Confirmation 9 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 oct. 2012, n° 10/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 20 juillet 2010, N° 10/00537 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L' EAU ET DE L' ASSAINISSEMENT, SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L' EAU ET DE L' ASSAINISSEMENT ( SMDEA ) |
Texte intégral
09/10/2012
ARRÊT N° 446/12
N° RG: 10/04282
XXX
Décision déférée du 20 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 10/00537)
SALVAN
Y X
C/
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – SMDEA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me Nicole DUMAS (avocat au barreau D’ARIEGE)
INTIME
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ( SMDEA)
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. O POQUE, conseiller, pour le président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
La commune de Boussenac ( Ariège ) a adhéré au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement, SMDEA , pour la gestion de l’eau par arrêté préfectoral du 5 juillet 2005 , suite à une délibération de son conseil municipal du 5 février 2005 .
Le SMDEA est un établissement public industriel et commercial assurant deux missions de service public , l’eau potable et l’assainissement.
Jusqu’à cette adhésion Madame A X bénéficiait de la gratuité de l’eau qui provenait de sources privées que les agriculteurs avaient cédés à la commune qui procédait à sa distribution .
Après cette adhésion Madame A X a reçu du SMDEA des factures qui stipulaient : pas de compteur – forfait consommation eau -taxe de prélèvement- redevance pollution domestique.
Madame X a contesté les factures d’eau réclamées par le SMDEA et a saisi le tribunal administratif de Toulouse , une première fois contre le Trésor public pour suspension des poursuites et une deuxième fois au fond pour voir déclarer sans objet les factures émises ; suivant ordonnances du 5 janvier 2010, le président du tribunal administratif indiquait que le litige relevait du juge judiciaire.
Suivant acte du 29 mars 2010, la paierie départementale de l’Ariège a fait délivrer à Madame A X un commandement de payer valant saisie , portant sur ses biens mobiliers.
Par acte en date du 10 mai 2010, Madame A X a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Foix aux fins de :
— dire que les titres émis en vertu duquel le commandement de payer a été délivré sont irréguliers et non fondés,
— constater le défaut de prestation du SMDEA la privant de l’usage d’eau potable,
— déclarer sans objet le commandement de payer émanant de la paierie départementale à son encontre,
— condamner le SMDEA à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par jugement en date du 20 juillet 2010, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de FOIX a :
— constaté que le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement dispose d’un titre exécution pouvant servir de base à l’exécution forcée,
— débouté Madame A X de toutes ses demandes
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamné Madame A X aux dépens .
Par déclaration du 26 juillet 2010, Madame A X a interjeté appel de ce jugement .
Dans ses conclusions du 8 février 2012, Madame A X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que les titres émis en vertu duquel le commandement de payer a été délivré sont irréguliers et non fondés,
— constater le défaut de prestations du SMDEA la privant de l’usage d’eau potable,
— déclarer sans objet le commandement émanant de la paierie départementale à son encontre,
— condamner le SMDEA à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Elle soutient que contrairement aux affirmations du SMDEA elle a fondé son action sur les dispositions légales qu’elle a toujours visées.
Sur le fond , au regard de la motivation du jugement dont appel ,elle soutient que l’état de droit antérieur invoqué en ce qu’il résulte de simples délibérations du SMDEA ne peut légitimer qu’il soit fait entorse à la loi et à l’article L 2224 -12-4 du CGCT et que le SMDEA a mis en place par ses propres délibérations et dès 2005, une tarification de l’eau au forfait alors que l’autorisation exigée par la loi pour la mise en place d’une telle facturation n’est intervenue que via l’arrêté préfectoral du 8 avril 2009,et ces délibérations , autorisant une tarification forfaitaire sont illégales.
Il importe peu qu’elles aient fait l’objet d’un contrôle de légalité et d’un affichage , elles étaient et demeurent illégales dès leur origine .
La jurisprudence du conseil d’état et la loi du 20 décembre 2007 indiquent que l’illégalité de l’acte oblige l’autorité en question à abroger le règlement illégal ,dès qu’un intéressé en fait la demande , sans limite de délais et les délibérations auraient dû être retirées dès lors qu’elle en a fait la demande .
Elle affirme que le principe de non rétroactivité des actes administratifs ne permet pas à l’arrêté préfectoral sus visé de légitimer les facturations précédemment et illégalement réalisées.
Accessoirement elle souligne que le SMDEA ne produit pas la preuve d’une quelconque publication ou d’un affichage et l’apposition du tampon de légalité sur un acte administratif ne constitue pas une mesure de publication et que si l’article L 313-1 du CGCT prescrit une publication ou un affichage, sans de plus amples détails , le caractère suffisant de cet affichage demeure à apprécier en fonction du cas d’espèce . S’agissant du passage de la distribution de l’eau opérée gratuitement par la commune à une distribution opérée à titre onéreux par le SMDEA, une publication large et efficace s’imposait . Elle soutient qu’en conséquence les délibérations en cause, faute d’une publication suffisante et efficace ne sont pas entrées en vigueur, faute d’avoir fait courir les délais de recours .
Subsidiairement l’appelante fait valoir que le SMDEA , par le transfert des compétences doit assurer la fourniture d’un accès à l’eau potable , ce qui n’est pas le cas ;
L’eau distribuée est impropre à la consommation ainsi que cela résulte des contrôles de la DDASS et des bilans du SMDEA et qu’il a fallu attendre septembre 2009 pour qu’un message téléphonique enregistré informe les habitants de Boussenac, titulaires d’un poste fixe que l’eau provenant de Pissou était impropre à la consommation ; que la proportion d’analyses alarmantes s’est par ailleurs accrue au fil du temps .
Elle soutient que l’entretien réalisé par le SMDEA se résume à mettre une fois par semaine un bloc de chlore sur les captages et que contrairement à ses engagements il ne réalise pas le captage qui devait alimenter en eau la commune ;
Madame A X avance également le fait que l’information de la population est défaillante, la population n’ayant été informée que fin décembre 2009 que des bouteilles fournies par le SMDEA étaient disponibles à la mairie pour les habitants dont l’eau serait impropre à la consommation mais la mairie n’est ouverte que trois matinées par semaine et les lieux dits de cette commune sont éloignés et difficilement accessibles .
Par ailleurs elle relève que ce n’est que par un article paru dans la Dépêche du Midi que les habitants ont appris qu’il existait un numéro de téléphone pour s’inscrire sur la liste du SMDEA afin d’être informé des dernières analyses .
Elle souligne que depuis plus de six ans les habitants de la commune sont privés d’un usage normal de l’eau de leur commune et que la qualité de l’eau distribuée comporte un risque sanitaire , alors que le village dispose de sources pures .
Dans ses conclusions récapitulatives du 5 mars 2012, le SMDEA demande à la cour de :
— considérer comme non fondée la demande de l’appelante et de confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement,
— constater l’existence du titre exécutoire servant de base à la mise en oeuvre de l’exécution forcée et confirmer le jugement entrepris,
— condamner Madame A X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Le SMDEA fait valoir à titre principal que l’appelante ne justifie d’aucun fondement juridique à l’action engagée à son encontre , au sens de l’article 56 du Code de procédure civile .
Subsidiairement il rappelle qu’elle établit une facturation dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public au sens de l’article L 1224-12-4 du Code général des collectivités territoriales et que l’ensemble des délibérations prises par l’ assemblée générale ou le conseil d’administration doit être visée par le contrôle de légalité , mesure de publicité permettant leur opposabilité ; que ce visa et l’affichage au siège de la collectivité font partir le délai des voies de recours;
Il soutient que conformément aux délibérations des conseils municipaux, les délibérations du SMDEA sont affichées à la porte d’entrée conformément aux articles L 2121-25 et R 2121- 11 du CGCT et que tout usager peut agir en justice à l’encontre de ces délibérations dès lors qu’il se conforme aux délais de recours : les tarifs des communes adhérentes au SMDEA sont ainsi fixées chaque année par délibération de son conseil d’administration et affiché avec le visa de contrôle de la légalité , de sorte que le contrôle de la légalité a été accompli et qu’à l’issu des délais de recours, les délibérations sont exécutoires et applicables et que leur bien fondé ne peut plus être contesté .
Il rappelle qu’en droit administratif il ne peut être envisagé la non application d’un acte réglementaire que s’il a été constaté par une juridiction administrative son illégalité ou que la commune, bien avant cela a procédé au retrait de son acte et que le retrait de l’acte administratif est enfermé dans le délai de deux mois, seule la juridiction administrative étant compétente.
Le SMDEA fait valoir qu’il est soumis au principe de l’équilibre financier, ce qui implique une rémunération sous la forme d’une redevance qui correspond au prix du service rendu mais le Conseil d’état a admis qu’elle pouvait ne pas être strictement proportionnelle sous réserve du principe d’égalité. Que par ailleurs l’arrêté préfectoral du 8 avril 2009, qui ne pouvait être pris qu’après consultation des associations de consommateurs , ce qui explique sa date d’effet mais antérieurement la commune avait fait le nécessaire auprès des services de le préfecture, sans que cela puisse faire l’objet d’une réclamation devant la juridiction de céans .
Il expose qu’en tant qu’établissement public industriel et commercial , le payeur Départemental est son comptable public et qu’il est chargé du recouvrement des factures qu’il édicte .Les factures et les actes de poursuite du trésor précisent les voies de recours et en application de l’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales, les recours contre les décisions ,dont la prescription incombe au comptable public ,doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et les recours contre ces décisions sont portées soit devant le juge de l’exécution soit devant le juge de l’impôt. En conséquence les redevances émises dans le cadre du paiement des services publics industriels et commerciaux relève pour le contentieux de l’assiette et de l’exigibilité des juridictions administratives et non du juge de l’exécution .
Subsidiairement le SMDEA souligne que dès lors qu’une source alimente des fonds voisins et que des installations ont été réalisées en vue de cette alimentation, le réseau est considéré comme public au sens de l’article 642 du Code civil . Ainsi tous les abonnés facturés bénéficient du réseau public et sont à ce titre branchés sur celui ci , ce qui justifie une facturation , étant rappelé que la loi sur l’eau prohibe le principe de la gratuité ;
Il expose que la commune de Boussenac est inscrite dans un projet de restructuration totale avec l’abandon d’une vingtaine de captage au profit des sources du Col de Port et que les travaux se poursuivent pour ce faire depuis 2006, ce qui exclu la mise en jeu de sa responsabilité pour la non sécurisation du réseau d’eau potable ; que dans cette attente il procède à l’entretien des ouvrages et notamment par l’usage de chlore et des analyses sont régulièrement pratiquées Par l’ARS en complément des analyses qu’il effectue lui même ; qu’il informe la population en cas de restriction des consommations d’eau par l’affichage des rapports dans les communes et par la transmission de messages téléphoniques .
Le SMDEA soutient que les restrictions de consommation , malgré la chloration justifie l’application d’un tarif spécifique sur la commune de Boussenac, de sorte qu’il ne peut être sollicité un quelconque dégrèvement .
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les conclusions et pièces déposées après l’ordonnance de clôture
Les conclusions et les pièces déposées le 5 mars 2012 sont recevables car elles ne soulèvent aucun moyen nouveau .
Il convient par contre d’écarter des débats comme tardives , les conclusions et les pièces des parties déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture , aucune cause grave ne justifiant sa révocation .
— sur le caractère non fondé de l’action de Madame A X
Il résulte de l’assignation et des conclusions déposées que cette dernière a toujours visé des dispositions légales à l’appui de sa demande d’illégalité des délibérations du SMDEA .Son action est recevable .
— sur le fond
Il résulte de l’article L 213 – 6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive ,des difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire .
La mission du juge de l’exécution est de juger la validité des mesures d’exécution opérées et qui font l’objet de contestations mais il n’est pas le juge du fonds, même s’il est compétent pour trancher des contestations de fond .
En l’espèce le SMDEA, établissement public industriel et commercial assurant deux missions de service public, l’eau potable et l’assainissement a été créé par arrêté préfectoral du 5 juillet 2005 .Il établit une facturation suite au service fait dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, au sens de l’article L 1224 – 12- 4 du Code général des collectivités territoriales.
Le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge de l’exécution puisse statuer sur le fond de la poursuite engagée par les collectivités territoriales .Les textes relatifs au recouvrement des créances de ces établissements distinguent entre les contestation relatives à la régularité formelle des poursuites qui relèvent du juge de l’exécution et les contestations relatives à l’obligation de payer qui relèvent du juge du fond .
La question relative au bien fondé de la créance, de son quantum , de sa liquidité ou de son exigibilité échappe au juge de l’exécution .
En l’espèce seules les juridictions administratives sont compétentes pour se prononcer sur l’illégalité et l’annulation éventuelle pour excès de pouvoir des délibérations du SMDEA et donc des factures .
Il convient de constater que Madame X n’a pas intenté un recours en annulation des délibérations et les factures qu’elle conteste aujourd’hui sont exécutoires à l’issu des délais de recours qui sont expirés .Le recours devant le juge de l’exécution ne pouvait porter que sur la régularité de forme de l’acte, soit de la facture , soit de l’acte de poursuite .
Il convient donc de débouter Madame X de sa demande tendant à l’annulation pour illégalité des titres émis par le SMDEA, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour en connaître.
Il n’appartient pas davantage au juge de l’exécution de se prononcer sur le bien fondé de la créance du SMDEA en invoquant un défaut de prestation . Le juge de l’exécution n’est jamais compétent pour trancher une question relevant de l’obligation de payer , de sorte que les développements sur la qualité de l’eau, l’insuffisance d’information des consommateurs n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de payer découlant de la facturation établie par l’établissement public industriel et commercial qui distribue l’eau potable et effectue l’assainissement , en l’absence de décision sur le fond. Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame A X aux dépens de l’appel dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER, / LE PRESIDENT,
XXX
.
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