Confirmation 6 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2014, n° 13/12887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2012, N° 11/06208 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 06 MAI 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12887
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/06208
APPELANTE
Madame Y Z née le XXX à A (Sénégal)
XXX
XXX
BP 45305 A Fann
SENEGAL
représentée par Me Raymonde RAVONIARISOA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0360
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame ESARTE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelante et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 décembre 2012 qui a constaté l’extranéité de Mme Y Z ;
Vu l’appel et les conclusions du 14 février 2014 de Mme Y Z qui prie la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que le conseiller de la mise en état statue sur l’irrecevabilité des conclusions déposées le 14 janvier 2014 par le ministère public en violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, d’annuler le jugement entrepris qui a appliqué d’office au litige les dispositions des articles 7 et 12-1° de la loi soit 65 – 17 du 23 juin 1965 portant code de la nationalité dahoméenne, sans avoir invité préalablement les parties à en débattre contradictoirement, statuant à nouveau, d’écarter des débats ces dispositions, de dire qu’elle est française de plein droit 'au titre de la nationalité française d’origine’ et qu’elle a conservé de plein droit la nationalité française par application des dispositions de l’article 1 de la loi du 28 juillet 1960 modifiant l’article 13 du code de la nationalité issue de l’ordonnance du 16 octobre 1945 ainsi que des dispositions des articles 87 et 155-1 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973, de débouter le ministère public de ses prétentions et de condamner le trésor public à lui verser 5.000 € d au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 14 janvier 2014 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant que l’affaire, instruite selon les modalités du circuit court résultant des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, n’a pas donné lieu à la désignation d’un conseiller de la mise en état ; qu’en conséquence la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de ce magistrat statuant sur l’irrecevabilité des conclusions déposées le 14 janvier 2014 par le ministère public en violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, est sans objet ;
Considérant qu’en revanche, Mme Y Z établit que le tribunal a relevé d’office sans recueillir les observations des parties, les dispositions des articles 7 et 12-1 de la loi n°65-17 du 23 juin 1965 portant code de la nationalité dahoméenne ; que le jugement entrepris qui viole le principe de la contradiction, est annulé ;
Considérant qu’il y a lieu à évocation de cette affaire ;
Considérant sur le fond, que l’appelante, née le XXX à A, soutient qu’elle est française comme née sur un territoire d’outre-mer de la République française d’un père français et qu’elle a conservé de plein droit cette nationalité sur le fondement de l’article 155-1 du code de la nationalité française comme domiciliée au Sénégal lorsque celui-ci est devenu indépendant le 20 juin 1960 et qu’elle n’a pu perdre sa nationalité française faute d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère en vertu de l’article 87 du code de la nationalité française ;
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, il incombe à Mme Z qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu’elle est française :
Considérant que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique sont régis par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VIl du titre Ier bis du livre premier du Code civil, qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité, dans sa rédaction de 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13, 152 à 156 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 ;
Qu’il résulte de l’application combinée de ces textes, qu’ont conservé la nationalité française:
— les originaires du territoire de la république française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ne se sont pas vues conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ;
Considérant que si le lien de filiation paternelle de Y, X, F Z née le XXX à A de Mme Rosine Odena APIAZONKON née en 1927 à XXX avec M. H I J Z né le XXX à XXX, d’un père né au Dahomey, n’est pas contesté par le ministère public, de même que l’admission à la citoyenneté française de ce dernier selon décret présidentiel du 5 mai 1945, il appartient à l’appelante d’établir qu’elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du territoire anciennement sous souveraineté française dont son père était originaire ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l’appelante, la loi de nationalité dahoméenne ne saurait être éludée alors qu’elle régit tant la situation de son père né au Dahomey d’un parent qui y est lui-même né (article 7-2°) que la sienne, comme née d’un père dahoméen (article 12-1°), étant observé que cette loi produite par le ministère public est dans le débat ;
Qu’en outre, si la nationalité française de M. B Z est établie jusqu’à l’indépendance du Dahomey, Mme Y Z affirme qu’elle a conservé la nationalité française à titre de descendante d’un originaire du territoire de la République française alors que la décision d’admission à la qualité de citoyen français de son père n’a eu aucun effet sur la conservation de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Dahomey, devenu le Benin le 1er août 1960 ;
Qu’elle ne justifie pas que son père dont elle suivait le sort, qui a été saisi par la loi de nationalité du Dahomey, ne s’est pas vu attribuer la nationalité de l’un des nouveaux Etats, qu’il est constant que son domicile de nationalité a été fixé au Sénégal, territoire anciennement sous souveraineté française devenu indépendant le 20 juin 1960, et il n’est pas justifié de la souscription d’une déclaration de reconnaissance de la nationalité française ;
Qu’en conséquence, Mme Y Z a perdu la nationalité française le 1er août 1960 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante qui succombe ;
PAR CES MOTIFS,
Dit sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état ;
Annule le jugement ;
Evoquant l’affaire,
Constate l’extranéité de Mme Y, X, F Z née le XXX à A ;
Rejette les demandes plus amples ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme Y Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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