Infirmation partielle 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2014, n° 11/07217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07217 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 mai 2011, N° 10/00493 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Février 2014
(n° 6 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07217
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG n° 10/00493
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1425
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C X, employé par la société BONIFACCI FRERES depuis le 1er octobre 2003 en qualité de vendeur, a été convoqué le 17 novembre 2009 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 décembre avec mise à pied à titre conservatoire avant d’être licencié le 11 décembre 2009 pour faute grave motivée par un comportement déloyal consistant à avoir pratiqué avec la société PRIMEURS ALEZI dans laquelle il est associé, des prix très intéressants pour elle mais désavantageux pour l’entreprise.
Le 28 janvier 2010, Monsieur C X a saisi le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL qui, par jugement rendu le 10 mai 2011, a condamné la XXX à lui payer 1 480,11 € de rappel de salaire de janvier à novembre 2009 et 148,01 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2010, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Le 27 juin 2011, Monsieur C X a interjeté appel du jugement.
Il invoque une diminution unilatérale par l’employeur de son salaire de base de l’année 2009, 99,66 heures supplémentaires effectuées par mois pendant cinq ans sans contrepartie financière, la prescription des faits invoqués à l’appui de son licenciement rendant la mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, l’absence d’acte non conforme aux méthodes de vente et constitutif d’une faute grave commis par lui, les difficultés rencontrées pour retrouver un travail.
Il demande de confirmer le jugement déféré sur les rappels de salaire de janvier à novembre 2009 outre les congés payés afférents, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société BONIFACCI FRERES à lui payer :
— 39 907,34 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de février à décembre 2005 outre 3 730,27 € de congés payés afférents
— 37 302,77 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2006 outre 3 730,27 € de congés payés afférents
— 43 686,92 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2007 outre 4 368,69 € de congés payés afférents
— 47 348,95 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2008 outre 4 734,89 € de congés payés afférents
— 35 479,42 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2009 outre 3 547,94 € de congés payés afférents
— 26 988 € d’indemnité pour travail dissimulé
— 4 198,13 € de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire et 419,81 € de congés payés afférents
— 8 996 € d’indemnité compensatrice de préavis et 899,60 € de congés payés afférents
— 10 814,42 € d’indemnité légale de licenciement
— 67 500 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 € pour les frais irrépétibles.
La XXX soutient que Monsieur X a travaillé du lundi au vendredi de 5h à midi et que ce n’est qu’à partir de janvier 2009 qu’il a effectué des heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paie et régulièrement payées, qu’elle n’examine pas chaque jour chacune des factures de ventes émises par la société à l’ordre de ses clients et n’a procédé à cette analyse qu’en novembre 2009 suite à des soupçons sur le comportement de son salarié à l’égard de la société Primeurs Alezi et qui a révélé des conditions de vente plus favorables faites, sans aucune autorisation de sa part, à cette société, que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié, aucune preuve d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail n’étant par ailleurs rapportée.
Elle demande de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Monsieur X de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience des débats.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire de 1 480,11 € outre 148,10 €
Cette demande n’étant plus discutée en cause d’appel par l’employeur, il convient de confirmer le jugement déféré qui y a fait droit.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X produit, un relevé enregistrant les entrées de sa carte au sein du MIN de Rungis au cours du deuxième semestre 2009 et les attestations de :
— Madame Z du 9 janvier 2010 certifiant avoir vu Monsieur X au bureau après 15 ou 16 heures les après-midis
— Monsieur B, employé de la société Y attestant avoir vu régulièrement les samedis matins Monsieur X en train de travailler pour la société BONIFACCI en tant que vendeur et ce depuis quelques années,
— Monsieur A confirmant avoir travaillé dans la société BONIFACCI en tant que vendeur en même temps que Monsieur X et qu’ils commençaient la journée entre 4h30 et 5h pour la terminer entre 14 h et 16 h.
Le relevé des entrées de la carte au marché de Rungis, en ce qu’il ne précise pas les heures de sortie, fait apparaître des heures d’entrée très variables ainsi qu’une utilisation de la carte d’accès postérieurement à la mise à pied et les attestations de Madame Z dont il est justifié qu’elle n’a travaillé dans la société que du 11 septembre 2009 au 30 octobre 2009, de Monsieur B rédigé en termes généraux et imprécis, de Monsieur A qui ne comporte ni la date ni la plupart des mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, ne sont pas de nature à étayer les dires de Monsieur X sur la réalisation de 99,66 heures supplémentaires réalisées par mois pendant cinq ans et sa demande en paiement de plus de 200 000 € à ce titre, étant par ailleurs observé que les bulletins de paie du salarié mentionnent des heures supplémentaires majorées à 25% à compter de mars 2009.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et en conséquence, du travail dissimulé.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis et, l’employeur qui l’invoque pour licencier, doit en apporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 11 décembre 2009 qui fixe les limites du litige, la société BONIFACCI FRERES invoque à l’appui de la mesure prise à l’encontre de son salarié trois ventes intervenues les 2, 6 et 8 juin 2009 soit des faits fautifs ayant eu lieu plus de deux mois avant la convocation de ce dernier à l’entretien préalable.
En application de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il appartient à l’employeur lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure.
En l’espèce, cette preuve ne peut résulter des seules affirmations de l’employeur sur l’absence d’examen journalier de chacune des factures de vente émises par la société à l’ordre de ses clients et l’admettre reviendrait à priver l’article L 1332-4 de tout effet.
Il n’est par ailleurs pas invoqué de faits de même nature commis postérieurement au mois de juin 2009.
Le licenciement de Monsieur X reposant ainsi sur des faits prescrits se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré qui a considéré que le licenciement n’a aucun caractère abusif et de faire droit aux demandes de Monsieur X en paiement des sommes, non contestées en leur montant, de 4 198,13 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 419,81 € de congés payés afférents, 8 996 € d’indemnité compensatrice de préavis et 899,60 € de congés payés afférents et de 10814,42 € d’indemnité légale de licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son âge et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’il résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société BONIFACCI FRERES à payer à Monsieur C X :
— 4 198,13 € de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire et 419,81 € de congés payés afférents
— 8 996 € d’indemnité compensatrice de préavis et 899,60 € de congés payés afférents
— 10 814,42 € d’indemnité légale de licenciement
— 30 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société BONIFACCI FRERES aux dépens et à payer à Monsieur C X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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