Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, n° 14/02846
TASS Créteil 9 octobre 2013
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CA Paris
Confirmation 2 octobre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité du code de la mutualité

    La cour a estimé que les cotisations dues par Monsieur Y sont obligatoires et que l'URSSAF remplit une mission de service public, ne relevant pas du code de la mutualité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en raison de l'appel

    La cour a condamné Monsieur Y à payer une somme à l'URSSAF pour couvrir les frais irrépétibles, considérant que l'appel était mal fondé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 oct. 2014, n° 14/02846
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/02846
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 9 octobre 2013, N° 13-00370CR

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, n° 14/02846