démarrage de l’essoreuse, M. B s’est hissé sur le rebord du carter au niveau de la goulotte de chute de linge afin de pousser le linge coincé à l’entrée de l’essoreuse,
— au cours de cette opération, sa main s’est trouvée happée par le linge en chargement dans le tambour en rotation de l’essoreuse,
— lorsque ses collègues de travail alertés par ses cris sont intervenus, ils l’ont découvert, tombé dans la machine, le corps à l’entrée de l’essoreuse et le bras, tout entier, coincé dans le tambour en rotation, la machine ayant été arrêtée par une salariée de l’entreprise, celle-ci ayant, alors, actionné l’ensemble des boutons d’arrêt d’urgence.
— il a été victime d’un arrêt cardio respiratoire récupéré et sa main droite a été en partie arrachée.
M. B est décédé le XXX.
Sa mère, Madame G B a saisi, le 14 mars 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du X et A aux fins notamment de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Suivant jugement en date du 4 février 2010, cette juridiction a déclaré recevable la mise en cause de la SAS LAVATEC FRANCE, fournisseur et installateur de la machine impliquée dans l’accident du 23 avril 2007, a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence en l’absence de demande de responsabilité formulée à l’encontre de la SAS LAVATEC FRANCE, a débouté Madame G B de l’ensemble de ses demandes, a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et a dit la décision commune à la SAS LAVATEC FRANCE et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de X et A.
Madame G B a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 31 mai 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Madame B demande à la Cour de réformer la décision rendue le 4 février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de :
— dire que l’accident dont M. C B a été victime le 23 avril 2007 a pour origine la faute inexcusable de la société Z, employeur de celui-ci à cette époque,
— en conséquence, fixer :
a) le montant de l’indemnisation des préjudices personnels par elle subis du fait du décès de son fils à une somme de 45.000 €, à savoir :
— le préjudice d’affection : 25.000 €
— le préjudice d’accompagnement : 5.000 €
— les préjudices patrimoniaux : 15.000 €
b) ainsi que le montant du préjudice successoral (souffrances physiques et morales endurées du fait de l’accident, préjudice esthétique et d’agrément subi par la victime entre le jour de l’accident du travail et la date de son décés) à la somme de 50.000 €,
— ordonner la majoration de la rente au taux maximum,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de X ET A,
— condamner la société Z à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 11 mai 2011, réitérées oralement et auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, l’EURL Z demande, pour sa part, à la Cour de :
— débouter Madame B de ses conclusions d’appelante comme étant injustifiées tant en droit qu’en fait,
— dire que l’accident dont M. B a été victime le 23 avril 2007 n’a pas pour origine la faute inexcusable de la société Z,
— dire en conséquence que Madame B ne peut prétendre à indemnisation de ses préjudices personnels liés au décès de son fils ainsi qu’en sa qualité d’ayant droit de ce dernier des préjudices subis,
— confirmer le jugement du TASS du 4 février 2010,
— débouter Madame B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement et si par extraordinaire, la faute inexcusable était retenue, elle demande à la cour de dire que Madame B ne peut, à titre personnel, demander réparation que de son seul préjudice moral qui devrait être limité à 13 000 euros, de la débouter de ses demandes au titre d’un préjudice d’accompagnement et de préjudices patrimoniaux et enfin, de dire, toujours dans cette hypothèse qu’en sa qualité d’ayant droit de son fils, C B, l’appelante ne pourrait prétendre aux 40 000 euros sollicités en réparation du préjudice esthétique et au titre des souffrances endurées par son fils dans le court délai de six jours écoulés entre la date de l’accident et le décès de la victime.
S’en tenant oralement à ses conclusions du 16 juin 2011 auxquelles il sera, aussi, renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS LAVATEC FRANCE demande, pour sa part, à la Cour, au principal de réformer partiellement le jugement querellé, ce faisant de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel en déclaration de jugement commun qui lui a été délivré par l’EURL Y, de dire qu’une éventuelle action en responsabilité à son encontre relève de la seule compétence des juridictions civiles, en conséquent de se déclarer incompétent dans le cadre de la présente instance pour se prononcer sur une éventuelle responsabilité de son fait dans le cadre de l’accident de travail survenu le 23 avril 2007 et de confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire qu’elle a parfaitement satisfait à ses obligations légales en fournissant à l’EURL Z une chaîne de lavage parfaitement conforme aux dispositions réglementaires et en assurant la formation du personnel et de dire que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre de l’accident du travail survenu le 23 avril 2007 dans les locaux de l’EURL Z.
Elle sollicite, enfin, la condamnation de l’EURL Z au paiement des sommes de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1 500 euros sur le même fondement en cause d’appel.
Dans ses conclusions récapitulatives du 16 juin 2011 maintenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de X et A demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Z et sur l’indemnisation des préjudices,
— constater qu’il n’y a pas lieu à majoration de rente faute de rente attribuée à l’intéressée,
— dire que l’avance par la Caisse des sommes relatives à l’indemnisation des préjudices se limitera aux seuls préjudices visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et subis par la victime elle- même et au préjudice moral subi par ses ayants droit,
— déclarer opposable à la société Z la faute inexcusable qui sera éventuellement reconnue,
— condamner, en conséquence, la société Z à rembourser à la Caisse l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à Madame B.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail : le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Conformément aux dispositions de l’article L 233-5-1 du code du travail (devenu L 4321-1), il appartient à l’utilisateur de l’équipement de travail mis en service dans un établissement destiné à recevoir des travailleurs de veiller à la conformité de celui-ci avec les règles de conception qui lui sont applicables et en particulier, avec les règles techniques définies à l’article R233-84 annexe 1 §1.3.7 et 1.3.8.B du code du travail (devenu R 4314-5 annexe 1.3.7 et 1.3.8.2 ) selon lesquelles, d’une part, les éléments mobiles de la machine sont conçus, construits et disposés pour éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou lorsque les risques subsistent, sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection et selon lesquelles, d’autre part, les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail sont destinés à empêcher automatiquement l’accès de tout ou partie du corps de l’opérateur à la zone dangereuse.
De même, conformément aux dispositions de l’article R 233-8 du code du travail (devenu R4323-15), 'lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage et à toute autre opération de maintenance. Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions mécanismes et équipements de travail en cause. Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation de travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations…'
Or il résulte clairement des constatations effectuées par l’inspecteur du travail que l’équipement en cause utilisé par l’EURL Z, lors de l’accident dont a été victime M. B, n’était pas conforme aux dispositions réglementaires susvisées et que cet accident est la conséquence du non-respect par l’employeur de ces mêmes dispositions : en effet, en l’absence d’un protecteur adapté, M. B a eu accès à la goulotte de chute du linge entre la lessiveuse et l’essoreuse et sa main a été happée par le linge en chargement dans le tambour de l’essoreuse en rotation alors que l’intéressé intervenait sur une machine en marche afin de faire face à un dysfonctionnement de celle-ci.
L’expert judiciaire désigné pour procéder à l’expertise de la machine à l’origine de cet accident a, pour sa part, mis en évidence dans son rapport en date du 30 avril 2007 que lors de l’accident litigieux, l’accès au tambour en rotation de l’essoreuse n’était pas un geste identifié comme dangereux par un avertissement sous forme d’un écriteau incontournable et que cet accès n’était pas rendu impossible tant que le tambour de l’essoreuse était en rotation.
De fait postérieurement à l’accident, un tel panneau a été mis en place par l’employeur à la demande des services de l’inspection du travail et ce, avant qu’il ne soit procédé à la mise en conformité de la machine par l’installation de grilles de protection empêchant l’accès direct au tambour de l’essoreuse lorsqu’elle tourne.
Il apparaît, dans ces conditions, que l’EURL Z qui devait veiller à la stricte application des règles de sécurité relativement à l’équipement sur lequel travaillait son salarié n’a pas accompli les diligences normales pour assurer la protection de ce dernier.
En laissant fonctionner une machine dangereuse sans un dispositif de protection, en ne vérifiant pas l’état du matériel mis à la disposition de son salarié et en ne lui fournissant aucune consigne précise au regard de la dangerosité de la machine, l’employeur, professionnel de la blanchisserie industrielle, qui avait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était ainsi exposé son salarié et qui aurait dû prendre les mesures de sécurité qui s’imposaient, a, ainsi, indéniablement commis un manquement qui a concouru à la survenance de l’accident.
Uu tel manquement est de nature à caractériser la faute inexcusable de l’EURL Z étant précisé que le seul fait que les différentes machines constitutives de la chaîne de lavage en cause aient bénéficié, lors de leur acquisition en 2004 par l’employeur, de diverses homologations européennes et qu’elles lui aient été livrées par un professionnel, à savoir la SAS LAVATEC FRANCE, ne dispensait pas l’EURL Z de ses obligations de sécurité et de surveillance.
De même, le fait que M. B qui était affecté, depuis près de six mois, au poste de lavage et qui avait bénéficié, un mois avant l’accident, d’une formation de deux jours dans les locaux de l’entreprise par la SAS LAVATEC FRANCE quant à la conduite et la maintenance de la chaîne de lavage ait omis d’arrêter l’essoreuse à l’aide du bouton poussoir avant d’intervenir sur le tunnel de lavage ne saurait davantage permettre à l’employeur de s’exonérer de ces mêmes obligations.
— sur les demandes d’indemnisation de Madame B :
Il résulte du rapport d’expertise effectué par le Professeur ROUGE que l’accident du 23 avril 2007 peut être considéré comme la cause certaine et directe de l’écrasement du membre supérieur droit de M. B avec ruptures tendineuses et section de l’artère radiale, d’un arrêt cardiaque d’étiologique hypoxique et d’une détresse neurologique secondaire à l’arrêt cardio circulatoire.
Aux termes de son rapport, cet expert conclut, en outre, que 'au regard de l’évolution défavorable neurologique jusqu’au décès depuis les lésions initiales, on peut qualifier le lien de causalité de certain et direct entre l’accident du 23 avril 2007 et le décès le XXX".
En cas d’accident suivi de mort et par application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants droits d e la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivant du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de la sécurité sociale.
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut, sur le fondement des dispositions légales susvisées, obtenir réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées ainsi que de ses préjudices esthétiques et d’agrément.
Par ailleurs, dans sa décision n° 2010-8 QPC le Conseil Constitutionnel (considérant n° 18) a décidé qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire obstacle à ce que les victimes d’actes fautifs puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En revanche, dans ses considérants n°s 16 et 17, cette même juridiction a décidé que : 'en l’absence de faute inexcusable, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime ou ses ayants droits, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnés par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis.
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, le plafonnement de la majoration de l’indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité, instauré par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, n’institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Il s’en déduit que lorsque les préjudices sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur ne dispose d’aucune action complémentaire au titre de ces préjudices, seuls les dommages qui ne font l’objet d’aucune indemnisation par le livre IV du code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation distincte.
* sur la demande de Madame B de majoration de la rente au taux maximum :
Madame B ne prétend pas et, au demeurant, ne justifie pas être en mesure de prétendre à l’octroi d’une rente au sens de l’article L 434-13 du code de la sécurité sociale.
Il convient, dès lors, de la débouter de sa demande de majoration de rente.
* sur les demandes de Madame B de réparation des préjudices subis à titre personnel du fait du décès de M. C B :
— sur le préjudice d’affection :
Madame B est la mère de M. C B, célibataire, âgé de 43 ans au moment de son décès.
Ce dernier ne vivait pas au foyer maternel de CREMPS (46 230) mais à MONTAUBAN (81).
Il était, toutefois, très lié à celle-ci.
Le préjudice moral subi par Madame B du fait du décès de son fils doit, dans ces conditions, lui ouvrir droit à l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
— sur le préjudice d’accompagnement :
M. C B a été hospitalisé, dans un état très grave, pendant 6 jours entre l’accident et son décès, d’abord au Centre Hospitalier de MONTAUBAN puis à la Clinique de l’Union à TOULOUSE.
Le préjudice moral subi, durant cette période, par sa mère, alors âgée de 85 ans, doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros.
— sur les préjudices patrimoniaux :
Selon Madame B, cette réclamation concerne 'les frais d’obsèques ainsi que divers frais comme les éventuels frais de transports et de séjour (hébergement et repas) au chevet de M. B avant son décès'.
Cependant, elle ne produit aucune facture ni justificatif à l’appui de cette demande qui, par conséquent, doit être rejetée.
* sur les demandes d’indemnisation au titre des préjudices successoraux :
— sur les souffrances physiques et morales endurées par M. B :
Il ressort de l’expertise du Professeur ROUGE que M. B a subi, du fait de l’accident dont il a été victime le 23 avril 2007, un traumatisme sévère par écrasement du membre supérieur droit avec luxation radio carpienne largement ouverte, de nombreuses ruptures tendineuses et une rupture de l’artère radiale ; les opérations de désincarcération ont duré quinze minutes : il a été victime d’un arrêt respiratoire alors qu’il était incarcéré dans le tambour de la machine avec inhalation de vapeurs d’eau chaude et de toxiques ; ses blessures au bras ont donné lieu, le 23 avril 2007, à une intervention chirurgicale de réimplantation ; son état clinique s’est rapidement dégradé avec apparition d’une hypoxie.
Des constatations initiales notées dans le dossier médical, il résulte qu’il était conscient à l’arrivée de l’équipe médicale du SAMU sur les lieux du traumatisme, la perte de conscience ayant été secondaire à l’arrêt circulatoire et prolongée au regard des difficultés de désincarcération initiales, le scanner cérébral réalisé lors de son admission au service des urgences de la Clinique de l’Union n’ayant pas révélé de processus intracérébral de nature à altérer sa conscience.
Enfin, le Professeur ROUGE a évoqué, au regard des pièces médicales, un décès secondaire à un état de 'mort encéphalique’ confirmé par deux electroencéphalogrammes plats les 28 et XXX 'dont l’étiologie la plus probable est une encéphalopathie anoxique secondaire à un arrêt cardio respiratoire hypoxique prolongé'.
Les souffrances physiques et morales ainsi endurées par M. B peuvent être qualifiées d’importantes et doivent, par conséquent, être indemnisées à hauteur de la somme globale de 20 000 euros.
— sur le préjudice esthétique et d’agrément :
Le préjudice esthétique et d’agrément subi par M. B du fait de l’accident dont il s’agit et dans les jours qui ont suivi celui ci jusqu’à son décès, justifient une indemnisation à concurrence de la somme de 5 000 euros.
* sur les modalités de l’indemnisation :
Les différentes sommes qui viennent d’être allouées à Madame B tant en son nom personnel qu’es qualités d’ayant droit de son fils C B l’ont été sur le fondement des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L 451-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur et que le versement des indemnités qui leur sont dues au titre du dit accident, est à la charge exclusive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, laquelle n’a de recours que contre ce dernier.
— sur la mise en cause de la S.A.R.L. LAVATEC :
La SAS LAVATEC FRANCE a été initialement appelée en la cause par l’EURL Z.
Une telle intervention forcée devant les juridictions de la sécurité sociale ne peut, au regard des dispositions combinées des articles L 142-2, L 452-4 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, donner lieu qu’à une déclaration de décision commune et non à une décision de condamnation, étant relevé que ni la responsabilité ni la garantie de la SAS LAVATEC FRANCE ne sont recherchées, dans le cadre de la présente procédure, par l’EURL Z de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent ainsi que le sollicite la SAS LAVATEC FRANCE.
* *
*
L’équité commande d’allouer à Madame B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS LAVATEC FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en cause de la SAS LAVATEC FRANCE, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence en l’absence de demande de responsabilité formulée à l’encontre de la SAS LAVATEC FRANCE et en ce qu’il a déclaré la décision commune à cette dernière,
L’infirme pour le surplus :
Et statuant à nouveau :
Dit que l’EURL Z a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident du travail dont M. C B a été victime le 23 avril 2007,
Fixe ainsi qu’il suit la réparation de préjudice moral subi par Madame G B :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 1 500 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
Fixe ainsi qu’il suit la réparation des préjudices successoraux :
— 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. C B,
— 5 000 euros au titre des préjudices esthétique et d’agrément subis par M. C B,
Déclare la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de X et A,
Dit que la réparation des différents préjudices susvisés sera versée directement à Madame G B par la Caisse d’Assurance Maladie de X et A qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Déclare la présente décision commune à la SAS LAVARTEC FRANCE,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’EURL Z à payer à Madame B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. M, président et par Mme D. J-K, greffier.
Le greffier Le président
I J-K L M.
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