Confirmation 6 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 sept. 2007, n° 05/06922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 05/06922 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BRETAGNE SUD POSE, S.A. TRECOBAT |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 05/06922
BV
M. A X
Mme B C épouse X
C/
S.A.R.L. BRETAGNE SUD POSE
S.A.S SMT ESCALIERS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président,
Madame Brigitte Z, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 06 Septembre 2007, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Maurice MASSART, avocat
Madame B C épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Maurice MASSART, avocat
INTIMÉES :
2 place de la Gare
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de la SCP AVRIL – MARION, avocats
S.A.R.L. BRETAGNE SUD POSE
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Guy-Claude SINQUIN, avocat
S.A.S SMT ESCALIERS
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Guy-Claude SINQUIN, avocat
I – Exposé du litige :
Suivant contrat en date du 7 août 2000, Monsieur A X et Madame B C épouse X (les époux X) ont confié à la société Trecobat SA la construction de leur maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé XXX.
Le coût de la construction, selon ce marché initial et un avenant ultérieur, s’établit à 157 843,89 €.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 27 décembre 2000 et les travaux devaient être achevés le 27 décembre 2001.
Ils ne le furent pas et la réception, prévue pour le 3 juillet 2002, ne fut pas prononcée, les maîtres de l’ouvrage prenant possession des lieux le 7 septembre 2002 après avoir établi une liste de 121 doléances.
Les époux X ne lui ayant pas versé la somme de 98 474,14 € qu’elle leur réclamait, la société Trecobat a obtenu en référé la désignation d’un expert dont les opérations ont été étendues aux sociétés SMT escaliers et Bretagne Sud Pose respectivement fabriquant et poseur d’un escalier estimé défectueux par l’expert.
Après dépôt du rapport d’expertise, la société Trecobat a fait assigner les époux X devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Rennes pour, en présence des sociétés SMT escaliers et Bretagne Sud Pose, les voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 85 11,20 €.
Par ordonnance du 5 octobre 2005, le juge des référés a :
— Condamné Monsieur et Madame X à payer à la société Trecobat
* la somme provisionnelle de 53 822,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002
* celle de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— Déclaré l’ordonnance opposable aux sociétés SMT escaliers et Bretagne Sud Pose
— Condamné Monsieur et Madame X aux dépens.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette ordonnance, puis par conclusions de procédure du 18 janvier 2006, ils se sont désistés de leur appel à l’égard des sociétés SMT escalier et Bretagne Sud Pose.
Celles-ci ont alors été assignées en déclaration d’arrêt commun par la société Trecobat le 13 décembre 2006.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 21 février 2006 par les époux X, le 20 décembre 2006 par les sociétés SMT escaliers et Bretagne Sud Pose et le 28 décembre 2006 par la société Trecobat.
II – Motifs :
La société Trecobat qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, limite donc ses prétentions à l’allocation d’une provision de 53 822,51 € sur la somme de 98 474,14 € qu’elle estime lui rester due selon facture du 3 juillet 2002 vérifiée par l’expert.
Il est constant que la réception de l’ouvrage n’a pas eu lieu en raison de l’opposition des propriétaires et ceux-ci sont bien fondés à soutenir que déterminer une date de réception tacite ou prononcer une réception judiciaire excède les pouvoirs du juge des référés.
Cependant la société Trecobat objecte exactement que la date de la réception est indifférente à la solution du litige.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que l’ouvrage est achevé même s’il présente des malfaçons.
En conséquence il n’est pas sérieusement contestable qu’en application de l’article 5-1 du contrat de construction de maison individuelle, les maîtres de l’ouvrage sont redevables de 95% du prix de l’immeuble, soit de la somme de 149 951,69 €, sur laquelle ils ont déjà versé 59 369,75 €.
Sont donc dûs 90 581,94 €, l’état d’achèvement de l’ouvrage faisant obstacle à ce que les époux X fassent valoir une quelconque exception d’inexécution.
Cependant tenant compte des malfaçons dont elle pourrait être déclarée responsable, que l’expert chiffre au terme d’une évaluation non utilement combattue à 16 489 €, ainsi que des pénalités de retard et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance dont elle pourrait être jugée redevable, la société Trecobat limite sa demande de provision à la somme de 53 822,51 €.
Dans la limite de la somme ainsi réclamée, la créance de la société Trecobat apparaît totalement incontestable et le Premier Juge doit être approuvé d’avoir condamné les époux X au paiement d’une provision de ce montant.
Les époux X demandent la condamnation de la société Trecobat à réaliser sous astreinte un certain nombre de travaux de reprise.
Cependant la liste de ces travaux n’est pas totalement identique à celle arrêtée par l’expert.
Il s’ensuit que s’agissant des travaux qui ne correspondent pas aux préconisations de l’expert, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation à réparation de la société Trecobat .
S’agissant des travaux qui ont été préconisés par l’expert, il a déjà été tenu compte de l’obligation à réparation de la société Trecobat dans l’évaluation de la provision qui lui est allouée, en sorte qu’y ajouter une obligation de réparer en nature aboutirait à faire provisoirement bénéficier les maîtres de l’ouvrage d’une double réparation.
Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande.
* * *
Les époux X qui succombent supporteront les dépens de l’instance d’appel à l’exception de ceux relatifs à l’assignation des sociétés STM escaliers et Bretagne Sud pose qui resteront à la charge de la société Trecobat.
Ils verseront à la société Trecobat la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’équité ne commande pas, en revanche, que celle-ci verse une indemnité à ce titre aux sociétés STM escaliers et Bretagne Sud pose.
— Par ces motifs :
LA COUR :
— Déclare parfait le désistement d’appel de Monsieur A X et Madame B C à l’égard des sociétés STM escaliers et Bretagne Sud pose
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
— Déclare le présent arrêt commun aux sociétés STM escaliers et Bretagne Sud pose
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamne in solidum Monsieur A X et Madame B C à payer à la société Trecobat SA la somme de mille euros (1 000 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— Les condamne aux dépens, à l’exception de ceux résultant de la mise en cause des sociétés STM escaliers et Bretagne Sud pose qui resteront à la charge de la société Trecobat et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
B. Z
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