Confirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2015, n° 14/18830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18830 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 juin 2014, N° 11-13-711 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18830
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal d’Instance de Paris 16e – RG n° 11-13-711
APPELANT
Monsieur N, O Y
Né le XXX à Kairouan
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-emmanuel Z, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/049993 du 24/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur E L X
Né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J009
Ayant pour avocat plaidant :Me CHLALA Maitha avocat au barreau de VALENCE.
Madame C D épouse X
Née XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
Ayant pour avocat plaidant: Me CHLALA Maitha avocat au barreau de VALENCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
MME Isabelle BROGLY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme X sont propriétaires d’un logement meublé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis XXX à XXX
Ce logement a été donné à bail à M. G Y, le 7 juin 2009.
Le 15 janvier 2013, les époux X ont donné congé à M. Y pour le 7 juin 2013.
Ce dernier s’étant maintenu dans les lieux, les bailleurs ont, par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2013, fait assigner leur locataire devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris aux fins d’obtenir un constat de la résiliation du bail par effet du congé délivré le 15 janvier 2013 et l’expulsion de M. Y.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal d’instance du 16e arrondissement a :
— rejeté les exceptions de nullité portant sur l’assignation délivrée le 16 juillet 2013 et le congé du 15 janvier 2013,
— constaté que du fait du congé délivré le 15 janvier 2013, le bail avait pris fin le 7 juin 2013,
— ordonné l’expulsion de M. A Y,
— condamné ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2014.
Dans le dispostif de ses dernières conclusions au fond et en révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2015 à 17 h 16, M. Y prie la Cour de :
— prononcer l’annulation du congé adressé le 15 janvier 2013,
— prononcer l’annulation de l’assignation signifiée le 16 juillet 2013,
— condamner les époux X à verser à M. Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
— constater le renouvellement du bail,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et écarter des débats les conclusions déposées par les époux X le jour de la clôture de l’instruction,
— condamner les époux X à verser à M. Z, avocat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux X aux dépens.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2015, les époux X demandent à la Cour de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullités soulevées par M. Y, constaté que le congé à pris fin le 7 juin 2013, constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. Y, condamné ce dernier à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus et condamner M. Y à payer une somme de 392, 37 euros au titre des charges de l’année 2013 et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2015 à 13 H.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2015 formée par M. Y
Il résulte des dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. Y ne motive pas sa demande de révocation, qui sera, en conséquence, rejetée par la Cour.
II) Sur la demande formée par M. Y visant à voir écarter pour cause de tardiveté les conclusions notifiées par les intimées le 9 septembre 2015
Les conclusions notifiées par les époux X le 9 septembre 2015, veille de l’ordonnance de clôture, ne contiennent ni moyens nouveaux ni demandes nouvelles ; elles seront, par suite, jugées recevables comme ayant été produites en temps utiles.
La demande de M. Y sera, par suite, rejetée.
III) Sur la recevabilité des conclusions notifiées au fond et en demande de révocation de l’ordonnance de clôture par M. Y le jour de l’ordonnance de clôture
Les conclusions et pièces déposées après l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office, sont irrecevables ; sont également irrecevables les conclusions déposées le jour même de l’ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci.
En l’espèce, les conclusions de l’appelant ont été notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2015 à 17 H 16, jour de la clôture, mais postérieurement à celle-ci, qui avait été fixée à 13 H. Dès lors, ces conclusions seront jugées irrecevables, sauf en ce qui concerne la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la demande visant à voir écarter les conclusions notifiées par les intimées le 9 septembre 2015. Il sera, en conséquence statué au vue des demandes formées par M. Y dans le dispositif de ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2015.
IV) Sur la demande de nullité de l’assignation
M. Y fait grief au premier juge de ne pas avoir prononcé l’annulation de l’assignation au motif que celle-ci ne comporte aucun énoncé des moyens de droit, en violation des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, et qu’elle n’a été délivrée que par un seul des coïndivisaires, tout comme le congé pour vendre. Il précise, s’agissant de cette deuxième irrégularité, que le seul fait, pour l’épouse d’intervenir volontairement devant le premier juge sans conclure ne peut avoir pour effet de couvrir cette irrégularité de fond.
Les époux X répliquent que le défaut d’énoncé des moyens de droit sur lesquels se fondent leurs demandes n’a causé aucun grief à M. Y qui a pu présenter sa défense en étant représenté par un professionnel du droit, qu’en outre, M. X, dès lors qu’il bénéficiait d’un mandat de gestion de son épouse, avait la capacité de demander seul l’expulsion de M. Y.
Sur ce
L’irrégularité tenant à l’absence de motivation en droit d’une assignation est une irrégularité de forme qui ne peut conduire à l’annulation de l’acte introductif d’instance que si celui qui invoque cette nullité prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, l’irrégularité, qui a affecté l’acte extra-judiciaire, dès lors qu’elle n’a en rien empêché ou entravé les possibilités de défense de M. Y, qui a été représenté par un professionnel du droit, et qu’elle n’a causé à l’appelant aucun préjudice, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’assignation.
Le premier moyen soulevé par M. Y, tiré du défaut de motivation en droit de l’assignation, ne pourra de ce fait être retenu.
Sur le deuxième moyen, tiré du fait que M. Y a été assigné par un seul des coïndivisaires, M. X, il y a lieu d’observer que si l’exercice d’une action en justice est en principe un acte d’administration qui nécessite, à ce titre, l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, en application des dispositions de l’article 815-3 du Code civil, les actions tendant à voir prononcer l’expulsion d’un occupant sans droit, ni titre d’un bien indivis échappent à la règle majoritaire de l’article 815-3 et peuvent être accomplies par un indivisaire agissant seul, parce qu’elles s’analysent comme une mesure conservatoire tendant à assurer la conservation juridique du bien indivis, c’est-à-dire la conservation des droits des indivisaires sur ce bien indivis.
Au surplus, M. X disposait d’un mandat de gestion, donnée par son épouse le 25 août 2000, lui permettant « d’accomplir tout acte de gestion, d’administration et de conservation du bien ».
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité visant l’assignation délivrée à M. Y.
Sur la validité du congé délivré à M. Y
M. Y fait grief au jugement entrepris d’avoir validé le congé qui lui a été délivré. Il fait valoir que ce congé est nul, en premier lieu, parce qu’il n’a été signé que par un seul des coïndivisaires, M. X, en deuxième lieu, parce ce que le congé pour vendre ne s’est pas accompagné d’une offre de vente au locataire, alors même que le bail, dès lors qu’aucun inventaire contradictoire n’a été réalisé et que l’inventaire dressé par le seul bailleur fait apparaître que le studio n’était pas équipé d’un matériel suffisant pour permettre au locataire d’y prendre ses repas, doit être requalifié en bail à usage d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, en troisième lieu, parce que, le local étant impropre à l’habitation, pour être situé en sous-sol, équipé d’une fenêtre étroite et d’une installation éléctrique dangereuse, l’article 1719 du Code civil fait obstacle à ce que la Cour puisse constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion de l’occupant.
Les époux X répliquent que M. X avait pouvoir de signer seul le congé pour vendre en raison du mandat que lui avait donné son épouse, qu’en toute occurrence, et comme l’a relevé le premier juge, l’intervention de Mme X à la procédure est de nature à régulariser le congé, que M. Y a signé un bail de location meublée et un inventaire détaillé mentionnant les meubles et équipements du logement de manière suffisante pour qu’il soit qualifié de meublé, de sorte que le bail est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, que l’appartement n’est nullement insalubre comme le prétend M. Y, qu’il est, en effet ,situé au rez-de-chaussée et non en sous-sol, qu’il dispose de deux fenêtres ouvrant sur la cour de l’immeuble, que le caractère dangereux de l’installation électrique n’est pas établi et n’a pas été relevé par les services de la mairie qui ont visité le bien.
Sur ce
Sur le premier moyen tiré de l’absence de signature du congé par l’épouse de M. X, coïndivisaire, le droit de délivrer congé doit être exercé par chaque propriétaire indivis, puisque l’indivision n’a pas la personnalité morale. Tous les indivisaires doivent donc donner leur accord à la délivrance du congé, ce qui implique en principe que chaque membre de l’indivision soit nommément désigné dans la notification du congé, même s’il a donné mandat pour le représenter à un autre indivisaire. En application des dispositions de l’article 815-3 du Code civil, tout indivisaire peut accomplir valablement, avec le consentement des autres indivis, tout acte d’administration ou de disposition et donc la délivrance d’un congé. Le congé donné par un seul indivisire est cependant valable s’il est approuvé ou ratifié a posteriori par les autres membres de l’indivision.
En l’espèce, le congé n’étant revêtu que de la seule signture de M. X, doit être considéré comme ayant été délivré par lui seul, même si le courrier est à en-tête de M. et Mme, et M. X ne justifie pas détenir les deux tiers des droits indivis.
Toutefois, l’intervention de Mme X par voie de conclusions visées à l’audience du tribunal d’instance du 16e arrondissement, le 20 mai 2014, suffit à régulariser le vice de fond affectant le congé en corroborant le consentement de Mme X au congé délivré au locataire.
Le premier moyen soulevé par M. Y sera, par suite, rejeté.
Sur le deuxième moyen , tiré du fait que le bail devrait être requalifié en bail à usage d’habitation, faute d’inventaire dressé contractuellement et du fait que l’inventaire établi par le seul bailleur fait apparaître que le local loué n’est pas doté des équipements suffisants pour permettre à M. Y d’y prendre ses repas, il est produit un inventaire de trois pages au contrat de bail faisant la preuve de la consistance exacte du mobilier fourni au locataire. Cet inventaire permet de constater que les meubles sont en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire de vivre convenablement, et qu’ont été notamment mis à disposition de M. Y de la vaisselle et du mobilier de cuisine comprenant; entre autres, deux plaques élecriques et un évier en inox, de sorte que l’appelant est mal fondé à soutenir que le local n’aurait pas été doté des équipements suffisants pour lui permettre de prendre ses repas. En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, la référence à l’inventaire mentionnée en page 2 du contrat de bail et le fait que M. Y soit en possession de cet inventaire, suffisent à établir le caractère contractuel de la liste du mobilier énuméré par l’inventaire. La présence des éléments mobiliers nécesaires à la vie domestique confère aux locaux loués le caractère d’une location en meublé, de sorte qu’il n’a a pas lieu de requalifier le bail en bail à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le deuxième moyen soulevé par M. Y sera par suite rejeté.
Sur le troisième moyen tiré du fait que le logement serait impropre à l’habitation, le compte rendu d’enquête réalisé par la mairie de Paris fait apparaître qu’il s’agit d’un appartement « semi-enterré jusqu’à environ 1, 15 mètre, les fenêtres étant au niveau des graviers de la cour » et le constat d’huissier de justice dressé le 7 juin 2013 établit que les deux fenêtres sur cour éclairant les deux pièces principales de l’appartement sont de dimensions suffisantes (138 cm x 151 cm et 137 cm x 150 cm). Enfin, la dangerosité de l’installation électrique n’est pas démontrée, de sorte que M. Y est mal fondé à soutenir que les locaux qu’il louait sont impropres à l’habitation et que, de ce fait, les dispositions de l’areticle 1719 du Code civil feraient obstacle à la résiliation du bail et à son expulsion.
Le congé ayant été délivré dans les formes prévues par l’article L 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 et applicable à la présente instance, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté que, du fait du congé délivré le 15 janvier 2013, le bail portant sur un logement meublé a pris fin le 7 juin 2013 et ordonné l’expulsion de M. Y.
VI) Sur la demande en paiement formée par les époux X d’un arriéré de charges locatives au titre de l’année 2013 (392, 37 euros)
Les époux X produisent, au soutien de leur demande, un relevé de charges, établi par la société Le Terroir, syndic de la copropriété, sur lequel ont été ajoutées des calculs et mentions manuscrits faisant apparaître différentes sommes dont celle de 392, 28 euros correspondant au montant demandé.
Ce document, du fait de la très mauvaise qualité de la photocopie rendant illisible la plupart des sommes et des annotations qu’il comporte, et du caractère initelligible des calculs auxquel il est procédé pour justifier la somme de 392, 28 euros, ne permet pas de rapporter la preuve de l’obligation dont les époux X réclament l’exécution, preuve qui leur incombe en application des dispositions de l’article 1315 du Code civil.
Le jugement entrepris sera, en conséquence confirmé, en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande en paiement de la somme de 392,28 euros.
VIII) Sur les demandes accessoires
M. Y, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE M. G Y de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE M. G Y de sa demande visant à voir écarter des débats les conclusions notifiées par M. E X et Mme I D, épouse X, par la voie électronique, le 9 septembre 2015,
DÉCLARE irrecevables, pour cause de tardiveté, les conclusions au fond notifiées par M. G Y par la voie électronique le 10 septembre 2015, mais postérieurement à l’ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant
DÉBOUTE M. G Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. G Y à payer à M. E X et Mme I D, épouse X, une somme totale de 1 500 euros,
CONDAMNE M. G Y aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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