Infirmation partielle 16 avril 2015
Rejet 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 avr. 2015, n° 14/10846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2014, N° 14/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 Avril 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10846
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 14/01149
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0335
INTIME
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par la SAS CEJIP SECURITE à l’encontre d’une ordonnance rendue, le 16 juillet 2014, par le conseil de prud’hommes de [Localité 4], en sa formation de référé, qui a':
— ordonné à la SAS CEJIP SECURITE de payer à Monsieur [B] [D] la somme de 7.146,52 euros au titre des salaires de février à juin 2014,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— condamné la SAS CEJIP SECURITE aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 mars 2015, de la SAS CEJIP SECURITE qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 7.146,52 euros au titre des salaires de février à juin 2014,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Monsieur [B] [D] de ses demandes «'de congés payés, de dommages et intérêts et d’article 700»,
— dire n’y avoir lieu à référé, rejeter l’ensemble des demandes, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— à titre infiniment subsidiaire, dire les demandes mal fondées et les rejeter intégralement,
— condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 mars 2015, de Monsieur [B] [D] qui demande à la Cour de':
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS CEJIP SECURITE au paiement de la somme de 7.146,52 euros au titre des salaires de février à juin 2014,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes,
— condamner la SAS CEJIP SECURITE au paiement des sommes provisionnelles suivantes':
— 714,65 euros au titre des congés payés afférents aux salaires de février à juin 2014,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme,
— ordonner la remise des bulletins de paye des mois de février à juin 2014, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de «'la mise à disposition de l’arrêt'»';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [D] a été engagé par contrat à durée déterminée, du 28 octobre 2002, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein, du 13 novembre 2002, en qualité d’agent de sécurité par la SAS CEJIP SECURITE, qui exerce des activités de surveillance et de gardiennage, et a été rattaché à l’agence de [Localité 3].
Par avenant du 30 mai 2008, il est devenu «'agent de sécurité confirmé'».
Il est par ailleurs délégué syndical.
Il est toujours en poste et perçoit un salaire mensuel brut de 1.462,10 euros, auquel s’ajoutent une prime d’ancienneté et une prime d’habillage.
Il a saisi, le 29 avril 2014, le conseil de prud’hommes de [Localité 4] en référé, afin d’obtenir le paiement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, de salaires, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour défaut de paiement de ses salaires, ainsi que la remise de bulletins de paye.
Le conseil de prud’hommes’a condamné la SAS CEJIP SECURITE à lui payer la somme de 7.146,52 euros au titre des salaires de février à juin 2014.
La SAS CEJIP SECURITE a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les salaires et les congés payés y afférents
Considérant que Monsieur [B] [D] explique qu’au mois de janvier 2014 son employeur a modifié de façon unilatérale des éléments essentiels de son contrat de travail, en décidant de le faire passer, à compter du mois de février 2014, du site MEDERIC’de [Localité 4] 9ème, où il travaillait selon un horaire de nuit, au site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 7] dans le Val d’Oise, où il devait travailler, en totalité ou partiellement selon un horaire de jour, en précisant que ce changement de poste doublait son temps de trajet quotidien, celui-ci passant de 1 heure et demi à 3 heures'; qu’il ajoute que son employeur a ainsi volontairement porté atteinte au statut protecteur dont il bénéficiait en tant que délégué syndical';
Que la SAS CEJIP SECURITE répond que le contrat de travail et la convention collective prévoient expressément la possibilité pour le salarié de travailler de nuit, ou de jour et que le contrat de travail précise que le salarié peut exécuter son travail dans un ensemble de lieux gérés par son agence de rattachement'; qu’elle en conclut que les absences du salarié à son poste de travail étaient injustifiées ;
Considérant que le contrat à durée indéterminée qui est produit prévoit':
— dans le paragraphe relatif à l'«'affectation'»':
«'Vous exécutez votre travail pour un ensemble de lieux et de services gérés par l’Agence à laquelle vous êtes rattaché. En outre, vous êtes amené à une mobilité géographique. Vous pourrez donc être affecté à toute autre agence de la même société située dans le même département ou dans un département limitrophe'»,
— dans le paragraphe relatif à l'«'organisation du travail'»':
«'Vous êtes amené à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (article 7.01 de la convention collective)' En cas d’absence et quelque soit sa durée, vous devez respecter scrupuleusement les dispositions prévues à l’article 7.02 de la convention collective'»';
Que ce contrat de travail ne limite pas l’affectation de Monsieur [B] [D] sur des sites inclus dans un département limitrophe de celui dans lequel il est en fonction, comme celui-ci l’affirme à tort, mais prévoit seulement qu’il ne peut être affecté que sur des sites gérés par l’agence à laquelle il est rattaché';
Considérant que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit':
— en son article 7.01':
«'' En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction'»,
— en son article 7.02':
«'Est en absence irrégulière le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur’ ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits'»';
Considérant que les autres pièces produites font apparaître que':
— Monsieur [B] [D] travaillait, en 2013, sur le site de la caserne de [Localité 5] de [Localité 4] 12ème,
— la SAS CEJIP SECURITE a perdu le marché de la caserne de [Localité 5] à compter du 1er juillet 2013, au profit de la société ONET SECURITE,
— la SAS CEJIP SECURITE a, par courrier du 3 juillet 2013, informé la société ONET SECURITE que Monsieur [B] [D] refusait le transfert de son contrat de travail,
— la SAS CEJIP SECURITE a affecté Monsieur [B] [D] sur le site de la caserne Guynemer de [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine à compter du 1er septembre 2013, selon des horaires alternatifs allant de 7h, ou de 10h, à 19h (5 jours en septembre et 5 jours en octobre) et de 19h à 7h (7 nuits en septembre et 7 nuits en octobre),
— Monsieur [B] [D] a travaillé sur le site de la caserne Guynemer de [Localité 6] sans émettre la moindre observation, dans le cadre des plages horaires de jour et de nuit ainsi prévues dans ses plannings,
— le 23 octobre 2013, la caserne [Établissement 1] a envoyé un rapport d’incident pour se plaindre du comportement de Monsieur [B] [D], qui, le 18 octobre 2013, avait notamment quitté son poste avant que la relève ne soit faite, et pour demander son retrait du site «'suite à plusieurs incidents'»,
— la SAS CEJIP SECURITE a, le 15 novembre 2013, convoqué Monsieur [B] [D] à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2013,
— la SAS CEJIP SECURITE a sanctionné Monsieur [B] [D], le 9 décembre 2013, par une mise à pied de 4 jours du 14 au 17 janvier 2014,
— pendant la période de la procédure disciplinaire, la SAS CEJIP SECURITE a affecté Monsieur [B] [D] sur le site du [Adresse 3] (Val d’Oise) du 19 au 22 novembre 2013, selon des horaires alternatifs allant de 7h à 19h (le 22 novembre) et de 19h à 7h (les 19 et 20 novembre), puis sur le site MEDERIC MALAKOFF de [Localité 4] 9ème, à compter du 26 novembre, toujours selon des horaires alternatifs allant de 7h à 19h et de 19h à 7h,
— la SAS CEJIP SECURITE a perdu le marché du site MEDERIC’MALAKOFF au mois de décembre 2013,
— le contrat de travail de Monsieur [B] [D] n’a pu être transféré à la société entrante, car celui-ci n’avait pas effectué le nombre d’heures requis sur le site MEDERIC MALAKOFF avant la perte du marché par la SAS CEJIP SECURITE,
— la SAS CEJIP SECURITE a de nouveau affecté Monsieur [B] [D], à compter du mois de janvier 2014, sur le site du Centre National des Arts Plastiques, avec des horaires de jour et de nuit, ce site relevant de l’agence de [Localité 3] dont dépend le salarié,
— Monsieur [B] [D] a refusé d’occuper ce poste de travail et n’a plus perçu son salaire mensuel de base';
Considérant que Monsieur [B] [D] ne conteste ni son rattachement à l’agence de [Localité 3], ni la gestion du site du [Adresse 3] par cette agence;
Considérant que les changements d’affectation de Monsieur [B] [D] au sein de la SAS CEJIP SECURITE sont tous intervenus dans des circonstances indépendantes de la volonté de la SAS CEJIP SECURITE';
Que Monsieur [B] [D] a, en effet, refusé le transfert de son contrat de travail à la société ONET SECURITE, lorsque celle-ci a repris le marché de la caserne de [Localité 5] le 1er juillet 2013';
Que la SAS CEJIP SECURITE a affecté Monsieur [B] [D] sur le site de la caserne Guynemer de [Localité 6], à compter du 1er septembre 2013, mais qu’elle a dû le retirer des plannings de ce site, suite à une demande expresse du client qui sollicitait son retrait «'suite à plusieurs incidents'»';
Que la SAS CEJIP SECURITE a affecté Monsieur [B] [D] sur le site de MEDERIC MALAKOFF, mais qu’elle a également perdu ce marché au mois de décembre 2013'; que le contrat de travail de Monsieur [B] [D] n’a pu être transféré à la société entrante, Monsieur [B] [D] n’ayant pas effectué le nombre d’heures requis sur ce site avant la perte du marché par la SAS CEJIP SECURITE';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, conformément à la convention collective et au contrat de travail qui prévoit expressément la possibilité pour le salarié de travailler de jour comme de nuit dans «'un ensemble de lieux’ gérés par l’Agence'» à laquelle celui-ci est rattaché, en l’occurrence celle de [Localité 3], a intégré dans tous ses plannings, quel que soit le site d’affectation concerné (caserne Guynemer, [Adresse 3] à compter du 19 novembre 2013 et MEDERIC MALAKOFF à compter du 26 novembre 2013) des horaires alternatifs de jour et de nuit et l’a affecté à partir du début de l’année 2014 sur le site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 7]'géré par l’agence de [Localité 3]';
Que, par contre, cette affectation sur le site du [Adresse 3] impliquait une augmentation importante du temps de trajet quotidien de Monsieur [B] [D], que celui-ci estime à 1 heure et demi, compte tenu de sa situation dans le Val d’Oise et de ses difficultés d’accès par les transports en commun, contrairement aux précédents sites qui étaient situés soit à [Localité 4], soit à [Localité 4] (MEDERIC MALAKOFF), soit à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine (caserne [Établissement 1])';
Que cette nouvelle affectation de Monsieur [B] [D], qui impliquait une augmentation importante de son temps de transport quotidien, compte tenu de l’éloignement de ce site par rapport à [Localité 4] et de sa desserte difficile par les transports en commun, notamment à des horaires très matinaux, constituait une modification des conditions de travail du salarié que l’employeur ne pouvait lui imposer unilatéralement, en raison du statut protecteur dont il bénéficie en tant que délégué syndical ;
Que le défaut de recueil de l’accord du salarié, avant son affectation sur le site du [Adresse 3], et de paiement de ses salaires, suite au refus de ce dernier de rejoindre ce site, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, conformément à l’article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Qu’en application des dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud’hommes, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'»;
Qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS CEJIP SECURITE au paiement de la somme de 7.146,52 euros au titre des salaires pour la période allant du mois de février au mois de juin 2013, en précisant qu’il s’agit d’une somme provisionnelle, mais de l’infirmer en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de congés payés’y afférents ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS CEJIP SECURITE au paiement à Monsieur [B] [D] de la somme provisionnelle de 714,65 euros au titre des congés payés';
Qu’il y a lieu de dire que, conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année peuvent produire des intérêts';
Que l’ordonnance doit être infirmée sur ces points';
Sur les bulletins de paye
Considérant que la SAS CEJIP SECURITE doit être condamnée à la remise des bulletins de paye conformes pour la période allant du mois de février au mois de juin 2014, mais sans astreinte, laquelle n’apparaît pas nécessaire';'
Que l’ordonnance doit être infirmée sur ce point';
Sur les dommages et intérêts
Considérant que Monsieur [B] [D] sollicite des dommages et intérêts, mais ne démontre l’existence d’aucun préjudice non déjà indemnisé à un autre titre, de sorte que la créance dont il se prévaut à ce titre se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel';
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS CEJIP SECURITE, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [B] [D] de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS CEJIP SECURITE’ aux dépens de première instance, en confirmant l’ordonnance, et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a':
— condamné la SAS CEJIP SECURITE':
— au paiement à Monsieur [B] [D] de la somme de 7.146,52 euros au titre des salaires de février à juin 2014, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme provisionnelle,
— aux dépens de première instance,
— débouté Monsieur [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel,
La réformant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la somme de 7.146,52 euros due au titre des salaires de février à juin 2014, l’est à titre provisionnel,
Condamne la SAS CEJIP SECURITE au paiement à Monsieur [B] [D] de la somme provisionnelle de 714,65 euros au titre des congés payés,
Dit que, conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année peuvent produire des intérêts,
Condamne la SAS CEJIP SECURITE à la remise à Monsieur [B] [D] des bulletins de paye conformes pour la période allant du mois de février au mois de juin 2014, sans astreinte,
Condamne la SAS CEJIP SECURITE’au paiement à Monsieur [B] [D] de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SAS CEJIP SECURITE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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