Confirmation 4 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 août 2016, n° 16/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 19 janvier 2016, N° 15/00094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/02081
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 19 janvier 2016
RG : 15/00094
XXX
C/
FARRAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Août 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
Représenté par la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de Maître Carole MALINVAUD et Maître Harold HERMAN, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C D E A J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL PAVLOVIC, avocats au barreau de PARIS
Assisté de la SELAS PARDO SICHEL & Associés, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2016
Date de mise à disposition : 04 Août 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 10 juillet 2008 la SA Crédit Foncier de France a consenti à la société Gulf Leaders for Management & Services Holding Company (Gulf Leaders), société établie au royaume d’Arabie Saoudite, un prêt de 157,5 millions USD destiné à financer partiellement la construction d’un hôpital dans cet état. M. C D E A J (C D E) s’est porté caution solidaire en garantie de ce prêt.
La SA Crédit Foncier de France a versé les deux premières tranches du prêt mais a refusé de débloquer la troisième, au motif de défaillances contractuelles de la part de la société Gulf Leaders. Le contrat de prêt a été résilié le 30 juillet 2009 et la SA Crédit Foncier de France a mis M. C D E en demeure de payer les sommes dues en application de son engagement de caution.
La SA Crédit Foncier de France a introduit le 28 août 2009 une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société Gulf Leaders et le tribunal arbitral a rendu le 31 juillet 2012 une sentence finale condamnant cette dernière à rembourser à la SA Crédit Foncier de France la somme de 110 millions USD en principal augmentée des intérêts, pénalités et frais. Par arrêt du 4 mars 2014 la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par la société Gulf Leaders à l’encontre de la sentence arbitrale. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 24 juin 2015.
La SA Crédit Foncier de France a par ailleurs introduit une procédure parallèle contre M. C D E en sa qualité de caution, le 28 octobre 2009.
Le tribunal arbitral a rendu le 15 novembre 2012 une sentence intérimaire reconnaissant la validité du contrat de cautionnement et le 9 août 2013 une sentence finale condamnant M. C D E à payer à la SA Crédit Foncier de France les sommes dues par la société Gulf Leaders selon les termes de l’échéancier contractuel.
Le recours en annulation formé par M. C D E à l’encontre de la sentence intérimaire a été rejeté par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2014 et le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 2 décembre 2015.
Le 3 octobre 2013 M. C D E a introduit un recours en annulation contre la sentence finale mais par une ordonnance du 10 avril 2014 le conseiller de la mise en état en a prononcé la caducité.
La SA Crédit Foncier de France a obtenu l’exequatur de la sentence finale par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2014.
M. C D E a introduit un nouveau recours contre la sentence finale le 11 juillet 2014 qui a été jugé irrecevable car tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2015, confirmée par un arrêt en date du 8 mars 2016 de la cour d’appel de Paris. Aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Après avoir inscrit une hypothèque judiciaire définitive publiée le 10 juin 2014 la SA Crédit Foncier de France a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre M. C D E en exécution de la sentence arbitrale rendue le 9 août 2013 et revêtue de l’exequatur le 7 mai 2014, en délivrant un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 29 avril 2015. Ce commandement a été publié le 28 mai 2015 sous la référence 2015 S n° 49 à la conservation des hypothèques de Nantua aux fins de paiement de la somme de 161 239 404,22 euros et porte sur les droits et biens immobiliers appartenant à M. C D E sis sur la commune de Divonne-les-Bains, XXX, cadastrés section XXX, 1380, 1381, 1382 et 1383.
Un premier commandement de payer valant saisie immobilière avait été signifié à l’adresse de M. C D E en Arabie Saoudite le XXX.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2015 la SA Crédit Foncier de France a fait assigner M. C D E devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L 311-1, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
M. C D E a soulevé la nullité des commandements valant saisie immobilière signifiés les 20 avril et 29 avril 2015 par la SA Crédit Foncier de France. Il a demandé qu’en tout état de cause il soit sursis à statuer dans l’attente des recours formés à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant statuer sur la nullité de la signification de la sentence arbitrale du 9 août 2013 et de l’arrêt de la Cour de cassation relative à la nullité de la sentence intérimaire du 15 novembre 2012.
Il a fait principalement valoir que la sentence finale revêtue de l’exequatur, en vertu de laquelle les deux commandements aux fins de saisies immobilières avaient été délivrés, ne lui avait pas été préalablement signifiée.
Il a contesté également la signification du commandement de payer, ainsi que la régularité de ce dernier en ce qu’il ne contient pas le taux d’intérêt pratiqué.
Par jugement du 19 janvier 2016 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a retenu :
— que s’il était établi que la décision revêtue de l’exequatur n’avait pas été signifiée préalablement au commandement, le débiteur saisi n’alléguait ni ne démontrait avoir subi aucun grief en résultant, le caractère exécutoire du titre n’étant par ailleurs pas contesté
— que l’issue de la procédure portant sur le recours formé à l’encontre de la sentence arbitrale du 9 août 2013 n’aura pas d’influence directe sur le litige puisque ce recours n’est pas suspensif
— que la sentence arbitrale du 9 août 2013 a été régulièrement signifiée, de même que les commandements de payer
— qu’en revanche ni le commandement ni le décompte annexé ne comportent aucune mention expresse du ou des taux appliqués pour procéder au calcul, ce qui cause un grief aux débiteurs, de sorte que les commandements doivent être annulés, ainsi que tous les actes subséquents, en application de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a condamné la SA Crédit Foncier de France aux dépens ainsi qu’à payer à M. C D E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Crédit Foncier de France a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2016.
Autorisée par ordonnance du président délégué en date du 4 avril 2016 elle a fait assigner par acte d’huissier du 27 avril 2016 M. C D E devant la cour de céans à jour fixe, pour l’audience du 23 juin 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juin 2016 la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé les commandements de payer valant saisie ainsi que tous les actes subséquents au motif qu’ils ne rempliraient pas les prescriptions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution
— statuant à nouveau sur ce seul point
* dire que l’absence de mention du taux d’intérêt est une simple omission sans conséquence sur la validité des commandements
* à défaut dire que M. C D E dispose de toutes les informations nécessaires pour connaître l’étendue de sa dette et qu’il ne subit aucun grief
* en tant que de besoin dire qu’elle entend, à titre subsidiaire, limiter les effets de la saisie immobilière à la somme de 84 106 055 euros correspondant au principal dû par le débiteur saisi
* dire qu’elle entend à titre infiniment subsidiaire limiter les effets de la saisie à la somme de 45 342 330 euros correspondant au capital échu à la date de la sentence
* déclarer sans objet la contestation de M. C D E relative à l’absence de mention du taux des intérêts
— confirmer la décision entreprise pour le surplus
— constater la validité des commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date des 20 et 29 avril 2015
— constater qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible et d’un titre exécutoire pour la somme en principal et intérêts de 137 309 718,05 euros et à défaut pour la somme de 84106055 euros correspondant au principal dû par le débiteur saisi ou encore à tout le moins pour la somme de 45 432 330 euros correspondant au capital échu au jour du prononcé de la sentence
— débouter M. C D E de l’ensemble de ses contestations afférentes à la procédure de saisie immobilière
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour de l’arrêt à intervenir
— limiter en tant que de besoin le montant de sa créance au principal au jour des commandements de payer, ou encore au capital échu au jour de la sentence
— en cas de vente forcée, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de l’un des huissiers de justice de l’étude Mercieca Monnet, ou de tel autre huissier qu’il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique
— condamner M. C D E à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle fait valoir :
— sur la signification de la sentence finale du 9 août 2013
* que la sentence arbitrale internationale dite « finale » du 9 août 2013 a bien été signifiée à M. C D E par remise au parquet le 19 décembre 2013 conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile
* que dans son arrêt du 8 mars 2016 la cour d’appel de Paris a statué dans le même sens que le juge de l’exécution de Lyon, indiquant que la signification est régulière peu important l’absence de retour des autorités saoudiennes, d’accusé de réception de la lettre recommandée ou de retour de la poste
— sur la signification de la sentence revêtue de l’exequatur le 7 mai 2014
* que M. C D E ne peut contester valablement le caractère exécutoire de la sentence arbitrale puisque l’ordonnance d’exequatur n’est pas susceptible de recours en application de l’article 1524 alinéa 1 du code de procédure civile et que le recours en annulation contre la sentence, qui n’est pas suspensif d’exécution, a été rejeté
* que cette sentence revêtue de l’exequatur en date du 7 mai 2014 a bien été signifiée le 10 juin 2015 à M. C D E à l’occasion de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente, soit bien avant que ne lui soit délivrée l’assignation à l’audience d’orientation qui date du 27 juillet 2015 ; que le commandement de saisie vente a également été signifié à parquet le 22 mai 2015 et que la signification du 10 juin 2015 est régulière les mentions prévues par l’article 680 du code de procédure civile n’étant requises que dans le cas où l’une des voies de recours peut être exercée et l’ordonnance d’exequatur n’étant pas susceptible de recours
* que les ordonnances d’exequatur des sentences caution intérimaire et finale ont été communiquées à M. C D E dès le 10 décembre 2014 dans le cadre d’une procédure d’exécution en Suisse
* que M. C D E ne qualifie pas juridiquement l’irrégularité résultant selon lui d’une signification postérieure à la délivrance du commandement de payer auquel était annexée la sentence revêtue de l’exequatur et n’établit pas l’existence d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée qui ne peut être une irrégularité de fond
— sur la signification de commandement de payer du 29 avril 2015 : que ce commandement a été signifié à M. C D E en Arabie Saoudite le XXX via le parquet dans le respect des dispositions des articles 683 à 686 du code de procédure civile, mais également à son adresse en France et que ces actes sont parfaitement réguliers et valables, ainsi qu’en a décidé le juge de l’exécution
— sur la conformité des commandements de payer des 20 et 29 avril 2015 aux prescriptions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution
* que l’article R 321-3 in fine indique que « les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier »
* que le régime de nullité applicable au commandement de payer valant saisie relève des dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile et nécessite que soit prouvée l’existence d’un grief causé par l’irrégularité invoquée
* que les commandements de payer contestés sont accompagnés d’un tableau de décompte détaillé et renvoient de manière explicite, pour le calcul des intérêts, aux articles des contrats de prêt et de cautionnement ; que le tableau précise en outre que les intérêts sur le capital ont été calculés au taux en vigueur à la date du 15 juillet 2014 ; que les éléments communiqués ont incontestablement permis à M. C D E d’être informé de l’étendue de sa dette ; qu’en l’espèce la détermination des taux applicables est basée sur le cumul d’intérêts conventionnels variables, avec application du taux LIBOR, visés aux contrats de caution et de prêt tel que rappelé dans le dispositif de la sentence soumise à exécution et qu’en matière de taux variable l’appréciation des juges du fond est plus souple
* qu’ainsi M. C D E ne peut prétendre que l’absence de mention du taux d’intérêt appliqué lui cause un quelconque grief
* qu’il a de surcroît été régulièrement informé de l’évolution de sa dette et qu’il n’a pas formulé la moindre contestation sur les décomptes qui lui ont été communiqués ni fait part de son incompréhension sur les modalités de calcul des montants
* qu’en tant que PDG de la société emprunteuse et caution du prêt M. C D E était parfaitement familier des stipulations auxquelles le dispositif de la sentence exécutée fait référence
* qu’en tant que de besoin elle entend limiter les effets des commandements valant saisie au principal dû à la date des commandements ou au capital échu à la date de la sentence.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juin 2016 M. C D E demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les commandements de payer valant saisie immobilière des 20 et 29 avril 2015 ainsi que tous les actes subséquents au motif que ces commandements ne respectent pas les dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution
— en conséquence dire que ces commandements de payer sont nuls et de nul effet et en prononcer la nullité ainsi que celle de tous les actes subséquents
— pour le reste, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes d’annulation des commandements de payer valant saisie immobilière des 20 et 29 avril 2015 fondées sur l’absence de signification préalable du titre exécutoire en vertu duquel ils ont été délivrés
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer du 29 avril 2015 fondée sur la signification réalisée à une adresse que le Crédit Foncier de France savait erronée
— en conséquence dire que les commandements de payer valant saisie immobilière des 20 et 29 avril 2015 sont nuls et de nul effet du fait de l’absence de signification préalable du titre exécutoire sur lesquels ils sont fondés et en prononcer la nullité ainsi que celle de tous les actes subséquents
— dire que le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 avril 2015 est nul et de nul effet en ce qu’il a été signifié à une adresse que le CFF savait erronée et en prononcer la nullité ainsi que celle de tous les actes subséquents
— débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que le contrat de prêt litigieux a été conclu à travers une opération de corruption illicite organisée par le Crédit Foncier de France, mise en oeuvre par la société Riveroca dont le dirigeant, M. Z A B, était également conseiller régional de la Dresdner Bank pour le Moyen-Orient et gestionnaire des comptes de la société Gulf Leaders et de ses propres comptes à la banque. Il ajoute avoir déposé ainsi que la société Gulf Leaders une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris de sorte que l’action publique est désormais en cours.
Il sollicite la nullité des commandements de payer pour les trois motifs suivants :
— absence de mention des taux d’intérêt
* la jurisprudence en la matière retient de manière constante que l’acte qui ne contient pas le taux d’intérêt pratiqué est nul quand bien même il comporterait la décomposition des sommes dues en principal, frais et intérêts
* les arrêts cités par l’appelante sont conformes à cette jurisprudence :
— la société crédit Foncier de France ne cite qu’un extrait, sorti de son contexte, de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 9 juin 2009 qui a trait à la possibilité de régulariser le défaut de mention des intérêts
— il en est de même s’agissant de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2002 qui n’a fait que répondre au demandeur au pourvoi qui cherchait à faire valoir que le procès-verbal de saisie était irrégulier en ce que le décompte des sommes intégrait les dépens de l’instance
* l’absence de mention expresse des taux d’intérêts dans les commandements et la présentation incompréhensible du décompte annexé rend impossible la vérification du décompte présenté par le Crédit Foncier de France, ce qui lui cause nécessairement un grief
* l’appelante dénature également le sens et la portée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 janvier 2016
* il ne lui était pas humainement possible de déterminer a posteriori les taux d’intérêts appliqués pour aboutir à un total de 137 309 718,05 euros alors que le décompte annexé est incompréhensible, et ce d’ autant plus que le Crédit Foncier de France n’a jamais produit à ce jour le détail des calculs qu’il a effectivement réalisés
— absence de signification préalable du titre exécutoire
* il ressort de l’application combinée des articles L 111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, 502, 503 et 1516 du code de procédure civile que ce n’est qu’après avoir signifié une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur que le créancier peut, sur le fondement de cette décision, mettre en oeuvre des mesures d’exécution
* la sentence arbitrale internationale du 9 août 2013 revêtue de l’exequatur le 7 mai 2014 n’a pas été signifiée préalablement aux commandements incriminés
* le commandement aux fins de saisie vente, indépendant de la présente instance, a fait l’objet d’une procédure distincte au terme de laquelle il a été déclaré nul
* le recours en annulation contre la sentence qu’il a formé le 3 octobre 2013 emporte de plein droit recours contre l’ordonnance du 7 mai 2014 ayant statué sur l’exequatur de sorte que le juge de l’exécution s’est mépris en considérant que le caractère exécutoire du titre n’avait pas été contesté ; il n’a pas tenu compte du recours engagé et qui n’a été rejeté par la cour d’appel de Paris que le 8 mars 2016, soit postérieurement à l’engagement de la procédure de saisie
* un tel raisonnement tend in fine à réduire le temps imparti au débiteur saisi pour préparer sa défense et lui cause nécessairement préjudice
— signification à une adresse que le Crédit Foncier de France savait erronée
* le Crédit Foncier de France connaît très bien son domicile, qui apparaît notamment dans les nombreuses procédures les opposant, et sait pertinemment qu’il réside en Arabie Saoudite à une adresse qu’il connaît parfaitement, l’immeuble sis à Divonne-les-Bains n’étant qu’une résidence de vacances
* le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 avril 2015 est donc entaché d’une nullité absolue et il n’est pas possible de considérer que le commandant du XXX pouvait régulariser la nullité de celui du 29 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Le dernier alinéa de ce texte précise que les mentions prévues à cet article sont prescrites à peine de nullité mais que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Selon l’article R 311-10 du même code la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Il en ressort que l’omission d’une des mentions susvisées constitue un vice de forme nécessitant que la partie qui s’en prévaut rapporte la preuve du grief que lui cause l’irrégularité, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce la SA Crédit Foncier de France, créancier saisissant, ne conteste pas que les commandements de payer valant saisie immobilière, signifiés les 20 et 29 avril 2015, ne comportent pas l’indication du taux des intérêts.
Elle soutient que l’annexion à cet acte d’un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, intérêts et frais et la référence faite dans l’acte aux articles des contrats de prêt et de cautionnement, mais aussi à la sentence arbitrale, avec l’indication que les intérêts sur capital sont calculés au taux en vigueur à la date du 15 juillet 2014, ont incontestablement permis à M. C D E d’être informé de l’étendue de sa dette, de sorte qu’aucun grief ne lui a été causé.
Mais il y a lieu d’observer que si le décompte joint au commandement distingue les échéances de remboursement du capital, les intérêts sur le capital, le step up margin/ intérêts de retard prévus au contrat de prêt et les intérêts de retard prévus au contrat de cautionnement, en détaillant différentes périodes entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2014, il n’indique à aucun moment les taux d’intérêts retenus.
Les commandements de payer valant saisie immobilière ne permettent donc pas, ainsi qu’ils le devraient, à M. C D E de vérifier l’exactitude du mode de calcul des différents intérêts réclamés au regard des stipulations contractuelles, dès lors que la détermination du montant des intérêts nécessite de multiplier l’assiette par le taux qui n’est justement pas mentionné.
La seule référence aux stipulations contractuelles et à la sentence arbitrale ne peut pallier l’absence d’indication du taux des intérêts dans le commandement dès lors que la sentence arbitrale ne mentionne pas davantage ce taux et que le calcul des intérêts prévu à l’article 8.2 du contrat de prêt repose sur une formule complexe intégrant le taux variable LIBOR, au sujet duquel aucune précision, même à titre indicatif, n’est fournie.
La mention figurant au bas du décompte selon laquelle « les intérêts sur capital sont donnés à titre indicatif et calculés au taux en vigueur à la date du 15 juillet 2014 » n’est pas davantage utile puisque ce taux n’est pas précisé.
Enfin s’il est exact que M. C D E a reçu les 1er mars 2010, 29 mars 2011, 23 mars 2012, 28 mars 2013, 24 mars 2014 et 23 mars 2015 l’information prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier, comportant notamment le taux de l’intérêt pratiqué au titre du prêt et le montant des intérêts de retard, les sommes figurant sur ces documents ne correspondent pas à celles mentionnées sur le décompte annexé au commandement de payer et ne permettent pas de les expliquer de sorte que les lettres d’information adressées à la caution de 2010 à 2015 ne suffisent pas à pallier l’absence d’indication dans cet acte des taux d’intérêts pratiqués, l’intimé faisant justement remarquer que la SA Crédit Foncier de France n’a produit en cours de procédure aucun détail des calculs réalisés au titre des intérêts en fonction des taux appliqués.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré les commandements de payer valant saisie immobilière en date des 20 et 29 avril 2015, ainsi que tous les actes subséquents, nuls en application de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le nullité des actes précités étant prononcée, la société Crédit Foncier de France ne peut qu’être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à les voir valider à hauteur du principal de la créance seulement, voire au capital échu à la date de la sentence.
En tout état de cause, selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et il n’est dérogé à cette règle que lorsque la loi y fait expressément exception.
Or il est constant que la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur le 7 mai 2014 n’a pas été notifiée préalablement à la délivrance des commandements de payer fondés sur ce titre dont il importe peu que le caractère exécutoire ne puisse être discuté et qu’il ait fait l’objet d’une notification postérieure, le 10 juin 2015, concomitamment à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente.
La nullité des commandements de payer en date des 20 et 29 avril 2015 est donc, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, également encourue de ce chef.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré nuls les commandements de payer valant saisie immobilière en date des 20 et 29 avril 2015, ainsi que tous les actes subséquents, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité invoqués.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nuls les commandements de payer valant saisie immobilière en date des 20 et 29 avril 2015, ainsi que tous les actes subséquents.
Ajoutant,
Condamne la SA Crédit Foncier de France à payer à M. C D E la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Crédit Foncier de France aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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