Infirmation partielle 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 13/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mars 2013, N° 11/15588 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014
(n°2014/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09861
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 11/15588
APPELANTE
SA Y FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Benoît GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIMES
Madame H X
XXX
XXX
et
Madame B X
XXX
XXX
et
Monsieur F X
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Monsieur Christian BYK, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 3 juillet 2007, Monsieur J X a souscrit auprès de la banque CRÉDIT LYONNAIS deux prêts immobiliers d’un montant total de 131.250 euros.
Dans le cadre de ces contrats de prêt, il a adhéré à une assurance 'groupe décès invalidité’ souscrite par le CRÉDIT LYONNAIS auprès de la société Y FRANCE VIE.
En juin 2010, Monsieur X a appris qu’il était atteint d’un cancer des voies biliaires et un arrêt de travail lui a été prescrit. Il a alors sollicité de l’assureur la prise en charge des mensualités des prêts prévue au titre de la garantie 'arrêt de travail’ du contrat d’assurance.
La société a refusé cette prise en charge au visa de l’article L 113-8 du Code des assurances au motif que Monsieur X n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses antécédents médicaux lors de sa demande d’admission à l’assurance le 15 juin 2007, ayant omis de déclarer souffrir d’hypertrophie prostatique.
Par courrier du 5 janvier 2011, Monsieur X a contesté ce refus.
Monsieur X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses trois enfants, H, B et F X.
Le CRÉDIT LYONNAIS est alors intervenu auprès de la succession pour faire valoir ses droits au titre de l’exigibilité anticipée des prêts et le 21 juin 2011, la banque a formé opposition au partage entre les héritiers de Monsieur X pour une somme de 106.838,38 euros correspondant aux deux prêts immobiliers souscrits par Monsieur X.
Par acte du 29 novembre 2011, les consorts X ont assigné la compagnie Y FRANCE IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, qui, par jugement du 28 mars 2013, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Y FRANCE VIE, a débouté Y FRANCE VIE de sa demande d’annulation du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X et l’a condamnée à payer la somme de 106.838,38 euros à la société CRÉDIT LYONNAIS au titre du solde du prêt souscrit par Monsieur X et l’a condamnée à verser la somme de 2.500 euros aux consorts X au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration du 16 mai 2013, la société Y FRANCE VIE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2014, elle sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de juger que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur X est nul, de débouter les consorts X de leurs demandes, à titre subsidiaire, de dire que les sommes dues au titre du contrat d’assurance seront versées à la banque. En tout état de cause, elle demande la condamnation des consorts X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2014, les consorts X sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandant à la cour de condamner la société Y FRANCE VIE à leur verser la somme de 3.922,91 euros et à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 102.915,47 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, de débouter la société CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes dirigées à leur encontre et, en tout état de cause, de condamner la société Y FRANCE VIE à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2014, la société CRÉDIT LOGEMENT demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire, de condamner in solidum les consorts X et la société Y FRANCE à lui payer la somme de 17.946,90 euros au titre du premier prêt immobilier, la somme de 85.432,56 euros au titre du second prêt immobilier, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société CRÉDIT LOGEMENT
Considérant que la société CRÉDIT LOGEMENT fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 554 du Code de Procédure Civile, elle entend intervenir volontairement dans la procédure, qu’elle s’était portée caution de deux prêts consentis à Monsieur J X, à savoir un prêt d’un montant en principal de 22.846,77 € et un prêt de 108.403,23 €, et qu’actionnée par la société LCL, elle a réglé entre les mains de celle-ci la somme de 17 562,15 euros au titre du prêt n° M A et celle de 85.353,32 euros, au titre du prêt n° M Z ;
Considérant que la société CRÉDIT LOGEMENT produit aux débats l’acte de prêt faisant état de ce qu’elle s’est portée caution solidaire de Monsieur X ainsi que les quittances subrogatives des 19 et 25 avril 2013, attestant du paiement des sommes de 17 562,15 euros pour le premier prêt et de 85.353,32 euros, pour le second, qu’elle est en conséquence bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits ;
Sur la nullité du contrat d’assurance
Considérant que la société Y FRANCE VIE affirme que Monsieur X a fait, lors de la souscription de son contrat en 2007, une déclaration qui ne correspondait pas à la réalité de son état de santé puisqu’il s’est abstenu d’indiquer qu’il souffrait d’une hypertrophie prostatique et qu’il s’était vu prescrire un traitement à base de XATRAL 10, qu’en apposant sa signature le contrat d’assurance sans déclarer son adénome prostatique, Monsieur X a délibérément omis de déclarer cet antécédent médical pour lequel il indiquait lui-même qu’il s’était vu prescrire du Xatral 10 ce qui supposait qu’il était amené à se rendre régulièrement chez un médecin afin de surveiller l’évolution de l’adénome et se voir prescrire le traitement, que l’absence de lien entre l’antécédent qui n’a pas été déclaré et la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail puis du décès est sans incidence sur l’application des disposition de l’article L 113-8 du Code des assurances, que si l’assureur avait eu connaissance des antécédents de Monsieur X qui impliquent un risque accru pour les assureurs, il aurait refusé la garantie, prévue une surprime ou des exclusions ;
Considérant que les consorts X répondent que, dans un courrier envoyé le 5 janvier 2011 à l’assureur, Monsieur X explique que cette omission était totalement involontaire puisque n’ayant aucune gêne, ni manifestation de cet adénome bénin de la prostate, il ne l’a pas assimilé à une pathologie, que le premier questionnaire médical a été renseigné par Monsieur X en présence de son conseiller bancaire, dans son bureau au sein de l’agence, les questions étant posées de manière orale et très rapide qu’il n’était donc pas assisté de son médecin lorsqu’il a rempli ce premier questionnaire, qu’à la date de la signature du questionnaire médical, soit le 15 juin 2007, Monsieur X n’était soumis à aucun traitement médical ou surveillance médicale particulière, qu’il a été atteint d’un cancer n’ayant aucun lien avec l’adénome bénin de la prostate ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.113-2-2° du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
Considérant qu’ aux termes de l’article L.113-8 du même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur X a, dans le questionnaire de santé du 15 juin 2007, répondu par la négative aux questions suivantes : '3- Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale '' et '4- Etes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident '' ;
Considérant que dans une lettre du 5 janvier 2011, qui est la seule pièce faisant état de l’existence de la pathologie non déclarée invoquée par l’assureur, Monsieur X exposait les éléments suivants : 'Recherchant plus avant les raisons de votre refus, c’est à la lecture du questionnaire médical que nous vous avons remis récemment que j’ai contesté en effet l’oubli bien involontaire de l’apparition depuis 2005 d’un ABP (adénome bénin de la prostate) avec prise non assidue de Xatral 10. Il est vrai que n’ayant aucune gêne et manifestation de cet ABP, je ne l’ai pas assimilé comme une pathologie mais plus comme un événement bénin classique dans la vie d’un quinquagénaire’ ;
Considérant qu’il n’est pas établi que Monsieur X a été soumis à un traitement médicamenteux régulier ou a fait l’objet d’une surveillance particulière au titre de l’adénome prostatique bénin qu’il présentait, ce qui l’autorisait à répondre par la négative à la question numéro trois ;
Considérant qu’alors que l’existence d’adénomes prostatiques bénins est très fréquente chez des hommes de l’âge de Monsieur X, qu’elle est généralement sans complication, que l’assuré ne s’était pas vu prescrire un traitement régulier à long terme et ne subissait pas de réelle gêne fonctionnelle, Monsieur X a pu répondre en toute bonne foi qu’il n’était pas atteint de 'maladie chronique’ ce dont il résulte que le caractère intentionnel de la fausse déclaration exigé par l’article L 113-8 du code des assurances n’est pas établi et que c’est à juste titre que le premier juge a débouté l’assureur de sa demande de nullité du contrat ;
Considérant qu’il convient en conséquence de condamner la société Y FRANCE VIE à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT les sommes, à savoir 17 562,15 euros et 85 353,32 euros, qu’elle a remboursées à la société LCL au titre des deux prêts garantis avec intérêts au taux légal à compter du règlement ;
Considérant qu’il convient également de la condamner à payer aux consorts X la somme de 3458,92 euros au titre des sommes prélevées sur les fonds disponibles dans les comptes ouverts au nom du défunt auprès de la société LCL, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2011 ;
Considérant que la société CRÉDIT LOGEMENT ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des consorts X dès lors que l’assureur doit prendre en charge le remboursement des prêts ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il paraît équitable de condamner la société Y FRANCE VIE à payer aux consorts X la somme de 2500 euros au titre de leur frais irrépétibles d’appel et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Y FRANCE VIE de sa demande de nullité du contrat d’assurance et en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CRÉDIT LOGEMENT recevable en son intervention volontaire,
Condamne la société Y FRANCE VIE à payer :
— à la société CRÉDIT LOGEMENT :
* la somme de 17 562,15 euros, au titre du prêt n° M A, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2013,
*la somme de 85 353,32 euros, au titre du prêt n° M Z, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013,
— aux consorts X: la somme de 3458,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2011,
Déboute la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes à l’encontre des consorts X,
Condamne la société Y FRANCE VIE à payer aux consorts X la somme de 2500 euros au titre de leur frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;
Condamne la société Y FRANCE VIE aux entiers dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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