Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n° 15/05023
TGI Marseille 20 mars 2015
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TGI Marseille 20 mars 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a estimé qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le droit à une indemnisation intégrale des ayants droit de M. X, aucune faute inexcusable n'étant établie à l'encontre de la victime.

  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a jugé qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le droit à une indemnisation intégrale des ayants droit de M. X, aucune faute inexcusable n'étant établie à l'encontre de la victime.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que Mme Z devait verser des frais à Mme X et Y X sur le fondement de l'article 700, en raison de la nature de l'affaire.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a confirmé que Mme Z devait supporter les dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a augmenté les provisions allouées à Mme F Q épouse X et à sa fille Y X pour le préjudice patrimonial subi suite au décès de M. X, tué dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme N O épouse Z, non assurée. La question juridique centrale concernait la qualification de la bicyclette électrique de M. X en tant que véhicule terrestre à moteur et l'existence d'une faute inexcusable de la victime pouvant limiter le droit à indemnisation. La juridiction de première instance avait reconnu une faute de la victime réduisant son droit à indemnisation et avait accordé des provisions de 30'000 € et 10'000 € respectivement à l'épouse et à la fille. La Cour d'Appel a rejeté l'argument selon lequel M. X aurait commis une faute inexcusable, confirmant leur droit à indemnisation intégrale et portant les provisions à 70'000 € pour Mme X et 30'000 € pour Y X, en plus de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, et Mme Z a été condamnée aux dépens d'appel.

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1Point sur l’assurance des vélos électriques, trottinettes électriques, gyropodes
www.aston.legal · 19 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2016, n° 15/05023
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/05023
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2015, N° 14/05730

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n° 15/05023