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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc. cab. a prud'hommes, 17 janv. 2012, n° 10/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/04854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 8 novembre 2010, N° 06/00598;10/4854 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Q
E
C
A
K
M
CGEA D’AMIENS
JPA/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 17 JANVIER 2012
************************************************************
RG : 10/04854, 10/05151 et XXX
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes d’ AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 06/00598) en date du 08 novembre 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT (RG 10/4854)
Maître AA X,
ès qualité de mandataire liquidateur de la société PICARDIE PLASTURGIE
XXX
XXX
non comparant, représentée, concluant, plaidant par Me B SAUSSEREAU, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
INTIMES
Monsieur P Q
XXX
XXX
comparant en personne
Monsieur D E
XXX
XXX
comparant en personne
Madame B C
XXX
XXX
non comparante
Madame Z A
XXX
XXX
comparante en personne
Monsieur J K
XXX
XXX
comparant en personne
Monsieur L M
XXX
XXX
non comparant
parties représentées ou assistées, concluant et plaidant par Me Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS collaboratrice de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocats au barreau de PARIS
ET
INTIMEE et APPELANTE (RG XXX)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Yann CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS substituant Me P CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE et APPELANTE (RG 10/05151)
LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) d’AMIENS
ayant siège à XXX, délégation régionale AGS du Nord d’Est unité déconcentrée de L’UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L’AGS en application de l’article L. 143-11- 4 (L 3253-14 nouveau) du Code du travail
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Hélène Marie CAMIER, avocat au barreau D’AMIENS collaboratrice de la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocats au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2011, devant Mme AC-AD, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme AC-AD en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme AC-AD a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme AC-AD en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre
Mme HAUDUIN, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 Janvier 2012, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 06 décembre 2011 et Mme Y, Greffier
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 8 novembre 2010 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur P Q et cinq de ses collègues, Messieurs J K, D E, L M et AE B C et Z A, à la SA Delsey et à Maître AA X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Picardie Plasturgie, en présence de l’AGS-CGEA d’Amiens, a pour l’essentiel prononcé la nullité des licenciements des six salariés, fixé leurs créances respectives dans la procédure collective de la société Picardie Plasturgie à différentes sommes allouées à titre de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné conjointement la société Delsey au paiement de ces sommes, rappelé les limites et plafonds de la garantie du CGEA d’Amiens et débouté Maître X ès qualités de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les appels interjetés le 15 novembre 2010 par Maître X ès qualités, le 29 novembre suivant par l’AGS-CGEA d’Amiens, le 10 décembre suivant par la SA Delsey à l’encontre de cette décision qui leur a été respectivement notifiée les 12 et 15 novembre précédents ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 novembre 2011 pour jonction des procédures d’appel ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 22 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens développés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 201, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles Maître AA X ès qualités sollicite au visa d’un précédent arrêt de la cour du 20 avril 2010 l’infirmation du jugement entrepris et demande à titre principal à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger qu’à raison de l’inapplicabilité de l’article L 1224-1 du code du travail la société Delsey est demeurée l’employeur des salariés, constater en conséquence la nullité ou l’absence d’effet des licenciements prononcés dans le cadre de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie et condamner par suite la société Delsey d’une part à supporter seule la charge des indemnisations sollicitées par les salariés, d’autre part à lui rembourser ès qualités la totalité des indemnités de rupture versées à ces derniers ainsi qu’à lui régler une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 09 novembre 2011, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’AGS-CGEA d’Amiens sollicite la confirmation du jugement déféré du chef de l’inapplicabilité en l’espèce des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, mais son infirmation en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de cette inapplicabilité et la condamnation consécutive de la société Delsey à lui rembourser la totalité des sommes qu’il a été amené à avancer à compter du 1er mai 2005 aux six salariés demandeurs pour le compte de la société Picardie Plasturgie, sauf à titre subsidiaire et très subsidiaire, écarter sa garantie pour toutes les créances qui pourraient être fixées au passif de la procédure collective, réduire dans de notables proportions les indemnisations sollicitées par les salariés, le CGEA ne garantissant pas les sommes susceptibles d’être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne pouvant en tout état de cause être tenu à garantie que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2011, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Delsey, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande principalement à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 25 juin 2006, subsidiairement, constater l’absence de toute fraude susceptible de lui être imputée et prononcer en conséquence sa mise hors de cause, plus subsidiairement, si par impossible des condamnations devaient être prononcées à son encontre, constater que les salariés ne justifient aucunement de l’étendue de leur préjudice et limiter en conséquence au minimum légal de six mois l’indemnisation susceptible de leur être allouée, dire que les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit du CGEA seront limitées aux seules indemnités de licenciement à l’exclusion de toute autre somme et qu’elles devront se compenser avec la somme de 600'000 € versée par Delsey dans le cadre de la transaction homologuée le 25 juin 2006, débouter en tout état de cause Maître X ès qualités et le CGEA d’Amiens de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Delsey et les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communes enregistrées au greffe le 28 octobre 2011, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles les salariés intimés et appelants à titre incident, faisant valoir que la transaction conclue en leur absence entre les sociétés Delsey et Picardie Plasturgie ne peut leur être opposée, dénonçant à titre principal au fond l’instrumentalisation frauduleuse de l’article L.1224 -1 du code du travail opérée lors de la cession du site de Montdidier à seule fin de faire échec aux dispositions d’ordre public du code du travail relatives au licenciement pour motif économique, invoquant subsidiairement la non réunion des conditions d’application de l’article L. 1224 -1 et plus subsidiairement l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie au regard des moyens qui auraient pu être mobilisés en considération notamment de l’appartenance de cette société au groupe Delsey, sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Delsey et Picardie Plasturgie à leur payer à chacun, pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts équivalant à 48 mois de salaire, la fixation de leurs créances au passif de la société Picardie Plasturgie sous la garantie du CGEA d’Amiens, outre la condamnation solidaire des sociétés Delsey et Picardie Plasturgie à leur payer à chacun une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que par l’intermédiaire de leur conseil les salariés ont indiqué oralement à l’audience renoncer à leur demande de liquidation d’astreinte ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’il convient de joindre les instances d’appel enregistrées sous les numéros RG 10/04854, RG 10/05151 et RG XXX pour statuer par un seul et même arrêt;
Attendu que dans le cadre d’un projet de cession partielle de fonds de commerce arrêté le 3 mars 2005, la société Delsey, qui exploitait au sein de son établissement de Montdidier, avec un effectif d’environ 250 salariés, une activité de fabrication de bagages divisée en deux départements (fabrication de bagages rigides en polypropylène, activité de piqûre et confection de bagages souples), outre une activité de stockage de produits finis et de logistique, a par différents actes en date des 28 et 29 avril 2005 cédé les activités de fabrication de bagages rigides et de piqûre et confection de bagages souples à la société Picardie Plasturgie, spécialement constituée à cet effet le 11 mai 2005, selon statuts en date du 26 avril précédent, société ayant pour actionnaire unique une société de droit luxembourgeois, également constituée le 26 avril 2005, la société Kerentech, elle-même détenue à 99% par une société de droit chypriote, la société Roseraie Holding Limited ; que dès le 30 mai 2005, la société Picardie Plasturgie a cédé l’activité de piqûre de bagages souples qu’elle venait d’acquérir à une société Picardie Partner, créé le 26 mai précédent ;
Attendu que dans le cadre de cette cession partielle d’activité, les contrats de travail des salariés employés sur le site de Montdidier (256 personnes) ont été transférés à la société Picardie Plasturgie à compter du 1er mai 2005, à l’exception des contrats de 26 salariés affectés aux activités conservées de stockage et de logistique et de deux contrats concernant des personnes affectées aux services développement et contrôle qualité ;
Attendu que dès le 5 décembre 2005, soit quelque mois après la cession, la société Picardie Plasturgie a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Amiens du 9 juin 2006 ; que dans le cadre de cette procédure collective, Maître AA X, désigné en qualité de mandataire liquidateur, a mis en oeuvre la procédure d’information – consultation du comité d’entreprise, établi un plan de sauvegarde de l’emploi et notifié aux salariés de l’entreprise, au nombre desquels les six demandeurs dans le cadre de la présente instance, leur licenciement pour motif économique, les salariés protégés étant licenciés après autorisation de l’inspecteur du travail ;
Qu’entre-temps, le 31 mars 2006, les organes de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie, Maîtres Waldman et X, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers, ont assigné la société Delsey devant la juridiction commerciale en nullité de la cession intervenue, pour fraude aux dispositions de l’article L321-4- 1 (L1233-61, L 1235-10 et L 1233-62 nouveaux) du code du travail, instance au cours de laquelle les parties ont signé le 9 juin 2006 un accord transactionnel, homologué par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 25 juillet 2006, accord aux termes duquel la société Delsey s’engageait à verser une somme de 600'000 € destinée à financer les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre au sein de la société Picardie Plasturgie, moyennant renonciation par cette dernière et les organes de sa procédure collective à leur action ainsi qu’à toute autre ultérieure tendant à la contestation des conditions de la cession de l’établissement de Montdidier ;
Que statuant par jugement du 20 octobre 2006 sur l’action en comblement de passif parallèlement engagée par Maître X ès qualités, le tribunal de commerce d’Amiens, a condamné Monsieur AH-AI AJ, fondateur et dirigeant de la société Picardie Plasturgie (par ailleurs membre dirigeant des sociétés Roseraie Holding, Kerentech SA et Picardie Partner SA), au paiement d’une somme de 500'000 € à titre de complément de passif, tout en prononçant la faillite personnelle de l’intéressé pour une durée de 15 ans ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens du 19 juin 2008, aux motifs que l’intéressé se serait fait l’instrument moyennant rémunération de la constitution d’une nébuleuse de sociétés et de la passation de multiples conventions en vue de la reprise du site de Montdidier qui n’auraient été qu’un montage destiné à permettre à la société Delsey d’échapper au licenciement de 256 salariés ainsi qu’au financement d’un plan social coûteux, alors que le versement au Luxembourg, sur des comptes anonymes, de la somme de 2'200'000 € n’aurait correspondu qu’à la rémunération du service rendu ;
Attendu que plusieurs salariés, contestant la licéité et la légitimité de leur licenciement, ont saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de la société Delsey à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement nul et sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil en réparation de leur préjudice moral ; que la société Delsey ayant soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce, la cour d’appel d’Amiens, par différents arrêts, dont l’un rendu le 11 mars 2008, a confirmé la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes des salariés et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes d’Amiens pour qu’il soit statué au fond ;
Que statuant au fond par jugement de départage du 6 octobre 2009 sur l’action introduite par 157 salariés licenciés visant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés Delsey et Picardie Plasturgie à leur verser à chacun 48 mois de salaire à titre d’indemnisation pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a pour l’essentiel déclaré les salariés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Delsey motifs pris de l’opposabilité à leur égard de la transaction conclue le 9 juin 2006 et homologuée par décision définitive du tribunal de commerce d’Amiens du 25 juillet 2006, rejeté les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie, aux motifs que les demandeurs ne rapportaient la preuve ni de l’appartenance de cette société au groupe Delsey, ni des insuffisances alléguées du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Attendu que sur appel des salariés, la cour de céans, statuant par arrêts du 20 avril 2010 a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a déclaré recevable et bien fondée l’action en indemnisation de leur licenciement engagée par les salariés à l’encontre de la société Delsey, condamné cette société au paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Delsey à rembourser à Maître X ès qualités ou à l’AGS- CGEA d’Amiens l’ensemble des indemnités de rupture versées aux salariés à l’occasion de leur licenciement pour motif économique prononcé dans le cadre de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie, condamné la société Delsey à payer à Maître X ès qualités une indemnité par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’ultérieurement saisi par Monsieur P Q et ses cinq collègues de demandes indemnitaires au titre du licenciement collectif pour motif économique dont ils ont été l’objet dans le cadre de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie, le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant par jugement du 8 novembre 2010, dont appel, s’est prononcé comme précédemment rappelé ;
Attendu que tel qu’il se trouve circonscrit en cause d’appel par les prétentions et moyens des parties, le litige pose en premier lieu la question, qui commande la recevabilité de l’action indemnitaire dirigée à l’encontre de la société Delsey, de l’opposabilité aux salariés de la transaction conclue entre cette société et les organes de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie le 9 juin 2006, transaction homologuée par jugement définitif du tribunal de commerce d’Amiens du 25 juillet 2006, et en second lieu celle, qui commande la solution du litige à l’égard tant de la Société Delsey que de la société Picardie Plasturgie, relative à la légalité du transfert des contrats de travail consécutivement à la cession partielle de l’unité de production de Montdidier, transfert dont il est soutenu qu’il aurait été frauduleusement orchestré, en dehors des prévisions de l’article L 1224-1 du code du travail, à défaut notamment de transfert d’une entité économique autonome dont l’activité aurait été maintenue et poursuivie, à seule fin de permettre à la société Delsey d’éluder l’application des règles d’ordre public relatives au licenciement collectif pour motif économique, notamment celles imposant l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi adapté aux moyens de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient ;
Attendu sur le premier point qu’il résulte des articles 1351 et 2052 du Code civil qu’une transaction, fût-elle homologuée, n’a d’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties ou de ceux qu’elles représentaient lors de sa conclusion; qu’il ressort par ailleurs des articles L621 – 4 à L621-6 du code du commerce que dans le cadre d’une procédure collective, le représentant des salariés a seul vocation à représenter ces derniers qui constituent une catégorie particulière de créanciers ; que dans l’exercice de ses attributions légales, le représentant des salariés ne dispose pas pour autant d’un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, en sorte qu’il ne peut valablement conclure une transaction emportant renonciation à leurs droits légaux au nom de chaque salarié sans avoir reçu de chacun un mandat spécial pour ce faire ;
Qu’en l’espèce il n’est ni allégué, ni justifié, que le représentant des salariés ait été partie à l’acte transactionnel du 9 juin 2006 signé entre la société Delsey et Maîtres Waldman et X respectivement administrateur et représentant des créanciers de la société Picardie Plasturgie ; qu’à fortiori il n’est pas davantage justifié que le représentant des salariés ait reçu de la part de chaque salarié mandat spécial pour renoncer en son nom aux droits qui lui sont conférés par l’article L 1224-1 du code du travail ou par la législation sur les licenciements collectifs pour motif économique ;
Qu’en l’état, l’autorité de chose jugée attachée à la transaction du 9 juin 2006 ne peut être opposée aux salariés pour faire échec à leurs prétentions indemnitaires dirigées contre la société Delsey ;
Attendu sur le second point que tel qu’interprété à la lumière des directives communautaires, l’article L. 1224-1 du code du travail organisant la poursuite des contrats individuels de travail n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de cession d’éléments d’une entreprise entraînant le transfert d’une entité économique autonome, conservant son identité et dont l’activité est susceptible d’être reprise ou poursuivie ; que lorsque ces conditions ne sont pas réunies ou lorsque l’article L 1224-1 a été mobilisé frauduleusement par le cédant, à la faveur de manoeuvres destinées à créer l’apparence d’un transfert d’entité économique, les contrats de travail des salariés ne peuvent être considérés comme ayant été légalement transférés au cessionnaire et le cédant, demeuré l’employeur des intéressés, qui a refusé d’en poursuivre l’exécution, doit être tenu d’assumer seul les conséquences indemnitaires des licenciements ultérieurement notifiés par le prétendu cessionnaire ou par les organes de sa procédure collective en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce des circonstances de fait ci-dessus rapportées et des éléments concordants du dossier que la société Delsey, qui envisageait pour des raisons économiques de se séparer de son établissement de Montdidier, a organisé par le biais de différentes conventions signées au mois d’avril 2005 la cession à effet du 1er mai suivant d’une partie de son activité de fabrication de bagages ( la fabrication de bagages rigides et la confection de bagages souples) au profit de la société Picardie Plasturgie, spécialement constituée à cet effet, laquelle ne disposait pourtant par elle-même ou par l’intermédiaire de ses dirigeants ou encore des sociétés de droit étranger détenant l’intégralité de son capital ( la société de droit luxembourgeois Kerentech et la société de droit chypriote Roseraie Holding Limited ) d’aucun savoir-faire ou expérience dans le domaine de la fabrication de bagages et pas davantage de surface financière, les repreneurs n’apportant ni capitaux, ni moyens financiers à une opération en définitive entièrement financée par la société Delsey, par le biais d’une subvention de 2,2 millions d’euros, dont le montant allait au demeurant se perdre dans l’entrelacs des sociétés constituées pour les besoins de la cession, sans jamais bénéficier en tout ou partie à la société Picardie Plasturgie ;
Attendu que dans un tel contexte, la société Delsey n’a pas voulu encourir les risques engendrés par l’action en nullité de la cession, pour fraude aux dispositions de l’article L.321-4-1 ancien du code du travail, engagée à son encontre par les organes de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie et a préféré transiger, avant toute décision judiciaire, moyennant le versement d’une somme de 600'000 € destinée à abonder le plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre au sein de la société Picardie Plasturgie et la renonciation corrélative des demandeurs à leur action et à toute autre ultérieure tendant à la contestation des conditions de la cession de l’établissement de Montdidier ; qu’elle a ce faisant reconnu à tout le moins être responsable pour partie des licenciements pour motif économique ultérieurement prononcés par le cessionnaire à la suite du transfert des contrats de travail intervenu dans la cadre de la cession qu’elle a initiée ;
Attendu que l’opération s’est quoi qu’il en soit accompagnée d’une partition de l’activité économique développée sur le site de Montdidier, le stockage des produits et la logistique étant conservées par la société Delsey, alors que la fabrication de bagages rigides et la confection de bagages souples ont été cédées à la société Picardie Plasturgie, qui a aussitôt rétrocédé à la société Picardie Partner l’activité de piqûre et de confection de bagages souples, jugée la plus rentable, après avoir préalablement manifesté, dès l’offre de reprise, son intention de ne pas poursuivre l’activité de fabrication de bagages rigides pour y substituer une activité dans le domaine des panneaux photovoltaïques, totalement différente, en terme de moyens humains et matériels, des activités précédemment exercées sur le site de Montdidier, nouvelle activité qui ne devait d’ailleurs jamais voir le jour ;
Que les éléments du dossier font en outre apparaître que la société Delsey a imposé à la société Picardie Plasturgie un ensemble de contraintes et obligations contractuelles sanctionnées financièrement en cas de non respect (cf. notamment interdiction d’apposer sur les bagages fabriqués l’une quelconque des marques appartenant au groupe Delsey, interdiction de fabrication et de vente de bagages autres que ' no game’ (sans marque) mais obligation de vendre à un prix imposé ne pouvant être inférieur à celui pratiqué par Delsey, interdiction d’utilisation des circuits habituels de distribution, grands magasins et détaillants traditionnels en maroquinerie…), dont l’importance et la conjugaison, non compensées par ses propres engagements d’achat (au demeurant imparfaitement respectés) et aggravées par l’obligation faite au repreneur de louer, par le truchement de la SCI Picarimmo, les bâtiments installés sur le site dont la société Delsey avait conservé la propriété, ont eu pour effet nécessaire et inéluctable de rendre impossible, dès l’instant même de la cession, toute poursuite rentable de l’activité transférée, étant observé que seuls les stocks existants et les commandes d’ores et déjà enregistrées ont pu permettre à la société Picardie Plasturgie de poursuivre momentanément son activité pendant les quelques mois ayant précédé son placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que si l’on considère en outre que l’affectation spécifique des salariés à l’une ou l’autre des activités de fabrication de bagages scindées lors de la cession n’est pas démontrée, il apparaît qu’à la faveur d’une instrumentalisation de l’article L. 1224- 1 du code du travail, dont les conditions n’étaient pas réunies, la société Delsey a procédé à un transfert illégal des contrats de travail à une société qui dès la cession n’était plus en mesure d’en poursuivre l’exécution ; qu’elle a ce faisant fait l’économie d’un licenciement collectif pour motif économique qui aurait nécessité l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi pour en transférer la charge et le coût, appréciés au niveau du groupe Delsey, sur la société Picardie Plasturgie, dont la liquidation judiciaire, prononcée quelques mois plus tard, était inéluctable ;
Que la société Delsey doit dans ces conditions être considérée comme seule responsable de la rupture des contrats de travail, intervenue de fait à la date de la cession, avec tous les effets attachés à un licenciement nul ;
Qu’elle doit en assumer seule les conséquences, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la régularité et à la légitimité des licenciements pour motif économique ultérieurement prononcés dans le cadre de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie, lesquels n’ont pu avoir pour effet de mettre fin à des contrats de travail d’ores et déjà rompus ;
Attendu qu’en l’état et dès lors que les salariés ne sollicitent pas leur réintégration, la société Delsey doit être condamnée à leur payer à chacun des dommages et intérêts dont les montants ont été exactement appréciés par les premiers juges, dans les circonstances particulières de la cause, au minimum légal de douze mois de salaire, à défaut notamment de justification de la situation des intéressés postérieurement au licenciement et en considération par ailleurs des salaires que ceux-ci ont perçu jusqu’à la liquidation judiciaire et des avantages qu’ils ont pu retirer du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Picardie Plasturgie ;
Que la société Delsey, qui ne peut prétendre tirer quelque profit que ce soit de l’instrumentalisation de l’article L 1224-1 du code du travail qu’elle a initié et qui doit supporter l’ensemble des conséquences attachées à l’exécution des contrats de travail postérieurement au 1er mai 2005 et à la nullité des licenciements prononcés dans le cadre de la procédure collective de la société Picardie Plasturgie, doit également être condamnée à rembourser au mandataire liquidateur de cette dernière société ou à l’AGS-CGEA d’Amiens, sur justificatifs des sommes déboursées ou avancées, l’ensemble des sommes qui ont été versées aux salariés au titre de l’exécution et de la rupture de leur contrat de travail , sans pouvoir prétendre opérer une compensation entre sa dette envers la procédure collective et l’AGS, avec la somme de 600 000 € acquittée par ses soins en exécution de l’accord transactionnel du 25 juillet 2006 dont l’objet affiché était de participer au financement d’un plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle avait elle même rendu inéluctable par son propre comportement;
Attendu qu’il convient dans les circonstances particulières de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de chacun des salariés et de Maître X ès qualités et d’allouer à chacune de ces parties, à la charge de la société Delsey, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ;
Que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par la société Delsey, qui succombe, sera en revanche rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles tant confirmatives qu’infirmatives ou supplétives
Ordonne la jonction les instances d’appel enregistrées sous les numéros RG 10/04854, RG 10/05151 et RG XXX ;
Déclare recevables et bien fondées les actions en indemnisation de leur licenciement pour motif économique engagées par Monsieur P Q et cinq de ses collègues à l’encontre de la Société Delsey ;
Condamne la société Delsey à payer à chacun des salariés les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul :
— à Madame B C la somme de 21 089, 38 €,
— à Madame Z A la somme de 30 166, 21 €,
— à Monsieur P Q la somme de 29 908,75 €,
— à Monsieur D E la somme de 67 335,38€,
— à Monsieur J K la somme de 43 979,04 €,
— à Monsieur L M la somme de 24 897, 76 €,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Condamne la société Delsey à payer à chacun des salariés la somme de 250 € à titre d’indemnité par application pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Delsey à rembourser à Maître X ès qualités ou à l’AGS-CGEA d’Amiens, sur justificatifs des sommes déboursées ou avancées, l’ensemble des sommes qui ont pu être versées aux salariés, dans le cadre de la procédure collective de la société PICARDIE PLASTURGIE, au titre de l’exécution de leur contrat de travail à compter du 1er mai 2005 et de la rupture de ces mêmes contrats ;
Condamne la société Delsey à payer à Maître X ès qualités la somme de 3 500 € à titre d’indemnité par application pour l’ensemble de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société DELSEY aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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