Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 sept. 2015, n° 13/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00659 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 mars 2013, N° 76-59;15civ2008 |
Texte intégral
N° 507
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 30.09.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bourion,
le 30.09.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 septembre 2015
RG 13/00659 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°76-59, rg 15 civ 2008 de Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea en date du 25 mars 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 novembre 2013 ;
Appelante :
Madame F D, née le XXX, de nationalité française,
demeurant à Nunue BP 584 – 98730 Vaitape (Bora-Bora) ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur H B, né le XXX à Tahaa, de nationalité française, demeurant Anau quartier D 98730 Bora-Bora ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 mai 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juillet 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme Z et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme U-V ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme U-V, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt du 4 avril 1991 opérant partage d’immeubles en indivisions successorales, la cour a attribué la parcelle 3 de la terre Rituarahi 3 (PV 21 d’Anau) sise à Bora-Bora (îles Sous-le-Vent) aux ayants droit d’Emiria A décédée le XXX à Tevaitoa.
Selon un extrait de plan cadastral du 14 mai 2013, cette parcelle est actuellement divisée en deux parcelles (section BE n° 59 : 66 a 61 ca ; section XXX : 4 a 31 ca) qui sont la propriété des ayants droit d’Emiria A. Elle comprend en outre un remblai sur le lagon appartenant à la Polynésie française.
L’arrêt du 4 avril 1991 a attribué la parcelle voisine (parcelle 4 de la terre Rituarahi 3, cadastrée section XXX et 20) aux ayants droit de Fatarii A dit Tarii décédé le XXX à XXX
En 2008, H B, se présentant comme ayant droit d’Emiria A, a demandé l’expulsion de F D, ayant droit de Fatarii dit Tarii A, qui aurait édifié sur la parcelle 4 une maison en bois empiétant de 6,40 m sur la parcelle 3.
Par jugement du 25 mars 2013, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Dit que F D empiète sur le lot 3 de la terre Rituarahi 3 sise à Anau côté mer Bora-Bora propriété des ayants droit d’Emiria A décédée le XXX à XXX
Ordonné l’expulsion de F D qui est occupant sans droit ni titre sur le lot 3 de la terre Rituarahi 3 et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Ordonné l’enlèvement de toutes les constructions édifiées par Mme D ou de son chef sur le lot 3 de la terre Rituarahi 3 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné F D à payer à H B la somme de 160 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
F D en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2013.
Il est demandé à la cour :
1° par F D, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 25 juin 2014, de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire qu’elle justifie de sa qualité d’ayant droit de FAATARII dit Tarii A et donc de ses droits sur la terre qu’elle occupe ;
dire que H B n’apporte pas la preuve de son droit à agir en qualité d’héritier et donc de sa qualité à agir et le débouter de sa demande ;
le condamner à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 300 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans ceux-ci ;
2° par H B, intimé, dans ses conclusions visées le 21 mars et le 28 novembre 2014, de :
dire et juger qu’il justifie de sa qualité d’ayant droit d’Emira TIHONI A décédée le XXX à XXX
dire et juger qu’il est démontré que la maison édifiée par F D empiète sur la parcelle 3 de la terre Rituarahi 3 d’Emira a A son auteur ;
confirmer dès lors le jugement entrepris ;
lui allouer le bénéfice de toutes ses demandes ;
débouter F D de ses demandes contraires ;
dire et juger que l’obligation qui lui est faite de délaisser les lieux et de procéder à la démolition de la construction empiétant sur le lot 3 de la terre Rituarahi 3 sera assortie d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification de l’arrêt ;
la condamner aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 300 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans ceux-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2015.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu qu’une attestation d’ayants droit d’Emiria A et d’un ayant droit de Fataari A indique que Tehui a D a construit une maison qui se trouve à cheval sur deux lots entre la route de ceinture et la mer ; que la qualité d’ayant droit d’Emiria A de H B est établie par le fait que le père de ce dernier était partie à l’arrêt du 4 avril 1991 ; et que F D ne justifie pas de la qualité d’ayant droit de Fatarii dite Tarii A qu’elle invoque, tout en déclarant à tort qu’elle occupe la parcelle 1 attribuée à celle-ci.
F D fait valoir que :
— elle établit par des actes d’état civil que Fatarii a Vaiotaha a A est sa grand-mère ;
— H B ne prouve pas qu’il descendrait d’Emiria a A décédée en 1941 à l’âge de 64 ans, et non d’une homonyme décédée le 15 mai 1938 à l’âge de 30 ans ;
— en l’absence de bornage des lots en cause, un empiétement ne peut être établi ;
— elle demande la réparation du préjudice causé par une procédure abusive.
H B conclut que :
— son père Taniera B était partie à l’arrêt du 4 avril 1991 en qualité d’ayant droit d’L K ;
— l’acte de décès d’L K mentionne que la mère de celle-ci était Emelia Rere A épouse E ; il s’agit de la même personne qu’Emiria a TIHONI A décédée le XXX ;
— la matérialité de l’empiétement n’est pas contestée ; les parcelles ont été délimitées en exécution du partage après homologation d’un rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce :
Au vu des actes d’état civil produits en copie :
F S D née le XXX est la fille de Marcel a D né le XXX et XXX née le XXX. Les parents de Marcel a D étaient Tehapainuiroa a D né aux environs de 1907 et XXX née le XXX. Cette dernière était fille de Fataarii J A née aux environs de 1892, décédée le XXX, aux ayants droit de laquelle a été attribuée la parcelle 4 de la terre Rituarahi 3.
H a B est le fils de Taniera a Daniela a B, né le XXX ' qui était la partie n° 20 à l’arrêt du 4 avril 1991 ' et d’Heimana a HAPAIARAI née le XXX. Sa grand-mère paternelle était L Sam K née aux environs de 1900, elle-même fille de N O et de Emetia Mere A.
Selon un extrait du registre de l’enregistrement de déclaration de succession de Bora-Bora du 18 août 1949, L K était la fille de J K et d’Emiria a Tihoni A. J K avait épousé P Q, née le XXX, fille de John William Q et de Tetuaura Patia HUTIA.
D’autre part, il est mentionné sur l’acte de décès d’L K que son père N O sera prénommé J K en exécution d’un jugement rectificatif d’état civil du 24 juin 1994. Il en résulte que la grand-mère de H B était aussi nommée Emiria a Tihoni A.
L’extrait du registre précité mentionne que cette dernière a épousé en secondes noces C, lequel est C a HUTIA qui est mentionné sur l’acte de décès de Emiria a Tihoni A survenu le XXX à l’âge de 64 ans. Celle-ci, qui n’est pas la même personne que Emiria a A décédée le 15 mai 1938 à l’âge de 30 ans, est, aux termes de ce registre, une héritière de droits indivis sur la terre Rituarahi à Bora-Bora.
Il en résulte que H B justifie de sa qualité d’ayant droit d’Emiria A décédée le XXX, et qu’il est un propriétaire indivis de la parcelle 3 de la terre Rituarahi 3. Il est par conséquent recevable à poursuivre la cessation d’un empiétement sur l’emprise de celle-ci.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette emprise n’est pas indéterminée. Elle résulte de la division en lots établie par le rapport de l’expert Y du 14 février 1989 qu’a homologué l’arrêt du 4 avril 1991, peu important que la propriété desdits lots soit indivise.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, F D ne conteste pas sérieusement l’implantation de son édifice, qu’un constat d’huissier produit par H B situe à 6,40 m à l’intérieur de la parcelle 3.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. La nécessité urgente de mettre fin à un trouble ancien motive qu’il soit fait droit, dans les termes du dispositif de l’arrêt, à la demande d’astreinte faite par H B.
La solution de l’appel motive le rejet de la demande de dommages et intérêts de F D. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu les articles 544 et 1382 du Code civil,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2013 par le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant, assortit les mesures d’expulsion et d’enlèvement de constructions ordonnées par ledit jugement d’une astreinte provisoire d’un montant de 10 000 F CFP par jour de retard à s’exécuter passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, ladite astreinte courant pendant six mois, délai passé lequel la cour devra être à nouveau saisie, s’il y a lieu, pour statuer sur la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Déboute F D de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne F D à payer à H B la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de F D les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 17 septembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. U-V signé : R. VOUAUX-MASSEL
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