Infirmation 7 novembre 2016
Cassation partielle 10 octobre 2018
Infirmation 21 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 août 2019, n° 18/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03465 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/PR
ARRÊT N°431
N° RG 18/03465
N° Portalis DBV5-V-B7C-FS5W
X
C/
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANC E ET DE L’ADOLESCENCE DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 AOUT 2019
N° RG 18/03465 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FS5W
Suivant déclaration de saisine du 13 novembre 2018 après arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de LIMOGES le 7 novembre 2016 sur appel d’un jugement du 26 novembre 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de BRIVE
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame E X
née le […] à […]
Chez Madame F X
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Luc GAILLARD de la SELAS GAILLARD AMARIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA CORREZE - ASEAC
Espace J K L
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Philippe RAINEIX substitué par Me Aurélien AUCHABIE, avocats au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Corrèze (ASEAC), association loi 1901, a ouvert un service d’accueil séquentiel (SAS) à Favars (19) et recruté par contrat de travail en date du 4 mars 2013, modifié le 26 mars 2013, M. X, né le […] et son épouse, née le […], chacun en qualité d’accueillant permanent co-responsable du lieu de vie à partir du 4 mars 2013. Un logement a été mis à leur disposition sur place.
L’ASEAC emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996.
A partir du 23 mai 2014, chacun des époux X a été placé en arrêt de travail, prolongé régulièrement.
Le 24 juin 2014 ils ont l’un et l’autre fait une déclaration d’accident de travail, pour stress et conflit au travail survenu le 23 mai 2013, que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge par décision du 1er septembre 2014.
Le 21 octobre 2014 ils ont l’un et l’autre déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif que la caisse primaire d’assurance maladie a également refusé de prendre en charge par décision du 9 avril 2015.
Par lettre du 17 juin 2014 la présidente de l’ASEAC a proposé aux époux X de les rencontrer le 25 juin 2014 pour évoquer leur difficulté et trouver une solution, les salariés ne se présentant pas à l’entretien en raison de leur état de santé.
Par lettre du 4 juillet 2014 la présidente de l’ASEAC a renouvelé la proposition d’entretien y ajoutant celle d’une rupture conventionnelle, refusée par chacun des salariés par réponse écrite du 2 juillet 2014.
Le 23 septembre 2014 l’ASEAC a demandé aux époux X de libérer le logement mis à leur disposition à partir du 25 septembre et au plus tard le 12 octobre 2014, la convention collective ne prévoyant pas la fourniture d’un logement de fonction au delà de 3 mois de suspension du contrat de travail.
Par lettre du 3 octobre 2014 chacun des époux a sollicité le paiement de son temps de travail effectif, demande refusée par l’employeur le 7 octobre 2014, compte tenu de la durée de travail contractuellement définie.
Le 23 décembre 2014, chacun des époux X a saisi séparément le conseil de prud’hommes de Brive pour notamment solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit outre l’indemnisation de son préjudice moral, solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés y afférents et les repos compensateurs de dépassement du contingent légal, le paiement des congés payés acquis, l’indemnisation de l’absence de repos de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail et l’indemnisation du préjudice consécutif à l’absence d’information sur la convention collective applicable.
En cours de procédure, chacun des époux X a bénéficié de deux visites de reprise, tenues les 17 juin 2015 et 23 juillet 2015, à l’issue desquelles le médecin du travail les a déclarés l’un et l’autre inapte à leur poste de travail, sans reclassement possible dans la structure.
Le 10 août 2015, après recherches de reclassement restées vaines, l’ASEAC a convoqué M. X et Mme X à un entretien préalable fixé le 24 août 2015 en vue de leur licenciement. Chacun des époux a prévenu l’employeur qu’il n’assisterait pas à l’entretien, en raison de son état de santé.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 27 août 2015 l’ASEAC a licencié, d’une part, M. X, d’autre part, Mme X, pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Brive a notamment :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de l’employeur,
* condamné l’ASEAC à payer à Mme X les sommes de :
— 3 558 euros au titre des congés payés acquis depuis le 1er juin 2014 et jusqu’à la rupture du contrat de travail,
— 1 745,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 174,55 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 423 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 13 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné l’ASEAC aux entiers dépens.
Sur appel de Mme X, par arrêt du 7 novembre 2016, la cour d’appel de Limoges a :
* réformé partiellement le jugement déféré et condamné l’ASEAC à payer à Mme X les sommes de :
— 1 745,47 euros au titre des congés payés acquis depuis le 1er juin 2014 et jusqu’à la rupture du contrat de travail,
— 407,28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— 200 euros à titre de dommages intérêts pour absence de mention de la convention collective applicable,
* confirmé pour le surplus la décision déférée sauf à ajouter que la rupture du contrat de travail prenait effet à la date du licenciement pour inaptitude,
* condamné l’ASEAC à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’ASEAC aux dépens d’appel.
Sur pourvoi de Mme X et par arrêt du 10 octobre 2018 la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, mais seulement en ce qu’il avait débouté Mme X de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et de la compensation pour les heures hors contingent, et remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt pour être fait droit et les a renvoyées devant la cour d’appel de Poitiers.
La cour d’appel de Poitiers a été régulièrement saisie par déclaration de Mme X en date du 13 novembre 2018.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 30 avril 2019 aux termes desquelles Mme X demande notamment à la cour de :
* rejeter les dernières pièces et conclusions communiquées par l’ASEAC le 30 avril 2019,
* déclarer recevable l’appel de Mme X sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* fixer son salaire de référence à la somme de 7 370,75 euros,
* condamner l’ASEAC à lui payer, sous déduction des sommes déjà perçues au titre du jugement exécuté, les sommes de :
— 78 776,70 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 7 877,67 euros brut,
— 25 385,70 euros brut au titre de la compensation pour les heures hors contingent légal,
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de repos de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner à l’ASEAC d’établir des bulletins de salaire conformes à un temps de travail mensuel de 441heures 66 ainsi qu’une attestation Pôle emploi faisant apparaître les salaires réellement dus ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 30 avril 2019 aux termes desquelles l’ASEAC demande notamment à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes non fondées et injustifiées et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2019 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur les dernières conclusions et pièces transmises par l’ASEAC :
Mme X demande à la cour de rejeter les dernières conclusions et pièces transmises par l’ASEAC le 30 avril 2019 en raison de leur caractère tardif et déloyal, l’ordonnance de clôture étant fixée au 2 mai 2019.
Par son argumentation elle conteste essentiellement l’attestation de M. Z, que l’ASEAC n’avait pas jusque là produite.
L’ASEAC n’a pas conclu postérieurement notamment pour s’opposer à cette demande.
En tout état de cause nonobstant le bref délai entre le 30 avril 2019 et l’ordonnance de clôture Mme X a été en mesure de discuter l’attestation concernée, puisqu’elle l’a critiquée de manière argumentée dans ses dernières conclusions, transmises le 30 avril 2019.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
En conséquence la cour déclare recevables les conclusions et pièces transmises le 30 avril 2019 par la l’ASEAC avant l’ordonnance de clôture intervenue le 2 mai 2019.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
La cour relève que l’arrêt de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges en ce qu’il a statué sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire et que Mme X ne forme aucune demande de ce chef dans le développement de ses conclusions.
Sur les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et la compensation des heures hors contingent légal :
Le contrat de travail litigieux signé le 4 mars 2013 relève de 'la convention collective des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées', même s’il n’a visé que 'la législation relative au lieu de vie et d’accueil'.
Le contrat de travail a prévu, au titre de la rémunération et de la durée du travail (articles 4 et 5), que Mme X, recrutée en qualité d’accueillant permanent co-responsable du lieu de vie à compter du 4 mars 2013, son conjoint étant recruté dans les mêmes conditions, avait un 'temps de travail effectif de 258 jours par an, les 107 jours restant étant considérés comme des jours de congés légaux et de compensation dont les dates seraient déterminées avec le directeur des services'. Le contrat de travail a également énoncé (article 9) que le droit à congés payés de 5 semaines était inclus dans les 107 jours non travaillés précités.
La rémunération de Mme X, initialement fixée sur la base de l’indice 406 à 1 643,10 euros brut incluant les sujétions d’internat et la prime conventionnelle de sujétion de 8,21% pour un temps complet a été augmentée, par avenant du 26 mars 2013, à la somme de 1 675,48 euros brut calculée sur la base de l’indice 414. Il a également été précisé que l’indice serait élevé à 429 le 1er janvier 2015.
Ce forfait annuel est prévu par l’article L 443-1 du code de l’action sociale et des familles qui définit un régime dérogatoire à la durée du travail, à la répartition et l’aménagement des horaires, aux jours de repos et aux jours fériés, tels que fixés par le code du travail, l’alinéa 6 de cet article énonçant que 'les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définis par décret'. Il est constant que ce décret n’est pas intervenu.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive d’une demande de paiement des heures supplémentaires accomplies, outre les congés payés y afférents et la compensation des heures accomplies hors contingent légal. Elle a également sollicité l’indemnisation de l’absence de repos de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail.
Par jugement du 26 novembre 2015 elle a été débouté de ces prétentions, aux motifs que l’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles énonçait que 'les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires … ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés … leur durée de travail étant de 258 jours par an'.
Le conseil de prud’hommes a vérifié les plannings de travail, considéré qu’il n’y avait pas de dépassement du temps de travail contractuellement et légalement défini et que Mme X ne pouvait pas plus se prévaloir du repos de 11 heures consécutives puisqu’elle relevait d’un régime différent de celui du code du travail.
Mme X a contesté cette appréciation devant la cour d’appel de Limoges qui, par arrêt du 7 novembre 2016, l’a confirmée en retenant que la durée de travail était décomptée selon un forfait jours sur l’année, que le dépassement du nombre de jours de travail convenu n’était pas démontré et qu’il ne pouvait être raisonné selon une estimation moyenne annuelle sans décompte suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’en discuter. Dans les autres motifs développés pour prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de travail la cour d’appel de Limoges a considéré que c’était à bon droit que le contrat de travail prévoyait une durée du travail de 258 jours par an.
Par arrêt du 10 octobre 2018 la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges en ce qu’il avait débouté Mme X de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et à la compensation pour les heures hors contingent.
La cassation est intervenue au visa des articles 1 alinéa 1 du code civil,
L 443-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la charte européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
La Cour de Cassation a rappelé que selon le premier de ces textes, l’entrée en vigueur des dispositions des lois dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
La Cour de Cassation a retenu que le droit à la santé et au repos était au nombre des exigences constitutionnelles, que la cour d’appel de Limoges avait constaté que le décret d’application auquel renvoie l’article L 443-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n’était pas intervenu à la date d’exécution de la prestation de travail, que la cour d’appel de Limoges avait considéré que l’absence de décret d’application concernant les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés par le forfait annuel de 258 jours prévu par l’article L 443-1 précité n’avait pas pour conséquence de priver d’effets les autres dispositions de ce texte et qu’ainsi la cour d’appel de Limoges avait violé l’article 1 alinéa 1 du code civil.
En l’état de la cassation, Mme X sollicite le paiement de son temps de travail effectif, le forfait contractuellement convenu étant sans effet.
Tout en soulignant que l’arrêt de cassation 'va à l’encontre de l’analyse faite jusqu’à présent par les services de l’Etat et des collectivités territoriales qui financent les associations comme l’ASEAC', l’employeur déclare prendre acte de l’appréciation de la Cour de Cassation.
En conséquence l’appréciation du temps de travail de Mme X relève du régime probatoire de droit commun.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l’employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
Aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Mme X fait valoir et justifie que sa fiche de poste, très détaillée, la chargeait de :
— l’organisation et de la gestion de la vie quotidienne,
— l’accueil et l’écoute,
— l’effectivité d’une présence éducative,
— la constitution d’un lien entre les personnes accueillies et les équipes.
Cette fiche de poste était commune aux trois salariés du 'pôle hébergement-soutien à la parentalité', à savoir la maîtresse de maison accueillante et le couple d’accueillants permanents responsable du service d’accueil séquentiel, ces trois salariés 'accueillants’ devant intervenir 'en équipe’ ainsi qu’expressément mentionné dans la fiche de poste.
Il a de même été expressément précisé dans cette fiche de poste que les accueillants, personnes clé de la structure, veillaient au bon déroulement du séjour des personnes accueillies, en gérant l’intendance de leur service, leur travail consistant à partager le quotidien des jeunes sans être de leur famille ni occuper un poste de soignant ou de travailleur social spécifique, que, sans entraver le travail de leurs collègues ils étaient acteurs dans la mise en oeuvre des projets des jeunes leur étant confiés et se montraient respectueux et garants, pour ce qui concernait leur action, de l’ensemble des procédures en vigueur dans les services et contribuaient à la mise en oeuvre du projet éducatif de l’association dans sa dimension d’accueil et d’éducation, les accueillants devant favoriser l’apprentissage des règles de vie collective et d’autonomie des jeunes en collaboration avec les équipes éducatives, s’organiser pour gérer au quotidien la maison de Favars, partager avec les autres équipes leurs observations et suggestions par oral et écrit, détecter les difficultés relationnelles et participer à l’animation du groupe de jeunes.
Cette fiche de poste a explicité les missions des trois salariés accueillants dans chacun des quatre domaines d’intervention exactement rappelés par Mme X, ce qui permet de retenir que l’objectif était d’assurer aux jeunes accueillis une prise en charge, un encadrement et une écoute à tout instant, à l’instar de 'la vie quotidienne de type familial', mais en relais avec les équipes éducatives prises dans leur ensemble. Il est établi que la fiche de poste exigeait les qualités notamment de disponibilité, polyvalence, organisation, adaptation et de 'goûts et aptitudes pour les activités ménagères, de bricolage, d’éveil, de culture et de loisirs'.
Par ailleurs cette fiche de poste commune aux trois accueillants a tout aussi expressément énoncé que, d’une part, lorsque 'le couple d’accueillants permanents intervient la maîtresse de maison travaille du lundi au vendredi de 8h à 15h ou de 9h à 16h, sous réserve de nécessités de service autorisant la modification de ses horaires’ et, d’autre part, lorsque 'l’un des membres du couple accueillant est en congés, soit le mardi, soit le jeudi, la maîtresse de maison intervient aux côtés de celui qui reste'.
Les plannings concernant la période du 4 mars 2013 au 1er octobre 2013 communiqués par Mme X confortent cette présentation de la répartition des interventions, puisqu’ils font figurer:
— les deux co-responsables du lundi au dimanche de 15h à 23h, sauf le mardi et le jeudi, seulement l’un des deux travaillant,
— les deux co-responsables les samedis et dimanches de 8h à 15h, sauf certains samedis et/ou dimanches où la maîtresse de maison est également présente, en moyenne 3 jours par mois,
— les deux co-responsables et la maîtresse de maison de 8h à 15h les lundis, mercredis et vendredis, sauf très rares exceptions, la maîtresse de maison étant alors omise du planning,
— l’un des deux co-responsables et la maîtresse de maison de 8h à 15h le mardi et le jeudi.
Le contrat de travail signé par Mme X, comme celui signé par son époux, a prévu un
recrutement en qualité d’accueillant permanent co-responsable de lieu de vie, le temps de travail convenu soit 258 jours annuels, rapproché des termes de la fiche de poste et de la répartition des interventions entre 'le couple’ et la maîtresse de maison, caractérisant suffisamment la nécessité de l’intervention commune et non alternative des deux conjoints sauf le jour de repos hebdomadaire de l’un des deux.
Le protocole d’accord de collaboration entre l’ASEAC et le SAS de Favard produit aux débats met en évidence que le lieu de vie devait répondre aux besoins d’hébergement périodique et exceptionnel des services de l’ASEAC et des services du conseil général de la Corrèze, que l’accueil était assorti d’un suivi socio-éducatif, s’appuyant sur le projet individualisé du bénéficiaire, qu’un accueil de 'dépannage’ exceptionnel pour des hébergements immédiats de courte durée pouvait être mis en oeuvre, que le couple d’accueillants devait prendre en charge l’organisation in situ de l’accueil, prendre en charge le mineur confié dans tous les compartiments de la vie quotidienne, rendre compte au directeur de pôle et au chef de service.
Mme X soutient qu’avec son époux, elle devait gérer toutes les tâches quotidiennes inhérentes au foyer qui accueillait chaque jour 4 à 10 jeunes enfants ou adolescents en difficulté voire au comportement dangereux, soit de 6 heures du matin, pour préparer le lever et le petit-déjeuner, jusqu’à 22h30 ou 23h et sans aucune interruption compte tenu de la présence constante des jeunes hébergés sur le lieu de vie plus ou moins déscolarisés. Elle ajoute qu’en l’absence du veilleur de nuit, 3 à 4 jours par semaine, et en tout cas 15 jours par mois, elle devait travailler de nuit, et surveiller les enfants présents, mais précise ne pas comptabiliser ce temps de travail. Elle considère que la structure du personnel du lieu de vie imposait au couple de surveiller également la prise de médicaments des pensionnaires, de les conduire à l’école et aux activités sportives, de participer aux réunions avec les éducateurs et les psychiatres et aux réunions du Sas.
Elle estime son temps de travail effectif à 17 heures par jour, 6 jours sur 7, soit en moyenne 102 heures par semaine et 441 heures par mois et s’appuie les plannings d’activité remis par l’ASEAC déjà discutés.
Elle précise que le logement mis à disposition ne garantissait pas au couple d’intimité, mis à part dans une chambre, que le jours de repos était fixé le mardi pour Mme X et le jeudi pour M. X, que le dimanche était travaillé, que ni l’un ni l’autre ne bénéficiait de 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail, que toutes les heures de travail ont été accomplies à la demande de l’employeur qui en avait parfaitement connaissance.
Elle sollicite, à partir de l’évaluation des heures supplémentaires hebdomadaires, le paiement de 4 794 heures supplémentaires soit le paiement de la somme de 74 305,59 euros brut outre les congés payés y afférents et la somme de 23 944,89 euros brut au titre de la compensation pour heures hors contingent légal, le salaire reconstitué réévaluant le salaire de référence.
Compte tenu des pièces versées aux débats et discutées Mme X étaye suffisamment sa demande.
L’employeur s’oppose à la présentation de leurs fonctions faite par Mme X et son époux.
L’ASEAC justifie que la structure d’accueil était placée sous la responsabilité de M. G H, directeur général de l’association, lui même assisté d’un directeur des services, M. Z, le SAS de Favars étant dirigé par un chef de service, M. A, et l’accueil dans le lieu de vie étant organisé par un coordinateur, M. B, et confié à une maîtresse de maison et le couple d’accueillants, M. et Mme X, un veilleur de nuit étant au surplus présent 7 jours par quatorzaine. Il est constant qu’une équipe éducative, dont un éducateur référent et une psychologue était chargés du suivi socio-éducatif des mineurs, le protocole de collaboration signé entre l’ASEAC et le SAS prévoyant expressément que l’éducateur référent travaillait en étroite collaboration avec le couple
d’accueillants et organisait les trajets du mineur préalablement aux accueils, à savoir seulement à l’occasion de l’entrée et de la sortie du SAS.
L’ASEAC produit (sa pièce 9) le planning de mars 2013 à juin 2014, permettant notamment de vérifier chaque mois mais aussi chaque jour le nombre de mineurs accueillis, les présences des trois accueillants et la répartition des horaires de la maîtresse de maison et du veilleur de nuit, seuls les jours de présence étant mentionnés pour Mme X et M. X.
Il s’en déduit que le nombre de jeunes déscolarisés était de 1 ou 2 voire nul, et que leur présence dans l’établissement a concerné 56 jours de travail sur 391 jours d’ouverture du lieu d’accueil sur la période concernée.
L’ASEAC soutient que les époux X n’étant ni infirmiers, ni éducateurs, ni administrateurs et les pensionnaires étant scolarisés, les deux accueillants n’étaient pas chargés de toutes les tâches qu’ils décrivent, qu’ils disposaient de larges périodes d’inactivité tout au long de la journée, leurs interventions étant de surcroît partagées car leurs missions n’imposaient pas leur double intervention conjointe et simultanées.
Toutefois l’employeur ne peut dénier les énonciations de la fiche de poste commune aux trois accueillants, les tâches variées confiées au couple accueillants co-responsable, les plannings mentionnant la présence simultanée des deux conjoints, ainsi que déjà discuté dans les motifs précédents. Il ne peut pas plus confondre le temps d’astreinte et le temps de travail effectif alors que chacun des époux était tenu d’être présent et d’assurer des tâches ne se limitant pas à la prise en charge directe des mineurs, puisque l’entretien du centre, les diverses activités de ménage et de bricolage, et les relais avec l’équipe éducative étaient expressément inclus dans les missions contractuelles, ce qui caractérise une mise à disposition permanente de l’employeur.
De même l’employeur ne peut se limiter à considérer que les salariés ont travaillé, sur la période concernée, 309 jours pour M. X et 293 jours par Mme X. En effet, il a déjà été retenu que le temps de travail effectif devait s’apprécier selon le mode probatoire de droit commun et non à partir d’un forfait de 258 jours par an.
L’ASEAC affirme que les époux X n’étaient pas contraints de loger sur place, qu’un logement de 4 pièces avait certes été mis à leur disposition gratuitement mais sans exiger de leur part une occupation permanente, leur choix de renoncer à leur logement privé pour des raisons personnelles budgétaires n’engageant pas l’employeur.
Or, la fiche commune de poste concernant les trois accueillants a distingué entre la maîtresse de maison et le couple des accueillants permanents responsables et a expressément prévu que 'pour permettre la continuité du fonctionnement de la structure, le couple vit obligatoirement sur la structure dénommée SAS de Favars, un logement leur étant attribué en contrepartie, le couple assurant une présence sur la structure comme le feraient un couple d’assistants familiaux, permanents de lieu de vie, pendant 258 jours par an'. Il a été ajouté que sur les 107 jours de congés accordés, seuls 35 jours pourront être pris conjointement, les autres étant pris alternativement en concertation avec les autres membres de l’équipe et après accord du directeur de service.
C’est sur cette base contractuelle que la relation de travail a été exécutée, seul l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 2018 ayant retenu que l’article L 443-1 du code de l’action sociale et des familles n’était pas entré en vigueur et ne pouvait donc être appliqué.
Le cahier de liaison communiqué par l’ASEAC (sa pièce 8) démontre suffisamment que la prise en charge du quotidien des mineurs accueillis débutait chaque jour dès leur réveil, incluait des interventions au cours de tous les repas, la surveillance des devoirs scolaires, le contrôle de leurs débordements comportementaux.
Les auditions effectuées par la caisse primaire d’assurance maladie lors de l’instruction des demandes de reconnaissance d’accident du travail et de maladie professionnelle ont révélé tout à la fois les contraintes et difficultés du poste occupé, compte tenu de la nature des missions confiées, que chacun de deux conjoints s’est trouvé en difficulté dès le premier mois de travail, que des tensions existaient avec la maîtresse de maison, qu’en juillet 2013 la psychologue a attiré l’attention de M. G H sur la souffrance au travail ressentie par les deux conjoints, que M. C, responsable de site, et M. D, éducateur et délégué du personnel, ont exprimé leur inquiétude sur la détresse du couple, auquel on avait 'beaucoup demandé', que M. et Mme X ont déclaré s’être sentis 'abandonnés’ et 'prisonniers du lieu de vie', devant travailler sur la base de 258 jours annuels, sans pouvoir sortir du centre ni prendre leurs congés et repos en commun, que le Chsct réuni le 21 mai 2013 a reconnu le mal être du couple accueillant et la nécessité d’un suivi adapté, que pour autant le problème n’a pas été examiné lors du Chsct du 10 septembre 2013, que le Chsct du 23 juin 2014 a rappelé que le veilleur de nuit avait été reconnu inapte, que la maîtresse de maison était en arrêt de travail et que la médecine du travail avait demandé de revoir sa fiche de poste, que la direction a été alertée sur les conditions de travail, dès lors que depuis début 2014 le SAS avait l’obligation d’ouvrir sur la totalité des vacances afin de permettre un accueil élargi des mineurs.
Il s’en déduit que le temps de travail effectif n’a pas été accompli à l’insu de l’employeur et qu’il résultait directement des missions contractuelles et de leur organisation par l’ASEAC.
Il est constant que l’ASEAC, particulièrement alertée sur les difficultés du couple d’accueillants co-responsable, n’a pas envisagé de nouveaux recrutements pour alléger leurs interventions, n’a pas non plus spontanément mis en oeuvre de vérification de leurs horaires de travail et s’est limitée à se prévaloir du forfait jours prévu par l’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles, repris dans le contrat de travail.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, désormais définitif, s’est fondé sur la fiche de poste, les nombreuses attributions et sujétions en résultant, et le syndrome anxio-dépressif sévère de la salariée, en rapport avec son emploi.
L’ASEAC estime que chacun des époux X travaillait 24 heures par semaine pour une rémunération de 35 heures, sur une semaine de 6 jours maximum compte tenu du jour de repos fixé, les réunions du SAS se limitant à deux heures maximum par semaine. Toutefois, l’employeur est défaillant, en application du régime probatoire de droit commun, à contredire les horaires de travail revendiqués par la salariée et dont la cour a retenu qu’ils étaient suffisamment étayés.
Mme X est ainsi bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés y afférents dont il détaille le calcul selon la majoration à 25% et 50%. Le quantum des heures supplémentaires a dépassé le contingent légal de 220 heures ce qui rend également bien fondée la demande de paiement des repos compensateurs.
L’appréciation des heures supplémentaires a un impact sur le salaire de référence, Mme X I exactement celui devant être retenu.
En conséquence la cour satisfait les demandes de Mme X et réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le repos de 11 heures consécutives :
L’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles ne pouvant être appliqué, la salariée est fondé à se prévaloir du régime commun prévu par l’article L 3131-1 du code du travail.
L’organisation du travail n’a pas permis à la salariée de bénéficier de 11 heures de repos consécutives puisqu’il bénéficiait, sauf le jour de repos hebdomadaire et les congés, d’un repos de 23h à 8h
seulement.
La cour s’estime suffisamment informée, compte tenu de la dégradation avérée de l’état de santé de Mme X, pour apprécier à 2 000 euros l’indemnisation du préjudice ainsi subi.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ASEAC qui succombe est condamnée aux dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare recevable les dernières conclusions et pièces de l’ASEAC ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 2018 ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, de sa demande au titre de la compensation hors contingent, de sa demande au titre des 11 heures consécutives de repos et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne l’ASEAC à payer à Mme X les sommes de :
— 78 776,70 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 7 877,67 euros brut,
— 25 385,70 euros brut au titre de la compensation pour les heures hors contingent légal,
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de repos de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail ;
Fixe le salaire de référence à la somme de 7 370,75 euros,
Ordonne à l’ASEAC d’établir des bulletins de salaire conformes au temps de travail mensuel retenu ainsi qu’une attestation Pôle emploi faisant apparaître les salaires réellement dus ;
Y ajoutant :
Condamne l’ASEAC à payer à Mme X une somme complémentaire de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l’ASEAC aux dépens de la présente instance .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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