Infirmation partielle 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2014, n° 12/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2012, N° 10/12897 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014
(n°2014/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06091
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12897
APPELANTS
Monsieur Z X
XXX
XXX
et
Madame B X
XXX
XXX
Représentés par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMÉE
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame L M, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame L M, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.
Madame H I , veuve de Monsieur D A, née le XXX, est décédée le XXX, à l’âge de 81 ans.
Entre 1995 et 1998, Madame A avait souscrit cinq contrats d’assurances auprès de la société AXA FRANCE VIE :
— Contrat CADENTIEL VIE n° 900091337308, date d’effet au 18 avril 1995, désignant comme bénéficiaire 'mes petits enfants X Z et Y’pour un versement de 227 846,04 francs.
— Contrat CADENTIEL VIE n° 900091769178 , date d’effet du 9 mai 1997, désignant comme bénéficiaires 'mes petits enfants Z né le XXX et Y née le XXX/75" pour un versement de 103 093 francs.
— Contrat OBJECTIF (capitalisation au porteur) n° 900091830853, date d’effet au 23 octobre 1997 pour un versement de 10 690 francs.
— Contrat 5 sur 5 VIE n° 900091445785 , date d’effet au 19 septembre 1995, désignant comme bénéficiaires son conjoint, ses enfants, à défaut ses héritiers pour un versement de 16000 francs.
— Contrat EXPANTIEL VIE n° 900091991230, date d’effet au 26 octobre 1998, désignant comme bénéficiaires son conjoint, ses enfants, à défaut ses héritiers , pour un versement de 495 062 francs, provenant du réemploi de contrats 'TRIPLES’ pour lequel Madame A avait modifié la clause bénéficiaire, le 26 janvier 1999, en désignant 'M. J X né le XXX et Melle Y X née le XXX ses petits enfants.'
Suite au décès de Madame A, la société AXA FRANCE VIE a effectué le versement des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés aux contrats d’assurance vie et a réglé entre les mains du notaire le contrat de capitalisation au porteur.
En avril 2005, l’administration fiscale a notifié à Monsieur Z X et Madame Y X un redressement fiscal à la suite de la déclaration de succession déposée le 3 juin 2003, aux termes duquel elle leur a réclamé chacun la somme de 5966 euros au titre des primes versées par l’assurée après son 70e anniversaire.
Monsieur Z X et Madame Y X ont , par acte d’huissier du 27 août 2010, assigné la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES en remboursement des sommes versées au titre du redressement fiscal et en paiement de dommage et intérêts devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement en date du 31 janvier 2012, cette juridiction a donné acte à la compagnie AXA FRANCE VIE de son intervention volontaire et mis hors de cause la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES, débouté les consorts X de l’intégralité de leurs demandes et les a condamné au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 avril 2012, les consorts X ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 27 juin 2012, ils sollicitent l’infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la société AXA France ASSURANCE à leur verser la somme de 5.966 euros chacun, soit une somme totale de 11.932 euros, correspondant à la somme qu’ils ont dû verser suite au redressement fiscal, celle de 4000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leur dernières écritures signifiées le 5 septembre 2012, les compagnies AXA FRANCE ASSURANCE et AXA FRANCE VIE demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris sur la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE ASSURANCE et de condamner les consorts X au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de celle de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE ASSURANCE
Considérant qu’il convient de convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a donné acte à la société AXA FRANCE VIE de son intervention volontaire et a ordonné la mise hors de cause de la société AXA FRANCE ASSURANCES laquelle a été intimée par erreur devant la cour ;
Sur la responsabilité de l’assureur
Considérant que les consorts X soutiennent que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil en faisant souscrire à Madame A , après son 70 ème anniversaire, les contrats litigieux en remploi de précédents contrats d’assurance vie sans attirer son attention sur le fait que, compte tenu de son âge, en souscrivant ces nouveaux contrats, elle risquait que les bénéficiaires de ceux-ci aient à payer d’importants droits de mutation à l’administration fiscale, et alors que son état mental , au vu du certificat médical de son médecin traitant, ne lui permettait pas de souscrire ces contrats ;
Considérant que la société AXA FRANCE VIE rétorque que le contrat OBJECTIF n’est pas concerné par la procédure puisqu’il s’agit d’un contrat de capitalisation dont le capital a été versé à la succession, qu’il en est de même du contrat 5 sur 5 VIE, que s’agissant des contrats CADENTIEL VIE, les consorts X ne rapportent pas la preuve qu’il s’agit de réemploi d’anciens contrats d’assurances vie et que s’agissant du contrat EXPANTIEL VIE, ce contrat a été souscrit par le réemploi de contrats de capitalisation au porteur 'LE TRIPLE ', c’est à dire d’un contrat qui ne bénéficie pas de la fiscalité des assurances vie en cas de décès et qui fait partie de la succession du défunt, qu’elle précise que le redressement fiscal ne résultait pas de la souscriptions des contrats d’assurance vie mais de l’abattement prévu à l’article 790 B du cgi alors que c’est l’article 788 III qui devait s’appliquer, qu’elle ajoute qu’elle n’a fait qu’accéder à la demande d’une personne majeure et consentante qui a souscrit des contrats au profit de ses petits enfants et qui, le 26 janvier 1999, a modifié la clause bénéficiaire du contrat n° 91991230 au profit de ceux-ci ;
Considérant que le contrat OBJECTIF n° 900091830853, à effet au 23 octobre 1997, sur lequel Madame A avait fait un versement de 10 690 francs ne peut être concerné par la procédure puisqu’il s’agissait d’un contrat de capitalisation au porteur, qui ne bénéficiait pas de la législation sur les assurances vie, dont le montant a été versé entre les mains du notaire chargé de la succession et ne fait donc pas partie des sommes attribuées aux consorts X sur lesquelles a porté le redressement ;
Considérant qu’il en est de même du Contrat 5 sur 5 VIE n° 900091445785, date d’effet au 19 septembre 1995, désignant comme bénéficiaires le conjoint, les enfants, à défaut les héritiers de la souscriptrice, sur lequel Madame A a fait un versement de 16000 francs, dans la mesure où les consorts X n’étaient pas les bénéficiaires de ce contrat dont le capital a été versé à leur mère ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que la somme de 227 846,04 francs versée sur le contrat CADENTIEL VIE n° 900091337308 l’a été par chèque n° 2933465 de la caisse des dépôts et consignation du 12 avril 1995 et que la somme de 103 093 francs versée sur le contrat CADENTIEL VIE n° 900091769178 l’ a été par chèque de la société générale en date du 9 mai 1997 ;
Considérant que les consorts X ne démontrent par aucune pièce que ces contrats dont ils étaient bénéficiaires ont été souscrits en réemploi de précédents contrats d’assurance vie, qu’ils ne peuvent dès lors établir un quelconque manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information pour ne pas avoir conseillé à la défunte de conserver d’anciens contrats dont l’existence n’est pas établie ;
Considérant que s’agissant du Contrat EXPANTIEL VIE n° 900091991230 , à effet au 26 octobre 1998, sur lequel Madame A avait fait un versement de 495 062 francs et modifié la clause bénéficiaire au profit de ses petits enfants le 26 janvier 1999,il résulte des pièces produites par l’assureur que ce contrat a été souscrit en réemploi de contrats 'TRIPLES’ ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que les contrats 'TRIPLES’ étaient des contrats de capitalisation au porteur qui n’auraient, en toute hypothèse, pas bénéficié de la législation fiscale sur les contrats d’assurance-vie ce dont il ressort qu’il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir conseillé à Madame A de conserver ces contrats qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration fiscale à son décès et auraient été soumis à l’imposition sur les valeurs mobilières ;
Considérant que la seule production par les consorts X d’un certificat médical du médecin traitant de leur grand mère, rédigé presque huit ans après le décès de celle-ci, est insuffisant pour établir la fragilité psychologique qu’ils invoquent alors qu’ils ne contestent pas, par ailleurs, que leur désignation en qualité de bénéficiaires des contrats, y compris à l’occasion de la modification du 26 janvier 1999, ne constitue pas, de la part de leur grand mère, une gestion aberrante de son patrimoine et traduit au contraire l’expression de sa volonté ;
Considérant que la décision entreprise sera en conséquence confirme en ce que les premiers juges ont débouté les consorts X de leurs demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure et de l’appel
Considérant qu’il n’est pas démontré qu’en introduisant la présente action et en exerçant un recours, les consorts X ont abusé de leur droit d’agir, que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce que les premiers juges ont condamné les consorts X au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société AXA FRANCE VIE de ses demandes de dommages et intérêts pour action et recours abusifs,
Condamne Monsieur Z X et Madame Y X à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur Z X et Madame Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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