Infirmation partielle 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juin 2016, n° 13/15756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 juin 2013, N° 09/09736 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2016
jlg
N° 2016/ 354
Rôle N° 13/15756
FM FH GH U
CI FK E
AL L
BJ BK GH L
DN FP AQ
CN I
BF AQ GH I
BL AQ
CJ T
AJ F GH P
DE A GH T
AV AQ
DV AQ
BN I
DH I
X I
C/
FW-GN B
DR DS GH B
AT K
AR AB
EN EQ GH AB
BJ CC GH K
FZ FU-FV
BT G
DT D GH H
BP H
DS-HC H GH Z
BZ H
AZ H GH J
CZ AA
BR C GH Y
BB AE
AT BW
FW-FX FY
DF W
CX K
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SA SASERNA
XXX
XXX
XXX
SARL AGENCE EZ LUCA
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sylvie MAYNARD
Me DF DESOMBRE
Me DN BUVAT
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/09736.
APPELANTS
Madame FM FH GH U
XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur CI FK E
XXX
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur AL L
demeurant Villa Ramono – 15 GQ Général Touzet du – Vigier – 83120 Sainte-Maxime
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Madame BJ BK GH L
demeurant Villa Ramono – 15 GQ Général Touzet du – Vigier – 83120 Sainte Maxime
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur DN FP AQ
demeurant 19 GQ du Champs de Mars – XXX
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur CN I
XXX
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Madame BF AQ GH I
XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur BL AQ
XXX
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur CJ T
XXX
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Madame AJ F GH P
XXX – XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Madame DE A GH T
XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur AV AQ, venant aux droits de Madame AP AQ et Monsieur DN AQ,
demeurant 105 rue Saint G – 75001 Paris
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur DV AQ, venant aux droit de Madame AP AQ et Monsieur DN AQ,
demeurant Domaine des Clausonnes – 18 GQ des Lauriers Roses – 06410 Biot
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur BN I, venant aux droits de Madame AP AQ et Monsieur DN AQ,
demeurant 6 bis rue Eugène DV – 26400 Crest
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur DH I venant aux droits de Madame AP AQ et Monsieur DN AQ
demeurant Quartier Fontagnal – 26400 Aouste-sur-Sye
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur AX I venant aux droits de Madame AP AQ et Monsieur DN AQ
XXX
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann STEMMER de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur FW-GN B
demeurant 24 GQ Touzet du Vigier – 83120 Sainte-Maxime
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame DR DS GH B
demeurant 24 GQ Touzet du Vigier – 83120 Sainte-Maxime
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur AT K
XXX – XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur AR AB
demeurant XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame EN EQ GH AB
demeurant XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame BJ CC GH K
XXX – XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame FZ FU-FV
demeurant Le Carnot – 45 rue GN Sémard – - 26100 Romans-sur-Isère
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur BT G
XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame DT D veuve H
demeurant 15 GQ Georges Chaumette – 78220 Viroflay
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur BP H
XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame DS-HC H GH Z
XXX – - XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame BZ H
XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame AZ H GH J
demeurant 28 GQ GN Curie – 78211 Saint-Cyr L’Ecole
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame CZ AA
demeurant 23 GQ HO – 83120 Sainte-Maxime
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame BR C GH Y, XXX
défaillante
Monsieur BB AE,
XXX
défaillant
Monsieur AT BW
demeurant Villa Atalaya – 26 bis GQ HO – 83120 Sainte-Maxime
défaillant
Monsieur FW-FX FY
XXX
défaillant
Madame DF W en qualité de membre de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement LA PETITE CORSE, demeurant XXX
défaillante
Monsieur CX K
demeurant 62 cours FW Jaurès – XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX
dont le siège social est 39 GQ du Général Touzet du Vigier – 83120 Sainte-Maxime
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
XXX
assignation en intervention forcée, dont le siège social est XXX Pôle BTP centre d’affaires – Victoria 29 – XXX
représentée par Me DF DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me GN MONTERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX
dont le siège social est 11 GQ des Sardinaux – 83120 Sainte-Maxime
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me AX HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX
dont le siège social est Le Cythère – GQ du Général Touzet du Vigier – 83120 Sainte-Maxime
représentée par Me DN BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX
Palais de l’Arbois – GQ du Général Leclerc – 83120 Sainte-Maxime
défaillante
SA SASERNA
dont le siège social est L- 2086 Luxembourg – 23 GQ Monterey
représentée par Me GN LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
Hôtel de Ville – Boulevard des Mimosas – 83120 Sainte-Maxime
défaillante
XXX
Petite Corse – GQ Général Touzet du Vigier-83120 Sainte-Maxime
défaillante
SARL AGENCE EZ LUCA
8 rue GN Curie – 83120 Sainte-Maxime
défaillante
XXX dont le siège social est 26 GQ Général de Gaulle – 83120 Sainte-Maxime, représentée par l’agence XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FW-FX GL, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur FW-FX PROUZAT, Président de chambre
Monsieur FW-FX GL, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame FZ PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016,
Signé par Monsieur FW-FX PROUZAT, Président de chambre et Madame FZ PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Le cahier des charges du lotissement dénommé la Petite Corse, situé à Sainte-Maxime, a été déposé le 7 juin 1926 au rang des minutes de maître Georges Seguin, notaire à Cogolin, et a été transcrit au bureau des hypothèques de Draguignan le 29 juin 1926, et a été approuvé par le préfet du Var suivant arrêté du 18 décembre 1926.
Il y est notamment stipulé :
— que chacun des acquéreurs des lots sera propriétaire de la moitié du sol des voies nouvelles bordant son lot, mais que ce droit de propriété prendra fin lors de la réception de ces voies par la commune,
— qu’il est créé entre tous les acquéreurs et propriétaires présents et à venir, une association syndicale libre, dont chaque acquéreur fera partie, par le fait même son acquisition,
— que la signature des contrats de vente par les acquéreurs comportera pour eux et leurs ayants droit, le consentement exigé par l’article 5 de la loi du 21 juin 1965, et qu’en conséquence, chaque acquéreur devra, en cas d’aliénation, imposer à ses cessionnaires l’obligation de prendre ses lieu et place dans le syndicat, faute de quoi il restera engagé personnellement vis-à-vis de lui,
— que chacun des syndicataires aura droit, dans les assemblées du syndicat, à une voix par mètre de façade, les fractions de mètre n’étant pas comptées,
— que le syndicat votera des statuts en se conformant aux dispositions précédentes et qu’il aura la charge des travaux d’entretien, de réfection et de réparation concernant les rues, places, escaliers, canalisation et égouts,
— que dans un but esthétique, et pour conserver la vue de mer à l’ensemble du domaine, la partie des lots n° 20, 22, 24, 26, 27 et 29 située entre la route nationale n° 98 et la mer, sera constituée zone non aedificandi, qu’en conséquence, les clôtures séparatives seront facultatives dans cette zone, et que lorsqu’elles existeront, elles devront être à claire-voie, sans mur ni murette et avoir au plus 0,75 m de hauteur.
Une modification du cahier des charges approuvée par arrêté préfectoral du 22 juillet 1935, a prévu que les constructions qui pourraient être élevées sur la partie des lots susvisés située entre la route nationale n° 98 et la mer devront être approuvées par la Compagnie d’entreprises immobilière et qu’une zone non aedificandi serait maintenue sur une largeur de 15 mètres de l’axe de le route nationale élargie.
69 lots figuraient sur le plan d’ensemble annexé au cahier des charges susvisé. Les lots 20, 22, 24, 26, 27, 28 et 29 présentaient la particularité d’être traversés par la route nationale n°98. Certains lots ont été divisés.
Par ordonnance du 30 mai 1983, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné M. AG avec mission de convoquer l’assemblée générale de l’association syndicale libre du lotissement la Petite Corse en vue de désigner le syndic et les organes de gestion et de prendre, éventuellement, toutes dispositions pour assurer le fonctionnement de l’association syndicale libre.
Il est mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 23 juillet 1983 sur convocation de M. AG, que 44 propriétaires sur 79 « inscrits » étaient présents ou représenté, que 32 propriétaires ont voté pour « l’éclatement de l’association syndicale en trois associations syndicales », que l’assemblée générale s’est poursuivie en ce qui concerne l’association syndicale libre de l’GQ HO, qu’elle a adopté les statuts de cette association et qu’elle a décidé d’effectuer des travaux de réfection de l’GQ HO conformément à un devis de la Société maximoise de travaux.
Par lettre du 28 février 1984, M. AG a informé les propriétaires que les décisions prises lors de l’assemblée du 23 juillet 1983 n’étaient pas conformes au cahier des charges du lotissement et avaient entraîné un refus de « l’homologation de l’association syndicale libre par l’administration de tutelle ». Il les a donc convoqués à une nouvelle réunion.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 avril 1984 :
— que les statuts de l’association syndicale libre ont été adoptés à l’unanimité des présents,
— que l’assemblée générale a décidé :
— de constituer trois groupes de gestion :
— le groupe de l’GQ GR,
— le groupe du bord de mer comprenant l’ensemble des villas situées de l’autre côté de la route nationale n° 98, côté mer,
— le groupe de l’GQ HO,
— d’exonérer de toutes taxes et redevances, les groupes non touchés par les travaux réalisés sur le lotissement,
— que les seuls membres de l’assemblée du groupe de l’GQ HO ont ensuite désigné M. EZ FA en qualité d’administrateur, décidé de réaliser des travaux de réfection de l’GQ HO et adopté le budget prévisionnel.
Un extrait des statuts adoptés le 7 avril 1984 a été publié dans un journal d’annonces légales le 29 juin 1984 et transmis au préfet du Var qui en a donné récépissé à M. AG le 10 juillet 1984.
Le 11 juillet 1984, le directeur départemental de l’équipement à adressé au commissaire-adjoint de la République de l’arrondissement de Draguignan une lettre ainsi rédigée :
« Les formalités de constitution de l’association syndicale libre rappelée en objet étant accomplies, j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un exemplaire du dossier comprenant :
— statuts de l’association,
— liste des propriétaires,
— plan du périmètre syndical,
— journal d’annonces légales,
— récépissé du journal. »
49 lots seulement figurent sur la liste des propriétaires et le périmètre syndical est limité au groupe de l’GQ HO.
Le 6 septembre 1991, une assemblée générale a été tenue entre les propriétaires présents et représentés du secteur de l’GQ GR qui ont déclaré se constituer en une association syndicale libre.
Un extrait des statuts adoptés lors de cette assemblée a été publié dans un journal d’annonces légales le 2 décembre 1991.
Le 17 décembre 1991, l’agence EZ Luca a adressé à la sous-préfecture de Draguignan la lettre suivante :
« Comme suite à notre conversation téléphonique du 25 novembre 1991 et dans le cadre de la constitution de l’association syndicale libre des colotis du lotissement la Petite Corse groupe GQ GR, j’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli, les documents suivants :
— les statuts de l’association syndicale en double exemplaire.
(signés par le président et le trésorier).
— la liste des propriétaires comportant les références cadastrales numéro et superficie de chaque lot et adresse.
— le plan du lotissement.
— deux exemplaires du journal d’annonces légales comportant l’insertion d’un extrait des statuts de l’association (page 10 annonce n° 7237).
Vous en souhaitant bonne réception et restant dans l’attente de recevoir prochainement le récépissé en application des dispositions des article 3 et 4 du décret du 18 décembre 1927 modifié, pris pour l’application de la loi du 21 juin 1865 (') »
Seuls les propriétaires des lots bordés par l’GQ GR figurent sur la liste susvisée.
Le 17 janvier 1992, le sous-préfet du Var a adressé à l’agence EZ Luca la lettre suivante :
« Comme suite à l’accomplissement des formalités prévues à l’article 6 de la loi du 21 juin 1965 et l’article 4 de la loi du 22 décembre 1888 sur les associations syndicales libres, je vous adresse ci-joint, le récépissé de la déclaration de constitution de l’association syndicale des propriétaires du lotissement la Petite Corse groupe GQ GR Sainte-Maxime, accompagné d’un extrait de l’acte d’association qui seront insérés au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var. »
Par lettre du 27 juillet 2004, l’agence EZ Luca, a convoqué les membre de l’association syndicale libre la Petite Corse GQ HO à une assemblée générale qui s’est tenue le 17 août 2004 et qui a notamment décidé de modifier une disposition du cahier des charges relative aux clôtures.
Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— dit que le jugement ne sera pas opposable à M. AE qui n’a pas été régulièrement mis en cause,
— mis hors de cause Mme W,
— rejeté ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles de procédure,
— mis hors de cause la société Agence EZ Luca,
— rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure,
— rejeté les demandes de mise hors de cause de Mme S, de M. E CI, de M. et Mme L, de M. DN AQ, de M. BL AQ, de M. et Mme I, de M. T et Mme A, de Mme F GH P, de Mme C GH Y, de la SCI Blue Bay, de la société Saserna et de la société Prao,
— rejeté l’exception de prescription de l’action en annulation de la constitution des associations syndicales libres « secondaires »,
— dit et jugé que l’association syndicale libre « la Petite Corse », l’association syndicale libre « la Petite Corse – groupe GQ HO » et l’association syndicale libre « la Petite Corse – groupe GQ GR » n’ont pas été régulièrement constituées,
— annulé les décisions des assemblées générales de propriétaires des 7 avril 1984 et 17 août 2004,
— désigné un administrateur provisoire en la personne de maître Collet avec mission de :
— se faire remettre les fonds et les documents et archives,
— réunir une assemblée générale de l’ensemble des colotis des trois groupes de gestion soit de tous les propriétaires de lots situés dans le périmètre de l’association afin de faire procéder au vote de la constitution de l’association, de mise en conformité des statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et à la désignation d’un organe de gestion de l’association, au plus tard dans les six mois suivant le versement de la provision,
— dit que l’administrateur sera saisi sur paiement d’une provision sur frais et honoraire de 1 500 euros qui lui sera versée par l’agence Montblanc Côte d’Azur pour le compte de l’association syndicale libre la Petite Corse – groupe HO ou toute autre personne la substituant,
— dit que les fonctions d’administrateur provisoire cesseront de plein droit lors de la désignation d’un organe de gestion par les propriétaires,
— dit que les honoraires de l’administrateur seront supportés par l’ensemble des colotis dans les mêmes proportions que les charges courantes,
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Prao,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Mme FH FI GH S, M. CI FK E, M. AL L, Mme BJ BK GH L, M. DN AQ, M. CN I, Mme BF AQ GH I, M. BL AQ, M. T CJ, Mme AJ F GH P, Mme A DE GH T CJ, M. AV AQ, venant aux droits de Mme AP AQ et de M. DN AQ, M. DV AQ, venant aux droits de Mme AP AQ et de M. DN AQ, M. BN I, venant aux droits de Mme AP AQ et de M. DN AQ, M. DH I, venant aux droits de Mme AP AQ et de M. DN AQ, et M. AX I, venant aux droits de Mme AP AQ et de M. DN AQ ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2013 aux termes de laquelle ils ont intimé M. FW-GN B, Mme DR DS GH B, M. AT K, M. AR AB, Mme EN EO GH AB, Mme BJ CC GH K, Mme FZ FU-FV, la société Sylvamare, M. BT G, Mme DT EY GH H, M. BP H, Mme DS-HC H GH Z, Mme BZ H, Mme AZ H GH J, Mme CZ AA, M. CX K, Mme BR C GH Y, la société B2B, la société Saserna, la société Prao, la commune de Sainte-Maxime, la société Domanico immobilier, la société la Petite Corse, M. AT BW, M. FW-FX FY, Mme DF W et l’association syndicale libre la Petite Corse, représentée par l’agence Montblanc Côte d’Azur.
La société Prao en a interjeté appel par déclaration du 5 août 2013 aux termes de laquelle elle a intimé toutes les parties précitées ainsi que M. BB AE et la société Agence EZ FA.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2015 et auxquelles il convient de se référer, Mme S, M. E, M. et Mme L, M. CN I et Mme BF AQ GH I, M. BL AQ, M. T, Mme A, Mme F, M. DN AQ, M. AV AQ, M. DV AQ, M. BN I, M. DH I et M. X I demandent à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de rejeter les demandes,
— de dire et juger en conséquence que l’organisation en sous-groupes résultant du vote de 1984, doit recevoir application,
— de condamner les demandeurs initiaux à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, M. et Mme B, M. et Mme K, M. et Mme AB, Mme FU-FV, la société Sylvamare, M. G, Mme D, M. BP H, Mme DS-HC H, Mme BZ H, Mme AZ H et Mme AA demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, de dire et juger :
— que l’association syndicale libre la Petite Corse – Groupe GQ GR est nulle et n’a aucune existence légale,
— que les lots n° 111, 142, 808, 626, 203, 781, 200, 199, 197, 159, 158, 402 et 401 constituant le groupe informel dit du bord de mer font partie de l’association syndicale libre la Petite Corse de même que tous les membres de l’association syndicale libre la Petite Corse – groupe GQ GR,
— que tous les membres du lotissement initial sont membre de l’association syndicale et doivent être convoqués aux assemblées, qu’ils sont soumis aux décisions souveraines prises par ces dernières et au cahier des charges du lotissement,
— que l’assemblée générale du 7 avril 1984 est nulle en ce qu’elle a décidé de constituer trois groupes de gestions et d’exonérer de toutes taxes et redevances les groupes de gestions non touchés par les travaux divers réalisés sur le lotissement,
— de condamner l’ensemble des appelants solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, la société B2B demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident,
— de réformer le jugement déféré,
— de constater qu’il n’est pas établi par l’acte de vente qu’elle ait adhéré à une ASL,
— de constater son absence de consentement à la constitution d’une ASL,
— de déclarer l’action principale prescrite,
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de constater que l’assemblée générale du 7 avril 1984 est définitive depuis le 7 avril 1989,
— de constater que l’action en nullité à l’encontre de l’assemblée du 7 avril 1984 est prescrite,
— de rejeter l’ensemble des demandes,
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de réclamer la participation pour le coût des travaux importants qu’elle a réalisés,
— de condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, la société Saserna demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2015 et auxquelles il convient de se référer, la société Prao demande à la cour :
— à titre principal,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de constater que par acte de vente en date du 6 septembre 2011, elle a vendu à la société Vlim le lot 71 du lotissement de la Petite Corse,
— de constater que la publication foncière de cet acte de vente est intervenue en date du 19 septembre 2011 auprès du 1er bureau des hypothèques de Draguignan, volume 2011 P n° 10666, soit avant l’engagement de la procédure à son encontre,
— de dire et juger que la vente de son lot était donc opposable aux tiers dès le 19 septembre 2011,
— en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’action en annulation de l’assemblée générale du 7 avril 1984 se prescrit par cinq ans et que les demandes formulées par les demandeurs étaient de ce fait irrecevables,
— de constater l’absence de consentement de sa part à la constitution d’une association syndicale libre,
— de constater la réalisation par elle de travaux concernant l’ensemble du lotissement pour un montant de 30 438,20 euros,
— de la recevoir en sa demande reconventionnelle, à savoir le remboursement du montant desdits travaux,
— en toute état de cause,
— de constater qu’elle a été attraite de manière abusive à la procédure de première instance et qu’elle s’est trouvée contrainte de défendre ses intérêts jusque devant la cour pour faire valoir ses droits,
— de condamner in solidum M. et Mme B, M. et Mme K, M. et Mme AB, Mme FU-FV, la SCI Sylvamare, M. G, Mme D, M. H, Mme DS-HC H, Mme BZ H, Mme AZ H et Mme AA en leur qualité de colotis, à lui payer la somme de 30 438,20 euros, montant des travaux qui leur ont été éminemment utiles,
— de les condamner à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,,
— de les condamner à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2015 et auxquelles il convient de se référer, la société La Nartelle, assignée en intervention forcée par M. et Mme B, M. et Mme K, M. et Mme AB, Mme FU-FV, la société Sylvamare, M. G, Mme D, M. BP H, Mme DS-HC H, Mme BZ H, Mme AZ H et Mme AA, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire et juger que l’action en annulation de l’assemblée générale du 7 avril 1984 est prescrite et que les demandes formées par les demandeurs sont irrecevables,
— de constater qu’il n’est pas justifié de l’appartenance au lotissement du bien immobilier dont elle est propriétaire,
— de constater qu’elle n’a jamais donné son consentement à l’adhésion d’une quelconque ASL,
— de dire et juger que son bien ne fait pas partie du lotissement et qu’elle ne fait partie d’aucune partie d’aucune ASL et de la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire,
— de dire que la société Le Prao devra la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit,
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum les succombants ou subsidiairement la société Le Prao à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’association syndicale libre la Petite Corse, représentée par l’agence Montblanc Côte d’Azur, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2016.
Les autres parties intimées, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par des actes n’ayant pas tous été délivrés à personne, n’ont pas comparu.
Motifs de la décision :
La société Prao justifie avoir vendu le lot 71 dont elle était propriétaire, par acte notarié du 6 septembre 2011 publié à la conservation des hypothèques de Draguignan le 19 septembre 2011.
L’assignation devant le premier juge lui ayant été délivrée le 21 septembre 2011, il convient de faire droit à sa demande principale et de prononcer sa mise hors de cause.
L’article 1304 du code civil dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Les actions, exercées en 2009 et 2011, tendant à ce qu’il soit jugé que les décisions de l’assemblée générale du 7 avril 1984 sont nulles et que l’association syndicales libre la Petite Corse – groupe GQ HO, ainsi que l’association syndicale libre la Petite Corse -groupe GQ GR, n’ont pas été régulièrement constituées, sont donc irrecevables comme prescrites.
Les consorts B et autres font valoir que l’assemblée générale du 17 août 2004 est nulle en ce qu’elle a modifié le cahier des charges.
Les statuts adoptés lors de l’assemblée générale du 7 avril 1984 donnant à l’assemblée générale le pouvoir de modifier le cahier des charges du lotissement, les consorts B et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’assemblée générale du 17 août 2004.
En l’état de l’existence de l’association syndicale libre la Petite Corse – groupe GQ HO et de l’association syndicale libre la Petite Corse – groupe GQ GR, la désignation d’un administrateur provisoire sollicitée par les consorts B et autres n’est pas justifiée.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :
— dit que le jugement ne sera pas opposable à M. AE qui n’a pas été régulièrement mis en cause,
— mis hors de cause Mme W,
— rejeté ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles de procédure,
— mis hors de cause la société Agence EZ Luca,
— rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure,
— rejeté les demandes de mise hors de cause de Mme S, de M. E CI, de M. et Mme L, de M. DN AQ, de M. BL AQ, de M. et Mme I, de M. T et Mme A, de Mme F GH P, de Mme C GH Y, de la SCI Blue Bay, de la société Saserna,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Met la société Prao hors de cause ;
Déclare irrecevables comme prescrites les actions tendant l’annulation de l’assemblée générale des propriétaires en dates du 7 avril 1984 et à ce qu’il soit jugé que l’association syndicale libre la Petite Corse – groupe GQ HO et l’association syndicale libre la Petite Corse – groupe GQ GR n’ont pas été régulièrement constituées ;
Rejette la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale des membres de l’association syndicale libre la Petite Corse – groupe GQ HO en date du 17 août 2004 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Condamne M. et Mme B, M. et Mme K, M. et Mme AB, Mme FU-FV, la société Sylvamare, M. G, Mme D, M. BP H, Mme DS-HC H, Mme BZ H, Mme AZ H et Mme AA aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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