Confirmation 2 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 14/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02846 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 9 octobre 2013, N° 13-00370CR |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 octobre 2014
(n° 43, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02846
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 13-00370CR
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne ; non assisté
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
XXX
XXX
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE
M. Z Y qui exerce l’activité de chirurgien dentiste, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Creteil à une contrainte qui lui a été signifiée le 28 mars 2013 par l’Urssaf de Paris-région parisienne devenue l’Urssaf d’Ile de France pour paiement des cotisations d’un montant de 5.999 euros représentant les cotisations en principal et les majorations de retard du 2e et 3e trimestre 2012.
Par jugement du 9 octobre 2013, cette juridiction a déclaré l’opposition mal fondée et validé la contrainte pour son entier montant, .
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z Y soutient des conclusions demandant à la Cour d’annuler les contraintes litigieuses; il fait valoir que l’Urssaf relève du code de la mutualité , et qu’il lui appartient de produire les éléments prouvant qu’elle a procédé avant le 31 décembre 2002 aux démarches nécessaires à son inscription au registre institué par le code de la mutualité sous peine de dissolution.
L’Urssaf de Paris-région parisienne devenue l’Urssaf d’Ile de France conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris en indiquant que les moyens soulevés par monsieur Y sont désormais classiques ; qu’ils ne sont pas sérieux et qu’ils ont été à chaque fois été rejetés; elle sollicite une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant tout d’abord que le code de la sécurité sociale pose le principe de solidarité sur lequel s’appuie la sécurité sociale dont il résulte une obligation de s’affilier à la scurité sociale pour les personnes qui travaillent en France;
Considérant ensuite que le droit européen ne fait pas obstacle à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale lesquels conservent l’entière maîtrise de l’organisation de la sécurité sociale et peuvent rendre obligatoire l’affiliation à un régime unique d’assurance vieillesse;
Que la cour de justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 TFUE (anciens articles 81 et 82 TCE, précédemment articles 85 et 86 du traité CE), dans la mesure où ils n’exerçaient pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence ;
Considérant que les organismes de sécurité sociale, dont l’Urssaf, remplissent une mission de service public et une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif , et à cet égard ne relèvent ni des directives sur l’assurance ni du code de la mutualité ;
Considérant que c’est donc à bon droit par une motivation pertinente que les premiers juges ont dit que les cotisations dues par monsieur Y étaient des cotisations obligatoires et ainsi validé la contrainte litigieuse;
M. Z Y qui succombe en cause d’appel participera aux frais irrépétibles exposés par l’Urssaf devant la cour d’appel à concurrence de la somme de 800 euros.
Qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l’appelant qui succombe d’un droit d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare M. Z Y recevable mais mal fondé en son appel,
Confirme le jugement en toutes ces dispositions ,
Déboute M. Z Y de toutes ses demandes,
Le condamne M. Z Y à payer à l’Urssaf de Paris-région parisienne devenue l’Urssaf d’Ile de France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et condamne M. Z Y au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Mandat ·
- Enseigne ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Côte ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Conseil
- Musique ·
- Phonogramme ·
- Oeuvre musicale ·
- Producteur ·
- Droits voisins ·
- Film ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Recette ·
- Préjudice
- Location financière ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Concept ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Caducité ·
- Résiliation du contrat ·
- Maintenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Banque ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Compte
- Crédit agricole ·
- Collaborateur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Carrière ·
- Rémunération
- Concept ·
- Bois ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Avoué ·
- Mise en demeure ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Santé ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Travailleur handicapé ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Handicapé
- Police ·
- Taxi ·
- Saisie conservatoire ·
- Adjudication ·
- Acte ·
- Conversion ·
- Licence ·
- Autorisation administrative ·
- Jugement ·
- Procédure
- Autoroute ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Bicyclette ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Assurances obligatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Pierre ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commission
- Champignon ·
- Immeuble ·
- Recherche ·
- Sondage ·
- Bois ·
- Loyer ·
- État ·
- Notaire ·
- Mission ·
- Préjudice
- Employeur ·
- Objectif ·
- Signature ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Expérience professionnelle ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.