Infirmation partielle 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 janv. 2021, n° 19/15362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 juin 2019, N° 17/05633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP GEORGES HAYOTTE, MAUD LE BRAS VERRECCHIA & ROMAIN CIVEL c/ SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15362 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 17/05633
APPELANTE
SCP D E, MAUD LE BRAS VERRECCHIA & Z A
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 325 895 241
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me B C BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Puis représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1210 suivant constitution reçue le 21 décembre 2020
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Ayant son siège social tour […]
[…]
N° SIRET : 352 862 346
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495, substitué par Me Violaine THEVENET, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCP E Le Bras-Verrecchia Civil (SCP E) exploite un office notarial à […].
La société CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) est spécialisée dans le crédit-bail.
Le 1er janvier 2014, la SCP E a conclu auprès de la société GE Capital Equipement Finance un contrat de location portant sur quatre photocopieurs et leurs logiciels pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d’un loyer intercalaire de 136,22 euros et 21 loyers trimestriels de 6.129,49 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance a mis en demeure la SCP E de régler les échéances impayées à hauteur de 6 08l,89 euros ttc et a informé que le non paiement d’une échéance de loyer était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a informé la SCP E de la résiliation unilatérale de plein droit du contrat de location et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues s’élevant à la somme de 13.530,02 euros au titre des loyers impayés et 58.630,11 euros au titre des loyers à échoir jusqu°au terme du contrat.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a assigné la SCP E devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir constater la résiliation unilatérale du contrat de location aux torts de la SCP E et d’obtenir le paiement des sommes restées
impayées.
Par jugement rendu le 03 juin 2019 le tribunal de grande instance d’Evry a statué
comme suit :
— déboute la Scp E Le Bras-verrecchia A de l’intégralité de ses demandes ;
— constate la résiliation unilatérale de plein droit du contrat de location longue durée du 1er janvier 2014 conclu entre la Scp E Le Bras-verrecchia A et la société GE Capital Equipement Finance aux torts de la Scp E Le Bras-verrecchia A ;
— ordonne à la scp E le bras-verrecchia A de procéder
à la restitution du matériel, objet de la convention, soit :
— le copieur multifonction ricoh mp […]
— le […]
— le […]
— le copieur multifonction ricoh mp 5500 matricule n° l […]
— solutions logiciels scan et share desktop matricule n° i 31200 5602
à ses frais à la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société ge capital equipement finance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamne, à défaut de restitution dans ce délai d’un mois, la scp E le bras-verrecchia A à payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; – condamne la scp E le bras-verrecchia A à payer à la société cm-cic leasing solutions venant aux droits de la société ge Capital equipement finance la somme de 47 652,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2017 ;
— condamne la scp E le bras-verrecchia A à payer à la société cm-cic leasing solutions venant aux droits de la société ge Capital equipement finance la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la scp E le bras-verrecchia A aux dépens dont distraction au profit de la selarl egide avocats ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonne l’exécution provisoire.
La Scp D E, […] & Z A a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 31 mars 2020 la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A demande de :
Déclarer la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée
Infirmer le jugement rendu le 03 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société CM CIC Leasing Solutions de l’intégralité de ses demandes
— Annuler le contrat de location litigieux en ce qu’il a pour objet le copieur multifonction RICOH MP 5500 (en réalité NASHUATEC) n° de série L[…].
— Condamner la société Cm-cic Leasing Solutions à payer à la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A la somme de 18.461,04 euros TTC au titre des loyers perçus en raison du copieur précité.
— Prononcer la résiliation du contrat de location litigieux en ce qu’il a pour objet le logiciel Share and Share de RICOH aux torts exclusifs de la société CM CIC Leasing Solutions.
— La condamner à payer à la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A la somme de 7.298,16 euros au titre des
loyers afférent au logiciel qui n’a pas été installé.
— Dire sans effet la résiliation unilatérale du fait de la société CM CIC Leasing Solutions datée du 24 février 20017.
— Débouter la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande du chef de cette résiliation ainsi que de toutes demandes qui en sont la conséquence ou le complément.
— Débouter la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande visant à constater que la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A a engagé sa responsabilité délictuelle en signant le procès-verbal de livraison
— Débouter la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande condamnation la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A à payer la somme de 110.564,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier
— Dire la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A redevable de la somme de 28.592,80 euros TTC envers la société CM CIC Leasing Solutions, terme de janvier 2018 inclus.
— Ordonner la compensation avec les sommes dont la société CM CIC Leasing Solutions est redevable envers la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A
— Condamner en conséquence la société CM CIC Leasing Solutions à lui payer une somme de 2.833,60 euros.
— Dire la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A à jour du paiement des loyers au 1er janvier 2018, terme de janvier 2018 inclus.
— Condamner la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la scp Geoges E, Maud Le Bras Verrechia & Z A une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître B C-bernard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 avril 2020 la société CM CIC Leasing Solutions demande de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu le PV de réception des matériels signé par la locataire sans réserve,
Dire la société CM CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée,
Confirmer le jugement entrepris en son principe,
Le réformer s’agissant des sommes accordées au titre des pénalités et de la clause pénale,
Débouter la SCP E Le Bras-Verrechia A de ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SCP E Le Bras-Verrechia A à la date du 18 janvier 2017,
S’entendre la SCP E Le Bras-Verrechia A condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Condamner la SCP E Le Bras-Verrechia A à payer à la Société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :
* loyers impayés : 12.300,00 euros TTC
* pénalités (Art.4.4) : 1.230,00 euros TTC
* loyers à échoir : 41.000,08 euros HT
* Clause pénale : 4.100,01 euros HT
* A déduire acomptes reçus : – 7.148,18 euros TTC
Soit un total de : 51.481,93 euros
Avec intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 10 janvier 2017.
A titre subsidiaire : En cas d’anéantissement du contrat de location financière,
Constater que la SCP E Le Bras-verrecchia A a incontestablement engagé sa responsabilité délictuelle en signant le procès-verbal de livraison pour un matériel dont elle savait, selon sa thèse, qu’elle en était propriétaire et pour un matériel non livré,
Condamner la SCP E Le Bras-verrecchia A à payer la somme de 110.564, 22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’anéantissement du contrat de location et correspondant au prix d’achat des matériels.
En tout état de cause :
Condamner la SCP E Le Bras-Verrechia A à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile
SUR CE,
Sur la nullité du contrat
La SCP E fait valoir que les loyers du copieur et du logiciel doivent lui être restitués au motif qu’elle est propriétaire du copieur depuis 2008 et que le logiciel n’a jamais été installé. Elle sollicite la nullité du contrat en ce qu’il a pour objet le copieur et la résiliation du contrat ayant pour objet le logiciel.
La société CM-CIC Leasing Solutions fait valoir que la demande en nullité est irrecevable au motif que la SCP E a ratifié le contrat de location en réglant les loyers pendant plusieurs années. Elle ajoute que la SCP E a attesté, par la signature du procès-verbal de livraison du copieur, avoir reçu le matériel le 30 décembre 2013 Au surplus, elle ajoute, concernant le logiciel, que la SCP E n’a pas indiqué son absence de livraison et a signé un procès-verbal de réception.
Ceci étant exposé,
La SCP E a régularisé avec la société Cm-cic Leasing Solutions un contrat de location n°M 33651901 en date du 1er janvier 2014.
Le procès verbal de réception indique :
— […] de marque RICOH N° de série V7122500026
— […] de marque RICOH N° de série S7214601262
— […] de marque RICOH N° de série S7214601263
— 1 Photocopieur AFICIO MP 5500 de marque RICOH N° de série L […]
— […]
La SCP E maintient devant la cour être propriétaire du copieur de marque RICOH n° de série L […] depuis 2008.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, il ressort des pièces produites que la société CM-CIC Leasing Solutions justifie d’une facture indiquant l’achat, en date du 30 décembre 2013, d’un matériel 'Aficio Ricoh MP 500 n° L 7763 400591" d’un montant de 27 750 euros ht. Sur le procès verbal de réception du 30 décembre 2013, il est indiqué 4 copieurs dont 3 'in situ’ depuis 2011-2012 mais cette mention ne concerne pas le matériel 'Aficio Ricoh MP 5500 n° L 7763 400591. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la scp E ne justifiait pas de ses allégations relatives à la propriété de ce copieur.
Il sera relevé au surplus, que la scp Mayotte, en signant le procès verbal de réception , a adhéré aux conditions générales et renoncé à exercer tous recours, de sorte qu’elle est mal fondée à revenir sur les termes de son engagement. Sa demande de ce chef sera rejetée
Sur la résiliation du contrat de location
La SCP E fait valoir qu’elle est redevable, sous déduction des loyers du copieur et du logiciel, des sommes de 28.592, 80 euros au motif que la résiliation du contrat par la société CM-CIC Leasing
Solutions est sans effet en ce qu’elle a été prononcée de mauvaise foi et sur l’exception d’inexécution. S’agissant du contrat portant sur le logiciel Scan&share Dekstop Ricoh n° de série 1312005602 le matériel n’a jamais été installé.
La société CM-CIC Leasing Solutions réplique que la résiliation du contrat est régulière en ce qu’il s’agit d’une résiliation de plein droit résultant de loyers impayés, exclusive de toute obligation de loyauté et aux torts et griefs de la SCP E. Elle conteste l’exception d’inexécution alléguée par la SCP E au motif que la société CM-CIC Leasing Solutions a respecté ses obligations eu égard aux conditions générales de locations. Elle sollicite la restitution des matériels, le paiement des loyers impayés ainsi que les pénalités associées.
Ceci étant exposé,
Il résulte des développpements précédents que la scp E n’a pas démontré être propriétaire du copieur litigieux. Concernant le logiciel, la scp E n’a pas davantage indiqué son absence de livraison et a signé le procès-verbal de réception sans aucune réserve.
Aux termes du contrat liant les parties, le locataire a pour obligation de payer les loyers en contrepartie du financement opéré par le bailleur.Toutefois, la résolution du contrat principal peut intervenir en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, les matériels litigieux ont été fournis par la société HR Numérique qui, par ailleurs s’est engagée à assurer la maintenance du matériel.
En 2016, la scp Mayotte ayant cessé de régler les loyers la résiliation est intervenue à l’initiative du bailleur, en application des dispositions contractuelles liant les parties.
La scp E ne justifie pas d’un manquement aux obligations du bailleur qui, contrairement à ce qu’elle allègue, s’est acquitté de la facture au vu de la signature du procès verbal attestant de la livraison et de la conformité des biens.
En 2016, la société CM-CIC Leasing Solutions a invité la scp E à se rapprocher du fournisseur pour les questions relatives aux materiels. Ainsi que l’a relevé le tribunal, la scp E n’a pas fait état de dysfonctiobnnement jusqu’en 2016 et à cette date, alors qu’elle a soulevé une difficulté quant à la propriété du copieur et à l’installation du logiciel, elle n’a pas justifié avoir appelé le prestataire chargé de la maintenance pour notamment remédier à l’absence d’installation du logiciel. Devant la cour, la société invoque la tromperie de la société HR Numérique, mais sans mise en cause de ce tiers, ses allégations sont dépourvues de force probante.
Dans ces conditions, la décision du tribunal sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la restitution des matériels s’effectuera sans astreinte. dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, selon les modadités prévues à l’article 10 du contrat qui précise que la restitution s’effectue au lieu désigné par le bailleur. A défaut, le bailleur peut faire enlever les matériels en tous lieux où il se trouve aux frais du locataire
La scp E partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la restitution des matériels s’effectuera sans astreinte. dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, selon les modadités prévues à l’article 10 du contrat qui précise que la restitution s’effectue au lieu désigné par le bailleur. A défaut, le bailleur peut faire enlever les matériels en tous lieux où il se trouve aux frais du locataire ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la scp D E, […] & Z A à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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