Infirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 22 janvier 2015, N° 13/506 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/00870
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
22 janvier 2015
Section: Commerce
RG:13/506
XXX
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANTE :
SARL HPF BOLLENE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 481 749 638, prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 14 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame A Y a été engagée à compter du 2 janvier 2008 à temps partiel par la société SARL HPF Bollene les Balladins. Dans son dernier état, Madame Y occupait le poste d’assistante de direction.
Madame Y a donné sa démission par courrier du 23 août 2012.
Contestant les conditions de sa rémunération notamment au titre des heures de nuit, elle saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 22 janvier 2015, a :
— condamné la SARL HPF Bollene les Balladins, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame Y A :
— la somme de 14364,27 euros au titre des heures de nuits
— la somme de 143,64 euros au titre des congés payé sur heures de nuit
— la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la SARL HPF Bollene les Balladins à remettre à Mme Y A les bulletins de salaires rectifiés,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté Madame Y A du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL HPF Bollene les Balladins de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL HPF Bollene les Balladins aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 22 janvier 2015 la SARL HPF Bollene les Balladins a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les heures d’astreinte en heures de travail effectif,
— débouter en conséquence Madame Y de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame Y au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
— seul le temps d’intervention, au service de l’entreprise, est considéré comme un temps de travail effectif, et non la période totale de l’astreinte elle-même, le seul critère caractérisant une astreinte par rapport à du travail effectif est la possibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles, quelles qu’elles soient dans le lieu où l’astreinte s’effectue,
— Madame Y ne justifie d’aucune obligation, aucune tache à exécuter à certaines heures et de manière régulière, ni plus globalement d’aucune sujétion particulière de nature à caractériser un temps de travail effectif, la seule limitation de sa liberté caractérisant au contraire l’astreinte et l’embauche ultérieure d’un veilleur de nuit, dont les sujétions ne sont pas identiques à celle du salarié d’astreinte, est sans effet quant à la solution juridique, le salarié était bien astreint à demeurer dans l’hôtel, sans sujétions particulières telles que la surveillance des lieux ouverts au public ou des rondes à effectuer,
— l’ensemble des temps d’intervention de Madame Y était comptabilisé en fin de mois et payé sur sa feuille de paye,
— Madame Y prétend également au payement de temps de pause non pris, sans justifier par un commencement de début de preuve de la réalité de ses assertions, sur les feuilles d’émargement, le temps de pause est explicitement précisé comme libre ou contraint : Madame Y a systématiquement coché un temps de pause libre,
— les deux conditions cumulatives ouvrant droit à une indemnité repas sont : l’ouverture de l’établissement à la clientèle à l’heure normale des repas et la présence du salarié au moment des tranches horaires dédiées aux repas (1lh30-l4h00/ 18H30-21h00), ce qui n’est pas le cas,
— la salariée n’invoque pas de faits susceptibles d’étayer réellement les faits de harcèlement dont il aurait été victime, la seule citation d’erreurs sur les bulletins de paye, ou le refus d’une mutation sur un poste dans un autre hôtel dépendant d’une autre société ne suffit pas à caractériser le harcèlement prétendu, les remarques qui ont pu lui être faites, versées aux débats par elle, sont parfaitement justifiées, et ne sont pas de nature à constituer des pressions pouvant entraîner une situation intolérable justifiant une rupture imputable à l’employeur,
— la mutation n’était pas un droit, d’une part juridiquement compte tenu des liens pouvant exister entre les sociétés propriétaires des hôtels dont la seule gestion fait l’objet d’un mandat, et dont l’ensemble ne constitue pas un Groupe, et d’autre part dans la mesure où est requis l’accord préalable de l’employeur, maître de sa gestion et de l’organisation de son entreprise,
— Madame Y avait trouvé un autre emploi au Domaine du Colombier à Malataverne (26780) dès le mois de mai 2012, où elle a commencé à travailler alors qu’elle était en arrêt maladie, et sans vouloir respecter le délai de préavis qu’elle devait à son employeur.
Madame Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement,
— statuant à nouveau,
— Sur les rappels de salaire,
— débouter la SARL HPF Bollene les Balladins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL HPF Bollene les Balladins à remettre à Madame Y les bulletins de salaire rectifiés et à lui verser la somme de :
— 32 127, 24 euros au titre des rappels de rémunération pour son travail de nuit.
— 3 213 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, condamner la SARL HPF Bollene les Balladins à remettre à Madame Y les bulletins de salaire rectifiés et à lui verser les sommes de :
— 28 473, 24 euros au titre des rappels de rémunération pour son travail de nuit.
— 2 847 euros au titre des congés payés y afférents.
— condamner la SARL HPF Bollene les Balladins à verser à Madame Y la somme de 1.347,56 euros au titre des indemnités repas,
— condamner la SARL HPF Bollene les Baladins à verser à Madame Y la somme de 2 439, 61 euros au titre des temps de pause,
— condamner la SARL HPF Bollene les Balladins à verser à Madame Y la somme de 12600 euros au titre de l’indenmité pour travail dissimulé,
— condamner la SARL HPF Bollene les Balladins à verser à Madame Y la somme de 8100 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— ordonner la requalification de la démission de Madame A Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence condamner la SARL HPF Bollene les Balladins à payer à Madame A Y les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 25.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.200 euros au titre du préavis outre celle de 420 euros au titre des congés payés y afférents
— 1.890 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu comme temps de travail effectif les périodes de présence de nuit à l’hôtel,
Concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer partiellement le jugement dont appel sur ce point et statuant à nouveau, condamner la SARL HPF Bollene les Baladins à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 de première instance.
— condamner la SARL HPF Bollene les Baladins à payer à Madame A Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
— condamner la SARL HPF Bollene les Baladins aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été contrainte d’effectuer des veilles de nuits afin d’assurer une présence de nuit au sein de l’établissement pour répondre aux demandes des clients, sa présence la nuit au sein de l’établissement doit être considérée non pas comme une astreinte mais comme du temps de travail effectif, elle était contrainte de rester à l’hôtel dans une chambre qui ne constitue pas son domicile habituel et ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations, le temps injustement qualifié d’astreinte constitue du temps de travail et doit être rémunéré comme tel, elle rappelle qu’il n’avait aucun logement de fonction au sein de l’hôtel et devait quitter son lieu de travail pour se rendre à son domicile,
— la société avait elle-même conscience d’être hors la loi en réalisant de fausses astreintes,
— étant tenu de demeurer sur place, elle peut prétendre au paiement d’indemnités de repas, de même elle ne pouvait prendre effectivement ses temps de pause,
— elle a été victime de harcèlement moral, ainsi la moindre difficulté courante donnait lieu à avertissement (avertissement pour un retard dans sa prise de fonction et ce alors qu’elle avait fait en sorte d’être remplacée par un autre salarié), des erreurs étaient systématiquement relevées sur ses fiches de paye, l’employeur lui refusait une mutation en raison du procès en cours, elle était mise en arrêt de travail par son médecin et était contrainte de présenter sa démission et chercher un emploi dans un autre établissement, il est manifeste que cette démission ne traduit pas la volonté claire et non équivoque de démissionner mais qu’elle n’est que la conséquence des agissements de la SARL HPF Bollene les Baladins.
MOTIFS
— Sur la requalification des temps d’astreinte en temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du code du travail définit le travail effectif comme 'le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail, l’astreinte 's’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif'.
L’astreinte effectuée dans un local situé dans l’entreprise ne permettant pas au salarié de vaquer à des occupations personnelles doit être considérée comme du temps de travail effectif.
En l’espèce, la salariée indique qu’elle était contrainte de rester à l’hôtel afin d’accueillir les clients, de répondre à leur demande et de résoudre tous problèmes pouvant survenir, elle devait assurer la permanence légale de sécurité de l’hôtel pouvant accueillir 92 clients qui ne disposait pas de veilleur de nuit lui imposant une vigilance constante, que chaque nuit de présence, une chambre d’hôtel était mise à sa disposition étant précisé qu’il lui était interdit d’y accueillir des tiers.
Elle verse aux débats un courriel de Monsieur Z du 27 avril 2011 qui indique, concernant les astreintes de nuit : 'je ne comprends même pas que nous ayons gardé cette organisation avec les risques qu’elle représente.'
Ainsi, dès lors que les permanences étaient effectuées sur le lieu de travail dans un local consistant en une chambre d’hôtel, laquelle n’était pas attribuée de manière privative à la salariée, et que durant ces temps, la salariée était chargée de surveiller l’hôtel dans son ensemble et de veiller à l’accueil de la clientèle à toute heure de la nuit, sans pouvoir vaquer à aucune occupation personnelle, continuant à se consacrer exclusivement au service de l’employeur, les premiers juges en ont déduit à juste titre que ces prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif.
C’est à bon droit par ailleurs que les premiers juges ont déduit des sommes réclamées par la salariée les temps d’astreinte rémunérés et les temps d’intervention rémunérés comme du travail effectif. Toutefois, le calcul opéré par la salariée selon ces principes aboutit à un rappel de salaire d’un montant de 28.473,24 euros outre l’indemnité de congés payés afférente.
— Sur la prime de repas
Madame Y sollicite un rappel de primes de repas se fondant sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels qui dispose :
«Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 EUR par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation, ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 EUR ''
Madame Y indique que cette indemnité était, pour les années 2008 à 2010, de 3,31 euros par repas, soit 6,62 euros par astreinte.
soit 166 nuits à 6,62 euros = 1 098,92 euros.
En 2011, 3,36 euros par repas, soit 6,72 euros par nuit.
soit 37 nuits à 6,72 euros = 248,64 euros
soit un total de 1 347,56 euros.
Or les indemnités de repas ne couvrent que les horaires de repas alors que Madame Y sollicite le paiement de cette indemnité à l’occasion des astreintes effectuées de nuit.
Elle ne peut prétendre au paiement de cette indemnité qui lui a été réglée pour les journées travaillées.
— Sur les temps de repos
Il résulte tant de ses déclarations contenues dans ses écritures que des feuilles d’émargement produites que Madame Y cochait la case 'libre’ concernant ses pauses lesquelles n’étaient donc pas contraintes.
Elle ne peut en réclamer le paiement.
— Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du Code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La discussion en l’espèce porte non sur les heures de travail accomplies mais sur la nature, astreinte ou travail effectif, des heures de présence de la salariée dans l’entreprise en sorte que ne peut être retenue l’existence d’un travail dissimulé faute d’intention frauduleuse.
— Sur les dommages et intérêts
Madame Y soutient que l’attitude abusive de son employeur lui aurait causé un préjudice distinct du non paiement des salaires dus découlant de la requalification de ses temps d’astreinte en temps de travail effectif.
Or les incertitudes et subtilités jurisprudentielles pour définir la notion d’astreinte sont exclusives de toute réticence fautive en ce domaine de la part de l’employeur.
— Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de ses prétentions, Madame Y invoque des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et produit pour étayer sa demande les éléments précis, objectifs et vérifiables suivants :
— un refus de mutation à l’hôtel les Balladins à Cergy Saint X, structure juridiquement distincte de l’employeur de Madame Y, la SARL HPF Bollène, qui ne détenait aucun pouvoir décisionnaire en ce domaine,
— un avertissement notifié le 7 juin 2012 pour un retard dans sa prise de service lequel n’est pas contesté sauf qu’elle précise avoir organisé son remplacement, la salariée ne demandant pas l’annulation de cette sanction, en outre cet avertissement comportait deux autres griefs non contestés par la salariée,
— un certificat de son médecin traitant justifiant son arrêt de travail depuis le 18 juin 2012 par une 'anxiété généralisée à des problèmes sur son lieu de travail',
— le non paiement de ses heures d’astreinte en heures de travail effectif en raison d’une incertitude juridique liée à la qualification de ces temps de travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral alors qu’au surplus la salariée relève elle-même que ses évaluations professionnelles étaient particulièrement élogieuses.
La démission de Madame Y procédait donc d’une volonté claire et non équivoque d’autant que l’employeur indique sans être démenti qu’elle 'avait trouvé un autre emploi au Domaine du Colombier à Malataverne (26780) dès le mois de mai 2012, où elle a commencé à travailler alors qu’elle était en arrêt maladie, et sans vouloir respecter le délai de préavis qu’elle devait à son employeur', Madame Y restant taisante sur sa situation après avoir quitté la société Les Balladins Bollène.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame Y la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL HPF les Balladins Bollene, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame Y une somme de 14.364,27 euros au titre des heures de nuit, outre 143,64 euros de congés afférents,
— Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SARL HPF les Balladins Bollene à payer à Madame Y la somme de 28.473,24 euros au titre des heures de nuit, outre les congés payés afférents d’un montant de 2 847,00 euros,
— Confirme pour le surplus,
— Condamne la SARL HPF les Balladins Bollene à payer à Madame Y la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL HPF les Balladins Bollene aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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