Infirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2016, n° 14/05119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05119 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 janvier 2014, N° 11-13-000091 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05119
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e arrondissement – RG n° 11-13-000091
APPELANTE
Madame A-B X
Née le XXX à XXX
Demeurant :XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1523
INTIMEE
Commune LA VILLE DE PARIS
M G H
XXX
XXX
Représentée par Me Géraldine LESIEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Y VERDEAUX, présidente de chambre
Mme Y Z, conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle A-B X, lieutenant de l’armée de terre affectée à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris depuis juillet 2007, a bénéficié à ce titre d’un logement de service dans la caserne Champerret,XXX à Paris .
Par décision portant attribution d’un congé de longue durée pour maladie du Ministère de la défense et des anciens combattants du 29 février 2012, Mademoiselle A-B X a fait l’objet d’un congé de longue durée pour maladie de six mois à compter du 9 février 2012.
Par courrier du chef du Bureau Logement en date du 29 février 2012, Mademoiselle A-B X a été informée de ce qu’elle n’ouvrait plus droit au logement de la Brigade qui lui avait été attribué en sa qualité de sapeur-pompier de Paris à compter de son placement en congé de longue durée maladie du 9 février 2012, conformément à la réglementation de la Brigade en vigueur, Instruction n°7.
Le même courrier précisait à Mademoiselle A-B X que dans le cas où il lui serait consenti, à sa demande, un sursis à évacuation, l’occupation du logement donnerait lieu à l’émission d’un titre de perception.
Par courrier en date du 4 juillet 2012, le Bureau des logements informait Mademoiselle A-B X de l’estimation de la valeur locative par les services fiscaux et lui indiquait qu’elle devait s’acquitter d’une redevance correspondant à l’occupation du logement sis XXX euros ( 1 400 euros X 4) pour la période comprise entre le 1er mars 2012 au 30 juin 2012.
Mademoiselle A-B X a libéré les lieux le 16 juillet 2012.
G H de Paris a émis un titre pour un montant de 5600 euros à l’encontre de Mademoiselle A-B X que celle-ci a indiqué avoir reçu le 22 août 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2012, le conseil de Mademoiselle A-B X a saisi Monsieur G H d’un recours gracieux à l’encontre du titre de perception établi le 30 juillet 2012.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2012, Mademoiselle A-B X a fait assigner l’Etat, représenté par G H de Paris, devant le tribunal d’instance de Paris 17 ème aux fins de voir:
— constater le défaut d’information dont elle a été victime tout au long de l’occupation du logement,
— constater que par son attitude , G H a entraîné la perte de chance de rechercher un logement dans les conditions prescrites par l’instruction n°7,
— condamner G H de Paris à indemniser Mademoiselle A-B X pour le préjudice subi par la perte d’une chance à hauteur de 5 600 euros,
— juger que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 5600 euros est infondée compte tenu des conditions d’occupation du logement de fonction à titre gratuit,
— juger que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 5600 euros est surévaluée et non justifiée par des références de valeur locative pour des logements comparables dans le même quartier,
— débouter G H de sa demande en paiement,
— condamner G H au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 24 janvier 2014, le Tribunal d’Instance de Paris 17e, après avoir ordonné la réouverture des débats et invité Mademoiselle A-B X à présenter ses observations sur la compétence du tribunal d’instance, sur l’identité du propriétaire du logement litigieux, sur la qualité à agir contre l’Etat représenté par G H de Paris et sur le respect du délai de deux mois pour contester le titre exécutoire émis le 30 juillet 2012, a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur G H de Paris,
— déclaré compétent le tribunal d’instance,
— déclaré recevable le recours formé par Mademoiselle A-B X contre le titre n°00010366000000 émis le 30 juillet 2012 par G H,
— fixé à la somme de 1260 euros par mois HC la valeur locative de l’appartement n° 29024C sis XXX, soit une redevance d’occupation totale due par Mademoiselle A-B X sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2012 de 5040 euros,
— débouté Mademoiselle A-B X du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur G H représentant la Ville de Paris de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions en date du 21 octobre 2015, Mademoiselle A-B X , appelante, demande à la Cour de:
Vu l’article R 221-38 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles R 100 à 102 du Code des Domaines,
Vu le Guide pratique à l’usage de l’occupant d’un logement de service,
Vu l’instruction n°7 de la Réglementation de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* déclaré le tribunal d’instance compétent,
* déclarer recevable l’action de Mademoiselle A-B X dans le délai de deux mois du titre de paiement,
* jugé que G H représentant la Ville de Paris n’a pas rapporté la preuve de ce que Mademoiselle X avait eu connaissance du Guide pratique à l’usage de l’occupation d’un logement de fonction,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* jugé que Mademoiselle A-B X ne rapportait pas la preuve du défaut d’information,
* jugé que Mademoiselle A-B X ne rapportait pas la preuve du préjudice subi du fait du défaut d’information dont elle a été victime,
* jugé que la valeur locative devait être ramenée à la somme de 18 euros /m2, soit 1200 euros mensuels, soit 5040 euros pour les quatre mois d’occupation des lieux,
* débouté Mademoiselle A-B X de toutes ses demandes et notamment de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et statuant à nouveau:
— juger que Mademoiselle A-B X rapporte la preuve du défaut d’information, et du défaut de transmission des documents ( Guide pratique de l’occupant et l’INS 7) relatifs aux conditions d’occupation d’un logement caserne,
— juger que Mademoiselle A-B X rapporte en conséquence la preuve qu’il appartenait au BORH de lui notifier ses droits en décembre 2011, qu’il n’a pas donné suite à la demande de Mademoiselle A-B X de notification des droits par voie postale,
— juger que le principe de cette indemnité d’occupation n’est pas fondé au regard des conditions dans lesquelles Mademoiselle A-B X a dû quitter les lieux,
— constater que G H représentant la Ville de Paris ne démontre pas avoir été empêché d’attribuer le logement litigieux à un autre fonctionnaire du fait de l’occupation des lieux par Mademoiselle A-B X ,
— subsidiairement, juger que la valeur locative du logement , pour le cas où l’indemnité d’occupation serait due, ne saurait être supérieure à la somme de 15,30 euros/m2, soit 1071 euros mensuels, soit encore 4284 euros pour les quatre mois d’occupation, subsidiairement , la fixer à la somme de 5040 euros,
— accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour régler l’indemnité qui serait éventuellement due par Mademoiselle A-B X,
En tout état de cause:
— débouter la Ville de Paris représentée par G H de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment concernant la compétence et l’irrecevabilité de la demande de Mademoiselle A-B X ,
— condamner la Ville de Paris représentée par G H de Paris au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Par conclusions en date du 14 avril 2016, Monsieur G H de Paris, représentant la Ville de Paris , intimé, demande à la Cour de:
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An VII,
INFIRMER le jugement entrepris:
1 – Sur la compétence du tribunal d’instance:
— constater que Mademoiselle A-B X occupait un logement de fonction dans la caserne appartenant à la ville de Paris,
— constater que la caserne Champerret appartient au Domaine Public,
— dire et juger que le tribunal d’instance était incompétent pour examiner les demandes de Mademoiselle A-B X , qu’il appartient à la juridiction administrative de statuer sur le litige relatif à un local mis à disposition d’un agent public et faisant partie du Domaine Public,
2- Sur la recevabilité de la contestation du titre de perception:
— constater que Mademoiselle A-B X n’apporte pas la preuve du délai de deux mois pour contester le titre de perception,
— constater que Mademoiselle A-B X a formé un recours gracieux entre les mains de Monsieur G H de Paris en date du 19 octobre 2012, privilégiant ainsi la voie administrative, seule ouverte,
CONFIRMER le jugement entrepris :
— débouter Mademoiselle A-B X de sa demande en réparation dirigée contre Monsieur G H, l’ensemble des pièces produites permettant d’établir que Mademoiselle A-B X était parfaitement informée de sa situation d’occupant du logement mis à sa disposition au regard de son emploi opérationnel qui prenait fin des sa cessation d’activité par l’effet de son congé longue maladie,
— fixer à la somme de 1260 euros par mois HC la valeur locative de l’appartement n° 29024C sis XXX, soit une redevance d’occupation totale due par Mademoiselle A-B X sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2012 de 5040 euros,
— débouter Mademoiselle A-B X de sa demande de délais de paiement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mademoiselle A-B X à verser à Monsieur G H, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mademoiselle A-B X aux entiers dépens;
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Sur la compétence
Considérant que G H de Paris, représentant la ville de Paris soulève l’incompétence du tribunal d’instance au profit de la juridiction administrative, s’agissant d’un litige relatif à un logement de fonction faisant partie du domaine public d’une collectivité publique;
Considérant que Mademoiselle A-B X observe que G H de Paris n’a élevé aucun contredit et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du juge judiciaire, s’agissant d’un litige portant sur les conséquences de l’occupation d’un logement à usage d’habitation;
Considérant que l’appelante n’est pas fondée à prétendre que G H de Paris ne peut contester la compétence de la juridiction judiciaire, faute d’avoir élevé un contredit à l’encontre du jugement entrepris, alors qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile, la voie du contredit n’est ouverte qu’à l’encontre des décisions qui se prononcent sur la compétence sans statuer sur le fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le premier juge ayant statué sur la compétence et sur le fond;
Considérant que le logement de service situé dans la caserne Champerret,XXX à XXX a été mis à la disposition de Mademoiselle A-B X en considération de sa fonction de sapeur-pompier affecté à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au regard de son emploi opérationnel, précise même le guide pratique à l’usage de l’occupant d’un logement de service; que ce logement lui a été concédé à titre gratuit et qu’il n’a fait l’objet d’aucun bail;
Considérant que la caserne Champerret appartient au domaine public de de la Ville de Paris, le locataire demeurant la Préfecture H de Paris;
Considérant que Mademoiselle A-B X ne justifie d’aucun contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation, ou de contrat de droit privé portant sur l’occupation d’un logement, et qu’en sa qualité de militaire de la brigade bénéficiant d’un logement de service qui lui est concédé par nécessité absolue de service, ainsi qu’il résulte de l’article 5 du chapitre 4 de l’ Instruction INS n°7, elle n’a pas la qualité de locataire mais d’occupant;
Considérant que c’est donc à tort que le premier juge a fait application de l’article R 221- 38 du code de l’organisation judiciaire, alors que le litige porte sur le bien fondé de la redevance, réclamée à l’intéressée après son placement en congé de longue durée maladie du 9 février 2012, correspondant à l’occupation d’un logement de service faisant partie du domaine public d’une collectivité publique attribué à un militaire dans l’exercice de son service, dans l’intérêt du service, et que l’action de Mademoiselle A-B X, fondée sur le défaut d’information de ses droits et obligations qu’elle impute au préfet H de Paris en l’absence de transmission à l’intéressée par le Bureau Organisation Ressources Humaines ( BORH) du guide pratique à l’usage de l’occupant d’un logement de service, ne relève pas de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire mais de celle de la juridiction administrative;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et , statuant à nouveau, de se déclarer incompétent;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Mademoiselle A-B X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
SE DÉCLARE incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur le bien fondé de la redevance réclamée à Mademoiselle A-B X par G H de Paris correspondant à l’occupation d’un logement de service faisant partie du domaine public d’une collectivité publique attribué à un militaire et fondée sur un défaut d’information de ses droits et obligations,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mademoiselle A-B X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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