Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2014, n° 14/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 septembre 2014, N° 14/05038 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2014
(n° 396 , 3 pages)
N° du répertoire général : 14/00340
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 14/05038
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Octobre 2014
Décision contradictoire
COMPOSITION
Aline BATOZ, vice-président placé à la cour d’appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS,
XXX
XXX
Représenté par Mme Marie FONTAINE
INTIMÉ
M. Z X (personne faisant l’objet des soins)
demeurant 30 avenue de Savigny – XXX
actuellement hospitalisé à l’hôpital D E
non comparant, le dernier certificat médical indiquant que son état de santé fait obstacle à son audition, représenté de Me MONTAGNE Isabelle, avocat au barreau de Paris, avocat commis d’office, toque D1808
CURATEUR
Représenté par Pers. morale UDAF 93
XXX
Représenté par Mme Alexandra MAMIMOUE
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL D E
Boulevard D E – XXX
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, substitut général
Par arrêté du 3 septembre 2014, le Préfet de Police de Seine-Saint-Denis a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. Z X sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, entraînant l’hospitalisation complète de l’intéressé à l’hôpital D E.
Par requête en date du 8 septembre 2014, communiquée par courrier électronique le 9 septembre 2014, le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Z X en décidant que la dite main levée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique..
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance le 26 septembre 2014.
Les parties ainsi que l’UDAF 93, curateur de M. X, et le directeur de l’hôpital D E ont été convoqués à l’audience du 6 octobre 2014, tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu. Il a fait parvenir un avis médical indiquant que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète et que l’état clinique de M. X fait obstacle à son audition.
Le représentant du Préfet de Seine-Saint-Denis a été entendu en ses observations.
L’avocate générale fait valoir que le juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi dans les 8 jours de l’admission de l’intéressé en soins psychiatriques, doit statuer dans les 12 jours de cette admission, et qu’en l’espèce, dès lors qu’il avait constaté qu’il n’avait pu statuer dans le délai de 12 jours, il ne pouvait qu’ordonner la main levée de la mesure.
La représentante de L’UDAF 93 a indiqué que M. X était placé sous curatelle depuis le 30 juin 2014 mais qu’aucun rendez-vous n’avait pu être organisé jusqu’à la date de l’audience.
Le conseil de M. X, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, a été entendus en ses observations.
SUR CE,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. Z X a été admis le 3 septembre 2014 en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat après des troubles du comportement se traduisant par des violences et menaces de mort avec armes blanches, dans un contexte de rupture de traitement;
Le juge des libertés et de la détention de Bobigny a été saisi par courrier du Préfet de Seine-Saint-Denis en date du 8 septembre 2014, adressé au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny par courrier électronique le 9 septembre 2014. L’audience s’est tenue le 18 septembre 2014, soit après l’expiration du délai de 12 jours.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète concernant M. X.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 07 OCTOBRE 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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