Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2016, n° 16/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 15 décembre 2015, N° 15/09615 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04143
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 -Juge de l’exécution de Créteil – RG n° 15/09615
APPELANT
M. Y X
Né le XXX à Périgueux
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Pierre-François Rousseau de l’Aarpi Phi Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
INTIMES
M. I Z
Né le XXX à Bagnolet
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Alain Jancou, avocat au barreau de Paris, toque : C1006
Société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France
Société coopérative à capital variable, immatriculée n°775 665 615 RCS PARIS Enregistrée au Registre des Intermédiaires en Assurance (O.R.I.A.S) sous le n°07.008.015, dont le siège social est sis XXX, représentée par son Président domicilié au dit siège à cette fin
N° Siret : 775 665 615 00347
XXX
XXX
Représentée par Me K-François Josserand, avocat au barreau de Paris, toque : A0944
Assistée de Me Messaline Lesobre, avocat au barreau de Paris, toque : C2537
Préfecture de police
Monsieur le Préfet de police
XXX
XXX
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme M N, Conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2002, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Ile-de-France (la CRCAM) a accordé à M. Y X, artisan taxi, un prêt de 68 600 euros remboursable sur 84 mois au taux fixe annuel de 5,75% pour l’acquisition de son autorisation de stationnement.
Par convention du 2 mars 2002, M. A B X s’est porté caution solidaire de son fils à hauteur de 75 460 euros en principal et intérêts.
Puis par contrat du 21 septembre 2005, le CRCAM a accordé à M. X un crédit de 30 000 euros pour l’achat d’un véhicule devant servir de taxi, remboursable en 48 mois au taux d’intérêt de 3, 95%.
Par ordonnance du 25 mars 2009, le juge de l’exécution de Créteil a autorisé la CRCAM à pratiquer une saisie conservatoire sur l’autorisation de stationnement soit la licence de taxi, de M. Y X afin de garantir le paiement de la somme de 27 000 euros due au titre des deux contrats de prêts.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 8 avril 2009 entre les mains de la Préfecture de police et dénoncée à M. Y X le 15 avril 2009.
Par acte du 23 avril 2009, la CRCAM a dénoncé à la Préfecture de police l’assignation en paiement délivrée à MM. Y et A B X.
Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné solidairement MM. Y et A B X à payer à la CRCAM la somme de 11 859, 10 euros outre intérêts au taux de 10, 95% à compter du 6 juin 2011, a condamné M. Y X à payer à cette même banque la somme de 15 294, 15 euros avec intérêts au taux contractuel de 8, 95% à compter du 6 juin 2011, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné la CRCAM à payer à M. Y X la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation entre les sommes dues par M. Y X à la CRCAM et celles dues par celle-ci à M. Y X, a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné MM. Y et A B X aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 21 novembre 2011.
En l’absence de paiement, l’acte de conversion de la saisie conservatoire de la licence de taxi en saisie-vente avec commandement de payer la somme de 8 132,52 euros a été signifié à M. Y F par acte du 19 juin 2014, délivré 6 place K L à Créteil dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile et dénoncé à la Préfecture de police de Paris par acte du 27 juin 2014.
Le 23 mars 2015, le cahier des charges a été signifié à M. Y X.
Le 22 mai 2015, l’autorisation de stationnement a été adjugée à M. I Z moyennant le prix de100 000 euros.
Par acte du 3 novembre 2015, M. Y X a fait assigner la CRCAM, le Préfet de police de Paris et M. I Z devant le juge de l’exécution pour voir annuler l’adjudication de l’autorisation de stationnement, dire que la décision rendue sera opposable au préfet de police, condamner la CRCAM à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 15 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. Y X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la CRCAM en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. I Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y X aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2016, M. Y X a interjeté appel du jugement.
Autorisé par ordonnance du délégataire du premier président en date du 18 février 2016, il a assigné à jour fixe la CRAM, le préfet de police et M. Z pour voir infirmer le jugement dont appel, constater l’absence de signification régulière de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente ainsi que des différents actes préalables et postérieurs à la vente forcée de son autorisation administrative, constater l’irrégularité de la publicité préalable à l’adjudication de l’autorisation administrative de stationnement, en conséquence, de déclarer nulle l’adjudication, d’ordonner au préfet de police de procéder aux formalités nécessaires pour que son autorisation administrative de stationnement lui soit restituée , déclarer l’arrêt opposable au préfet de police, condamner la CRCAM à lui payer la somme de 4 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’intimée signifiées le 27 avril 2016, la CRCAM demande à la cour de dire l’appel de M. X irrecevable et mal fondé, vu l’article 656 du code de procédure civile, vu les articles R.233-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. Y X du surplus de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé signifiées le 9 mai 2016, M. I Z demande à la cour de débouter M. Y X de toutes ses demandes, de confirmer le jugement dont appel et y ajoutant, de condamner M. Y X à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Assigné par acte du 4 mars 2016 délivré à une personne habilitée au sein du bureau des taxis, le préfet de police n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Des pièces au débat, il ressort que le procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente du 19 mars 2014 a été signifié à M. Y X, comme les actes antérieurs et ceux subséquents, 6 place K L à Créteil, que le procès-verbal de signification de l’acte de conversion en saisie-vente du 19 avril 2014 mentionne que le nom de M. X figure sur les boites aux lettres et sur l’interphone de l’immeuble et qu’un voisin a attesté que celui-ci y habitait bien, que le procès-verbal de signification du cahier des charges en date du 20 mars 2015 mentionne que le nom de M. X figure sur les boites aux lettres et le tableau des occupants de l’immeuble et qu’une voisine confirme qu’il y réside.
M. Y X critique le jugement pour avoir tenu ces diligences pour suffisantes alors que son unique domicile est situé à Villecresnes (94), qu’il est professionnellement connu à cette adresse du greffe du tribunal de commerce et de la chambre des métiers, que l’huissier instrumentaire aurait dû s’apercevoir qu’il n’avait jamais été atteint par un seul acte de la procédure alors même qu’il s’agissait d’une affaire lourde de conséquences pour lui, qu’il aurait suffi d’une requête Ficoba et même d’une simple recherche dans les pages blanches de l’annuaire pour que la Scp Samain Ricard et Associés constate le changement de domicile, que ces circonstances caractérisent des diligences insuffisantes.
Il souligne qu’il a incontestablement et publiquement son domicile 5 avenue de la gare à Villecresnes (94), que son père, également partie à la procédure au fond comme caution demeure 6 place K L à Créteil, qu’en présence de deux débiteurs parties à la même procédure, redevables de la même dette et portant le même nom, il appartenait à l’huissier de faire preuve de diligences particulières pour s’assurer qu’il était bien au domicile de l’un et non de l’autre.
Il est établi que le jugement du 17 novembre 2011 portant condamnation de M. Y X et de son père au profit de l’établissement prêteur a été signifié à l’un et à l’autre par acte du 21 novembre 2011 délivré 6 place K L à Créteil dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait alors de leur domicile commun.
Il apparaît que l’adresse de Créteil est la seule que connaissait la CRCAM, M. Y X ayant cessé de respecter l’échéancier convenu depuis juillet 2013, sans l’informer d’un déménagement.
L’huissier s’est exécuté suffisamment en vérifiant sur les boîtes aux lettres et auprès du voisinage que le domicile auquel il se présentait était bien celui indiqué dans les pièces de procédure, la signification antérieure à cette même adressé au père et au fils ne l’obligeant pas à des vérifications particulières.
Il sera observé que la fiche Sirene mentionnant l’adresse de Villecresnes de M. Y X porte la mention suivante « établissement actif au répertoire Sirene depuis le 1er avril 2015 », soit une date postérieure à celle des actes critiqués.
Le moyen pris de l’irrégularité de la publicité préalable à l’adjudication du 22 mai 2015 est également mal fondé dès lors que la publicité a été faite par voie de presse au moyen d’une annonce parue dans le journal Trafic-Taxi Mag diffusé le 30 avril 2015, modalité qui satisfait aux formes et au délai de publicité , prévu par l’article R.233-8 du code des procédures civiles d’exécution, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date de la vente, étant rappelé que la saisie de licence de taxi obéit aux mêmes règles que l’ensemble des saisies mobilières.
La vente a été ensuite notifiée à M. Y X par lettre recommandée du 26 mai 2015 qui a été retournée à l’huissier avec la mention « pli présenté non réclamé ».
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a rejeté les contestations et validé la saisie-vente et l’adjudication de la licence de taxi.
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement portant condamnation de M. Y X au profit de la CRCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans y ajouter.
Les parties seront toutes déboutées de leurs demandes de ce chef.
Partie perdante, M. Y X supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande,
Dit le présent arrêt opposable au préfet de police de Paris,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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