Infirmation partielle 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2015, n° 13/19647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 juin 2013, N° 11/01587 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MAI 2015
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 11/01587
APPELANTE
L’AH L M agissant en la personne de M. AD Z
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque: A0164
INTIMES
Monsieur AB X agissant en son nom personnel et venant aux droits de la SCI LES TITOUNETS
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée par Me DUJOUX Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, toque:C1577.
Monsieur R E
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653 et assisté par Me H Bernard René, avocat au barreau de PARIS, toque A155.
SARL LA SOCIÉTÉ LES TITOUNETS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée par Me DUJOUX Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, toque:C1577.
Association B prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame P Q, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame P Q, Conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame PUECH Coline, greffier présent lors du prononcé.
***********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. AB X a constitué avec des membres de sa famille la SCI LES TITOUNETS dont il était le gérant, laquelle a acquis le 30 juin 2009 un immeuble sis 54/56 avenue Pierre Brossolette au PERREUX-SURMARNE ( 94170 ), afin d’y aménager une crèche privée devant être exploitée par la SARL LES TITOUNETS dont M. X était le gérant.
La SCI LES TITOUNETS a conclu avec l’association B, un contrat de maitrise d’oeuvre en date du 18 décembre 2008 portant sur la conception et la réalisation des travaux, la mission ayant été sous-traitée pour «'ce qui relève de la compétence d’un architecte'» à M. R E, architecte.
Après obtention du permis de construire le 29 juin 2009, et un appel d’offres, un marché de travaux tous corps d’état a été attribué le 14 août 2009 pour les 14 lots à M. AD Z exerçant sous l’enseigne L M, quatre lots étant ensuite retirés du marché et attribué à d’autres entreprises.
L’ouverture de chantier a eu lieu le 4 septembre 2009, l’ouverture de la crèche étant prévue pour le 4 janvier 2010.
Faisant valoir un retard dans l’exécution des travaux, une absence de mise en concurrence des entreprises, un dépassement des coûts et des malfaçons, la SCI LES TITOUNETS a résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d''uvre le 27 novembre 2009.
L’ouverture de la crèche a eu lieu le 15 février 2010, avec capacité d’accueil réduite dans un premier temps,
M. Z a été condamné par ordonnance de référé du 26 mai 2010 à verser à la SCI une somme provisionnelle de 14000'€.
La SCI LES TITOUNETS a assigné devant le juge des référés de ce tribunal M. Z, l’association B, M. R E, aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance en date du 24 août 2010, M. D a été désigné en cette qualité.
La SARL LES TITOUNETS est intervenue volontairement à l’instance.
En cours d’expertise, le 25 février 2011, M. et Mme X ont cédé leurs parts de la SCI LES TITOUNETS aux sociétés OBIONE et A pour un euro et la SARL LES TITOUNETS a cédé le fonds de commerce à la Société EVANCIA pour 165.000 € .
Par acte du 26 janvier 2011, la SCI LES TITOUNETS, la SARL LES TITOUNETS et M. X ont assigné au fond M. Z et l’AH L M, l’association B, M. R E.
Par acte sous seing privé du 4 février 2011, la SCI LES TITOUNETS a cédé à M. X sa créance litigieuse à l’encontre de M. Z, l’association B, M. R E.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 octobre 2011.
Par jugement du 18 juin 2013 le tribunal de grande instance de Créteil a':
— débouté M. X et la SARL LES TITOUNETS de leurs demandes,
— débouté M. Z exerçant sous l’enseigne AH L M de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et la SARL LES TITOUNETS aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise, accordant à Maître H avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z exerçant sous l’enseigne AH L M a interjeté appel principal de cette décision le 12 octobre 2013.
M. X et la SARL SOCIETE LES TITOUNET en ont interjeté appel le 13 novembre 2013.
Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions du 19 janvier 2014 M. Z demande à la cour de le déclarer fondé en son appel et en conséquence :
— d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par M. Z / AH L M,
— débouter M. X et la SARL LES TITOUNETS de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la SARL LES TITOUNETS et M. X à verser à l’AH L O (à M. Ch.Z)':
— un montant de 41.672,83 € TTC à titre d’indemnisation du fait des quatre lots qui lui ont été retirés unilatéralement ;
— un montant de 141.344,48 € TTC à titre de paiement de sa facture finale en date du 15 février 2010 ;
— un montant de 16.519,77 € à titre de remboursement des montants indument versés à M. X par cette dernière en application de l’ordonnance de référé du 26 mai 2010 ;
— un montant de 16.744 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions du 30 janvier 2014 M. X qui vient aux droits de la SCI LES TITOUNETS, et la SARL LES TITOUNETS demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1147, I382 et I793 du Code civil, de:
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— juger que M. X vient aux droits de la SCI les TITOUNETS contre M. E, l’association B et M. Z du fait de la cession de droits litigieux,
— juger que M. E, l’association B et M. Z ont manqué à leur obligation d`information, de conseil et de mise en garde à I’égard de la SCI LES TITOUNETS,
— juger que M. E et I’association B n’ont pas exécuté les missions prévues dans le contrat de maitrise d’oeuvre,
— condamner in solidum M. E et l’association B à payer à M. X:
— la somme de 18 647,70 € au titre de la résolution du contrat de maitrise d’oeuvre,
— la somme de I28 472 € HT au titre du surcoût du chantier hors ventilation,
— condamner in solidum M. E, l’association B et M. Z à payer à M. X:
— la somme de 39'903 € au titre du surcoût du lot ventilation,
— la somme de 14288 € au titre du coût de la mezzanine inutilisable,
— condamner in solidium M. E, l’association B et M. AD Z à payer à M X qui vient aux droits de la SCI LES TITOUNETS la somme de 93800 euros au titre des loyers non percus,
— condamner in solidium M R E, l’association B et M AD Z à payer M AB X qui vient au droit de la SCI LES TITOUNETS, la somme de 10000euros au titre de son préjudice commercial, moral et d’agrément.
— condamner in solidium M. E, l’association B et M. AD Z à payer à la SARL LES TITOUNETS la somme de 211 550€ au titre de perte de gain subie,
— condamner in solidium M. E l’association B et M. AD Z à payer à la SARL LES TITOUNETS somme de 10 000 euros au titre de son préjudice commercial, moral et d’agrément,
— condamner in solidium M. E l’association B et M. AD Z à payer à M. AB X la somme de 297300 eurosen réparation du préjudice subit.
— juger M. Z a accepté le retrait de lots sans indemnisation, et a renoncé à demander toute indemnisation du fait du retrait des lots après ce retrait et en pleine connaissance de cause et qu’il ne justifie pas du préjudice subi et du quantum du préjudice qu’il aurait subi du fait du retrait de lots,
— juger que la SARL LES TITOUNETS et M. X n’ont aucun lien contractuel avec M. Z'
— juger que celui-ci ne justifie pas des dépassements de coûts visés dans sa facture datée du 15 février 2010 ni d’une autorisation écrite du maître d’ouvrage relativement à ces prétendus changements ou augmentations'; le débouter de toutes ses demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum M. E et l’association B à garantir la SARL LES TITOUNETS et M. X de toutes condamnations prononcées à leur encontre et au profit de M. Z,
— condamner in solidum M. E, l’association B et M. Z à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.à M. AB X, la somme de 10 000 €
.à la SARL LES TITOUNETS la somme de 10 000 €
— condamner in solidum M. E, l’association B et M. Z aux frais de l’expertise judicaire, soit 12 090,84 € TTC, et aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 18 février 2014 M. E demande à la cour «'au visa de l’article 1382 du Code Civil régissant son contrat de sous- traitance», vu le rapport d’expertise de M. D, vu les actions et demandes articulées à la requête principale de M. X et de la SARL LES TITOUNETS dans leurs conclusions au soutien de leur appel, de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— constater que le maitre d’ouvrage a résilié par anticipation la mission de maitrise d’oeuvre,
— déclarer M. X et la SARL LES TITOUNETS tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes à l’encontre du concluant, les débouter, débouter de même M. Z en toutes demandes de garantie,
— généralement, constater l’absence de preuve d’une faute en lien causal avec un préjudice indemnisable, déclarer M. E hors de cause,
— constater l’absence de toute solidarité entre l’AH contractante, et l’architecte sous-traitant,
— juger que M. X est responsable des préjudices dont il se dit à tort victime,
— juger que M. Z est responsable des demandes relevant de son obligation contractuelle de résultat de parfait achèvement, comme des coûts qu’il a facturés suivant, ses TS et DPGF dont aucun n’a été soumis au visa de l’architecte,
— condamner les demandeurs à indemniser M. E des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 € au visa de l’article 700, et admettre le recouvrement des dépens selon les dispositions de l’article 699 du «'NCPC'».
L’association B n’a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE LA COUR
Considérant que M. X se prévaut de sa qualité de cessionnaire de créances potentielles de la SCI LES TITOUNETS (ci-après la SCI) à l’encontre des constructeurs, le maître d’oeuvre B et son sous-traitant M. E et l’AH de M. Z, exerçant sous le nom de L AA (ci-après M. Z) avant que les parts de cette SCI qui était propriétaire des locaux aménagés en crèche, ne soient cédées aux sociétés OBIONE et A par acte du 25 février 2011 ; qu’il lui en sera donné acte ;
Que pour une bonne compréhension du litige il sera d’une part rappelé qu’il agit également à titre personnel en ce qu’il a été salarié de cette SCI et enfin en tant que représentant de la SARL LES TITOUNETS, laquelle a cédé son fonds de commerce à F par acte du 25 février 2011 ;
Considérant qu’il convient d’autre part de rappeler que l’opération d’aménagement de la crèche privée à l’origine du litige a eu pour particularité d’être engagée dans un calendrier court,
— le 14 décembre 2008 a certes été signé le contrat de maîtrise d’oeuvre avec l’association B, mais la SCI n’était pas encore propriétaire du bien à aménager,
— le permis de construire demandé le 29 avril 2009 a été accordé le 29 juin 2009,
— la SCI n’est devenue propriétaire «'titrée'» que le 30 juin 2009,
— la consultation d’AH a été engagée juste avant la période estivale à partir d’une esquisse, d’un plan en perspective et en 3D et sans véritable préparation (pas de CCTP, pas d’avant-projet) sur la base d’une offre de travaux unique faite par l’AH de M. Z en cette période, laquelle AH a modifié son offre en cours d’été suite à communication d’éléments complémentaires restant succincts,
— l’acte d’engagement a été signé le 14 août 2009 pour la totalité des 14 lots avant que 4 en soit retirés à M. Z par le maître d’ouvrage pour les confier à d’autres entreprises,
— le maître d’oeuvre qui a sous-traité à M. E architecte spécialisé dans ce type d’établissement tout «'ce qui relève d’un architecte'» a vu son contrat modifié par avenant sur la rémunération compte tenu de la modification des travaux,
— ce contrat de maîtrise d''uvre a été résilié par lettre recommandée avec AR le maître d’ouvrage le 27 novembre 2009, sans être remplacé, M. X gérant de la SCI ayant choisi de reprendre seul le suivi de l’opération ;
— diverses causes de modification et/ou perturbation du chantier sont intervenues soit du fait du maître d’ouvrage, soit des instances administratives (exigence d’une biberonnerie séparée en cours de chantier, rejet par la PMI d’une mezzanine destinée à la sieste des enfants).
Considérant que M. Z d’une part, la SARL Les TITOUNETS et M. X d’autre part sont appelants de sorte qu’il convient d’examiner successivement leurs demandes respectives ;
1-Demandes de M. Z exerçant sous le nom d’AH L M
Considérant que M. Z reproche au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à ses demandes'; qu’il sollicite l’annulation de ce jugement sans toutefois développer de moyen de nullité de sorte qu’il sera retenu qu’il s’agit en réalité d’une demande d’infirmation et non d’annulation ;
Qu’au soutien de ces demandes il expose avoir parfaitement exécuté son contrat et se fonde pour cela sur les constatations de l’expert, selon lesquelles :
«'dans contexte difficile avec un climat de marginalisation progressive du maître d’oeuvre, l’AH L M a réussi à finaliser le chantier ('). D’une façon générale (') l’AH L M peut légitimement prétendre au règlement des prestations supplémentaires exécutées, ces prestations provenant d’une demande du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre, d’un impératif technique ou d’un service d’agrément (').
L’AH L M ne peut être tenue à quelques détails près de dérives financières du chantier et il paraît inopportun, compte tenu du contexte général et de la présence de l’AH en janvier 2010, d’admettre que le chantier ait été abandonné » (document de synthèse : rapport page 44);
1-1-demande de condamnation in solidum de la SARL LES TITOUNETS et de M. X à lui verser une somme de 41.672,83€ à titre d’indemnisation du fait des quatre lots qui lui ont été retirés unilatéralement
Considérant que cette demande est irrecevable à l’égard de la SARL, exploitante, qui n’a pas eu la qualité de maître d’ouvrage ;
Considérant que si, certes, 4 des 14 lots lui ayant été initialement attribués par acte d’engagement ont été retirés à M. Z par la SCI maître d’ouvrage, qui a préféré les attribuer à d’autres entreprises, il sera retenu, comme exactement apprécié en première instance, que M. Z a accepté d’exécuter le marché malgré ce retrait de 4 lots, cela sans opposer à cette occasion de préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette réclamation'; qu’en effet l’argument selon lequel il aurait accepté le retrait des lots sans faire état de son préjudice pour ne pas démarrer le chantier dans une posture conflictuelle ne sera pas retenu'; que par l’acceptation de cette modification M. Z s’est engagé contractuellement avec force de loi au sens de l’article 1134 du code civil et a d’ailleurs exécuté son contrat jusqu’à son terme’sans avoir aucunement abandonné le chantier de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande';
1-2-demandes de M. Z de condamnation in solidum de la SARL LES TITOUNETS et de M. X':
Considérant que ces demandes sont également irrecevables contre la SARL pour mêmes motifs;
1-2-1- demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 141.344,48 € TTC au titre de sa facture finale du 15 février 2010.
Considérant que les premiers juges ont écarté cette demande en faisant valoir que la somme réclamée ne correspondait à aucun marché de travaux ni devis accepté alors que la facture émise par l’AH L M le 28 décembre 2009, dite «'récapitulative et finale'» se référant au devis, pour un montant total de travaux de 324'039,55€ HT, avait été réglée';
Considérant qu’au soutien de cette demande réitérée en appel M. Z reprend la même argumentation, à savoir que selon l’acte d’engagement son prix était calculé selon une proportion de 40% pour les matériaux et 60% pour la main d''uvre, de sorte que sur la base d’achat de matériaux à hauteur de 176'888,22 € HT le coût de la main d''uvre correspondante s’élèverait à 265'332,33€ HT, dont à déduire les règlements reçus';
Considérant cependant que cette argumentation, générée par le développement conflictuel des relations entre les parties, est dépourvue de tout fondement M. Z ne contestant pas avoir été réglé de la somme visée dans la facture «'récapitulative et finale'», par suite des travaux exécutés';
Qu’il a été exactement relevé par les premiers juges que la référence à cette proportion de 40/60 % concernait l’explication d’une méthode de calcul, 'de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef';
1-2-2-demande de condamnation in solidum de la SARL LES TITOUNETS et de M. X à rembourser à M. Z la somme de 16.519,77€ versée en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mai 2010,
Considérant que M. Z, qui n’avait pas relevé appel de l’ordonnance de référé l’ayant condamné le 26 mai 2010 se prévaut de ce qu’il a correctement exécuté son marché pour obtenir le remboursement de la somme versée';
Considérant que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que M. Z ne contestait pas utilement la réalité des manquements à ses obligations contractuelles ayant donné lieu à cette condamnation en référé;
Que M. Z soutient cependant que l’ordonnance critiquée l’avait condamné, avant même que l’expert soit désigné, en visant des prétendues inexécution, qui se sont avérées inexactes, concernant':
Au plan du circuit des gaines et des bouches concernant les lots ventilation, plomberie et électricité, facturés 500 € x 3 et à une étude thermique facturée 950€ qui n’aurait pas été fournie à la SCI,
L’aménagement en jeux et sols souple avec plantation en pot ainsi qu’au changement des becquets, joints maçonnés en périphérie facturés 10000€ +2500 €
HT,alors que l’expert dans son rapport du 14 octobre 2011 a contredit cette appréciation de sorte que la somme versée doit lui être restituée ;
Considérant que l’expert a pu mettre en évidence la bonne exécution par l’AH de son marché dans le contexte difficile caractérisé par un lancement d’appel d’offres sans CCTP sur esquisse et plan sommaire, des délais anormalement courts entre l’appel d’offres, juste avant la période estivale, et le début des travaux ; que l’expert a mis au crédit de l’AH de M. Z le fait d’avoir exécuté son marché malgré le départ du maître d''uvre sur résiliation du maître d’ouvrage en novembre 2009, et malgré l’intervention de ce dernier sur le chantier et les modifications de programme, notamment avec le surcoût du lot ventilation excédant ce qui était nécessaire au regard des normes pour les crèches ;
Considérant au surplus qu’il n’a pas été retenu de grief sur la qualité des travaux exécutés par l’AH de M. Z et que, s’il a pu lui être reproché de ne pas avoir produit de plans d’exécution pendant l’opération, l’expert a cependant souligné qu’il avait terminé son chantier dans le délai prévu et en tout cas avant le 4 janvier 2011';
Considérant en conséquence que la condamnation provisionnelle par voie de référé de M. Y à payer à la SCI la somme de 16.519,77€ est dépourvue de fondement'; qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a refusé le remboursement de cette somme’ et de condamner M. X venu aux droits de la SCI à payer cette somme à M. Z;
2-Demandes de M. X et de la SARL LES TITOUNETS
2-1-demandes formées par M. X
2-1-1-demandes formées in solidum contre l’association B et M. E
2-1-1-1-demande de condamnation in solidum M. E et l’association B à payer à M. X la somme de 18 647,70 € au titre de la résolution du contrat de maitrise d’oeuvre,
Considérant que M. X expose avoir subi un préjudice égal au montant des sommes versées en exécution de ce contrat signé le 18 décembre 2008, et fait valoir que l’inexécution par l’architecte de ses prestations a justifié la résolution du contrat'; qu’il souligne l’obligation de conseil pesant sur le maître d''uvre a été méconnue';
Considérant qu’il appartient à M. X de rapporter la triple preuve d’un préjudice indemnisable, d’une faute du maître d''uvre et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre;
Considérant qu’il n’est fondé à invoquer un préjudice indemnisable que s’il établit que la résiliation à son initiative a été régulière et fondée'; que pour soutenir cette thèse il fait valoir:
— que le maître d''uvre a manqué à ses obligations de conseil et d’assistance dans la passation des marchés ce qui a généré un surcoût de travaux et un retard dans la livraison de l’établissement, cela notamment en raison de l’impréparation et de la discorde entre l’architecte et M. Z,
— que le maître d''uvre n’a pas appelé l’attention de la SCI sur l’absence de personnel employé par M. Z dont l’AH a sous-traité tous les lots, ni appelé l’attention sur le risque de dépassement financier de l’opération par rapport aux capacités du maître d’ouvrage,
— que c’est au maître d''uvre et à l’architecte de justifier qu’ils ont respecté leur obligation de conseil, qui ne peut se limiter à une simple mise en garde, ce à quoi B et M. E sont défaillants,
— que les manquements sont antérieurs à la résiliation, intervenue deux semaines avant la date prévue de livraison de sorte que le maître d''uvre ne peut s’exonérer de sa responsabilité'; que la résiliation est intervenue à l’initiative de M. Z qui ne voulait plus participer aux réunions de chantier, qu’il a ensuite poursuivi seul avant de l’abandonner comme cela a été constaté le 11 mars 2010 ;
Considérant que M. E qui sollicite la confirmation du jugement expose que c’est l’intégralité de la maîtrise d''uvre qui lui a été sous-traitée par l’association B'; que le maître d’ouvrage s’est immiscé dans la maîtrise d''uvre, a autorisé directement auprès de l’AH des travaux supplémentaires sans aviser le maître d''uvre et que la mission a été résiliée unilatéralement par la SCI le 27 novembre 2009, laissant impayée la dernière situation d’honoraires de la phase DET'; qu’il ajoute que cette résiliation unilatérale est absolument infondée, et a été contestée par une lettre motivée du 10 décembre 2009';
Considérant que la maîtrise d''uvre confiée à l’association B, avec sous-traitance à M. E des «'tâches incombant à l’architecte'«' est une mission complète ayant inclus les tâches d’esquisse, APS, APD, XXX, ACT, DET et I ;
Que selon l’expert il y a eu insuffisance de diagnostic et insuffisance d’études liée à des délais trop courts; qu’il relève en effet que:
.le contrat de maîtrise d''uvre ne fait pas état d’une mission préalable de diagnostic et M. E en tant que conseil technique n’a cependant pas proposé cet élément de mission au maître d’ouvrage,
.les conditions de consultation des entreprises étaient éphémères. Le 31 juillet 2009, jour de la remise de l’offre de M. Y sous forme d’une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), le maître d''uvre qui n’avait jusqu’alors transmis que le plan de déclaration préalable, une vue en 3D, sans descriptif de travaux, a adressé à l’AH trois vues en 3D et un plan sans descriptif de travaux (CCTP) donnant lieu à établissement d’une nouvelle offre par l’AH le 5 août 2009,
.le maître d''uvre a vérifié cette nouvelle offre sans cependant soulever certaines lacunes d’où un défaut de chiffrage par l’AH de plusieurs travaux indispensables (absence de chiffrage de la surépaisseur de dalle pour résoudre les problèmes d’évacuation d’eau, des becquets de protection de l’étanchéité dans la cour, du soubassement maçonné de la cour, de l’insuffisance de pompes de relevage et capacité de ballon d’eau chaude sanitaire, liste non exhaustive). L’expert retient que le montant du prêt accordé au maître d’ouvrage s’en est trouvé déstabilisé ;
Considérant que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé le 14 décembre 2008 avec l’association B, spécialisée dans ce type d’aménagement de crèches, soit à une date où la SCI LES TITOUNETS n’était pas encore titrée, l’acquisition du bien immobilier à aménager en crèche étant intervenue seulement 6 mois plus tard le 30 juin 2009 ; que le contrat n’a prévu aucun calendrier pour l’exécution de la mission, l’article 3 prévoyant que «'les délais proposés pour l’exécution de la mission seront précisés dans un planning fourni par le maître d’oeuvre à partir de l’obtention des subventions'» ;
Que l’avenant au contrat signé le 14 septembre 2009 a uniquement porté sur l’ajustement de la rémunération forfaitaire de la maîtrise d’oeuvre sans davantage mentionner de calendrier ;
Considérant cependant qu’en ces circonstances la cour retiendra :
— que par cet avenant le maître d’oeuvre a ainsi validé l’estimation des travaux dont le montant forfaitaire n’est pas discuté, alors qu’il est apparu nécessaire en cours de chantier de rajouter certains travaux dont l’exécution d’une chape faute d’avoir pu apprécier la configuration du substrat,
— que le maître d’oeuvre a accepté de signer le contrat en décembre 2008 en sachant que le bien à aménager n’était pas encore acquis par la SCI, ce qui, en soi, ne faisait pas obstacle à la préparation de des études de maîtrise d’oeuvre en amont,
— qu’il a lancé la consultation des entreprises sur la base de documents insuffisants étant observé que M. Y seul à répondre a réajusté courant août sa première offre à partir d’élément complémentaire restant sommaires;
Considérant qu’il n’est ni contesté que les travaux supplémentaires ayant majoré le coût des travaux ont donné lieu à une acceptation du maître d’ouvrage, ni que ce dernier certes dépourvu de compétence notoire, s’est immiscé de façon importante dans la maîtrise d’oeuvre notamment en validant certains travaux ou modifications de programme directement avec l’AH Z sans passer par l’architecte M. E ;
Que cette situation a incontestablement fait obstacle à l’exécution par B et M. E de leur mission, alors que dès le 1er compte-rendu de chantier du 4 septembre 2009, l’association B avait expressément mentionné, en préambule, qu’ «'elle sert d’interface entre les entreprises, la maîtrise d’ouvrage (maître d’ouvrage, coordonnateur SPS et bureau de contrôle) et le reste de l’équipe de maîtrise. Toutes demandes d’information, de modification ou autres doivent impérativement passer par son intermédiaire. Elle seule décide de la suite à donner à ces demandes. Tout détournement de cette règle sera aux risques et périls de l’AH qui pourra se voir refuser les prestations non validées par B. En cas de problème urgent, ne pouvant être traité immédiatement par le maître d’oeuvre, ce dernier devra impérativement être informé dans les plus brefs délais par l’AH elle-même. Les situations de travaux sont à adresser en fin de mois en trois exemplaires à B qui les visent et les transmets au maître d’ouvrage pour paiement'»;
Que cette exigence pour les entreprises de «'faire appel à la maîtrise d’oeuvre pour toute question ou réclamation'» a été rappelée quelques lignes plus loin (article 3 du compte rendu)';
Considérant par ailleurs que la cour retiendra un manquement du maître d’oeuvre quand à son obligation de conseil et d’information :
— en ce qu’il ne justifie pas avoir averti le maître d’ouvrage de la difficulté évidente de réaliser en à peine deux mois, en pleine période estivale une consultation sérieuse d’entreprises et une mise au point du marché ;
— en ce qu’il n’avait pas établi de CCTP ou à tout le moins de descriptif suffisamment précis des travaux à réaliser,
— en ce que face à l’exigence de rapidité, qui s’apparentait à de la précipitation du maître d’ouvrage, il a accepté de faire engager le chantier dans ces conditions d’impréparation manifeste,
Que ces circonstances, de manière certaine :
— ont été à l’origine du complément de consultation d’entreprises que le Maître d’ouvrage a poursuivi de son côté, aboutissant au retrait de 4 lots à l’AH Z pour les confier à d’autres entreprises,
— ont contribué à rendre plus difficile la conduite globale et la coordination du chantier,
— ont contribué à «'générer des travaux supplémentaires'» alors qu’il s’agissait d’un marché forfaitaire,
— ont fait obstacle à la transmission par les entreprises de plans d’exécution puisqu’elles n’avaient pas reçu de CCTP, ce qui selon l’expert est à l’origine des dérives financières de plomberie et maçonnerie (rapport page 50)
Considérant en outre qu’il s’évince des pièces communiquées que les relations entre l’architecte du maître d’oeuvre et M. Z se sont vite détériorées, de sorte que la SCI a pu résilier le contrat de l’association B sans encourir le grief d’abus ;
Considérant toutefois que ces défaillances de la maîtrise d’oeuvre n’exonèrent pas la SCI de ses propres responsabilités et en particulier de la perturbation du chantier par les interventions directes de son gérant M. X, puis par l’absence de maîtrise d’oeuvre ;
Considérant en conséquence que la SCI ne peut prétendre à paiement des prestations de suivi dont elle estime avoir supporté la charge puisqu’elle a elle-même contribué à cette situation en ne respectant pas la place du maître d’oeuvre dans l’opération; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande ;
2-1-1-2- demande en paiement de la somme de 128 472 € HT au titre du surcoût du chantier hors ventilation,
Considérant que cette somme correspond au total des dépassements de coût de travaux des différents lots détaillé page 20 des conclusions de la SCI étant observé que certains de ces lots concernent les entreprises tierces choisies directement par la SCI, de sorte qu’il n’est pas démontré que le maître d’oeuvre ait été en mesure d’apprécier le contenu et le quantum de leurs offres et prestations dès lors que l’expertise a démontré que M. X se faisait adresser directement les propositions de travaux supplémentaires ;
Que l’expert qui a évoqué les dérives financières de plomberie et de maçonnerie a également fait référence comme cause de surcoûts au choix de matériel exigé par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage ;
Considérant toutefois que le surcoût concernant la nécessité d’adapter la chape du rez de chaussée résulte d’un défaut d’évaluation par insuffisance de diagnostic de l’existant, alors que le maître d’oeuvre ne justifie pas avoir proposé cette mission de diagnostic à la SCI ;
Qu’au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats alors que l’expert a retenu que l’opération avait atteint l’objectif recherché, la cour retiendra que le préjudice de la SCI ne correspond pas au surcoût total, mais à une insuffisante précision et à une sous évaluation partielle des travaux, qui a déstabilisé la préparation financière de l’opération par la SCI calculée sur la base de l’offre de M. Z ; qu’en particulier l’expert a retenu (page 49) une vérification insuffisante de cette offre par le maître d’oeuvre sur plusieurs points, non exhaustifs : l’absence de chiffrage de la sur-épaisseur de la dalle pour résoudre les problèmes d’évacuation d’eau, l’absence de chiffrage des becquets de protection d’étanchéité dans la cour, l’absence de chiffrage du soubassement maçonné en façade sur rue et l’insuffisance des pompes de relevage et de capacité de ballon d’eau chaude sanitaire;
Que dans la mesure où plusieurs postes de surcoût ont relevé de modification de choix de matériaux en cours de chantier, dont en partie directement par le maître d’ouvrage, la cour fixera le préjudice financier de la SCI à 75000€ et mettra le paiement de cette somme à la charge in solidum de l’association B et de son sous-traitant M. E pour manquements précités à l’accomplissement de la maîtrise d’oeuvre, étant observé que les parties n’ont pas formé de recours en garantie entre elles';
2-1-1-3- demande en paiement de la somme de 14288 € au titre du coût de la mezzanine inutilisable,
Considérant que cette réclamation porte sur un aménagement qui était prévu dans le projet ayant reçu l’agrément initial, destiné à accueillir les enfants pour la sieste ; que M. E expose sans être démenti qu’un tel aménagement a d’ailleurs pu être réalisé sur une autre crèche sans opposition, et qu’en l’espèce, la suppression de cet aménagement n’a eu pour seule cause que l’avis négatif de la représentante de la PMI du Val de Marne émis par lettre du 7 janvier 2010 après la visite des lieux ; que cette décision administrative de l’autorité de tutelle, modificative de l’agrément initial, telle que versée aux débats, ne saurait engager la responsabilité du maître d’oeuvre de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
2-1-2- demandes de M. X formées in solidum contre l’association B, M. E et M. Z
2-1-2-1-demande de condamnation in solidum de M. E,de l’association B et de M. Z à payer à M. X la somme de 39'903 € au titre du surcoût du lot ventilation,
Considérant que le jugement entrepris a écarté cette demande en retenant que «'le projet prévoyait une ventilation simple flux, conforme à la réglementation relative aux locaux destinés à la petite enfance. [que ] c’est le bureau AIT qui aurait préconisé une ventilation double flux qui a finalement été choisie par le maître d’ouvrage et réalisée avec un surcoût, ce qui n’est pas imputable à une faute des constructeurs'» ;
Considérant que M. X conteste cette analyse et soutient que c’est l’architecte lui-même qui a indiqué, dans le compte-rendu de chantier du 13 novembre 2009 que «'suite aux exigences de l’AH L M, un BET fluide va être missionné de toute urgence par la maîtrise d’oeuvre afin de réaliser un bilan fluide, puissance de moteur à paramétrer, calibrage des gaines et puissance des bouches. L’ensemble du lot devra ensuite être réalisé dans un délai minimum'» ;
Considérant cependant que cette seule indication ne saurait fonder la responsabilité du maître d’oeuvre alors que celui-ci a été écarté du chantier par résiliation unilatérale dans les jours qui ont suivi et qu’il résulte du compte rendu cité que la maîtrise d’oeuvre a été alors représentée non seulement par M. E mais aussi par M. U C avec même domiciliation correspondant à celle de B, ce compte-rendu faisant état de l’engagement prévu d’une étude technique avec convocation d’un ou deux fabricants par M. C ; que la réunion suivante tenue le 4 décembre sans plus de maître d''uvre, confirme, sous la plume de M. X, que celui-ci reprend en main l’avancée et l’exécution du chantier, les devis et leurs dépassements devant lui être à lui seul soumis, «'le cabinet B n’intervenant plus sur le chantier'» et que, concernant la ventilation (lot 7) «'l’étude est en cours, le rapport doit arriver pour le début de la semaine prochaine'» ;
Considérant que M. X représentant alors la SCI maître d’ouvrage, après avoir résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d’oeuvre, a pris en connaissance de cause le risque de poursuivre le chantier sans se faire assister d’un nouveau maître d’oeuvre et, s’agissant de la ventilation, de décider seul s’il y avait ou non matière à mettre une installation à double flux, ce que la réglementation n’exigeait pas ; qu’il lui incombe de supporter ce surcoût, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;
2-1-2-2- demande de condamnation in solidum de M. E, de l’association B et de M. Z à payer à M. X la somme de 93 800 € au titre des loyers non perçus,
Considérant que cette demande a été écartée par les premiers juges au motif que «'la SARL LES TITOUNETS soutient sans le démontrer, que la crèche n’a accueilli que 18 enfants au lieu de 32 jusqu’au 3 décembre 2010 puisqu’elle ne verse aucune pièce comptable permettant de vérifier ses assertions et ses calculs de pertes de gains totalement invérifiables'» ;
Considérant que s’agissant d’un bail commercial intervenu entre la SCI et la SARL qui ont eu toutes deux pour gérant M. X l’appréciation du préjudice allégué relève des termes du bail, de la preuve de la capacité d’accueil lors de l’ouverture et de la réduction de cette capacité avec réduction corollaire du montant du loyer ; que force est de constater qu’aucun bail ne figure dans les pièces versées aux débats par M. X intervenant ici comme cessionnaire de la créance de la SCI ;
Qu’au surplus l’acte de cession du fonds de commerce de la SARL TITOUNET du 25 février 2001 indique (article 3,1,1) que parmi les éléments incorporels le fonds de commerce comprend «'un droit au bail pour le temps restant à courir des locaux où est exploitée l’activité, lequel résulte d’un contrat de bail non écrit débuté le 1er janvier 2010'»
Qu’au vu de cette situation force est de constater que M. X n’établit pas la preuve de la créance qu’il invoque en tant que cessionnaire de la créance de la SCI ; qu’au contraire l’acte de cession des parts de la SCI mentionne (page 7, article 7.4) la renonciation de la SCI à sa créance de loyers en ces termes :
«'Il est ici précisé que compte tenu de la situation financière du locataire du Bien immobilier, la Société a décidé de consentir à ce dernier un abandon de sa créance constituée des loyers impayés à concurrence de la somme de 93 800€ TTC sur le premier exercice et de 14 950 € sur le deuxième exercice, ce sont les cessionnaires reconnaissent avoir été informés'»;
Qu’il convient en conséquence de constater que M. X qui n’a pu se voir céder une créance que la SCI avait abandonnée est mal fondé en sa réclamation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef ;
2-1-2-3-demande de condamnation in solidum de M. E, de l’association B et de M. Z à payer à M. X la somme de 10'000 € au titre de son préjudice commercial, moral et d’agrément,
Considérant que M. X n’a pas la qualité de commerçant et est présent au litige en temps que personne privée, cessionnaire des créances potentielles d’une SCI ; qu’en cette qualité il n’est aucunement fondé en ses demandes de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; que compte tenu de la mise à l’écart du maître d''uvre par son fait, il n’est fondé à se prévaloir ni d’un préjudice personnel ni d’un préjudice d’agrément';
2-1-2-4- demande de condamnation in solidum de M. E, de l’association B et de M. Z à payer à M. X la somme de 297 300 € à titre de réparation,
Considérant que M. X invoque la perte de toute chance d’avoir pu recouvrer le montant de ses comptes courants alors qu’il a, peu après le début d’exploitation de la crèche, cédé ses parts de la SCI TITOUNETS pour un euro à un acquéreur qui a repris la charge de l’emprunt souscrit pour l’acquisition des locaux et la réalisation des travaux d’aménagement de la crèche ;
Que M. X décompose ce préjudice comme suit :
-208 800€ correspondant à son apport au compte courant de la SCI,
-43500€ d’apport à ce compte courant correspondant à l’apport de 88500€ dont à déduire la rémunération qu’il a perçue (12 mois x 3750€),
-45000€ correspondant à sa perte de rémunération par rapport au salaire prévu lors de la validation du projet par l’expert comptable des sociétés validé par les banques,
Que le jugement entrepris a débouté M. X de sa demande à ce titre faute de preuve que la cession de ses parts de la SCI était intervenue dans des conditions financières désastreuses ;
Considérant que l’acte de cession du 25 février 2011 intervenant entre d’une part Madame J K épouse X et M. AB X et, d’autre part les sociétés OBIONE et A mentionne (article 8 de l’acte) que :
«'Monsieur X est titulaire d’un compte courant d’associé créditeur d’une somme de 208 800€ (deux cent huit mille huit cent euros).
Les cessionnaires payent à titre forfaitaire et définitif à Monsieur AB X, qui le reconnaît et en consent bonne et valable quittance, la somme de Un (1,-)Euro pour le rachat de son compte courant et lui remettent deux chèques de 0,5,-€ ce qu’il reconnaît'»
Considérant qu’il sera rappelé qu’il s’est agi de la création d’un établissement destiné à accueillir de très jeunes enfants et que cette opération (acquisition et travaux d’aménagement) a notamment été financée par un emprunt et par des subventions publiques dont le montant n’est pas précisé ; que n’est pas non plus précisée la part d’apport personnel des époux X ni l’origine des sommes versées au compte courant, au regard de ces différentes ressources ;
Que les conditions de reprise du prêt par les cessionnaires des parts de la SCI ne sont pas davantage précisées, étant toutefois prévu dans l’acte de cession du 25 février 2011(article 9) que les cessionnaires s’engagent soit à obtenir de la BNP PARIBAS sis XXX, la reprise des engagements de cautionnements solidaires consentis par M. AB X et Madame J K en garantie des prêts professionnels consentis par convention unique du 29 juin 2009, soit à garantir M. AB X et Madame J K pour les sommes qui pourraient être exigées de la BNP PARIBAS ; que cette indication laisse penser que les époux X ont été déchargés de la charge d’emprunt ;
Considérant que la rémunération prévisionnelle du gérant d’une AH nouvellement créée est toujours soumise à un alea ; que dès lors la décision de céder les parts de la SCI et le fonds de commerce de la SARL exploitante un an après le démarrage de l’activité ne permet pas d’établir un lien certain entre la date de ce début d’activité et des manquements reprochés aux constructeurs, M. X ayant en outre pu percevoir dès le début de l’exploitation un salaire mensuel de 3750€ ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
2-2-demandes formées par la SARL LES TITOUNETS
Considérant que la SARL, exploitante de la crèche jusqu’à la cession du fonds de commerce à F est tiers par rapport aux autres parties et en particulier à l’association B, à M. E et à M. Z ;
2-2-1-demande de condamnation in solidum de M. E, de l’association B et de M. Z au paiement de la somme de 211 550 € à la SARL au titre de la perte de gain subie,
Considérant que la SARL évalue son préjudice, qu’elle impute à un retard de livraison et à une capacité d’accueil réduite lors de l’ouverture, comme suit :
-62400€ correspondant au chiffre d’affaires journalier par enfant pouvant être accueilli diminué du coût des repas et multiplié par le nombre de jours de fermeture pour cause de retard,
-149 150€ sur 9 mois ½ correspondant à la perte tenant à l’ouverture avec une capacité réduite à 18 enfants au lieu de 32 jusqu’à l’autorisation de la commission de sécurité favorable du 3 décembre 2010, selon même mode de calcul ;
Considérant que cette demande a été rejetée faute de justificatifs ;
Considérant qu’en appel et au regard des pièces communiquées cette demande appelle les observations suivantes :
— l’expert retient (page 39) que le maître d’ouvrage a pris possession des locaux le 15 février 2010, que «'les conformités par rapport aux règlementations relatives à «'la petite enfance'» ont été respectées, puisque les commissions de tutelles ont autorisé l’exploitation de l’établissement pour 30 enfants'»,
— cette affirmation est cependant contredite par l’arrêté municipal du 9 mars 2010 mentionnant que la crèche privée est agréée à compter du 15 février 2010 sous réserve de l’avis du conseil de sécurité (pièce SARL n°70) et que le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément est fixé provisoirement à 18 enfants,
— pour autant :
.l’expertise n’a pas retenu de manquement de l’AH Z dans la réalisation des travaux et a même souligné une exécution conforme dans un contexte difficile,
.comme il a été dit la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre intervenue en novembre 2009 fait obstacle aux griefs formés contre B et l’architecte, le maître d’ouvrage ayant choisi de terminer lui-même la conduite du chantier y compris dans la période délicate de l’achèvement des aménagements comportant le respect des normes de signalisation et de sécurité, de sorte que leur responsabilité ne peut être retenue;
.au surplus il ne peut être sérieusement soutenu qu’une perte de chiffres d’affaires soit constitutif en soi d’un préjudice, lequel ne peut se calculer que sur les résultats des exercices comptables ;
Qu’en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demandes;
2-2-2- demande de condamnation in solidum de M. E, de l’association B et de M. Z au paiement à la SARL de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice commercial, moral et d’agrément,
Considérant que par suite des motifs qui précèdent il convient de confirmer le rejet de ce poste subséquent de réclamation ;
3-Autres demandes
Considérant que la demande de M. Z de condamnation in solidum de la SARL LES TITOUNETS et de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera admise à hauteur de 10000 € que M. X et la SARL seront tenus in solidum la SARL de lui verser';
Que l’association B et M. E seront condamnés in solidum à verser à M. X à ce titre la somme de 5000€'; le surplus des demandes à ce titre étant rejeté;
Que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par l’association B et M. E, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à M. X de ce qu’il agit en qualité de cessionnaire des créances potentielles de la SCI LES TITOUNETS, avant la cession des parts de celle-ci,
1-Sur les demandes de M. Z exerçant sous l’enseigne AH L M,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il rejeté la demande de M. Z de condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 16519,77€ réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mai 2010,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. X venue aux droits de la SCI LES TITOUNETS à payer à M. Z exerçant sous l’enseigne AH L M la somme de 16519,77€ réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mai 2010,
2-Sur les demandes en paiement formées par M'.X
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté la demande liée au surcoût du chantier,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE in solidum l’association B et M. E à verser à M. X la somme de 75000€ à titre d’indemnisation,
3-Sur les demandes en paiement formées par la SARL LES TITOUNETS
CONFIRME le jugement entrepris,
4-sur les frais irrépétibles et dépens
CONDAMNE in solidum la SARL LES TITOUNETS et M. X à verser à M. Z exerçant sous l’appellation AH L M la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’association B et M. E à verser à M. X la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par l’association B et M. E et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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