Confirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 13/06782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06782 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2013, N° 2011058549 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06782
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – 4e chambre – RG n° 2011058549
APPELANTE
SARL ' LE BATEAU DE SAFRAN’ XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0202
INTIMEE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée de Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure.
La société Le Bateau de Safran exerce le commerce d’antiquités de meubles et d’objets mobiliers provenant d’Inde. La société Toll Global Forwarding (ci-après société Toll) pour activité l’organisation logistique de transport de marchandises.
Au cours des années 2008 à 2011, la société Le Bateau de Safran a confié à la société Toll des prestations de transport et de stockage de marchandises dans ses entrepôts.
Par lettres des 14 et 17 juin 2011, la société Toll a mis en demeure la société Le Bateau de Safran de lui régler la somme de 20 106,76 € correspondant à une facture restée impayée. Faute de paiement, elle l’a assignée le 22 juillet 2011 devant le tribunal de commerce de Paris. La société Le Bateau de Safran a postérieurement indiqué à la société Toll qu’elle rencontrait des difficultés économiques liées aux problèmes de santé de sa gérante, a sollicité de sa part des délais de paiement et lui a versé, les 6 septembre 2011 et 6 janvier 2012, des acomptes de 5 000 euros et 1 500 euros.
Devant le tribunal, la société Le Bateau de Safran a reconnu devoir le solde de facture impayée qui lui était demandé, mais a soutenu qu’une partie des marchandises stockées par la société Toll avait été endommagée et a reconventionnellement demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 22 111,20 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 14 février 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Le Bateau de Safran à payer à la société Toll la somme de 15 500,36 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011, au titre des factures impayées ;
— condamné la société Toll à payer à la société Le Bateau de Safran la somme de 2 191,35 € au titre du préjudice subi par la société Le Bateau de Safran ;
— ordonné la compensation entre les deux sommes.
Vu l’appel formé par la société Le Bateau de Safran le 5 avril 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2014 par la société Le Bateau de Safran, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— dire et juger l’appel de la société Le Bateau de Safran recevable et bien fondé ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— condamner la société Toll à verser à la société Le Bateau de Safran la somme de 50 000 € au titre de son préjudice subi ;
— condamner la société Toll à verser à la société Le Bateau de Safran la somme de 20 000 € au titre de la restitution et des dommages-intérêts des saisies abusives ;
— débouter la société Toll de toutes ses demandes ;
— condamner la société Toll à verser à la société Le Bateau de Safran la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Bateau de Safran soutient que la société Toll était dépositaire des marchandises qu’elle lui avait confiées et qu’elle a manqué à l’obligation de soin que lui impose l’article 1927 du code civil. Elle ajoute que la société était tenue à la même obligation par application des articles 1782, 1783 et 1784 du même code relatifs au contrat de transport. Elle verse aux débats un constat d’huissier dressé le 31 octobre 2013 qui, selon elle, prouve la détérioration des marchandises dont la société Toll était dépositaire. Elle souligne qu’elle ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant que les biens détériorés étaient dans cet état lorsqu’ils lui ont été confiés, ou que leur perte ou leur détérioration n’est pas de son fait mais provient d’une cause étrangère ou de la force majeure.
Elle affirme que la société Troll a confié les marchandises à une autre d’entreprise d’entreposage, qu’elle a utilisé du mobilier pour y placer ses propres affaires.
Elle fait valoir que le tribunal a sous-estimé son préjudice et elle indique avoir fait procéder, postérieurement à la procédure de première instance, à un constat d’huissier qui établirait dans toute leur étendue les dommages causés aux marchandises qu’elle avait confiées à la société Troll.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2013 par la société Toll, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— dire et juger la société Toll recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 15 500,36 € au titre des frais de transport, stockage des meubles et objets mobiliers du mois de juin 2008 au 14 juin 2011 ;
— dire et juger la société Toll recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 13 634,40 euros au titre des frais de stockage des meubles et objets mobiliers du mois d’avril 2012 au 29 octobre 2013, date de reprise des meubles par la société Le Bateau de Safran ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 14 février 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Toll à payer à la société Le Bateau de Safran une somme de 2 000 € au titre de la réparation de la table en palissandre ;
— débouter la société Le Bateau de Safran de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Le Bateau de Safran à payer à la société Toll une somme supplémentaire de 13 634,40 € au titre des frais de stockage des meubles et objets mobiliers du mois d’avril 2012 au 29 octobre 2013, date de reprise des meubles par la société Le Bateau de Safran ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour considérait que la demande de la société le Bateau de Safran est partiellement fondée,
— ordonner la compensation entre les sommes dont chacune des parties est redevable l’une envers l’autre ;
Dans tous les cas,
— condamner la société Le Bateau de Safran à payer à la société Toll la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première d’instance et d’appel.
En ce qui concerne sa demande en paiement de la somme de 15 55,36 euros, la société Troll demande à la Cour de confirmer le jugement et d’y ajouter la condamnation de la société Le Bateau de Safran à lui payer la somme de 13 634,40 euros correspondant aux frais de transport et de stockage des marchandises jusqu’à la date de leur reprise par la société Le Bateau de Safran.
Elle considère que la société Le Bateau de Safran ne prouve pas le dommage dont elle demande réparation et elle indique qu’elle avait fait procéder le 28 septembre 2012, par huissier, à un constat d’où il est ressorti que les marchandises n’avaient pas subi de dégradation, à l’exception de quatre colonnes.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la société Toll
Considérant que la société le Bateau de Safran ne conteste pas devoir à la société Toll la somme de 15 500,36 euros en paiement des frais de transport et de stockage de ses marchandises, du mois de juin 2008 au 14 juin 2011 ; que la condamnation prononcée de ce chef par le tribunal sera donc confirmée ;
Considérant qu’il est par ailleurs établi que la société Le Bateau de Safran n’a repris possession de ses marchandises que le 31 octobre 2013 ; que la société Toll a donc supporté jusqu’à cette date des frais de stockage, dont elle est fondée à lui demander le paiement ; qu’à ce titre, elle réclame la somme de 13 634,40 € ;
Considérant que la société Toll produit en pièces n° 12, 3, 14, 15 et 16 des relevés de compte de son client Le Bateau de Safran et les factures qu’elle lui avait adressées en règlement du stockage de ses marchandises ; que la société Le Bateau de Safran ne conteste la demande de la société Toll ni dans son principe, ni dans son montant ; qu’en conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 13 634,40 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Le Bateau de Safran
Considérant qu’à la requête de la société Le Bateau de Safran, un constat d’huissier a été dressé le 31 octobre 2013 dans l’entrepôt de la société Schneider à Aulnay-sous-Bois où étaient stockées les marchandises confiées à la société Toll et que le procès-verbal, accompagné de quatre-vingt neuf photographies, en a été versé au dossier (pièce n° 4) ; qu’il en résulte que l’huissier a constaté des dégradations ' par frottements, arrachage, impacts, fissures, déformation, rayures, éraflures, décollement de métal, pièces manquantes – sur des jardinières en pierre, un coffre-fort polychrome, deux coffres de mariage, un meuble enfilade en teck, une paire de portes anciennes, une porte monumentale, trois colonnes en fonte, huit pièces d’escalier, une sculpture en bois ; que l’huissier a observé, d’une façon générale, que « l’ensemble du mobilier et des pièces a été stocké sans précaution, exposé à l’humidité et aux champignons, de nombreuses pièces sont manquantes ou détériorées notamment dans l’escalier, l’ensemble est poussiéreux ou couvert d’une couche de poussière importante trahissant l’absence de protection, de film ou d’autre précaution pour le stockage, les pièces métalliques ont reposé directement sur les pièces en bois, détériorant celles-ci, il n’y avait aucune matière pour interdire les éraflures et les frottements, les portes ont été désassemblées alors qu’elles sont arrivées complètes et assemblées pour le stockage et les nombreuses pièces manquantes n’ont pas été répertoriées ni numérotées sur une liste de colisage » ; que n’ont pu être présentées à l’huissier une pirogue, une étagère courbée, une caisse en métal ; qu’enfin l’huissier a constaté qu’une étagère métallique appartenant à la société Le Bateau de Safran était utilisée à des fins personnelles par les responsables de l’entrepôt ;
Considérant que ces constatations, faites en présence de représentants de la société Toll et de la société Schneider dans l’entrepôt de laquelle étaient stockées les marchandises en cause, établissent que celles-ci, dont la société Toll était dépositaires ont subi des dommages et, pour certaines d’entre elles, ont disparu ;
Considérant que la société Toll émet des doutes sur la réalité de ces dommages en faisant valoir qu’elle avait elle-même fait procéder précédemment à un constat, lequel avait fait apparaître la disparition d’une pirogue et le bris de quatre colonnes mais n’avait signalé aucun autre dommage (pièce n° 10 produite par l’intimé) ;
Mais considérant que ce constat a été dressé le 28 septembre 2012 dans les locaux de la société Transalliance à Vemars (95470) où étaient à l’époque entreposées les marchandises en cause ; que la société Toll a ensuite transféré ces marchandises dans les locaux de la société Schneider à Aulnay-sous-Bois (93600), où la société Le Bateau de Safran a fait procéder le 31 octobre 2013 au constat ci-dessus visé ; que force est donc d’en conclure que d’autres dégradations que celles initialement constatées sont survenues ultérieurement, lors du transport des marchandises d’un entrepôt à l’autre et lors de leur stockage, dont l’huissier commis par la société Le Bateau de Safran a constaté les très mauvaises conditions ; qu’ainsi s’expliquent les disparités affectant les constatations faites à une année d’intervalle ;
Considérant que la société Toll ne conteste pas qu’il lui incombait, en sa qualité de dépositaire, une obligation de soin des marchandises dont elle avait la garde et qu’elle doit répondre des dégradations survenues, sauf s’il était démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’elles sont le fait d’un tiers ou qu’elles sont dues à la force majeure ; qu’elle doit, dès lors, réparer le préjudice né de la détérioration et de la disparition des marchandises que la société Le Bateau de Safran lui avait confiées ;
Considérant que le tribunal a accordé à la société Le Bateau de Safran la somme de 2 191,36 euros en réparation du préjudice né de la disparition de la pirogue, ' reconnue par la société Toll -, et des détériorations d’une table en palissandre, la valeur FOB de ces deux objets étant visée dans une facture produite par la société Le Bateau de Safran ; considérant que si la société Le Bateau de Safran demande pour les autres pertes et détériorations la somme totale de 50 000 euros, elle ne produit devant la Cour aucun autre élément, ' consistant, par exemple, dans des factures d’achat, des estimations par expertise, des comparaisons avec des prix de vente de marchandises semblables -, qui permettrait d’évaluer le préjudice subi et de fixer en conséquence le montant des dommages et intérêts ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé et la société Le Bateau de Safran sera, pour le surplus, déboutée de sa demande ;
Sur la demande de condamnation au titre de restitution et des dommages-intérêts des saisies abusives
Considérant que la société Le Bateau de Safran demande la condamnation de la société Toll au paiement de la somme de 20 000 euros « au titre de la restitution et des dommages-intérêts des saisies abusives » ; qu’elle n’étaye cette demande d’aucune explication ni élément de preuve propres à en établir le bien-fondé ; qu’elle sera donc déboutée ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’i l n’apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation au regard de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Bateau de Safran à payer à la société Global Forwarding la somme de 13 634,40 € au titre des frais de transport et de stockage postérieurs au 14 juin 2011 ;
REJETTE la demande de la société Le Bateau de Safran tendant à la condamnation de la société Toll Global Forwarding au paiement de la somme de 20 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Le Bateau de Safran dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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