Infirmation 20 novembre 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2014, n° 13/12620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12620 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 mai 2013, N° 11/05169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PETIT BATEAU c/ SAS DOMINIQUE BRACQ INDUSTRIES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12620
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de LILLE – RG n° 11/05169
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMEE
SAS X Y B
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Petit Bateau a pour objet la fabrication et la vente de vêtements et sous-vêtements pour enfants et adultes et la société X Y B a pour activité principale l’impression de dessins sur les vêtements.
Ces deux sociétés étaient en relation d’affaires depuis 1993, la société Petit Bateau confiant à la société X Y B l’impression de dessins sur les vêtements qu’elle fabriquait.
Le volume des commandes passées par la société Petit Bateau a fortement baissé en 2010, de l’ordre de 60 % par rapport au volume de l’année précédente. Par courrier du 31 janvier 2011, la société X Y B a indiqué à la société Petit Bateau qu’elle analysait cette baisse de ses commandes comme une « rupture brutale partielle de la relation commerciale établie » et elle a précisé, par courrier du 3 février 2011 qu’il convenait d’envisager une indemnisation du préjudice qui en résultait pour elle. Par courrier du 11 février 2011, la société Petit Bateau fit état de la mauvaise conjoncture économique qui, selon elle, ne permettrait pas de lui confier dans l’avenir des volumes aussi importants que ceux des années précédentes, l’assura de sa volonté de poursuivre sa relation commerciale avec elle, l’invita à diminuer sa dépendance économique à son égard en diversifiant sa clientèle et lui demande de lui communiquer ses propositions tarifaires pour 2011.
La société X Y B a maintenu ses demandes d’indemnisation.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2011, la société Petit Bateau notifia à la société X Y B sa décision de mettre fin à leurs relations commerciales à compter du 1er mai 2013, soit avec un préavis de 21 mois.
La société X Y B a, le 7 novembre 2012, assigné devant le tribunal de commerce de Lille la société Petit Bateau en demandant sa condamnation, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5 du code de commerce, pour avoir rompu partiellement en 2010, sans préavis écrit, leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Petit Bateau de l ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Petit Bateau à verser à la société X Y B la somme de 142 608 euros à titre principal ;
— condamné la société Petit Bateau à verser à la société X Y B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile.
Vu l appel interjeté par la société Petit Bateau le 24 juin 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2013 par la société Petit Bateau, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu il a fait droit partiellement aux demandes de la société X Y B et débouté la société Petit Bateau de sa demande d indemnisation fondée sur la procédure abusive de la société X Y B ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de déclarer la société Petit Bateau recevable et bien fondée en l ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; y faisant droit :
— constater l absence de rupture partielle de la relation établie entre la société Petit Bateau et la société X Y B ;
— constater en toute hypothèse que la société Petit Bateau a alerté la société X Y B de la baisse du marché qui allait impacter ses commandes dès le 21 avril 2009 ;
En conséquence,
— débouter la société X Y B de l intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l encontre de la société Petit Bateau.
A titre subsidiaire :
— écarter l attestation du commissaire aux comptes de la société X Y B ;
— déterminer le préjudice de la société X Y B au regard de la marge brute moyenne au sein du secteur de l industrie textile ;
— réduire le montant de l indemnité de la société X Y B de 28% au regard de sa contribution active à la réalisation de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner un expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et toutes pièces qu il estimera utiles à l accomplissement de sa mission ;
* prendre en considération les observations des parties et de leurs Conseils dans les conditions de l article 276 du code de procédure civile ;
* entendre tous sachants ;
recueillir l avis de tous techniciens dans les conditions de l’article 278 du code de procédure civile ;
* autoriser l expert à s adjoindre, en tant que de besoin, tel spécialiste de son choix ;
* examiner les comptes de la société X Y B ;
* donner son avis sur le montant du préjudice subi par la société X Y B ;
* dresser un rapport de ses opérations d expertise ;
* dire que l expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
A titre reconventionnel :
— condamner la société X Y B au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— condamner la société X Y B au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
La société Petit Bateau rappelle que pour l’impression de ses collections, elle recourt à différents prestataires, dont la société X Y B avec laquelle elle était en relation depuis 15 ans. Elle précise que cette société utilisait trois techniques d’impression : « pigmentaire », « paillete » et, jusqu’en 2009, « rongeant ».
Elle souligne que le secteur du textile a traversé depuis dix ans une grave crise et qu’elle a été conduite en 2010 à diminuer ses commandes à ses fournisseurs. Elle ajoute qu’elle a constaté des problèmes portant sur des commandes qu’elle avait passées à la société X Y B, consistant dans la présence de traces de formol sur certains articles.
A titre principal, la société Petit Bateau affirme que la baisse de ses commandes en 2010 ne peut être considérée comme une rupture partielle de ses relations commerciales avec la société X Y B et elle explique que deux séries de raisons expliquent cette baisse. En premier lieu, la conjoncture a été marquée par une forte baisse du marché, la disparition d’un nombre important d’entreprises françaises et la délocalisation d’activités vers des pays émergents et elle précise avoir averti ses fournisseurs de cette situation. En deuxième lieu, la société Petit Bateau indique que la société X Y B a pris la décision d’arrêter la technologie « rongeant », alors qu’un nombre important de modèles des collections livrées en 2010 devait être réalisé selon cette technologie.
La société Petit Bateau invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu’une chute du volume des commandes, même très significative, ne constitue pas une rupture brutale dès lors qu’elle n’est pas délibérée, qu’elle ne résulte pas d’un changement de politique et de stratégie d’achats et qu’elle s’explique par des événements extérieurs.
Elle souligne, par ailleurs, que le chiffre d’affaires réalisé avec elle par la société X Y B n’a jamais été stable, qu’il a connu depuis 2001 des variations liées à la conjoncture et qu’il a ainsi baissé en 2004 de 42 % par rapport au chiffre d’affaires de 2003.
A titre subsidiaire, la société Petit Bateau soutient que la société X Y B a participé à la réalisation de son propre préjudice puisqu’elle était avertie de la baisse des commandes et qu’elle n’a pris aucune mesure pour diversifier sa clientèle, anticiper l’évolution du marché ni réduire ses charges. Elle souligne que le tribunal a lui-même relevé que la société X Y B avait délibérément accepté un risque en réalisant en 2011 99,5 % de son chiffres d’affaires avec elle, alors que ce chiffre d’affaires n’était que 27,8 % en 2001 et 51,8 % en 2006. En revanche, elle reproche au tribunal d’avoir retenu de façon arbitraire le taux de marche brute applicable et de ne pas avoir fixé la durée du préavis qu’elle aurait dû accorder à la société X Y B. Elle demande à la Cour de désigner un expert au cas où elle estimerait ne pas disposer des éléments suffisants pour déterminer le préjudice allégué.
Enfin, elle soutient que la société X Y B a fait preuve de mauvaise foi en engageant la présente procédure et elle demande, en conséquence, sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du dommage qui en est résulté.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2013 par la société X Y B par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 mai 2013 en ce qu il a constaté l existence de relations commerciales établies depuis 18 ans entre la société X Y B et la société Petit Bateau ;
Statuant à nouveau,
— constater que la société Petit Bateau a rompu partiellement en 2010 les relations commerciales établies avec la société X Y B ;
— constater qu aucun préavis écrit n a été donné par la société Petit Bateau à la société X Y B précédant la rupture partielle des relations commerciales en 2010 ;
— dire que la société Petit Bateau engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle sur le fondement de l article L. 442-6 du code de commerce ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 mai 2013 en ce qu il a retenu une part de risque liée à une prétendue dépendance économique de la société X Y B à la société Petit Bateau pour minorer le préjudice subi par la société X Y B à hauteur de 75% ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 mai 2013 en ce qu il a retenu un taux de marge de 75% pour le calcul du préjudice subi par la société X Y B ;
— par conséquent, condamner la société Petit Bateau à verser à la société X Y B une somme de 234 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2. Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 mai 2013 en ce qu il a débouté la société Petit Bateau de sa demande de condamnation de la société X Y B pour procédure abusive ;
3. Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 mai 2013 en ce qu il a débouté la société Petit Bateau de sa demande d expertise ;
4. Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Petit Bateau à verser à la société X Y B une somme de 10 000 euros.
La société X Y B fait valoir que les commandes de la société Petit Bateau ont diminué de 60 % en 2010 et elle en conclut que cette société avait décidé de rompre partiellement leurs relations commerciales ; cette rupture partielle n’ayant pas été précédée d’un préavis écrit, comme l’exige l’article L. 442-6 du code de commerce, elle soutient que la société Petit Bateau engage sa responsabilité.
Elle considère qu’aucun des arguments avancés par la société Petit Bateau pour expliquer la chute de ses commandes n’est pertinent et ne lui permet d’échapper à sa responsabilité.
C’est ainsi, en premier lieu, qu’elle soutient que l’état du marché ne justifie en rien la baisse des commandes, que l’exercice 2010 de la société Petit Bateau a été bénéficiaire et que ses commandes de sous-traitance d’impression ont augmenté en 2010 par rapport à 2009.
En deuxième lieu, elle conteste avoir arrêté, comme le prétend la société Petit Bateau, l’emploi de la technique du « rongeant » dans l’impression du textile.
Enfin, elle récuse les allégations de la société Petit Bateau selon lesquelles elle n’aurait pas d’effort pour s’adapter au marché et diversifier sa clientèle et précise qu’en toute hypothèse, cela ne la dispenserait de l’obligation de faire précéder la rupture partielle d’un préavis écrit.
En ce qui concerne son préjudice, la société X Y B fait valoir que l’attestation de son commissaire aux comptes prouve valablement le taux de sa marge brute ' qui s’établit à une moyenne de 92,33 % pour les exercices 2007, 2008 et 2009 -, et elle reproche aux premiers juges de n’avoir retenu qu’un taux de 75 %. Elle souligne par ailleurs que le taux moyen de marge brute du secteur de l’industrie textile qu’invoque la société Petit Bateau est dénuée de toute pertinence.
Enfin, la société X Y B considère que la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par la société Petit Bateau est dilatoire.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la baisse des commandes passées en 2010 par la société Petit Bateau à la société X Y B
Considérant qu’il est établi que les commandes passées par la société Petit Bateau à la société X Y B ont subi une forte baisse en 2010, de l’ordre de 60 %, puisqu’elles ont représenté un chiffre d’affaires de 190 443 euros en 2010, contre 443 206 euros en 2009 ; que le niveau de ces commandes a ensuite augmenté et s’est élevé en 2011, selon les chiffres non contestés fournis par la société Petit Bateau, à 354.288 euros ; que la société Petit Bateau ayant notifié le 25 juillet 2011 sa décision de mettre fin aux relations commerciales à l’expiration d’un préavis de 21 mois, ces relations se sont poursuivies jusqu’au 1er mai 2013, terme de ce préavis.
Considérant que la société X Y B soutient qu’en diminuant dans une telle proportion ses commandes en 2010, la société Petit Bateau a partiellement rompu leurs relations commerciales établies et que, n’ayant pas fait précéder cette rupture partielle d’un préavis écrit, elle engage sa responsabilité sur le fondement de L. 442-6 I 5 du code de commerce.
Considérant que le tribunal a fait droit aux demandes de la société X Y B, en jugeant que cette baisse n’était justifiée ni par les difficultés de la conjoncture, ni par le fait que la société X Y B aurait comme le prétend la société Petit Bateau, abandonné la technique du « rongeant » ; qu’il en a conclu qu’en diminuant ses commandes, la société Petit Bateau avait partiellement rompu, sans préavis écrit, ses relations commerciales avec la société X Y B et qu’elle engageait sa responsabilité.
Considérant qu’il convient d’observer, en premier lieu, que les relations commerciales entre les parties n’étaient pas régies par un contrat cadre qui en aurait prévu la durée, les conditions de résiliation ou aurait fixé les montants des commandes passées par la société Petit Bateau ; que celle-ci, en particulier, n’avait pris à l’égard de la société X Y B aucun engagement de volume minimal de commandes ; qu’effectivement, le chiffre d’affaires réalisé par la société X Y B avec la société Petit Bateau a, depuis 2001, évolué à la hausse ou à la baisse, comme le montrent les données ci-dessous fournies par les parties :
Année d’exercice
CA HT réalisé par la société X Y B avec la société Petit Bateau
2001
284.207 euros
2002
339.128 euros
2003
329.242 euros
2004
188.276 euros
2005
286.959 euros
2006
400.701 euros
2007
344.483 euros
2008
544.218 euros
2009
443.206 euros
2010
190.443 euros
2011
354.288 euros
Considérant qu’il ressort de l’examen de ces données que le volume des commandes passées par la société Petit Bateau n’a, sur la période considérée, présenté aucune stabilité et qu’il a subi des fluctuations quelquefois importantes, ainsi en 2004, le chiffre d’affaires ayant cette année-là accusé une baisse de plus de 42 % par rapport à 2003.
Considérant, en deuxième lieu, que la société Petit Bateau a fait connaître à la société X Y B qu’en dépit de la baisse de ses commandes, elle entendait poursuivre ses relations commerciales avec elle ; qu’ainsi, par courrier du 22 février 2011 (pièce Petit Bateau n 12), elle lui a indiqué que si la conjoncture ne permettrait sans doute pas de lui confier à l’avenir des volumes aussi importants qu’en 2008, – le chiffre d’affaires réalisé cette année là, d’un montant de 544.218 euros, étant le plus élevé depuis 2001 -, elle entendait augmenter ses commandes en 2011 et l’a invitée à lui transmettre ses propositions tarifaires ; que, de fait le volume des commandes a augmenté en 2011 et s’est élevé au montant total de 354 288 euros, soit un niveau légèrement supérieur à celui de 2007.
Considérant, en troisième lieu, que la société Petit Bateau a justifié la baisse de ses commandes en 2010 par le fait, notamment, que la société X Y B avait cessé d’utiliser la technique du « rongeant » dont elle avait besoin pour ses collections ; que la société X Y B conteste avoir cessé d’utiliser cette technique et rappelle qu’elle avait, par courrier du 28 avril 2010, fait savoir à la société Petit Bateau qu’elle était prête à la mettre en oeuvre pour l’exécution des commandes qui lui seraient passées.
Considérant, sur ce point, qu’il résulte du dossier que la société Petit Bateau a, par courrier du 26 janvier 2009, signalé à la société X Y B des problèmes liées à l’utilisation de la technique du « rongeant » et se traduisant par la présence de formol sur des vêtements qu’elle avait traités (pièce Petit Bateau n 3) ; que par courrier du 11 mai 2009, la société Y B a répondu que le taux de formol dépendait d’un lavage qu’elle était prête à réaliser, au prix de 9 euros le kilo et « sous réserve de quantités suffisantes », indiquant qu’à ces conditions, elle serait « opérationnelle d’ici un mois » (pièce Petit Bateau n 6) ; que la société Petit Bateau explique dans ses écritures n’avoir pu accepter ces conditions financières ; que force est donc de constater que les parties étaient en désaccord sur les conditions auxquelles la société X Y B pourrait à nouveau recevoir des commandes de prestations utilisant la technique du « rongeant ».
Considérant, en quatrième lieu, que, par ailleurs, la société Petit Bateau explique la baisse de ses commandes en 2010 par l’état du marché et la crise du secteur du textile qui l’ont amenée à diminuer en 2010 les commandes qu’elle passait à ses fournisseurs ; que la société X Y B soutient que ce motif est fallacieux et que la société Petit Bateau n’en démontre pas la réalité.
Mais considérant que dès 2009, la société Petit Bateau avait, au cours de réunions tenues avec son fournisseur les 21 avril et 22 octobre de cette année, évoqué avec son fournisseur le risque que l’état de la conjoncture ne l’amène à diminuer ses commandes (compte rendus de réunions ' pièces Petit Bateau n 1 et 2) ; que le chiffre d’affaires global de la société Petit Bateau a légèrement baissé en 2010, passant de 185 561 000 euros en 2009 à 183 412 000 euros (rapport de gestion de la société Petit Bateau sur l’exercice clos au 31 décembre 2010, p. 1 ' pièce X Y B n 16) ; que si son résultat courant a, compte tenu de son résultat financier, augmenté, son résultat d’exploitation a diminué, passant de 7 765 000 euros à 5 555 000 euros (ibid. p 3) ; que s’agissant plus particulièrement de l’activité impression, les données fournies par la société Petit Bateau (attestation de son expert-comptable – pièce n 18), non contestées par son adversaire, font apparaître une baisse sensible du volume des impressions réalisées par les techniques « pigmentaire » et « paillettes », passés de 2009 à 2010, respectivement, de 631 805 euros à 533 047 euros et de 172 849 à 61 018 euros, l’impression par la technique du « rongeant », objet du différend ci-dessus rappelé, ayant en revanche progressé.
Considérant que dans son rapport de gestion pour l’année 2009, la société X Y B a elle-même évoqué l’impact des difficultés du marché sur ses clients, et donc sur sa propre activité, en notant qu'« avec la crise actuelle, un ralentissement chez tous nos clients s’est fait sentir (…). Notre baisse d’activité est sensible. Nous mettons en place d’autres process pour compenser la baisse d’activité » (pièce Petit Bateau n 22) ; Considérant, enfin, que comme elle l’avait annoncé dans un courrier du 11 février 2011, la société Petit Bateau a augmenté en 2011 ses commandes et les a ramenées à leur niveau de 2007 (pièce Petit Bateau n 12).
Considérant qu’ainsi la société X Y B ne démontre pas que la baisse des commandes qu’elle a subie en 2010 n’a pas été un effet de la conjoncture, mais aurait résulté d’un changement de politique et de stratégie d’achat de la société Petit Bateau.
Considérant dès lors, sans qu’il soit besoin de rechercher si la société Petit Bateau peut invoquer la survenance d’un cas de force majeure ou l’inexécution par son prestataire de ses obligations contractuelles, qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la baisse, par rapport à 2009, du volume de commandes passées en 2010 par la société Petit Bateau ne constitue pas une rupture partielle des relations commerciales qui étaient établies avec la société X Y B.
Considérant qu’en conséquence le jugement déféré sera infirmé et que les demandes de la société X Y B seront rejetées.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Considérant que si la société Y B succombe en cause d’appel, il ne résulte pas du dossier qu’elle aurait agi contre la société Petit Bateau avec mauvaise foi ou légèreté, ses demandes ayant de surcroît ayant été partiellement accueillies en première instance ; qu’en conséquence, la demande de condamnation pour procédure abusive formée contre elle par la société Petit Bateau sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Petit Bateau la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société X Y B sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société X Y B ;
REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive formée par la société Petit Bateau ;
CONDAMNE la société X Y B à payer à la société Petit Bateau la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société X Y B au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Concurrence déloyale ·
- Prothésiste ·
- Débauchage ·
- Client ·
- Confusion ·
- Utilisation ·
- Secret ·
- Dommages-intérêts
- Bâtiment ·
- Sursis à exécution ·
- Garantie ·
- Masse ·
- Astreinte ·
- Aquitaine ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Nationalité française
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Copie ·
- Roi ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Condition suspensive ·
- Cession ·
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Compromis ·
- Bail commercial ·
- Accord ·
- Clause
- Licenciement ·
- Cause ·
- Code du travail ·
- Attestation ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Aide ·
- Fiche ·
- Indemnité
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Décret ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Client ·
- Fondation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité kilométrique ·
- Travail ·
- Ingénieur ·
- Avertissement ·
- Plan
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Rupture ·
- Lettre ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Anxio depressif ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faux ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Assignation ·
- Clerc ·
- Citation directe ·
- Sursis ·
- Statuer ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juridiction pénale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Béton ·
- Accès ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Assainissement ·
- Réparation
- Dol ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Argile ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.