Infirmation 29 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 mai 2015, n° 13/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 juin 2013, N° F11/02000 |
Texte intégral
29/05/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/04504
XXX
Décision déférée du 20 Juin 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F11/02000
Mme Z
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
E Y
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Héloïse LOPEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
F.TERRIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2006, Monsieur E Y, né le XXX, a été engagé en qualité de responsable de service développement IARD, statut cadre, au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse avec une reprise d’ancienneté au 16 août 2001, date de son embauche aux fonctions d’adjoint au même poste par la Caisse Régionale Aquitaine.
A la fin de l’année 2008, après que Monsieur Y a été élu au comité d’entreprise, collège cadre, il a été désigné aux fonctions de directeur Agence Assurpro au sein de la direction assurances banque privée, nouvellement créée par la Caisse suite à une réorganisation des services : à ce titre, il était principalement chargé de missions commerciales et du développement de la clientèle professionnelle.
La rémunération de Monsieur Y était composée d’un salaire fixe augmenté de primes calculées selon ces performances individuelles ainsi que celles réalisées par les collaborateurs de son équipe.
A compter du 23 juin 2011, Monsieur Y a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 19 août 2011, Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants :
'- Depuis mon entrée en fonction au poste de responsable de service développement assurance, le 2 mai 2006, vous avez toujours refusé les demandes d’évolutions que j’ai formulées, qu’elles portent sur des postes d’un niveau analogue au mien ou qu’elles constituent une promotion.
— Ce manque d’évolution s’est malheureusement accompagné d’un enfermement dans une activité professionnelle spécialisée et a freiné toute évolution de carrière tant au sein du Crédit Agricole qu’à l’extérieur.
— De surcroît, ces refus se sont accompagnés d’une diminution de responsabilité. A compter du 1er novembre 2008, vous m’avez retiré de ma mission initiale, la responsabilité dans le développement de l’assurance sur le domaine du particulier alors que j’exerçais déjà un mandat d’élu CE et de délégué syndical.
— Je pense d’ailleurs que vos différentes positions à mon égard s’apparentent à de la discrimination syndicale.
— Les pressions commerciales motivent également ma décision : vous m’avez assigné des objectifs de plus en plus élevés alors que :
* l’effectif de mon équipe n’a été au complet que depuis l’arrivée du 8e commercial et ceci en février 2011. Jusqu’à cette date, 7 collaborateurs seulement étaient présents pour 8 secteurs. Cela a induit des difficultés d’organisation et de pression de la part des agences car l’atteinte des objectifs n’était pas réalisée par manque du 8e collaborateur.
* en janvier 2011, le rajout de la nouvelle activité de vente d’assurance auprès des collectivités a alourdi considérablement la charge de travail. Cette nouvelle activité nécessitait un collaborateur de plus et à temps plein, comme c’est le cas dans la majeure partie des autres Caisses Régionales du CA.
— Enfin, lors de la réorganisation du réseau d’agences en septembre 2010, le schéma d’organisation que vous avez décidé sans concertation, était de placer mes collaborateurs au sein de chaque pôle professionnel. Ceci a eu pour effet d’éclater mon équipe aux quatre coins du département et de rendre encore plus difficile mon management mais également, d’impacter très fortement ma rémunération variable 'REC’ qui, de ce fait, est devenue en partie dépendante des performances assurance des collaborateurs des pôles professionnels dont je n’avais pas la responsabilité.
— L’ensemble de ces éléments m’ont affecté à tel point que mon état de santé s’est fortement dégradé jusqu’à ce qu’un médecin spécialisé décide d’un arrêt de travail.
Vous comprendrez que dans ces conditions, je ne peux envisager la poursuite de mes fonctions de directeur d’agence Assurances des Professionnels.
Je ne doute pas que vous saurez rebondir puisque vous avez lancé un recrutement sur mon poste en CDI dans les premiers jours de mon arrêt de travail.'
***
*
Le 24 août 2011, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse qui, par décision rendue en formation de départition le 20 juin 2013, a :
— constaté les modifications des conditions de travail du salarié,
— dit que la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 10.750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.075 € au titre des congés payés y afférents,
* 9.625 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 26.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.892,91 €,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse de ses demandes,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 10 juillet 2013.
***
*
Reprenant oralement ses écritures déposées au greffe le 1er avril 2015 auxquelles il sera référé pour un exposé plus ample de ses moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y doit produire les effets d’une démission,
— condamner Monsieur Y à lui payer les sommes de:
* 10.750 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse fait exposer que Monsieur Y, qui poursuivait un plan de carrière personnelle qui l’a amené à ouvrir un cabinet d’assurance à Saint-Gaudens, a, comme d’autres salariés, souhaité obtenir une rupture conventionnelle de son contrat, ce qu’elle a refusé et que sa prise d’acte s’inscrit dans ce contexte.
Elle fait valoir qu’aucun grief sérieux ne peut lui être reproché :
Les souhaits d’évolution de carrière n’ont été exprimés par le salarié qu’en 2007 et 2008 et sont à mettre en regard avec la récente promotion dont il avait bénéficié.
La demande formulée en 2009 était également prématurée compte tenu des fonctions qui venaient de lui être confiées.
Cette demande n’a pas été réitérée en 2010 et Monsieur Y n’a jamais postulé sur les postes vacants publiés sur le site intranet de la Caisse.
L’absence d’évaluation en 2010, soit plus d’un an avant la prise d’acte de la rupture, ne peut constituer un manquement grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Quant aux modifications du contrat invoquées, la réorganisation intervenue en 2008 a été soumise à l’acceptation de Monsieur Y qui, contrairement à ce qu’il prétend, n’intervenait pas auprès des particuliers avant cette réorganisation.
Les changements intervenus en 2010 ont seulement consisté à permettre à ses collaborateurs de disposer de bureaux directement au sein des secteurs qui leur étaient confiés et n’ont eu aucune incidence directe sur les conditions de travail de Monsieur Y : comme auparavant, il les rencontrait lors d’une réunion hebdomadaire le lundi matin, puis les conseillers partaient en déplacement sur leur secteur d’affectation dans la semaine.
Cette réorganisation survenue un an avant la prise d’acte n’a eu aucun impact sur la rémunération de Monsieur Y qui, d’ailleurs n’avait émis aucune doléance.
La comparaison de ses salaires cumulés fin 2009 et fin 2010 ainsi qu’aux mois de juin 2010 et 2011 démontre le caractère fallacieux des allégations du salarié qui omet de préciser qu’un accord d’entreprise intervenu en janvier 2011 a modifié les conditions de versement de la REC qui était auparavant réglée en deux fois. En vertu du nouvel accord, a été instauré un versement en 10 mensualités, le solde calculé en fonction de l’atteinte des objectifs étant réglé en février de l’année n + 1.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse conteste la prétendue évolution de carrière défavorable alléguée exposant que les salariés auxquels se compare Monsieur Y n’ont pas le même employeur, Monsieur C étant salarié de la Caisse du Nord Est et Monsieur B de celle de Franche-Comté et que les attestations établies par ces deux salariés, qui sont rédigées en des termes rigoureusement identiques, ne font que reproduire les doléances de Monsieur Y.
Enfin, l’existence de prétendues pressions commerciales n’est étayée par aucune pièce probante puisqu’au contraire, un 8e commercial avait été recruté en janvier 2011.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse ajoute qu’en 2009, les objectifs fixés avaient été revus à la baisse pour tenir compte des conséquences de la crise financière, de même qu’en février 2010 et que la rémunération variable perçue par Monsieur Y a progressé, passant de 6.980,91 € en 2009 à 7.424,29 € en 2010.
Ainsi, selon l’appelante, l’action engagée par Monsieur Y procéderait d’une totale mauvaise foi et serait particulièrement abusive.
***
Reprenant oralement ses écritures déposées au greffe le 2 avril 2015 auxquelles il sera référé pour un exposé plus ample de ses moyens, Monsieur Y demande à la Cour de confirmer la décision déférée sauf à porter à la somme de 50.000 € le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y fait valoir d’une part que son employeur lui a refusé toutes ses demandes d’évolution de carrière nonobstant son évaluation professionnelle démontrant son dynamisme commercial, sa volonté d’élargir son champ d’activité et de bénéficier d’un accompagnement et d’une formation aux autres métiers de la banque, souhaits qui sont restés totalement vains.
Il ajoute qu’en 2010, après l’arrivée d’un nouveau supérieur hiérarchique, il n’a pas été évalué pour l’année 2009.
D’autre part, il prétend avoir vu ses responsabilités diminuer à compter du 1er novembre 2008 puisque l’employeur lui a retiré le développement de l’assurance des particuliers, l’a confiné au pôle professionnel et l’a maintenu à des missions commerciales alors qu’il souhaitait évoluer vers d’autres fonctions.
En septembre 2010, la nouvelle organisation mise en place a entraîné l’éclatement de son équipe dans les agences du département : il a ainsi perdu son rôle de management tout en voyant diminuer sa rémunération qui était basée sur les performances de ses collaborateurs.
Du fait de la dispersion des agents, le management n’était pas possible d’autant que les membres de son équipe se sont retrouvés en réalité placés sous la responsabilité des directeurs d’agences.
Monsieur Y précise qu’antérieurement, outre la réunion hebdomadaire du lundi matin, tous les commerciaux sauf un, étaient tenus de passer au siège matin et soir, de sorte qu’il avait un contact quotidien avec eux, contrairement à ce que prétend l’employeur qui tente de minimiser l’impact de la réorganisation au travers de l’attestation du salarié qui l’a remplacé suite à son départ (Monsieur A).
Du fait de cette réorganisation, les performances de son équipe ont diminué et il a subi une baisse de sa rémunération extra-conventionnelle (REC), passée de 3.147,19 € en février 2009 à 2.562,11 € en février 2010 et à 504,96 € en février 2011.
Selon Monsieur Y, les modifications intervenues, compte tenu de son statut de salarié protégé, auraient dû conduire l’employeur à lui soumettre des avenants à son contrat et en cas de refus, à solliciter l’aval de l’inspection du travail et ont entraîné la dégradation de son état de santé.
Il a été contraint à un arrêt de travail à compter du 26 juin 2011 et durant cet arrêt, la Caisse, après lui avoir fait subir un contrôle médical, a fait paraître une offre d’emploi sur son poste, signe du souhait de l’employeur de se débarrasser de lui.
Monsieur Y ajoute que la prise d’acte de la rupture s’inscrivait dans une démarche cohérente et non tardive dans la mesure où il attendait d’apprécier les impacts réels de la réorganisation et il conteste avoir sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, soutenant que la Caisse invoque un tel argument dans tous les dossiers l’opposant à ses anciens salariés.
Par ailleurs, Monsieur Y prétend qu’il a été volontairement privé de promotion professionnelle et a subi une violation du principe d’égalité, évoquant la situation de deux autres salariés placés dans une situation identique à la sienne et bénéficiant d’une rémunération et même d’un coefficient plus élevés (Messieurs C et B). Il précise que ces deux salariés faisaient partie du même réseau que lui et qu’ils assistaient aux mêmes réunions 'produits’ 4 fois par an.
Enfin, Monsieur Y fait exposer qu’il a subi des pressions commerciales en se voyant assigner des objectifs de plus en plus élevés en 2010 et 2011 qui étaient démesurés au regard des moyens accordés qui se réduisaient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
En droit, la prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, Monsieur Y invoque au soutien de sa demande plusieurs manquements de son employeur à ses obligations contractuelles et notamment une modification de ses conditions de travail, qui est contestée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse.
La modification des fonctions de Monsieur Y intervenue en 2008 a fait l’objet d’un avenant dûment accepté par lui le 31 octobre 2008.
Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à s’en prévaloir au titre des manquements de l’employeur, même si contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale, cette modification s’est accompagnée de la perte du secteur du développement de l’assurance des particuliers, comme en attestent l’organigramme du mois de mai 2008 ainsi que le dossier d’appréciation annuelle et de carrière 2007 de Monsieur Y où figure au titre des 'actions et objectifs de progrès’ l’amélioration de la vision globale du pôle (particuliers et professionnels) et où il est invité à répartir son investissement sur les 2 pôles, à dynamiser et animer le marché des particuliers.
S’agissant des changements intervenus en septembre 2010, l’existence d’une réorganisation n’est pas contestée mais la Caisse Régionale soutient que cette réorganisation n’a pas eu d’incidence sur les conditions de travail de Monsieur Y.
Il ressort des pièces produites que, suite à cette réorganisation, les collaborateurs de Monsieur Y ont été affectés sur des pôles professionnels sectorisés sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne.
Si Monsieur X, successeur de Monsieur Y, indique que la réunion hebdomadaire du lundi matin de l’équipe a été maintenue, il précise néanmoins 'Chaque membre, de façon individuelle, peut rencontrer le directeur ASSURPRO à sa demande', précision qui démontre à tout le moins que le contact individuel entre le directeur et chacun de ses collaborateurs n’était plus systématique.
C’est également le sens de l’attestation de Monsieur D qui déclare qu’après la réorganisation, l’équipe était localisée aux quatre coins du département au sein d’agences professionnelles avec un directeur d’agence, que Monsieur Y n’avait plus la proximité avec les membres de son équipe et qu’il était confronté aux directeurs d’agences qui avaient des idées différentes de la gestion et de l’organisation commerciale.
Il ressort de ces témoignages que les conditions du management de l’équipe étaient modifiées du fait du rattachement de chacun des collaborateurs à des pôles dont Monsieur Y n’avait pas la maîtrise complète puisqu’ils dépendaient de directeurs d’agence et qui générait un relâchement du lien direct du manager avec les membres de son équipe.
Il est en outre établi que le nombre de collaborateurs qui était de 10 en juin 2010 a été réduit à 7 pendant plusieurs mois comme en atteste l’organigramme de novembre 2010 et mars 2011.
Monsieur Y, ayant le statut de salarié protégé, la Caisse régionale ne pouvait mettre en oeuvre unilatéralement un changement de ses conditions de travail, et ce, indépendamment de l’incidence de ce changement sur la rémunération du salarié.
La violation du statut protecteur des salariés exerçant un mandat syndical et, comme en l’espèce, d’élu au comité d’entreprise, est un manquement grave des obligations légales d’ordre public incombant à l’employeur.
Par ailleurs, il est établi que le 18 juillet 2011, la Caisse Régionale a fait un appel à candidature mis en ligne sur le site intranet 'crca-jobpartners’ sur le poste de Monsieur Y qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 juin 2011.
Dans son courrier du 2 septembre 2011, en réponse à la prise d’acte de la rupture, la Caisse prétend que suite aux deux entretiens avec Monsieur Y des 10 et 14 juin, elle était certaine que celui-ci, s’ayant vu refuser la rupture conventionnelle qu’il souhaitait, allait néanmoins quitter l’entreprise et, que pour cette raison, elle avait dû organiser son remplacement.
La Caisse Régionale ne produit aucun élément ni sur la réalité ni sur la teneur de ces entretiens et ne démontre par aucune pièce que Monsieur Y aurait sollicité une rupture conventionnelle pas plus que, face au refus de son employeur, il aurait clairement manifesté dès le 14 juin son intention de quitter l’entreprise.
Par conséquent, 'l’anticipation’ d’un départ 'inéluctable’ du salarié ne peut être considérée comme avérée de sorte que la publication d’un appel à candidature dès le 18 juillet 2001, pour pourvoir le poste de Monsieur Y, qui n’avait pas, à cette date, manifesté la volonté de quitter son emploi et qui était alors en situation d’arrêt de maladie, caractérise également un manquement grave de la Caisse Régionale aux obligations lui incombant.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y le 19 août 2011 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur Y, né le XXX, avait été engagé le 2 mai 2006 par la Caisse régionale de Toulouse avec une reprise d’ancienneté au 16 août 2011.
Sa rémunération brute mensuelle moyenne s’élevait à 4.394,09 € (au vu des bulletins de salaire de décembre 2010 et de juin 2011).
En application des dispositions de l’article 14 de la convention collective, il est fondé à prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, des congés payés y afférent ainsi qu’à une indemnité de licenciement représentant un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les six premières années de service, un demi-mois de salaire par semestre entier d’ancienneté pour les années suivantes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de confirmation de la décision déférée qui lui a alloué les sommes de 10.750 € bruts au titre du préavis outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 9.625 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
S’agissant de sa demande indemnitaire, Monsieur Y ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture alors que la Caisse établit qu’à la date du 31 octobre 2012, il était installé en qualité d’agent général d’assurance à Saint-Gaudens.
Par ailleurs, le lien entre la dégradation de son état de santé et les manquements de l’employeur n’est pas démontré.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail, la décision déférée étant réformée de ce chef.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse devra, le cas échéant, rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y, suite à la rupture du contrat, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Y la somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans toutes ces dispositions hormis en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Y et la moyenne du salaire brut perçu par lui,
Réformant la décision de ces chefs et y ajoutant,
Fixe à la somme de 4.394,09 € le salaire moyen brut perçu par Monsieur Y,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse à payer à Monsieur Y la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur Y, suite à la rupture du contrat, dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Y la somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.LATRABE, Président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Demande reconventionnelle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Incident
- Reclassement ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Service ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Dette ·
- Pièces ·
- Vente forcée ·
- Exécution
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Durée du bail ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Congé ·
- Commerce ·
- Accord exprès
- Consorts ·
- Opposition ·
- Héritier ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Dommages-intérêts ·
- Instance ·
- Possession ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Avoué ·
- Désistement ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Attique ·
- Partie
- Film ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Auteur ·
- Exploitation ·
- Signature ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en demeure ·
- Vérification d'écriture
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'invalidité ·
- Prestation ·
- Vieillesse ·
- Avocat ·
- Actif ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Bois ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Avoué ·
- Mise en demeure ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal d'instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Énergie ·
- Isolation phonique ·
- Acoustique ·
- Installation de chauffage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Expert
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Exonérations ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.