Infirmation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2016, n° 15/05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2015, N° 14/05730 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 08 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/788
L. L.G.
Rôle N° 15/05023
F Q épouse X
Y X
C/
N O épouse Z
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Grosse délivrée
le :
à :
Maître TOLLINCHI
Maître GALISSARD
Maître CHABAS
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n°14/05730.
APPELANTES :
Madame F Q épouse X
née le XXX,
XXX – XXX
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentées par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame N O épouse Z,
XXX – appartement XXX
représentée et plaidant par Maître H GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est 29, rue Jean-Baptiste Reboul – 'XXX’ – XXX
assignée, non représentée,
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège est XXX
représenté par Maître Dominique CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Sylvie LEBIGRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,
dont le siège est bâtiment XXX
XXX
assigné, non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur L KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2016.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2016,
Signé par Monsieur L KERRAUDREN, président, et Monsieur L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X est décédé le XXX dans un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame Z, non assurée, survenu alors qu’il circulait sur une bicyclette électrique.
Le 2 décembre 2014, Madame X, épouse du défunt, et leur fille Y X ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille Madame Z et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que l’agent judiciaire de l’État, en sollicitant la condamnation de Madame Z à leur verser une provision, au titre de leur préjudice patrimonial. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le C) est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 20 mars 2015, le juge des référés a condamné Madame Z à verser à :
— Madame X une provision de 30'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial,
— Mademoiselle Y X une provision de 10'000 € à valoir sur la réparation de ce même préjudice.
Le juge a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Madame Z aux dépens et déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’agent judiciaire de l’État et au C.
Le juge a retenu que 'si Mme Z n’a pas remarqué au moment de l’accident la présence de la victime à la droite de son véhicule, force est de constater que cette inattention ne permet pas d’occulter le fait qu’elle pouvait légitimement ne pas s’attendre à voir un cycliste à sa droite sur une bretelle d’autoroute, l’accès à l’autoroute étant formellement prohibé pour les cyclistes, qu’une faute d’imprudence caractérisée a manifestement été commise par la victime, laquelle circulait au volant d’un véhicule à moteur s’agissant d’un vélo électrique et que cette faute est indiscutablement de nature à diminuer sensiblement le droit à indemnisation de ses ayants droit'.
Par déclaration du 26 mars 2015, Mme X et Melle Y X ont formé un appel général contre cette décision.
Par leurs dernières conclusions du 26 mai 2016, Madame X et Madame Y X demandent à la cour :
A titre principal,
— d’allouer à Madame X à titre provisionnel la somme de 300'000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial,
— d’allouer à Mme Y X à titre provisionnel la somme de 50'000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial,
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable au C,
A titre subsidiaire ,
— d’allouer à Madame X à titre provisionnel au titre du même préjudice, la somme de 72'739,37 euros et à Mademoiselle X celle de 28'610,54 euros,
— de condamner Madame Z à leur payer à chacune la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mesdames X, qui précisent, à titre liminaire, que Madame Z a été condamné pour homicide involontaire par une décision devenue irrévocable, font valoir que l’accident s’est produit sur une route départementale et non sur la bretelle d’accès à l’autoroute que Madame Z s’apprêtait à emprunter, et que la victime a été heurtée par l’arrière par le véhicule conduit par celle-ci. Elles estiment ainsi qu’aucune faute de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime n’est caractérisée. Elles soutiennent que les vélos électriques ne sont pas des véhicules automoteurs soumis à l’obligation d’assurance automobile, de sorte que M. X doit être considéré comme une victime protégée au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Par ses dernières conclusions du 23 juillet 2015, le C demande à la cour :
A titre liminaire,
— de dire n’y avoir lieu à référé, le juge des référés étant incompétant pour trancher le présent litige qui relève de la seule compétence du juge du fond et de débouter en conséquence les consorts X de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— de dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses et de débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
Par ailleurs,
— de juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du C,
A titre infiniment subsidiaire,
— de réduire à hauteur de 30'000 € et de 10'000 € les provisions respectivement sollicitées par Madame X et sa fille et de confirmer sur ce point l’ordonnance déférée,
En tout état de cause, de débouter les consorts X de toutes demandes et conclusions contraires et laisser les dépens à la charge du Trésor.
Le fonds de garantie, indiquant que les victimes ont refusé l’offre qui leur avait été faite, fait valoir que leur préjudice est en état d’être liquidé par le juge du fond et qu’il n’y a donc pas lieu à référé et soutient que le calcul opéré par les consorts X pour chiffrer leurs préjudices économiques n’est pas satisfaisant, car elles retiennent un niveau de revenu qui ne correspond pas aux justificatifs produits.
Par ses dernières conclusions du 4 août 2015, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation,
A titre subsidiaire,
— juger que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le droit à indemnisation de la victime et celui de ses ayants droit est exclu, que la bicyclette soit considérée comme un véhicule terrestre à moteur ou non, la victime ayant commis une faute pouvant être considérée comme inexcusable et cause exclusive de l’accident. Elle souligne qu’il existe une contestation sérieuse sur le lieu exact de l’accident, que M. X circulait sur la bretelle d’accès d’autoroute en violation de l’article R421-2 du code de la route interdisant de circuler sur les zones zébrées et la bande d’arrêt d’urgence et de l’article R412-8 du même code, qui interdit l’accès à l’autoroute aux vélos et que ces fautes ont été la cause exclusive de l’accident, Mme Z n’ayant commis aucune faute.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne habilitée le 22 juin 2015, n’a pas constitué avocat mais a transmis l’état de ses débours qui ne portent que sur les frais d’hospitalisation d’H X. L’Agent judiciaire de l’Etat, assigné à personne habilitée le 16 juin 2015, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des référés tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le fait que les demanderesses soient en état de solliciter l’indemnisation de leur entier préjudice devant le juge du fond ne rend pas le juge des référés incompétent et ne le prive pas des pouvoirs qu’il tient de l’article susmentionné, dès lors qu’il n’est pas soutenu ni démontré qu’une décision aurait été rendue par un juge du fond ou qu’un juge de la mise en état serait saisi.
Sur le droit à provision :
En l’espèce, la victime circulait sur une bicyclette à assistance électrique. Un tel véhicule, qui ne dispose que d’une batterie et dont le moteur ne peut être utilisé de façon autonome ne constitue pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Ces véhicules ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Le droit à indemnisation de la victime et de ses ayants droit est donc régi par les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit l’indemnisation intégrale de leurs préjudices, sauf si la victime a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.
La bicyclette de M. X a été heurtée sur le côté arrière droit par l’avant droit du véhicule conduit par Mme Z, qui circulait derrière lui et qui se déportait sur la droite pour emprunter la voie de décelération menant à une bretelle d’autoroute. Il résulte des procès-verbaux établis par les services de police intervenus sur les lieux après l’accident que, malgré le déplacement des deux véhicules avant leur arrivée, le point de choc présumé a pu être déterminé grâce aux traces présentes au sol. Ce point de choc se situe sur le côté droit de la RD 9, 20 mètres après le début de la voie de décélération destinée aux véhicules voulant emprunter la bretelle d’autoroute menant à autoroute A55, laquelle se situe plusieurs dizaines de mètres plus loin. Il ne peut donc être considéré que M. X circulait sur une bretelle d’autoroute interdite à la circulation cycliste. Par ailleurs, il n’est pas établi avec le degré d’évidence requis en référé qu’il aurait commis une quelconque faute qui pourrait être analysée comme inexcusable, étant relevé qu’aucun panneau n’interdisait la circulation aux cyclistes sur la RD 9 sur laquelle il se trouvait.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à une indemnisation intégrale des ayants droit de M. X, aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident n’étant établie à l’encontre de la victime directe.
Sur le montant de la provision :
M. X était âgé de 58 ans au moment de l’accident et travaillait. Son épouse travaillait également et ils avaient un fille mineure à charge, née XXX, qui poursuit actuellement des études.
Mme X et sa fille ont subi un préjudice économique à la suite du décès, et disposent donc d’une créance non contestable contre Mme Z. Celle-ci n’ayant pas été assurée au moment de l’accident, le décision sera déclarée opposable au C, en application de l’article R. 421-15 du code des assurances.
Si l’offre faite par le C dans un cadre amiable et refusée par la victime peut être considérée comme caduque et n’est pas opposable au fonds, celui-ci ne présente pas d’argumentation au soutien de l’affirmation selon laquelle le montant des revenus de la famille servant de base au calcul de leur préjudice serait erroné. Il sera donc retenu que les revenus annuels du couple, avant l’accident, servant de revenu de référence, se sont élevés à 65 504 euros. De même, il n’existe pas de contestation sérieuse sur la part d’autoconsommation du défunt (20 %) ni sur la consommation imputable au conjoint survivant et à l’enfant à charge sur le revenu disponible après décès (respectivement 70 % et 30 %). En revanche, il existe une contestation sérieuse sur l’imputation du capital décès versé à Mme X et sa fille par l’employeur du défunt, et des sommes perçues par Mme X de sa Mutuelle à la suite du décès, ainsi que sur le barème de capitalisation à appliquer, étant relevé que ce barème ne doit être appliqué qu’à compter de la liquidation par le juge du fond et non depuis le jour de l’accident. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable qu’il doit être considéré que Y X sera à la charge de sa mère au delà de ses 21 ans, puisqu’il est justifié qu’elle poursuit encore des études.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que la créance de Mme X au titre de son préjudice économique ne sera pas inférieure à la somme de 70 000 euros et celle de Y X à la somme de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme l’ordonnance, sauf en ce qui concerne le montant des provisions allouées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne Mme Z à verser à Mme F X la somme provisionnelle de 70 000 euros et à Mme Y X celle de 30 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice patrimonial,
— Condamne Mme Z à verser à Mme F X et à Mme Y X la somme globale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande formée sur le même fondement par Mme Z,
— Condamne Mme Z aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Déclare la présente décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Le greffier, Le président,
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