Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00870
CPH Orange 22 janvier 2015
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CA Nîmes
Infirmation 14 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Définition du temps de travail effectif

    La cour a jugé que les périodes d'astreinte effectuées dans l'établissement, où le salarié ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, doivent être considérées comme du temps de travail effectif.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour heures de nuit

    La cour a confirmé que les heures de nuit devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, et a ordonné le paiement des rappels de salaire.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et licenciement

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à prouver l'existence d'un harcèlement moral, et a confirmé que la démission était volontaire.

  • Rejeté
    Indemnités de repas pour astreintes

    La cour a jugé que les indemnités de repas ne s'appliquent pas aux heures d'astreinte, mais uniquement aux journées travaillées.

  • Accepté
    Congés payés sur heures de nuit

    La cour a ordonné le paiement des congés payés afférents aux heures de nuit, en lien avec la requalification des heures de nuit.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00870
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/00870
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orange, 22 janvier 2015, N° 13/506

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00870